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Taxe sur les salaires 15-01-2025

Date limite de paiement de la taxe sur les salaires relative aux rémunérations versées en décembre 2024 (pour les redevables mensuels)

Date limite de paiement de la taxe sur les salaires relative aux rémunérations versées au cours du 4e trimestre 2024 (pour les redevables trimestriels)

Date limite de paiement de la taxe sur les salaires relative aux rémunérations versées au cours de l’année 2024 (pour les redevables annuels)

Date limite de dépôt de la déclaration annuelle et de régularisation de la taxe sur les salaires de l’année 2024 (par simple tolérance, l’administration admet un dépôt au plus tard le 31 janvier)

Tout secteur Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Toutes formes juridiques Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Tous régimes fiscaux Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Non imposable Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Toutes tailles Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Tous départements Hors départements 75, 92, 93, 94 Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-Validé
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Activé Impôt sur les sociétés 15-01-2025

Date limite de paiement du solde de l’impôt sur les sociétés et, le cas échéant, des contributions additionnelles pour un exercice clos le 30 septembre 2024

Date limite de dépôt, avec le relevé de solde d’impôt sur les sociétés, des déclarations de crédits et de réductions d’impôt imputables sur l’impôt sur les sociétés pour un exercice clos le 30 septembre 2024

Date limite de dépôt par voie électronique de la déclaration de résultats et des annexes, par télétransmission en mode EDI ou EFI, pour un exercice clos le 30 septembre 2024

Tout secteur Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Consultant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Toutes formes juridiques Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Impôt sur les sociétés Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Toutes tailles Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Tous départements Hors départements 75, 92, 93, 94 Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-Validé
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Activé Retenue à la source pour les non-résidents 15-01-2025

Date limite de dépôt de la déclaration et du paiement de la retenue à la source applicable aux revenus mobiliers versés à des non-résidents en décembre 2024

Date limite de dépôt de la déclaration et du paiement de la retenue à la source applicable :

Tout secteur Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Consultant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Toutes formes juridiques Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Tous régimes fiscaux Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Non imposable Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Toutes tailles Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Tous départements Hors départements 75, 92, 93, 94 Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-Validé
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Activé Dividendes et intérêts de comptes courants d’associés 15-01-2025

Date limite de dépôt de la déclaration de revenus de capitaux mobiliers, prélèvement forfaitaire non libératoire et prélèvements sociaux dus à la source en cas de paiement de revenus distribués et/ou d’intérêts de comptes courants d’associés au cours du mois de décembre 2024

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Activé Travailleurs indépendants 05-01-2025

Date limite du prélèvement mensuel des cotisations provisionnelles de l’année 2024, sauf option pour un paiement le 20 (maladie-maternité, retraite, décès-invalidité, allocations familiales, CSG, CRDS)

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Association
Actu Fiscale

Association trop lucrative = TVA impérative ?

13 décembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, les organismes à but non lucratif ne sont pas redevables des impôts commerciaux… à moins qu’ils n’exercent une activité lucrative ! Une association peut donc, par exemple, être redevable de la TVA. Une situation qui inquiète une sénatrice, qui voit dans cette règle un coup de frein donné au bénévolat…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Toutes les associations n’échappent pas à la TVA !

Les organismes à but non lucratif (associations, syndicats professionnels, fondations d’utilité publique, etc.) échappent, en principe, aux impôts commerciaux, c’est-à-dire à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution économique territoriale (CET).

Cette exonération est soumise à un caractère de non-lucrativité, autrement à la réunion de 3 conditions cumulatives :

  • une gestion désintéressée ;
  • une absence de concurrence avec les entreprises du secteur marchand ;
  • une absence de liens privilégiés avec les entreprises.

Cependant, il peut arriver qu’un tel organisme devienne « lucratif » et donc redevable de ces impôts, notamment en cas de concurrence faite aux entreprises du secteur marchand.

Sauf que cette situation est, selon une sénatrice, préjudiciable au secteur associatif, très important en milieu rural pour aider les personnes isolées, ce qui l’amène à demander si une interprétation plus souple des règles serait possible, notamment en matière de TVA.

En raison du régime fiscal de faveur déjà existant pour les organismes sans but lucratif, dont font partie les associations, le Gouvernement refuse un assouplissement de la réglementation.

Avant toute chose, il rappelle que les règles en matière de TVA sont issues d’une directive européenne, dite « directive TVA ».

Peu importe le statut juridique de la structure, sa situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de son intervention, si le critère de lucrativité est rempli, l’association devient redevable de la TVA.

Il existe malgré tout des tempéraments à cette règle. Ainsi, certaines opérations lucratives ponctuelles peuvent échapper à la taxation. Tel est le cas, par exemple :

  • des ventes de produits consentis aux membres de l’association, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales ;
  • des activités à caractère éducatif, culturel, sportif ou social dans le cadre d’un service rendu par une association à ses membres, sous réserve de gestion désintéressée ;
  • des recettes de 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien par an.

De plus, en cas d’exercice d’activités lucratives accessoires, les associations échappent à la TVA si le montant de recettes annuelles encaissé afférent à ces activités est inférieur à 76 679 € (plafond pour 2023).

Pour bénéficier de cette franchise, leur gestion doit être désintéressée et leurs activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes.

Enfin, les associations dont les recettes réalisées au titre de leurs activités lucratives accessoires dépassent ce plafond peuvent bénéficier de la franchise en base de TVA « classique ».

Schématiquement, ce dispositif permet d’échapper aux obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA dès lors que le chiffre d’affaires réalisé ne dépasse pas certains seuils fixés à 91 900 € pour les activités de livraison de biens et à 36 800 € pour les prestations de services (hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement).

Avec ces 3 dispositifs, le Gouvernement estime qu’aucune modification règlementaire n’est nécessaire.

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Associations : devez-vous payer des impôts ?
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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Louer sa résidence principale : une question de jours ou de nuits ?

13 décembre 2023 - 2 minutes
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Il est possible de mettre en location sa résidence principale comme meublé de tourisme, pour autant que le total du temps de location ne dépasse pas un certain nombre de jours. Un seuil dont le calcul peut prêter à question…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Combien de temps peut-on mettre sa résidence principale en location meublée ?

Les propriétaires (ou locataires ayant obtenus l’accord de leur bailleur) peuvent mettre en location leur résidence principale en tant que bien meublé de tourisme, dans la limite de 120 jours par an.

Le Gouvernement a néanmoins été interrogé par un sénateur sur le décompte de ce plafond de 120 jours. La problématique qui est soulevée est celle de l’emploi du mot « jour » dans cette règle…

À ce sujet le sénateur souligne qu’un jour de location diffère d’une nuitée de location : une nuitée d’occupation correspond généralement à 2 jours pendant lesquels un bailleur ne peut pas accéder à son logement.

À partir de ces constatations, une question se pose : faut-il compter les 120 jours comme 120 nuitées ou comme 120 jours calendaires d’indisponibilité ?

Pour le Gouvernement, cette limite de 120 jours fait simplement écho au seuil d’occupation de 8 mois par an nécessaire à ce qu’un bien puisse être assimilé à une résidence principale.

Il faut donc entendre les 120 jours comme des périodes de 24 heures comprenant les nuitées et non comme des jours calendaires d’indisponibilités du logement.

De plus le Gouvernement fait remarquer que la « problématique » exposée reste marginale. En effet, plus la durée de la location est longue, moins l’impact du nombre de jours calendaires d’occupation est important. Et les probabilités qu’une résidence principale soit louée de façon totalement discontinue au cours d’une année sont minces...

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Location meublée : mode d’emploi
Louer un bien immobilier
Location meublée : mode d’emploi
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Cotisations sociales + PAS pour les salariés et assimilés (effectif d’au moins 50 salariés) 05-01-2025

Transmission de la DSN pour les salaires de décembre 2024 versés en décembre 2024

Collecte et déclaration du prélèvement à la source (PAS) sur les salaires versés en décembre 2024

Date limite de paiement des cotisations dues à raison des salaires de décembre 2024 versés en décembre 2024 (cotisations de sécurité sociale, cotisations d’assurance chômage, versement transport, versement FNAL, contribution solidarité-autonomie, CSG, CRDS)

Contribution à la formation professionnelle : pour les employeurs de 50 salariés et plus, ne pratiquant pas le décalage de paye, déclaration en DSN et paiement à l’URSSAF de la contribution à la formation professionnelle et de la contribution 1% CPF-CDD dues au titre de décembre 2023

Taxe d’apprentissage : pour les employeurs de 50 salariés et plus qui ne pratiquent pas le décalage de paye, déclaration en DSN et paiement à l’URSSAF de la fraction principale de la taxe d’apprentissage due au titre de décembre 2023

Tout secteur Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Toutes formes juridiques Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Non imposable Soumis à la TVA (régime normal) De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Tous départements Hors départements 75, 92, 93, 94 Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-Validé
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Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Retraits partiels sur PEA : des contributions sociales, un point c’est tout !

13 décembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que l’administration fiscale a requalifié en « salaire » le gain qu’il a perçu lors de la vente de ses actions et qu’il a placé sur son plan épargne en actions (PEA), un particulier considère que les retraits partiels effectués sur ce plan doivent échapper aux contributions sociales. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retraits partiels sur PEA : l’origine des sommes ça ne compte pas…

Une société accorde à son directeur de développement des bons de souscription d’actions (BSA) qui lui permettent d’acheter des actions de la société à un prix préférentiel.

Des actions qu’il revend 6 ans plus tard, réalisant à cette occasion un gain conséquent qu’il décide de placer sur son plan d’épargne en actions (PEA).

Un gain que le directeur n’a pas soumis l’impôt sur le revenu (IR)… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale ! Parce que les BSA ont été accordés au directeur en raison de ses fonctions au sein de la société émettrice des actions, le gain perçu lors de la vente des actions correspondantes constitue un « salaire » imposable en tant que tel à l’IR.

Sauf que si ce gain n’est pas une plus-value de cession de titres, mais un « salaire », les retraits partiels qu’il a effectués sur son PEA au cours des années suivantes n’auraient pas dû être soumis aux contributions sur les produits de placements, en conclut le directeur.

Pour lui, le gain résultant de la cession des actions (qu’il a placé sur son PEA) ayant été requalifié de « salaire », les retraits partiels ne doivent pas être qualifiés de revenus de placements, mais bel et bien de « salaires » qui échappent donc aux contributions sociales.

« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : les retraits partiels de sommes d’un PEA sont soumis aux contributions sociales sur les revenus de placements, quelle que soit l'origine des sommes retirées.

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Plan d’épargne en actions (PEA) : comment ça marche ?
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Tout secteur
Actu Sociale

Loi partage de la valeur : le point sur l’intéressement et la participation

12 décembre 2023 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Entre autres mesures la loi portant sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise touche aux dispositifs d’épargne salariale, notamment à la participation et à l’intéressement. À quels niveaux ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aménagements du dispositif de participation

  • Suppression du report de 3 ans

Par principe, lorsqu’une entreprise a un effectif d’au moins 50 salariés, elle a l’obligation de mettre en place un dispositif de participation. Cette obligation s’applique à compter du 1er exercice ouvert après une période de gel de 5 années consécutives.

Toutefois, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d'intéressement venait à employer au moins 50 salariés, l’obligation de mettre en place la participation ne s’appliquait qu’à compter du 3e exercice clos après le franchissement du seuil d'assujettissement à la participation, si l'accord était appliqué sans discontinuité pendant cette période.

Selon l’administration, ce délai de 3 ans se cumule avec le délai de 5 ans, de sorte que l’assujettissement à la participation pouvait être décalé de 8 ans au total.

La loi supprime le délai de 3 ans. Par conséquent, pour les entreprises ayant déjà conclu un accord d’intéressement, seul demeure le « report » de 5 ans.

Toutefois, les entreprises qui bénéficient déjà du report de 3 ans peuvent continuer à l’appliquer, jusqu’au terme du report.

  • Principe de non-substitution

Il est désormais inscrit dans la loi que les sommes versées au titre de la participation aux résultats ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération. C’est l’application du principe de non-substitution déjà prévue pour l’intéressement notamment.

  • Rectification du résultat et recalcul de la participation

De même, il est là encore précisé que lorsque l’administration ou le juge de l’impôt rectifie la déclaration de résultat d'un exercice, le montant de la participation des salariés au titre de cet exercice doit faire l'objet d'un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

Cette obligation de recalcul s’applique que les rectifications donnent lieu ou non à l'application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d'intérêt public.

  • Possibilité de mettre en place un régime de participation moins favorable

La loi prévoit une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale.

Intéressement : la fixation d’un salaire plancher

Pour mémoire, la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères.

La loi ajoute désormais que l’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond, ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle.

Avances sur l’intéressement et la participation

Désormais, l’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation. Afin de procéder à ces avances, l’employeur devra recueillir l’accord du salarié.

La loi prévoit également le sort des sommes trop perçues par le salarié.

Enfin, un décret à venir fixera les conditions d’information des bénéficiaires.

Intérimaires : la condition d’ancienneté est revue

Pour rappel, pour le bénéfice de la participation, de l’intéressement et des plans d’épargne salariale, une condition d’ancienneté peut être prévue. Si tel est le cas, l’ancienneté exigée dans l’entreprise ou le groupe ne peut pas dépasser 3 mois.

L’intérimaire est réputé compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours du dernier exercice.

Par dérogation à cette règle, la loi précise désormais qu’un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours.

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Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise
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