Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CHR

Indice de la fréquentation touristique des campings - Année 2023

03 décembre 2024

Indice de la fréquentation touristique des campings (référence 100 en 2015)

Période

Nuitées du trimestre (en millions)

Variation annuelle par rapport à 2022

1er trimestre 2023

///

///

2e trimestre 2023

///

///

3e trimestre 2023

105,0

+ 29,3

4e trimestre 2023

Non disponible

Non disponible

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Vente immobilière : quand une information (déterminante ?) est dissimulée par le vendeur…

17 novembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Après l’achat d’une maison, l’acquéreur constate un affaissement d’une partie de la toiture et réclame une indemnisation aux vendeurs. Il estime, en effet, que ces derniers étaient parfaitement au courant de l’état de cette toiture et qu’ils se sont bien gardés de lui dire… Une situation constitutive d’une tromperie (un « dol » juridiquement) qui mérite indemnisation, selon lui. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dol en matière de vente immobilière : quand l’acquéreur n’est pas couvert…

Un couple vend une maison d’habitation à une personne, laquelle se plaint d’un affaissement d’une section de la toiture et de difficultés d’évacuation des sanitaires.

Pour ces raisons, elle réclame des dommages-intérêts aux vendeurs : elle estime, en effet, qu’ils étaient au courant de l’état de la toiture et qu’ils le lui ont caché, intentionnellement.

Pour rappel, un contrat ne peut être valable que si le consentement des parties a été valablement donné. La loi prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement : en présence de l’un ou de plusieurs d’entre eux, la nullité du contrat est encourue.

Au cas présent, l’acheteur considère qu’il y a eu dol. Pour mémoire, le dol est le fait, pour un contractant, soit :

  • d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ;
  • de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

À l’appui de son argumentaire, l’acheteur rappelle cette dernière définition, mais également que :

  • même si la gravité du défaut n’est pas établie, cela est sans incidence pour qualifier le dol ;
  • l’existence d’un défaut affectant la structure de l’immeuble a tout de même été constaté, ce qui est nécessairement déterminant du consentement de l’acquéreur ;
  • les vendeurs avaient connaissance de ce défaut avant la vente ;
  • même si plusieurs visites ont été organisées avant la vente, dont une précisément pour vérifier l'état du toit, et que les clefs du logement lui ont été confiées 4 jours avant la vente, les désordres n'étaient pas visibles du jardin de la maison…

Ainsi tout converge, selon l’acheteur, vers une tromperie : les vendeurs ne peuvent qu’avoir cherché intentionnellement à dissimuler l'état de la toiture. Cette situation caractérisant bien le dol, il doit donc percevoir des dommages-intérêts…

Qu’en pense le juge ?

Il tranche en faveur des vendeurs, en raison des visites de l’immeuble réalisées avant la vente (dont celle pour vérifier l’état du toit) et en raison du fait que les clefs du logement avaient été confiées à l’acquéreur 4 jours avant la vente : impossible, selon lui, de déduire que les vendeurs avaient cherché intentionnellement à dissimuler l’état de la toiture.

Le dol n’étant pas constitué, la demande de l’acquéreur ne peut qu’être rejetée !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un bailleur commercial qui refuse de voir ses loyers partir en fumée…

17 novembre 2023

Un bailleur loue un local commercial, lequel est entièrement détruit par un incendie. Ce qui amène le locataire à considérer que le bail est résilié… et qu’il n’a donc plus à verser de loyer ! Un raisonnement contesté par le bailleur…

Il rappelle que si, par principe, le bail est résilié de plein droit à la suite de la destruction du local loué et le dispense de payer les loyers encore dus, il existe une exception à cette règle qui prévoit que lorsque le locataire est responsable de l’incendie, il doit indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu'à la reconstruction de l'immeuble. Or le locataire est ici responsable de l’incendie… et l’immeuble n’est toujours pas reconstruit… « Par votre faute ! », rétorque le locataire, qui ne s’estime pas responsable des difficultés rencontrées par le bailleur pour la reconstruction du local…

Sauf qu’il n’en demeure pas moins responsable de l’incendie, souligne le juge, qui le condamne à verser une indemnité à hauteur des loyers restant dus.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Gérer mon entreprise Bail commercial : les conséquences d’un incendie
Gérer le bail commercial
Bail commercial : les conséquences d’un incendie
Voir les sources

C’est l’histoire d’un bailleur commercial qui refuse de voir ses loyers partir en fumée…

Durée : 02:11
Voir les sources
Tout secteur
Actu Fiscale

Cotisation foncière des entreprises : revalorisation de certains plafonds d’exonération

16 novembre 2023 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les entreprises installées dans certaines zones du territoire peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE), toutes conditions par ailleurs remplies. Ces exonérations s’appliquent dans la limite de plafonds, qui viennent d’être revalorisés pour 2024…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CFE et zones urbaines en difficultés : nouveaux plafonds pour 2024

Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises installées dans les zones urbaines en difficulté peuvent être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour 2024, ces exonérations sont plafonnées à :

  • 32 468 € de base nette imposable (au lieu de 30 630 €) pour les créations ou extensions d’établissements réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;
  • 87 584 € de base nette imposable (au lieu de 82 626 €) pour les créations ou extensions d’établissements et les changements d’exploitant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
  • 87 584 € de base nette imposable (au lieu de 82 626 €) pour les activités commerciales dans les QPV.

En attendant 2024, n’oubliez pas que la CFE de 2023 devra, quant à elle, être payée au plus tard le 15 décembre 2023 !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Cotisation foncière des entreprises : qui est concerné ?
Gérer la cotisation foncière des entreprises
Cotisation foncière des entreprises : qui est concerné ?
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : attention à la chronologie !

15 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un liquidateur judiciaire constate qu’il manque de l’argent sur le compte bancaire d’une société en liquidation. Un manque que justifie la banque par un avis à tiers détenteur qu’elle a reçu de l’administration fiscale avant l’ouverture de la liquidation. « Peu importe », selon le liquidateur qui réclame la restitution de la totalité des fonds. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : qui passe en 1er ?

Pour rappel, lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, la gestion de l’entreprise est confiée à un professionnel appelé liquidateur judiciaire. Sa mission est de récupérer les actifs de la société afin de rembourser le maximum de dettes, selon un ordre établi par la loi.

Dans une récente affaire, un liquidateur récupère le dossier d’une société tout juste mise en liquidation judiciaire. Il prend contact avec la banque de la société afin de récupérer l’argent présent sur son compte bancaire. La banque s’exécute et verse une somme… bien inférieure aux calculs du liquidateur !

La raison de cette différence ? Des débits réalisés après l’ouverture de la procédure collective, circonstance qui les rend, selon le liquidateur, inopposables… Il réclame donc à la banque l’intégralité de l’argent, c’est-à-dire le montant présent sur le compte juste avant l’ouverture de la liquidation.

« Impossible ! », répond la banque : certes, elle a débité le compte après l’ouverture de la procédure collective, mais pour une bonne raison. Elle a reçu de l’administration fiscale un avis à tiers détenteur avant l’ouverture de cette procédure. Elle était donc obligée de prélever les sommes demandées…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque : l’ouverture de la liquidation judiciaire étant postérieure à la réception de l’avis à tiers détenteur, la banque devait bien reverser l’argent à l’administration. Le liquidateur devra se contenter des sommes restantes…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire
Mettre en place une procédure collective
Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire
Voir les sources
Commerçant
Actu Juridique

Publicités et enseignes : des précisions de tailles !

15 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Sur le territoire national, l’usage et la taille des cadres publicitaires et des enseignes sont très réglementés, notamment pour des questions environnementales. Afin de clarifier cette réglementation et toujours dans le but de préserver le cadre de vie des Français, les tailles admises vont évoluer. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Publicités et enseignes : ce qui est autorisé… et ce qui ne l’est plus…

Depuis le 2 novembre 2023, les publicités et enseignes doivent respecter de nouvelles tailles maximales, à savoir :

Surfaces unitaires maximales des publicités

Nouvelle taille

Ancienne taille

Surface unitaire maximale en m² des publicités et enseignes (publicités murales, c'est-à-dire publicités ou enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol)

10,50

12

Surface unitaire maximale en m² de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

4,70

4

Notez que les publicités et enseignes en place avant le 2 novembre 2023 bénéficient d’un délai de mise en conformité de 4 ans. Elles peuvent donc rester en place… pour l’instant !

Par ailleurs, le Gouvernement a modifié le mode de calcul de la surface unitaire des publicités, en précisant qu’il faut tenir compte de la surface entière du panneau, encadrement compris.

Toutefois, pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l'affiche ou de l'écran est à prendre en compte. Cette exemption est justifiée par le fait que le mobilier urbain n’a normalement pas vocation à recevoir de la publicité.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Installer une enseigne : mode d’emploi
Conseils pratiques pour la gestion de mon activité
Installer une enseigne : mode d’emploi
Voir les sources
Café / Hôtel / Restaurant
Actu Fiscale

Reconstitution de chiffre d’affaires : « un petit café ? »

15 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une société, qui exploite un restaurant, fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit au rejet de sa comptabilité, jugée non probante par l’administration. Cette dernière va alors reconstituer son chiffre d’affaires pour déterminer son résultat imposable en suivant une méthode de calcul... contestée par le restaurateur… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Reconstitution de chiffre d’affaires : de la rigueur !

Un restaurant voit sa comptabilité déclarée non probante par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle. Pour elle, le nombre de cafés vendus et enregistrés en tant que tels dans sa comptabilité ne semble pas refléter la réalité.

L’administration procède alors à la reconstitution de son chiffre d’affaires grâce à une méthode… contestable selon le restaurateur, qui refuse le redressement.

La méthode en cause ? Celle dite « des cafés » qui consiste, pour l’administration fiscale :

  • à calculer le nombre de cafés « dissimulés » à partir des achats et de l'évolution des stocks, diminués du nombre de cafés enregistrés comme vendus, de la consommation estimée du personnel et d’une réfaction de 5 % au titre des cafés offerts ;
  • puis à multiplier le coût estimé de chaque café vendu par le nombre estimé de cafés dont la vente n’a pas été enregistrée dans la comptabilité du restaurant.

Une méthode remise en cause par le restaurateur, qui estime que le nombre estimé de cafés vendus est erroné : il ne tient pas compte des cafés inclus dans le prix de la majorité des menus.

Un manque de rigueur évident qui rend la méthode employée contestable pour le juge, qui donne ici raison au restaurateur et invite l’administration à revoir son calcul.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Rejet de comptabilité : quels sont vos moyens de défense ?
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
Rejet de comptabilité : quels sont vos moyens de défense ?
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro