Sociétés de gestion : des efforts à fournir sur le reporting
Sociétés de gestion : un manque de rigueur mis en évidence
Les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises à des contrôles réguliers visant à s’assurer que les réglementations relatives au secteur financier sont bien appliquées.
Au-delà des contrôles qui peuvent être effectués, ces sociétés doivent également être actives dans ce processus de vérification, puisqu’elles doivent tenir à disposition de l’Autorité des marchés financiers (AMF) des reportings annuels faisant état de leur activité.
L’autorité a récemment décidé de vérifier la qualité de ces rapports annuels. Pour ce faire, elle a étudié plus précisément les rapports de 5 sociétés de tailles différentes en associant, pour chacune, les organes chargés de les émettre.
Il en ressort des doutes importants quant à la qualité de ces reportings et notamment quant à la fiabilité des données qui sont produites.
Le nombre très important d’erreurs constatées pousse l’AMF à rappeler l’importance de ces procédures au regard des enjeux qui accompagnent l’univers de la finance.
L’autorité propose une synthèse des contrôles effectués dans laquelle elle liste également les bonnes pratiques à envisager pour réduire les risques d’erreur.
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Arrêt des poursuites individuelles : posez calmement cette procédure !
Immeuble garantissant la dette d’autrui : protégé par la procédure collective ?
Une banque consent un prêt à un particulier... Un particulier qui gère une société qui affecte en garantie du prêt l’immeuble qu’elle possède. On parle alors « d’une sûreté réelle pour autrui ».
Concrètement, si le gérant ne rembourse pas son prêt, la banque a le droit de faire saisir l’immeuble de la société mis en garantie. Une fois la banque remboursée, la société pourra essayer de récupérer son argent en se retournant contre le gérant.
Sauf que la banque, en plus du prêt consenti au gérant, a également conclu avec la société 2 autres prêts… et qu’aucun des 3 crédits n’est remboursé !
Elle décide alors de faire saisir l’immeuble de la société pour obtenir le paiement des prêts. Problème : entre temps, la société est mise en redressement judiciaire.
Pour rappel, lorsqu’une telle procédure collective est ouverte, la loi prévoit une « suspension des poursuites ». Cela signifie que les créanciers qui existaient avant l’ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuite ni procéder à des saisies pour récupérer leur argent.
« Arrêtez tout ! », réclame donc la société, qui rappelle que la saisie n’est pas possible en vertu de la règle de « l’arrêt des poursuites individuelles ».
« Qu’à cela ne tienne ! », s’exclame la banque, qui souligne que si l’arrêt des poursuites individuelles s’applique à la société, elle ne s’applique pas au gérant…
Or c’est bien en sa qualité de créancier du gérant, et non de la société, que la banque agit… Et il se trouve qu’elle détient une garantie consentie par la société, certes en redressement judiciaire.
La banque n’est donc pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles lorsqu’elle veut faire saisir l’immeuble pour obtenir le paiement d’une dette d’un tiers, ici le dirigeant.
« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque. La société ne s’est pas engagée personnellement dans la dette de son gérant : elle a « juste » affecté son immeuble en garantie. Cela signifie que, à part saisir l’immeuble, la banque ne peut pas obtenir son paiement directement auprès de la société.
Par conséquent, la banque n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles et peut valablement poursuivre la saisie de l’immeuble, malgré le redressement judiciaire, mais juste pour le paiement de la dette du gérant.
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Changement d’adresse de l’entreprise : réduire les coûts ?
Changement d’adresse de l’entreprise : un rappel utile…
Lorsqu’une voie, à la suite d’une décision de la commune, connait un changement de nom ou de numérotation, cela entraîne automatiquement un changement d’adresse pour tous ceux qui y sont installés.
Pour les particuliers cela n’a pas beaucoup de conséquences, car tous les changements administratifs se font sans surcoût.
Mais cela n’est pas nécessairement le cas pour les professionnels… Comme il a été fait remarquer au Gouvernement, un changement d’adresse pour une entreprise entraîne la nécessité de faire enregistrer un transfert de siège social.
Cette démarche, qui se fait auprès du guichet unique de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), coûte 192,01 €, auquel s’ajoute également le coût de la publication dans un journal d’annonces légales.
Face à ce questionnement, le Gouvernement rappelle qu’une procédure spéciale existe justement pour les cas de figure dans lesquels le changement d’adresse est imposé aux professionnels : il s’agit de la déclaration de changement d’adresse administratif.
Toujours réalisée auprès du guichet unique, cette démarche se fait gratuitement en justifiant de l’arrêté municipal ou de la délibération du conseil municipal ayant entrainé le changement d’adresse.
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Fraudes à la rénovation énergétique : le Gouvernement durcit la lutte
Lutte contre la fraude : protéger les consommateurs et l’argent public
Parce qu’aides publiques riment souvent avec nouvelles fraudes, les pouvoirs publics ont d’ores-et-déjà mis en place des mesures pour lutter contre les fraudes à la rénovation.
Peuvent ainsi être cités l’interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique et la tenue de programmes de contrôles. Ont également été mises en place les mesures suivantes :
- depuis le 1er juin 2023, et afin d’éviter les fraudes à la réalisation de faux audits, toute demande de financement MaPrimeRénov’ relative à un audit énergétique doit s’accompagner d’une demande de financement MaPrimeRénov’ relative aux travaux ;
- les aides les plus importantes doivent obligatoirement être accompagnées par un « Accompagnateur Rénov’ », agrée par l’agence nationale de l’habitat (Anah).
Pour renforcer l’existant, de nouveaux dispositifs seront mis en place pour 2024.
Ainsi, à partir de 2024, l’activité de mandataire financier sera plus encadrée : des garanties financières plus fortes et une déclaration préalable auprès de l’Anah seront exigées. Notez que les dirigeants des entreprises mandataires condamnées pour des schémas frauduleux pourront être directement sanctionnés.
En vue de protéger les consommateurs des arnaques, les effectifs concernés de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) seront doublés et un filtre anti-arnaque sera mis en place pour lutter contre les sites usurpant l’identité et les signes visuels des services publics dédiés à la rénovation énergétique.
Les contrôles seront également plus nombreux, en visant tout particulièrement les rénovations d’ampleur. Leur fiabilité devra être améliorée en renforçant l’indépendance des entreprises chargées du contrôle des travaux financés par les certificats d’économie d’énergie.
Le Gouvernement indique enfin que les outils pour lutter contre les fraudes seront renforcés grâce, notamment, à un accès donné à l’Anah au fichier des comptes bancaires. Cette dernière mesure devrait être insérée dans la loi de finances 2024.
Affaire à suivre…
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Registre national des entreprises : quelques nouveautés…
Registre national des entreprises : plus d’informations, plus de vérifications !
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités commerciales, artisanales, libérales et agricoles doivent être inscrites sur le registre national des entreprises (RNE).
Tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il centralise un grand nombre d’informations sur les entreprises. S’il a remplacé le répertoire des métiers (RM) et le registre des actifs agricoles (RAA), il cohabite avec les autres registres existants et, notamment, avec le registre du commerce et des sociétés (RCS).
Prenant en compte l’expérience des derniers mois, le Gouvernement a publié un décret venant apporter des correctifs et des nouveautés au RNE.
Les activités artisanales
Un dispositif de mise à jour du RCS a été mis en place pour :
- les activités ne pouvant être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous son contrôle effectif et permanent (par exemple le BTP, la boulangerie, la charcuterie, la coiffure, l’entretien et la réparation de véhicules, etc.) ;
- les activités de transport fluvial de marchandises.
Concrètement, lorsqu’un entrepreneur exerçant une telle activité dépose une formalité d’immatriculation ou de modification, l’activité en question sera inscrite dans le RCS par le greffier.
Au terme d’un délai d’un mois suivant cette inscription, le greffier consultera les informations de cette entreprise au RNE. Pourquoi ? Pour vérifier que l’activité de l’entreprise a bien été validée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétent.
Si le greffier constate que l’activité de l’entreprise n’a pas été validée ou a été supprimée, il retirera la mention de ladite activité dans le RCS et en informera la personne immatriculée.
Dans l’hypothèse où l’activité ainsi supprimée du RCS était la seule exercée par l’entrepreneur dans le cadre d’une société, cette dernière ne sera pas dissoute pour autant : elle restera inscrite au RCS, mais sans activité. Autrement dit, la société pourra tout à fait être réactivée et exploitée plus tard.
Notez d’ailleurs que , si vous n’avez pas encore recruté un salarié qualifié professionnellement alors que vous êtes dans l’obligation de le faire, votre activité sera immatriculée avec la mention « sous condition d’embauche d’un salarié qualifié ».
Les structures sans personnalité juridique
Quand bien même elles sont dépourvues de personnalité juridique, l'inscription au RNE est désormais possible pour :
- les sociétés créées de fait, qui correspondent aux situations où des personnes se comportent comme des associés ;
- les sociétés en participation, qui correspondent à l’hypothèse où les associés souhaitent créer une société, mais ont fait le choix de ne pas l'immatriculer ;
- les indivisions.
Ces groupements devront indiquer au RNE un certain nombre d’informations, listées ici.
Notez également que le décret prévoit l'inscription des fonds communs de placement au Répertoire national des entreprises et de leurs établissements, tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Corrections des erreurs constatées
Si vous constatez une divergence entre les informations inscrites au RNE vous concernant et celles du RCS ou du Répertoire national des entreprises et de leurs établissements, vous pouvez demander la correction des erreurs auprès de l’INPI.
Si vous avez été immatriculé au RNE le 1er janvier 2023 par une reprise des informations issues des registres déjà existants et que le RNE ne peut pas être complété correctement en raison d’une « impossibilité technique », il vous revient de fournir les éléments manquants préalablement ou à l’occasion d’une autre formalité.
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Travail à domicile = cotisation foncière des entreprises ?
Depuis 2022, un entrepreneur exerce son activité professionnelle à son domicile, laquelle lui procure un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 000 €. Il consulte son compte professionnel sur le site des impôts et s’aperçoit qu’il a reçu un avis de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Ce qu'il ne comprend pas, étant donné qu'il ne dispose pas à proprement parler d'un « local professionnel ».
L’entrepreneur va-t-il devoir payer cet impôt alors qu’il n’a pas de local professionnel ?
La bonne réponse est... Oui
La CFE est due par tous les professionnels, sociétés et entrepreneurs individuels, même s’ils ne disposent d’aucun local professionnel et qu’ils exercent leur activité à domicile ou chez leurs clients. Une exonération de CFE est néanmoins prévue pour les professionnels dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € par an.
L’entrepreneur, réalisant un chiffre d'affaires annuel de près de 50 000 €, devra bien payer la CFE.
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Déclaration d’impôt : mariés à l’étranger…mais pas (encore) en France !
Imposition commune : quand les effets d’un mariage prennent du temps
Un Américain se marie aux États-Unis avec une Française avant de s’installer avec elle en France. Cinq ans plus tard et, comme la loi l’exige, leur mariage américain est retranscrit sur les registres d’état-civil français.
Une information qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’époux, contrairement à sa conjointe, n’a pas déposé ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) au titre des 5 années précédant cette transcription. Ce qui lui vaut, mise en demeure de le faire…
Une mise en demeure à laquelle il ne répond pas, « et pour cause ! », ironise l’époux : son épouse a déposé les déclarations d’IR requise au nom du couple au titre des années en cause. Une situation qui, selon lui, le dispense d’en faire autant.
Ce qui n’est pas de l’avis de l’administration qui décide de le taxer d’office.
Elle rappelle en effet que, s’il y a bien « imposition commune » à partir de la 1re année de mariage, encore faut-il que les époux soient « vraiment » mariés aux yeux de la loi française, ce qui n’est pas le cas ici.
Le mariage ayant été célébré à l’étranger, il n’a produit ses effets en France qu’au jour où l’administration en a eu connaissance, soit le jour de sa retranscription sur les registres français. Avant cette date, les époux devaient continuer à déposer des déclarations d’impôt individuelles.
« Connaissance ? », s’étonne l’américain qui ne comprend pas… L’administration fiscale avait bien « connaissance » de la retranscription et donc du mariage le jour où elle lui a adressé la mise en demeure.
« Sans incidence », tranche le juge : même si l’administration avait connaissance du mariage le jour de l’envoi de la mise en demeure, c’est bel et bien à compter du jour de sa retranscription que le mariage étranger produit ses effets en France. Partant de là, les époux étaient dans l’obligation de déposer des déclarations d’impôt personnelles avant cette date.
Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié !
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CFE et IFER 2023 : « Coucou, c’est nous ! »
Consultation et paiement de la CFE et de l’IFER : tout est en ligne !
Pour rappel, la cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt dû par les sociétés et les entreprises qui exercent une activité professionnelle non salariée, sauf exonérations.
De son côté, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) correspond à un « forfait » que doivent payer les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications.
Les avis de ces 2 impôts sont consultables en ligne, et uniquement en ligne, sur le site impots.gouv.fr sur votre espace professionnel.
Comme la consultation, le paiement se fera exclusivement de manière dématérialisée. Plusieurs situations sont à distinguer :
- vous avez déjà adhéré au prélèvement automatique : vous n’avez aucune démarche supplémentaire à faire ;
- vous n’avez pas adhéré au prélèvement automatique :
- soit vous adhérez à ce système : vous avez alors jusqu’au 30 novembre 2023 minuit pour faire votre démarche sur le site impots.gouv.fr ou par téléphone (0809 401 401) ;
- soit vous payez directement en ligne via votre espace professionnel : dans ce cas, vous avez jusqu’au 15 décembre 2023 minuit.
Dans tous les cas, à vos claviers !
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C’est l’histoire d’une société qui ne se plaint pas assez (?)…
Une société de vente à distance entretient une relation commerciale avec une autre entreprise à l’occasion de laquelle elle est amenée à lui fournir des composants informatiques. Parce qu’elle rencontre des difficultés pour être payée de ses factures, la société entame une procédure de recouvrement contre sa cliente…
… qui conteste : certaines de ces factures correspondent à des livraisons de matériels non effectuées. L’entreprise cliente refuse de payer pour des produits qu’elle n’a jamais reçus ! « Étrange ! », pour la société de vente à distance : si sa cliente se plaint de livraisons non honorées, pourquoi n’a-t-elle rien dit auparavant et attend, pour signaler ces faits, qu’une procédure de recouvrement soit entamée ? Qu’elle prouve donc ce qu’elle avance… à défaut, qu’elle règle ses dettes !
Mais le juge ne l’entend pas de cette oreille : il rappelle qu’il appartient au vendeur souhaitant se faire payer de prouver qu’il a bien livré les biens à son client… et non l’inverse !
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Impôt sur le revenu : quand des opérations de « faux » font défaut (de preuves) !
Quand la preuve d’une opération imposable fait défaut…
Un particulier est mis en examen dans une affaire de vente de « tableaux » douteuse.
À cette occasion, l’autorité judiciaire s’aperçoit de l’existence d’un virement de 500 000 € à son profit et en informe l’administration fiscale…
… Qui décide de redresser le particulier ! Pour elle, en effet, cette somme correspond à un revenu qui, en tant que telle, doit être soumise à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
« Un revenu ? », s’interroge le particulier, qui ne comprend pas... Cette somme lui a été versée en contrepartie de la vente de 2 tableaux. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération, mais du produit d’une vente non soumis à l’IR dans la catégorie des BNC.
« Un revenu ! », rétorque l’administration qui soutient que la somme litigieuse n’a pas été versée en contrepartie de la vente des tableaux, mais vient rémunérer des opérations de falsifications de papiers en vue de formaliser une vente « fictive » de tableaux.
Des opérations d’ailleurs susceptibles de se répéter… Les 500 000 € sont donc bel et bien constitutifs d’une rémunération imposable à l’IR dans la catégorie des BNC.
« Non ! », tranche le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : si l’administration s’est efforcée d’apporter la preuve du renouvellement possible de la prestation pour en déduire que sa rémunération était un « revenu » imposable, elle n’apporte pas la preuve de la nature de la prestation que la somme de 500 000 € a rémunéré.
Par manque de preuve, le redressement n’est pas justifié !
