C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison (sans impôt ?)…
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre sa maison (sans impôt ?)…
À l’occasion de la vente de sa maison, un propriétaire entend bénéficier de l’exonération fiscale applicable aux ventes de résidences principales. Sauf que l’administration fiscale se rend compte qu’il est propriétaire de 2 maisons, et que celle vendue ne semble pas être sa résidence principale…
« À tort ! », conteste le propriétaire, qui rappelle que l’adresse figurant sur sa déclaration d’impôt sur le revenu correspond bien à celle de la maison qu’il a vendue… Ce qui ne prouve rien, maintient l’administration fiscale pour qui cette maison était inoccupée : pour preuve, les factures d’eau et les relevés de compteur qui révèlent une absence de consommation d’eau à cette adresse, l’absence d’attestation d’assurance justifiant que le bien cédé était assuré en tant que résidence principale, l’absence de justification de changement d’adresse par le vendeur à sa banque, etc.
Des éléments qui penchent en faveur de l’administration, conclut le juge… qui refuse l’exonération au vendeur !
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C’est l’histoire d’un franchiseur qui s’affranchit de ses sociétés franchisées… mais pas de ses fichiers clients…
Une société de prêt-à-porter met fin au contrat la liant avec certaines sociétés franchisées de son réseau… mais continue à utiliser leurs fichiers clients. Ce qui n’est pas du goût des sociétés franchisées…
Le contrat de franchise prévoit qu’elles seules constituent ce fichier, qui demeure leur propriété, rappellent-elles. Sans compter qu’elles y voient une manœuvre du franchiseur pour s’approprier leurs fichiers clients pour ses nouveaux magasins qui s’implanteront sur leurs anciennes zones de chalandise… « Possible ! », au contraire, pour le franchiseur : soumises à une obligation de non-concurrence d’un an après la rupture du contrat, les franchisées ne pourront plus utiliser ces fichiers… qui d’ailleurs ne leur appartiennent pas puisque ce sont les clients eux-mêmes qui ont finalement la maîtrise des données y figurant…
« Non ! », tranche le juge, qui donne raison aux franchisées : une fois le contrat rompu, le franchiseur n’a de toute façon plus le droit d’utiliser leurs fichiers !
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TEOM : « a voté ! »
TEOM : pas de changement de taux, pas de vote !
Une société reçoit sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre d’une année N qu’elle refuse de payer. Elle pense en effet avoir trouvé une faille… procédurale.
Elle constate que la collectivité qui a institué cette taxe n’a pas, concernant l’année N, délibéré explicitement sur le taux de la taxe.
Un « oubli » qui lui permet, selon elle, d’échapper au paiement.
« Non ! », conteste la collectivité. Dès lors que le taux de taxation appliqué pour l’année N est identique à celui appliqué pour l’année N-1 (et qui avait fait l’objet d’une délibération), la loi n’impose pas de nouveau vote.
Ce que confirme le juge : si l’augmentation ou la diminution du taux de taxation imposent l’adoption d’une délibération annuelle, rien n’oblige une collectivité à procéder à un vote formel annuel sur ce taux lorsqu’elle n’entend pas le faire évoluer.
La demande de la société est donc rejetée sur ce point.
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Normes : favoriser le volontariat
Normes : encourager les entreprises à s’engager
L’Agence française de normalisation (AFNOR), la Direction générale des entreprises (DGE) et le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) s’allient par le biais d’une convention de partenariat afin de promouvoir la normalisation volontaire.
Par normalisation volontaire, il est entendu un ensemble de règles, lignes directrices et prescriptions techniques et qualitatives, souvent édictées à l’initiative des professionnels d’un secteur et auxquelles ils peuvent décider de se conformer pour garantir la qualité de leur intervention.
Elles sont donc à différencier des normes obligatoires, qui constituent une base contraignante pour les professionnels qui doivent s’y conformer indépendamment de leur volonté.
Les normes volontaires permettant souvent de promouvoir une meilleure qualité des services et une innovation plus dynamique, raisons pour lesquelles l’AFNOR, la DGE et la SGPI ont souhaité s’allier pour mettre en avant cette méthode.
C’est pourquoi leur partenariat s’axe autour de 3 piliers :
- sensibiliser et informer les entreprises sur les avantages des normes volontaires ;
- élaborer de nouvelles normes volontaires dans des domaines stratégiques ;
- soutenir et accompagner individuellement les entreprises prometteuses.
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TPE / PME : quels sont les avantages de la dématérialisation des notes de frais ?
Dématérialisation des notes de frais : un gain de temps et d’argent !
Les entreprises sont amenées à prendre en charge certains frais professionnels de leurs salariés : frais de déplacement, frais d’hébergement, frais de repas, etc.
Cette prise en charge nécessite toutefois que les employés concernés fournissent une note de frais, accompagnée des justificatifs requis (tickets, factures d’achat, etc.).
Pour l’entreprise, la gestion de ces notes de frais peut s’avérer chronophage. D’où l’intérêt, comme le rappelle France Num, d’opter pour la dématérialisation.
Pour cela, il faut que certains prérequis soient respectés :
- la version numérique des justificatifs doit être conforme à l’originale, tant dans son image que dans son contenu (aucune information ne doit être perdue) ;
- le document doit être numérisé au format PDF ou PDF/A-3 pour assurer la pérennité des données qu’il contient ;
- la note de frais dématérialisée doit disposer d’une signature électronique pour garantir son authenticité ;
- une copie numérique de chaque facture doit être conservée, en utilisant une méthode d’archivage à valeur probante.
La dématérialisation de la gestion des notes de frais va présenter 2 grands avantages pour la TPE / PME :
- un gain de temps : d’après une étude relayée par France Num, le traitement papier d’une note de frais prend 20 minutes environ, chaque erreur allongeant la durée de travail de 18 minutes. En recourant à la dématérialisation, cela ne prend plus que quelques minutes... En outre, le traitement dématérialisé permet de valider plus rapidement la note de frais et donc, de rembourser plus rapidement le salarié ;
- un gain d’argent : toujours selon l’étude relayée par France Num, la gestion d’une note de frais papier coûte environ 50 €, sans compter les coûts indirects (le stockage des justificatifs par exemple). Des frais qui peuvent être réduits par la dématérialisation de l’ensemble des documents.
Cette dématérialisation présente également des avantages plus indirects pour l’entreprise :
- le risque d’erreur est réduit ;
- les justificatifs peuvent être fournis plus rapidement en cas de contrôle fiscal ou de contrôle de l’Urssaf ;
- le dirigeant a une meilleur vue d’ensemble du pilotage de son entreprise.
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Planification écologique : un plan à 10 milliards !
Planification écologique : des budgets revus à la hausse
Le Gouvernement a dévoilé une planification écologique d’ensemble visant à relever les défis de la transition écologique, notamment dans les secteurs du transport, de l’énergie, du logement, de la biodiversité et de l’eau.
Ce plan, qui devrait se voir allouer une enveloppe budgétaire de 10 Mds €, comporte de nombreuses mesures, parmi lesquelles l’augmentation des budgets pour mieux :
- préserver l’eau et la biodiversité ;
- se déplacer (transports en commun et véhicules électriques sont les premiers bénéficiaires de cette augmentation) ;
- se loger (lutte contre les passoires thermiques, soutien à la production de logements locatifs intermédiaires pour les classes moyennes, etc.) ;
- produire l’énergie (soutien au nucléaire, à l’hydrogène, etc.) ;
- soutenir les territoires (rénovation des écoles, généralisation des cités éducatives, etc.).
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Facilité de caisse et découvert autorisé : 2 salles, 2 ambiances !
Facilité de caisse et découvert autorisé : 60 jours de préavis dans les 2 cas ?
Une société ouvre auprès de sa banque un compte courant professionnel, qu’elle fait fonctionner en débit. Autrement dit, la société utilise le compte courant alors que ce dernier n’est pas assez approvisionné. Si la banque accepte ce fonctionnement un temps, elle finit par clôturer le compte et réclamer à sa cliente le remboursement des sommes dues.
La société conteste, relevant que la banque n’a pas respecté le délai de préavis de 60 jours minimum prévu par la loi avant de fermer le compte courant. Sauf que, selon la banque, le cas de la société ne nécessite pas l’application de ce préavis.
Pour bien comprendre, rappelons qu’il existe 2 types d’avance en compte qu’une banque peut consentir, c’est-à-dire 2 manières pour elle de faire fonctionner le compte d’un client en négatif : la facilité de caisse et le découvert.
La facilité de caisse est un concours bancaire ponctuel, temporaire, sur une période très courte. Elle consiste, pour une entreprise, à faire fonctionner son compte en débit sur quelques jours, par exemple pour attendre une entrée d’argent imminente.
Le découvert fonctionne sur le même principe : le bénéficiaire peut faire fonctionner son compte en débit. À la différence de la facilité de caisse, le découvert est consenti par la banque pour une période plus longue (plusieurs mois par exemple). Il prend la forme d’un contrat qui peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Il existe une différence très importante entre les 2 : la banque peut mettre fin à tout moment à une facilité de caisse, sans formalité, alors qu’avec le découvert, elle doit notifier son client de son intention de mettre fin au contrat et lui laisser un délai minimum de 60 jours.
Dans cette affaire, c’est tout le nœud du problème. Selon l’entreprise, parce que le fonctionnement en débit de son compte courant durait depuis 6 mois, il ne pouvait pas être qualifié de temporaire et ponctuel et, donc, de facilité de caisse. Il s’agissait d’un découvert autorisé, ce qui obligeait la banque, pour y mettre fin, à respecter le préavis de 60 jours.
« Faux ! », se défend la banque : certes, les débits se sont étalés sur 6 mois, mais ils se sont surtout concentrés sur 2 mois, période durant laquelle la banque et la société étaient en négociation pour mettre en place un prêt, afin de mettre fin à cette situation. Il s’agissait donc de facilités de caisse consenties le temps du montage et du déblocage du crédit.
De plus, la banque n’a jamais donné son accord express à la société pour un découvert, comme le démontre les relevés de compte qui mentionnent, dès le début des débits, des frais de notification, de rejet et d’envoi de lettre d’information avant rejet, démontrant bien que la situation n’était pas acceptée.
Autant d’éléments qui convainquent le juge : il en résulte que la banque n’a pas consenti de découvert autorisé à durée indéterminée. Par conséquent, aucun délai de 60 jours n’était nécessaire pour mettre fin à ce concours bancaire.
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Réforme des retraites : un frein à la transmission d’entreprise ?
Réforme des retraites et transmission d’entreprise : une tolérance
La réforme des retraites, publiée en avril 2023, est venue allonger l’âge légal de départ à la retraite (qui passe à 64 ans) et porter à 172 trimestres la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Un changement important qui peut poser problème à certains dirigeants souhaitant transmettre leur entreprise et prendre leur retraite…
Pour mémoire, il existe plusieurs dispositifs de faveur qui, toutes conditions remplies, permettent aux dirigeants souhaitant partir à la retraite d’atténuer le coût fiscal de la transmission de leur entreprise :
- un abattement fixe de 500 000 € applicable aux gains de cessions de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés réalisés jusqu’au 31 décembre 2024 par des dirigeants de PME ;
- une exonération d’impôt applicable au gain réalisé lors de la cession d’une entreprise individuelle dans le cadre de la cessation d’une activité professionnelle.
Le bénéfice de l’abattement de 500 000 € suppose, notamment, que le dirigeant fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 années qui suivent ou qui précèdent la cession.
Quant à l’exonération, elle ne profite qu’aux dirigeants qui cessent toute fonction dans l’entreprise transmise et qui font valoir leurs droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession.
Quid alors du rapport entre l’allongement de l’âge légal de départ à la retraite et ces dispositifs fiscaux de faveur ?
Une sénatrice a justement mis le doigt sur le nœud du problème. Du fait du report de l’âge légal de départ à la retraite, certains dirigeants, qui anticipaient un départ en retraite dans les 2 ans de la cession de leurs titres ou de leur entreprise, pourraient :
- soit perdre le bénéfice de l’abattement ou de l’exonération ;
- soit devoir partir à la retraite dans des conditions dégradées pour conserver le bénéfice de ces avantages fiscaux.
Une situation inacceptable pour le Gouvernement, qui annonce la mise en place d’une tolérance.
Ainsi, dès lors que toutes les autres conditions requises pour bénéficier de ces avantages fiscaux sont réunies, le bénéfice de l’abattement ou de l’exonération ne sera pas remis en cause à l’égard des dirigeants :
- ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de la promulgation de la réforme des retraites (soit le 14 avril 2023) ;
- qui, dans le délai de 2 ans suivant cette cession auraient atteint l’âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à la réforme ;
- et qui seront effectivement partis à la retraite à l’âge légal relevé par la réforme.
Notez que la documentation de l’administration fiscale devrait prochainement être mise à jour en ce sens. Affaire à suivre…
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Représentant d’une société agent commercial : gare aux relations fusionnelles !
Indemnités : pour l’agent commercial et rien que pour l’agent commercial !
Une société conclut avec une entreprise un contrat d’agence pour distribuer ses articles de ski.
Pour rappel, dans le cadre d’un contrat d’agence, une entreprise charge une personne, appelée agent commercial, de vendre, de façon indépendante, ses produits et / ou ses services. En principe, lorsque le contrat prend fin, l’agent commercial a le droit à une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Dans cette affaire, le représentant de la société agent commercial résilie le contrat aux torts exclusifs de l’entreprise fournisseuse et lui réclame le paiement de son indemnité de fin de contrat.
« VOTRE indemnité ? », s’étonne l’entreprise qui soulève un fait important : son agent commercial était la société et non pas son représentant. De sorte, si une indemnité doit être versée, ce n’est certainement pas au représentant de l’agent commercial…
« Vrai ! », confirme le juge : l’indemnité compensatrice de fin de contrat est réservée exclusivement à l’agent commercial, qui est ici la société et non son représentant.
Comme ce dernier a agi non pas en sa qualité de représentant mais en son nom propre pour faire la demande, l’entreprise fournisseuse n’a pas à lui verser d’indemnité…
