Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
IMMO
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Investissements financiers : des questions trop intrusives des professionnels ?

05 janvier 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les investisseurs ayant pris l’habitude de placer leurs capitaux sur les marchés financiers le savent : depuis plusieurs années, les intermédiaires financiers sont amenés à poser beaucoup de questions à leurs clients avant de leur proposer leurs services. Illustration autour d’un cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Est-il possible de ne pas répondre aux questions de son intermédiaire financier ?

L’autorité des marchés financiers (AMF) a pour rôle de surveiller les pratiques des acteurs du secteur financier en France, ainsi que de veiller au bon respect des droits des investisseurs français.

À ce titre, elle nomme un médiateur habilité à arbitrer les désaccords entre les professionnels du secteur et leurs clients.

C’est dans cette optique qu’un investisseur va saisir le médiateur afin de lui exposer les difficultés qu’il rencontre avec son intermédiaire financier.

En effet, après avoir reçu de la part de son intermédiaire un questionnaire « d’évaluation client », l’investisseur a fait part de son refus de répondre à ce document. À la suite de quoi son accès aux services a été coupé.

Pourtant, il rappelle qu’un client a le droit de refuser de répondre à ces questionnaires qui sont fait pour que les professionnels puissent mieux appréhender le profil de leurs clients et ainsi, leur prodiguer des conseils adéquats. Et puisqu’il ne veut pas recevoir de conseils, il devrait pouvoir ne pas répondre aux questions.

L’intermédiaire est d’accord sur ce point. Néanmoins, il signale que l’établissement d’un profil investisseur n’était pas le seul objectif de ce questionnaire : le document servait également à satisfaire les obligations de l’établissement en matière de vérification d’identité de ses clients, conformément aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Dans ces conditions, le médiateur reconnait que l’intermédiaire a eu raison de suspendre les accès de son client, la réponse à ce type de questions étant obligatoire pour bénéficier de services financiers.

Il faut par conséquent, que les investisseurs vérifient bien l’objectif poursuivi par un questionnaire avant d’en refuser sa complétion. Bien que les questions puissent paraitre intrusives, elles n’en restent pas moins liées à une réglementation qui ne laisse pas de place au choix.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’associés qui divisent pour mieux déduire…

05 janvier 2024

Une SCI achète une maison de maître et engage d’importants travaux en vue de la diviser en 11 appartements. Des dépenses de travaux que les associés de la SCI déduisent de leurs revenus fonciers s’agissant, selon eux, de travaux d’« amélioration » déductibles…

Des travaux de « reconstruction » non déductibles, plutôt, conteste l’administration fiscale, qui relève qu’en raison de leur ampleur (installation de cuisines et de sanitaires dans chaque appartement, réfection totale des réseaux d’eau, d’électricité et d’évacuation des eaux usées, etc.), ces importants travaux de réaménagement complet sont assimilables à des travaux de « reconstruction et d’agrandissement », qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers…

Des travaux d’« amélioration » déductibles, tranche le juge, qui donne raison aux associés : même s’ils sont importants, ces travaux n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et ne sont pas d’une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
Gérer mes revenus fonciers
Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
Voir les sources

C’est l’histoire d’associés qui divisent pour mieux déduire…

Durée : 02:14
Voir les sources
Commerçant
Le coin du dirigeant

Titres restaurant : quoi de neuf pour 2024 ?

04 janvier 2024 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En novembre 2023 , le Gouvernement avait annoncé la prolongation de la possibilité d'utiliser des titres restaurant pour les achats de produits alimentaires non directement consommables. C’est désormais officiellement chose faite… Mais jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une prolongation pour certains produits jusqu’au 31 décembre 2024

Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à accepter ce titre.

Cette dérogation, qui devait prendre fin le 31 décembre 2023, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.

En d’autres termes, les salariés pourront continuer à utiliser leurs titres restaurant pour régler des produits alimentaires non directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.

Quant au plafond journalier d’utilisation, il est fixé, depuis le 1er octobre 2022, à 25 € par jour.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Fournir des titres restaurant à vos salariés
Attribuer des avantages
Fournir des titres restaurant à vos salariés
Voir les sources

Barème titres-restaurant - Année 2024

04 janvier 2024

Si vous attribuez des titres-restaurant à vos salariés, la valeur de ces titres peut être exonérée de cotisations sociales. Pour cela, votre prise en charge ne doit pas être inférieure à 50 %, ni supérieure à 60 % de la valeur des titres restaurant, dans la limite globale d’un montant réévalué chaque année.

 

Exonération maximale de la participation patronale

7,18 €

Valeur du titre ouvrant droit à l’exonération maximale

Entre 11,97 et 14,96 €

 
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources

Taux d’usure - Année 2024

04 octobre 2024

Le taux d’usure correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt. Il a ainsi une fonction protectrice à l’égard :

  • de l’emprunteur, en le protégeant des taux d’intérêts excessifs ;

  • de l’économie, en évitant, par la pratique de taux d’intérêt trop importants, que tous les emprunteurs ne soient en difficultés et ne déstabilisent le système dans son ensemble.

Si l’on parle couramment « du » taux d’usure, il serait plus juste de parler « des » taux d’usure car il en existe plusieurs qui s’appliquent en fonction du type de prêt.

Ces taux sont calculés chaque trimestre par la Banque de France à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d’un tiers.

Concrètement, un prêt est dit usuraire lorsque le taux effectif global (TEG) est supérieur de plus d’un tiers au TEG pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature et comportant des risques analogues.

Le TEG correspond au coût du prêt au sens large. Il comprend, en plus du taux d’intérêt à proprement dit, les autres frais engendrés par le prêt (taxes, frais de dossier, commissions, coût d’assurance etc.)

Si un établissement ne respecte pas le taux d’usure, il pratique un prêt usuraire. Cela peut constituer un délit d’usure puni d’un emprisonnement de 2 ans, d’une amende de 300 000 € et des éventuelles peines complémentaires (publication de la décision de justice, fermeture provisoire de l’entreprise etc.). Cette sanction pénale n’est cependant applicable que pour les prêts immobiliers et les prêts à la consommation consentis aux consommateurs. Dans les autres cas, il reste la sanction civile pour punir ce comportement.

Les taux d’usure se découpent en 3 catégories.

La 1re catégorie correspond les 2 types de prêts consentis aux consommateurs :

  • les crédits de trésorerie, c’est-à-dire les crédits consentis au consommateur qui ne sont pas :

    • des crédits immobiliers ;

    • des crédits de plus de 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien.

  • les crédits consentis au consommateur pour l’acquisition d’un bien immobilier (maison, appartement, terrain etc.) ou d’un montant de plus de 75 000 € destiné à financer pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien ;

La 2e catégorie comprend les prêts accordés :

  • aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ;

  • et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

La 3e catégorie comprend les prêts accordés aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux consommateurs

Crédits de trésorerie

 

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué  au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2024

Taux d'usure applicable au 1er octobre 2024

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 €

17,03 %

22,71 %

Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 €

10,94 %

14,59 %

Prêts d'un montant supérieur à 6 000 €

6,22 %

8,29 %

 

 

Crédits immobiliers ou relatifs à l’immobilier

 

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2024

Taux d'usure applicable au 1er octobre 2024

Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans

3,47 %

4,63 %

Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

4,52 %

6,03 %

Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus

4,39 %

5,85 %

Prêts à taux variable

4,49 %

5,99 %

Prêts-relais

5,01 %

6,68 %

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2024

Taux d'usure applicable à compter du 1er octobre 2024

Découverts en compte

14,17 %

18,89 %

 

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2024

Taux d'usure applicable à compter au 1er octobre 2024

Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans

5,76 %

7,68 %

Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans

4,77 %

6,36 %

Prêts à taux fixe d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

4,81 %

6,41 %

Prêt à taux fixe d’une durée initiale de 20 ans et plus

4,82 %

6,43 %

Découverts en compte

14,17 %

18,89 %

Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans

5,24 %

6,99 %

 

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Fiscale

Détournement de fonds : qui a fait ça ?

02 janvier 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société est victime d’un détournement de fonds commis par un salarié, également associé minoritaire. Non seulement elle subit une perte, mais l’administration lui refuse, en outre, la déduction fiscale de cette perte : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Détournement de fonds : une perte pas (toujours) déductible

Une société est victime d’un détournement de fonds commis par l’un de ses salariés, également associé minoritaire. Parce qu’elle subit une perte, elle déduit la somme correspondante de son résultat imposable, ce que conteste l’administration fiscale.

Et pour cause ! Le détournement de fonds ayant été commis par un associé de la société, la perte liée n’est pas déductible.

Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de cette société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants ou des associés de l’entreprise, ils ne sont pas déductibles.

Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à la société : elle met en avant la qualité d’associé de l’auteur du détournement et sa position de directeur du principal département de la société, qui lui conférait, notamment, la signature sur les comptes bancaires de la structure. Des éléments qui permettent d’assimiler le salarié, auteur du détournement, à un dirigeant !

« Non ! », tranche le juge, qui constate que la simple qualité d’associé « très minoritaire » et la détention du pouvoir sur les comptes bancaires de la société sont insuffisants pour conférer au salarié en cause la qualité de dirigeant.

Il rappelle à cette occasion, que la non-déductibilité d’un détournement de fonds commis par un salarié nécessite que le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, soient à l’origine du vol.

Dans cette affaire, il n’est pas prouvé que le détournement résulte du comportement ou de la carence des dirigeants.

Par conséquent, le redressement fiscal n’est pas justifié.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Si l’entreprise est victime d’un détournement de fonds…
Déduire les charges et frais généraux
Si l’entreprise est victime d’un détournement de fonds…
Voir les sources
Dépôt des comptes sociaux 31-12-2025

Date limite de dépôt des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 31 mai 2025 (sauf si le dépôt est effectué par voie électronique)

Date limite de dépôt par voie électronique des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 30 avril 2025

Tout secteur Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Consultant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Toutes formes juridiques Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Tous régimes fiscaux Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Non imposable Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Toutes tailles Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Tous départements Hors départements 75, 92, 93, 94 Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-Validé
Intégrer dans le flux
Activé TVA 31-12-2025

Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition, date limite de dépôt de la déclaration annuelle de TVA (CA 12 E) au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025

Pour les entreprises redevables de la TVA déposant leur déclaration annuelle à cette date et qui sont également soumises aux taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (ex TVS), déclaration et paiement des taxes

Tout secteur Agent immobilier Agriculture Artisan Automobile Commerçant Consultant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Entreprise individuelle Société Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Tous effectifs Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Toutes tailles Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Tous départements Hors départements 75, 92, 93, 94 Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-Validé
Intégrer dans le flux
Activé Impôt sur les sociétés 31-12-2025

Date limite de dépôt de la déclaration de résultats et des annexes au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 (un délai de 15 jours supplémentaire est admis pour les personnes faisant le choix de la télétransmission en mode EDI ou EFI)

Tout secteur Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Consultant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Toutes formes juridiques Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Impôt sur les sociétés Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Toutes tailles Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Tous départements Hors départements 75, 92, 93, 94 Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-Validé
Intégrer dans le flux
Activé
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro