Dirigeant : être en accord avec soi-même n’est pas toujours suffisant !
Dirigeant : attention à la surévaluation d’un bien immobilier !
Une société vend un immeuble lui appartenant à une autre société, aux termes d’un acte notarié. Les 2 sociétés sont représentées à l’acte par leur gérant, qui se trouve être la même personne.
Quelques années plus tard, la société qui a acheté le bien immobilier rencontre des difficultés financières et est placée en liquidation judiciaire.
Le liquidateur va alors reprocher au gérant d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions de direction lors de cette vente immobilière.
Pour lui, le prix auquel l’immeuble a été proposé à la vente excédait très largement celui du marché. Par conséquent, en surévaluant ce bien, le gérant a commis une faute qui engage sa responsabilité… et doit donc indemniser la société qui s’en est portée acquéreuse et qui est aujourd’hui en difficulté !
« Trop tard ! », réplique le gérant : pour lui faire ce reproche, il aurait fallu, selon lui, engager une action à son encontre dans les 3 ans ayant suivi la vente. Un délai ici dépassé…
« Faux ! », répond le liquidateur : pour lui, le délai pour agir est de 5 ans. Un délai qui n’est pas encore écoulé…
Ce que confirme le juge : le délai pour agir est effectivement de 5 ans. L’action du liquidateur est donc valable… Tout comme les reproches émis à l’encontre du gérant !
La société acquéreuse a donc ici droit à une indemnité de… 719 000 € pour réparer le préjudice subi !
Notez que cette somme doit être payée à hauteur de 75 % par le gérant, le restant étant laissé à la charge du notaire, ce dernier ayant également commis une faute en rédigeant l’acte de vente.
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Blanchiment de fraudes fiscales et préjudice moral : l’État sous anxiolytiques !
Discrédit jeté sur la lutte contre le blanchiment = préjudice moral de l’État ?
Une femme est poursuivie pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales.
Une procédure à laquelle se greffe l’État en se constituant partie civile. Cela signifie concrètement que l’État estime avoir subi un préjudice et intervient dans la procédure devant le juge afin d’obtenir une indemnisation.
« Quel préjudice ? », demande la prévenue, selon qui l’État n’a pas subi de dommage personnel du fait de ses actions.
« Un préjudice moral ! », répond ce dernier, qui estime que ces infractions et tous les mécanismes de dissimulation mis en place par la contrevenante ont jeté le discrédit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment et ont encouragé le non-respect de la transparence fiscale.
Autant d’éléments préjudiciables qui justifient une indemnisation…
« Non ! », tranche le juge. S’il ne fait aucun doute que la femme est coupable des faits reprochés, ce n’est pas pour autant que l’État a droit à une indemnité.
Certes, le délit de blanchiment de fraude fiscale cause bien un préjudice aux intérêts généraux de la société. C’est d’ailleurs pour le réparer que l’action publique intervient et que des majorations d’impôts, accompagnées d’intérêts de retard, sont prononcés.
Pour autant, il n’existe pas un préjudice moral subi par l’État qui serait distinct des intérêts de la société, quand bien même son crédit a pu être entaché.
Aucune indemnisation ne pourra donc être obtenue sur ce point…
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Directive ePrivacy : la publicité évolue, le droit aussi !
Directive ePrivacy : de nouvelles lignes directrices sur l’usage des traceurs
Pour rappel, la directive « ePrivacy » garantit aux internautes la protection de leurs terminaux (ordinateurs, smartphones, etc.) contre tout accès ou stockage d’information non désiré.
Cette protection s’applique notamment aux « cookies » qui, pour mémoire, sont définis par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) comme des « petits fichiers stockés par un serveur dans le terminal d’un utilisateur (ordinateur, téléphone, etc.) et associés à un domaine web (c’est à dire dans la majorité des cas à l’ensemble des pages d’un même site web). Ces fichiers sont automatiquement renvoyés lors de contacts ultérieurs avec le même domaine ».
En matière publicitaire, il est souvent recouru à des « cookies tiers » : ce sont des cookies déposés sur des domaines différents de celui du site principal, généralement gérés par des tiers, qui ont été interrogés par le site visité et non par l’internaute lui-même.
Ces cookies permettent généralement au tiers de voir les pages qui ont été visitées sur le site en question par un utilisateur et de collecter des informations sur lui, notamment à des fins publicitaires.
Jusqu’à présent, un utilisateur pouvait maîtriser l’usage qui était fait de ses données récupérées via les cookies tiers grâce à la « directive ePrivacy ».
Toutefois, l’écosystème publicitaire se tourne désormais vers des méthodes alternatives aux « cookies tiers » pour le ciblage publicitaire.
Cette évolution a amené le Comité européen de la protection des données (CEPD) à publier des lignes directrices pour préciser des notions clés de la directive ePrivacy, telles que « information », « équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur », « stockage d’information, ou […] obtention de l’accès à des informations déjà stockées », etc.
Ces lignes directrices comportent également des cas d’usages représentatifs des pratiques de l’écosystème publicitaire.
Notez que ces lignes directrices sont soumises à consultation publique jusqu’au 28 décembre 2023.
Pour aller plus loin…
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C’est l’histoire d’un particulier qui aimerait contester son redressement fiscal…
Un particulier reçoit une notification de redressement fiscal et, parce qu’il n’est pas d’accord, entend le contester et aimerait en discuter avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, comme il en a normalement le droit. Sauf qu’il ne sait pas à qui s’adresser…
Et pour cause : la notification de redressement ne mentionne pas le nom de ce supérieur hiérarchique. Une erreur, selon le particulier, qui l’empêche d’exercer ce recours… et qui rend donc la procédure irrégulière. « Faux ! », conteste l’administration fiscale : la seule erreur commise ici, selon elle, est de considérer que le nom du supérieur hiérarchique du vérificateur doit obligatoirement figurer dans une proposition de rectification. Une telle obligation ne s’impose pas, rappelle l’administration…
Ce que confirme le juge : l’absence du nom du supérieur hiérarchique dans la notification de redressement est sans incidence sur la régularité d’un contrôle, et ne prive pas le particulier de son droit d’exercer un recours.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut habiter la maison qu’il loue…
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Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : comment ça marche ?
Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : les assureurs mobilisés !
En 2021, une loi est venue réformer les systèmes d’indemnisation en cas de catastrophes naturelles. Dans le prolongement, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 concernant les frais de relogement d’urgence.
Ainsi, ces frais vont être pris en charge au titre des garanties présentes dans les contrats d’assurance dommage pour les biens d’habitation sinistrés qui constituaient la résidence principale de l’assuré.
Sont concernés :
- les frais directs relatifs à l’hébergement des occupants assurés à hauteur des frais engagés pour le relogement d’urgence des sinistrés assurés, dans la limite du plafond fixé dans le contrat ;
- les frais de relogement d’urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle ;
- le cas échéant, les frais de relogement quand l’habitation est incessible en raison des effets d’une catastrophe naturelle.
Pour obtenir cette prise en charge, une procédure spécifique doit être suivie :
- l’assureur doit venir constater les conditions de mise en jeux de la garantie ;
- l’indemnité n’est due qu’après transmission à l’assureur des justificatifs nécessaires pour prouver la matérialité des faits, ainsi que le montant des dépenses engagées.
L’indemnisation par l’assureur se découpe en 2 parties :
- après la déclaration du sinistre et sur une période de 5 jours : l’assureur doit prendre en charge les frais de relogement, sans avance de l’assuré, sous réserve du plafond prévu au contrat qui ne peut être inférieur à 80 € par jour et par occupant ;
- passé cette première période de 5 jours, si la personne ne peut réintégrer son habitation, l’assureur étend la prise en charge sur une durée maximale de 6 mois, calculée à compter du 1er jour de relogement, et dans la limite nécessaire à la remise en état de l’habitation.
Attention : les frais de relogement d’urgence pris en charge par un contrat d’habitation ne sont pas cumulables avec des aides de l’État qui pourraient être attribuées pour couvrir les mêmes dépenses.
- Décret n° 2022-1737 du 30 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des catastrophes naturelles
- Arrêté du 30 décembre 2022 fixant les modalités relatives à la prise en charge des frais de relogement d'urgence et aux franchises applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L125-1 du code des assurances
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« Silence vaut acceptation » : précisions du juge
« Silence vaut acceptation » : comment obtenir un agrément… sans désagrément ?
Pour mémoire, de nombreuses démarches nécessitent d’obtenir une autorisation de l’administration. Selon les procédures, le silence gardé par l’administration peut valoir accord.
À ce titre, la loi impose au Gouvernement de tenir une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation (disponible ici).
Dans une affaire récente, le juge a donné des détails sur l’application de ce principe.
Dans le cas qui lui était soumis, une société soutenait qu’une association ne disposait pas de l’agrément nécessaire à son activité professionnelle, la loi imposant en effet que tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense, notamment, des formations sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons doit être agréé par l'autorité administrative.
Pour cette raison, elle intente une action sur le fondement de la concurrence déloyale pour obtenir réparation de son préjudice.
La société indique que faute de figurer dans la liste établie par le Gouvernement, la demande de renouvellement de l'agrément litigieux déposée par l’association mise en cause n'est pas au nombre des décisions pour lesquelles le silence de l'administration vaut acceptation.
Dès lors, l’association n’ayant pas obtenu d’agrément, elle ne pouvait pas dispenser de formation !
Qu’en pense le juge ?
Il n’est pas d’accord avec la société et rappelle le principe : sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.
Il précise ensuite que la liste tenue par le Gouvernement n’est donnée qu’à titre indicatif. Par conséquent, le fait que la demande de renouvellement de l'agrément litigieux ne figure pas sur cette liste ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut habiter la maison qu’il loue…
Un bailleur délivre un congé à ses locataires dans l’intention d’habiter lui-même la maison. Mais, une fois partis, les locataires contestent ce congé et réclament une indemnité : pour eux, le bailleur n’avait pas réellement l’intention d’habiter cette maison...
Ce que conteste formellement le bailleur : il a initié cette démarche à la suite du décès de sa femme, pour se rapprocher de sa région d’origine. Par ailleurs, il s’est inscrit sur les listes électorales de la commune où est située la maison et, une fois les locataires partis, y a effectué d’importants travaux, souscrit des contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, et aussi informé l’administration fiscale de son déménagement, etc. Sauf que toutes ces démarches ont eu lieu « après » la délivrance du congé, notent les locataires, ce qui laisse un doute sur sa volonté réelle, à ce moment-là, d’habiter la maison…
Ce qui ne laisse aucun doute, tranche au contraire le juge, qui valide le congé délivré par le bailleur !
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Divorce et rupture de Pacs : prendre ses cliques et ses claques… sans ses impôts ?
Solidarité fiscale : comment obtenir une décharge de responsabilité solidaire ?
En matière fiscale, le mariage et le Pacs entraînent des conséquences très concrètes : sauf cas très particuliers ou ponctuels, les partenaires / époux sont imposés ensemble. Autrement dit, comme ils constituent un foyer fiscal, ils doivent faire une déclaration commune de leurs revenus et bénéficient de 2 parts pour le calcul de l’impôt à payer.
Ce principe trouve son corollaire en matière de recouvrement de l’impôt : le principe de « solidarité fiscale ». Cela signifie que l’administration fiscale peut venir réclamer à l’un ou l’autre des partenaires / époux le paiement intégral de l’impôt, sans que la personne sollicitée puisse prouver que cet argent est dû, dans les faits, par l’autre conjoint.
Cette solidarité fiscale s’applique durant toute la durée du mariage et du Pacs et concerne, notamment, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune immobilière.
Mais que deviennent ces dettes fiscales en cas de dissolution du Pacs ou de divorce ? La solidarité continue de s’appliquer pour les dettes fiscales contractées durant la vie commune…
… ce qui peut engendrer des situations injustes, souligne une députée, qui interpelle alors le Gouvernement. Ce principe peut aboutir à faire peser sur une personne une dette fiscale bien après la fin de son mariage ou de son Pacs et surtout, une dette contractée par son ex-conjoint !
Une situation préjudiciable qui touche en majorité des femmes qui n’ont pas toujours les moyens d’honorer « leurs » dettes, ce qui amène la députée à demander une solution autre que la simple désolidarisation des anciens conjoints qui est soumise à de strictes conditions d’éligibilité et à l’approbation de l’administration fiscale.
Une demande à laquelle le Gouvernement répond par la négative en rappelant l’objectif de la solidarité fiscale : garantir l’effectivité du recouvrement de la contribution commune aux charges publiques. Pour cette raison, et pour ne pas créer une inégalité entre les couples séparés et ceux partageant une vie commune ayant une dette fiscale, la fin systématique de la solidarité fiscale est exclue.
En revanche, le Gouvernement rappelle qu’il existe bien la possibilité d’obtenir une « décharge de responsabilité solidaire » (DRS), qui permet à un ex-conjoint ou un ex-partenaire de ne pas être sollicité par l’administration pour le paiement de l’impôt dû.
Comment cela fonctionne ? Il faut faire une demande auprès de l’administration fiscale et remplir les conditions cumulatives suivantes :
- la vie commune a bien été rompue ;
- la personne demandant la DRS a toujours respecté ses obligations fiscales, tant dans ses déclarations que dans ses paiements ;
- il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charges du demandeur.
Notez que la dernière condition est appréciée sur une période de 3 ans maximum.
Le Gouvernement rappelle également certaines modalités de prise en compte de la disproportion entre dette fiscale et situation financière :
- la résidence principale est exclue de cet examen ;
- la disproportion est considérée comme marquée s’il ne peut être envisagé un plan de règlement de la dette fiscale, nette de la valeur du patrimoine, dans un délai fixé à 3 ans ;
- l’examen de chaque situation est fait au cas par cas.
Dans le cas où la DRS est accordée, la personne bénéficiera d’une décharge de son obligation de paiement pour la part de cotisation d'impôt correspondant aux revenus de son ancien conjoint et à la moitié des revenus communs.
Concernant les intérêts de retard et les pénalités, la personne en sera déchargée en totalité s’ils sont consécutifs à la rectification de bénéfices ou de revenus propres à l’ex-conjoint.
