Vente immobilière : faut-il faire un audit énergétique ?
Vente immobilière : pourquoi un audit énergétique ?
Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et de transition écologique, la question de la performance énergétique des logements devient centrale. Notamment lors d'un achat immobilier...
D'où l'idée de créer un audit énergétique ! En pratique, il s'agit d'un document qui indique au futur acquéreur les différents travaux envisageables pour améliorer la performance énergétique du logement qu'il envisage d'acheter.
Audit énergétique : pour qui et par qui ?
L'audit énergétique ne concerne que les propriétaires de maisons individuelles et les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique.
En France métropolitaine, l'obligation de réaliser un audit énergétique est applicable à partir :
- du 1er avril 2023 pour les logements classés F ou G (il s'agit des passoires thermiques) ;
- du 1er janvier 2025 pour les logements classés E ;
- du 1er janvier 2034 pour les logements classés D.
En Outre-mer, l'audit énergétique devra être réalisé à partir du 1er juillet 2024 pour les logements classés F ou G.
Attention ! L'audit énergétique doit être annexé au compromis de vente ou, à défaut, à l'acte de vente.
Qui le réalise ? L'audit énergétique est réalisé par les professionnels suivants :
- pour les maisons individuelles :
- un diagnostiqueur immobilier certifié ;
- une entreprise ou un bureau d'études qualifiés "audit énergétique en maison individuelle" ;
- une entreprise disposant du label RGE (reconnu garant de l'environnement) ;
- pour les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique :
- un bureau d'études "audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)" ;
- un architecte inscrit à l'ordre et ayant suivi une formation spécifique à cet effet.
Coût. Le tarif de la réalisation de l'audit énergétique est libre.
Durée. L'audit énergétique est valable 5 ans.
Audit énergétique : quel contenu ?
L'audit énergétique, qui est remis sous format papier ou électronique, vient compléter le diagnostic de performance énergétique (DPE). Il est plus détaillé et plus complet.
Il comporte notamment :
- un état des lieux général du bien (caractéristiques thermiques et géométriques, indications sur les équipements de chauffage, de ventilation, d’éclairage, etc.) ;
- une estimation de la performance du bâtiment ;
- des propositions de travaux de rénovation permettant d’améliorer le niveau de performance énergétique ;
- l’estimation des économies d’énergie ;
- des ordres de grandeur du coût des travaux proposés ;
- la mention des principales aides publiques mobilisables.
Son contenu complet est consultable ici.
- Article L 126-28-1 du Code de la construction et de l'habitation (audit énergétique)
- Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
- Actualité du ministère de l’Économie du 17 mars 2023 : « Audit énergétique : tout savoir sur cette obligation en cas de vente d’un logement énergivore »
- Actualité de service-public.fr du 3 avril 2024 : « Vente immobilières : les nouvelles règles de l’audit énergétique »
Vente immobilière : faut-il faire un audit énergétique ?
Vente immobilière : pourquoi un audit énergétique ?
Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie et de transition écologique, la question de la performance énergétique des logements devient centrale. Notamment lors d'un achat immobilier...
D'où l'idée de créer un audit énergétique ! En pratique, il s'agit d'un document qui indique au futur acquéreur les différents travaux envisageables pour améliorer la performance énergétique du logement qu'il envisage d'acheter.
Audit énergétique : pour qui et par qui ?
L'audit énergétique ne concerne que les propriétaires de maisons individuelles et les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique.
En France métropolitaine, l'obligation de réaliser un audit énergétique est applicable à partir :
- du 1er avril 2023 pour les logements classés F ou G (il s'agit des passoires thermiques) ;
- du 1er janvier 2025 pour les logements classés E ;
- du 1er janvier 2034 pour les logements classés D.
En Outre-mer, l'audit énergétique devra être réalisé à partir du 1er juillet 2024 pour les logements classés F ou G.
Attention ! L'audit énergétique doit être annexé au compromis de vente ou, à défaut, à l'acte de vente.
Qui le réalise ? L'audit énergétique est réalisé par les professionnels suivants :
- pour les maisons individuelles :
- un diagnostiqueur immobilier certifié ;
- une entreprise ou un bureau d'études qualifiés "audit énergétique en maison individuelle" ;
- une entreprise disposant du label RGE (reconnu garant de l'environnement) ;
- pour les immeubles composés de plusieurs logements appartenant à un propriétaire unique :
- un bureau d'études "audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives)" ;
- un architecte inscrit à l'ordre et ayant suivi une formation spécifique à cet effet.
Coût. Le tarif de la réalisation de l'audit énergétique est libre.
Durée. L'audit énergétique est valable 5 ans.
Audit énergétique : quel contenu ?
L'audit énergétique, qui est remis sous format papier ou électronique, vient compléter le diagnostic de performance énergétique (DPE). Il est plus détaillé et plus complet.
Il comporte notamment :
- un état des lieux général du bien (caractéristiques thermiques et géométriques, indications sur les équipements de chauffage, de ventilation, d’éclairage, etc.) ;
- une estimation de la performance du bâtiment ;
- des propositions de travaux de rénovation permettant d’améliorer le niveau de performance énergétique ;
- l’estimation des économies d’énergie ;
- des ordres de grandeur du coût des travaux proposés ;
- la mention des principales aides publiques mobilisables.
Son contenu complet est consultable ici.
- Article L 126-28-1 du Code de la construction et de l'habitation (audit énergétique)
- Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
- Actualité du ministère de l’Économie du 17 mars 2023 : « Audit énergétique : tout savoir sur cette obligation en cas de vente d’un logement énergivore »
- Actualité de service-public.fr du 3 avril 2024 : « Vente immobilières : les nouvelles règles de l’audit énergétique »
Rapport des multinationales relatif aux impôts sur les bénéfices : tic, tac, tic, tac…
Impôt sur les bénéfices : de nouvelles obligations déclaratives
Une nouvelle obligation déclarative relative à la publication par les entreprises multinationales d’un rapport sur les impôts sur les bénéfices payés dans les pays où elles réalisent des opérations est introduite en France.
Elle s’applique pour la 1re fois aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et concerne les entreprises suivantes :
- les entreprises françaises ayant un établissement stable à l’étranger et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 M€ ;
- les sociétés dont le siège est établi en dehors de l’Union Européenne (UE) ou de l’espace économique européen (EEE) et qui disposent d’une succursale en France dont le chiffre d’affaires excède 12 M€ ;
- les sociétés consolidantes dont le chiffre d’affaires excède 750 M€ et qui disposent d’un établissement stable à l’étranger.
Cette mesure est mise en place pour informer le public de l’impôt sur les bénéfices payé par les multinationales qui exercent une activité au sein de l’UE, ainsi que sa répartition État par État.
Schématiquement, les entreprises soumises à cette obligation devront déposer un rapport au greffe du tribunal de commerce dans les 12 mois qui suivent la date de clôture de leur bilan.
Le rapport comporte des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices du dernier exercice clos de la structure, et notamment :
- le nom de la société ;
- une brève description de la nature des activités ;
- le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
- le chiffre d'affaires ;
- le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
- le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;
- le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
- le montant des bénéfices non distribués.
Notez qu’une procédure d’injonction spéciale est mise en place. Dans ce cadre, toute personne pourra demander au président du tribunal d’enjoindre aux dirigeants d’une entreprise d’établir, de publier ou de mettre à disposition le rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.
- Ordonnance no 2023-483 du 21 juin 2023 relatif à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices
- Décret no 2023-493 du 22 juin 2023 pris pour l'application de l'ordonnance no 2023-483 du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices
- Arrêté du 22 juin 2023 relatif à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices
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C’est l’histoire d’un employeur qui veut savoir (à tort ?) où se trouve son salarié…
Un salarié reproche à son employeur d’avoir utilisé, à tort, un système de géolocalisation pour contrôler sa durée de travail. Un système qui serait illicite et constituerait une atteinte disproportionnée à ses droits…
Il rappelle, en effet, qu’il dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail, ce qui est incompatible avec la mise en place et l’utilisation d’un tel système. Et parce que l’employeur peut contrôler sa durée de travail d’une autre manière, la géolocalisation est illicite. « Pas du tout ! », se défend l’employeur, qui ne voit pas où est le problème : dès lors que ce système ne permet pas de localiser les salariés en permanence, il est parfaitement licite ! D’autant qu’ici, il s’agit du moyen le plus efficace et adapté pour contrôler la durée du travail…
Sauf que pour être licite, un système de géolocalisation doit être le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail, ce qui n’est pas le cas ici, tranche le juge, qui donne raison au salarié.
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C’est l’histoire d’une salariée qui ne justifie pas ses remboursements de frais… et qui en fait les frais…
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des sommes perçues par une salariée provenant de chèques établis par son employeur. Des sommes qui, en l’absence de justificatifs, sont imposables pour l’administration en tant que bénéfices non commerciaux (BNC)…
Sauf que ces sommes, qui correspondent à des remboursements de frais kilométriques et des achats pour le compte de l’employeur, ne sont pas des BNC, conteste la salariée. Ce qui reste à prouver, insiste l’administration, qui note l’absence de contrat de travail prévoyant ces « rémunérations » et de factures qui attesteraient d’éventuels achats effectués pour le compte de l’employeur. À l’inverse, la régularité des versements et leur montant, bien supérieur au salaire de la salariée, suffisent à considérer qu’il s’agit de BNC.
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement : rien ne justifie que les sommes en cause correspondent à des remboursements de frais ou des avances pour le compte de l’employeur !
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Vente d’actifs numériques et option pour le barème progressif de l’IR : ça se précise !
Vente d’actifs numériques : conditions et conséquences de l’option pour le barème de l’IR
Pour rappel, les gains (appelés « plus-values ») réalisés à titre occasionnel par les particuliers domiciliés fiscalement en France lors de la vente d’actifs numériques (cryptomonnaies par exemple) sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », calculé au taux de 30 %.
À titre dérogatoire, pour les ventes d’actifs numériques réalisées depuis le 1er janvier 2023, les particuliers peuvent opter pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) en lieu et place du PFU.
L’administration fiscale vient d’apporter des précisions dans sa documentation concernant les modalités d’exercice de cette option et ses conséquences.
Opter pour l’imposition suivant le barème progressif de l’IR : comment ?
Dans ce cadre, l’option pour l’application du barème progressif de l’IR :
- doit être formulée de manière expresse sur la déclaration d’ensemble des revenus 2042 C, au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration (case 3 CN à cocher) ;
- est exercée de manière globale pour l’ensemble des gains de cession d’actifs numériques réalisés au cours d’une même année ;
- est irrévocable. Aucune modification ne peut être apportée après la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus.
Notez que cette option est indépendante de celle prévue pour la taxation des revenus de capitaux mobiliers et des gains sur cession de droits sociaux.
Retenez également qu’en l’absence d’option, les plus-values sont automatiquement soumises au PFU.
Pour finir, l’obligation de déclarer les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, de personnes morales, d’institutions ou d’organismes établis à l’étranger ne concerne plus uniquement les particuliers depuis le 1er janvier 2024, mais aussi toutes personnes et entités juridiques domiciliées en France.
Opter pour le barème progressif : quelles conséquences ?
L’exercice de l’option pour le barème progressif de l’IR entraîne les conséquences suivantes :
- les particuliers domiciliés dans les DOM bénéficient d’un abattement appliqué sur le montant brut de l’impôt calculé par application du barème progressif (abattement de 30 % pour ceux domiciliés en Guadeloupe, Martinique ou Réunion et 40 % pour ceux domiciliés en Guyane ou à Mayotte) ;
- une fraction de 6,8 % de la CSG payée est déductible du revenu global de l’année de son paiement.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait avoir justifié ses frais de restaurant…
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait avoir justifié ses frais de restaurant…
Au cours d'un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures de repas d’un dirigeant, payées par son entreprise : elle constate, à leur lecture, que ni le nom des invités, ni celui de l’entreprise ne sont précisés… et les considère alors comme des dépenses d’ordre personnel…
… donc non déductibles et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant… Ce que le dirigeant conteste : ces frais, de faible montant qui plus est, correspondent à des repas pris avec des clients sur les chantiers pour les fidéliser ; et les noms des clients sont précisés puisqu’ils ont été ajoutés à la main, insiste le dirigeant. Un ajout manuscrit effectué après le contrôle fiscal, constate l’administration pour qui rien ne prouve ici le caractère professionnel des frais en question…
Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement : les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais de repas ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.
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Plafonds de ressources annuelles pour l'attribution de logements locatifs sociaux – 2024
Plafonds de ressources annuelles imposables pour l’attribution de logements sociaux :
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Plafonds de ressources annuelles imposables pour les logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières :
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