Saisie-contrefaçon de tennis : un manque de loyauté dans le match retour ?

Demander une saisie-contrefaçon… en toute loyauté !
Une société spécialisée dans les vêtements de sport détient plusieurs marques figuratives, toutes enregistrées et protégées comme il se doit auprès des autorités compétentes.
Une autre entreprise produit, elle aussi, des articles de sport, dont une paire de chaussure de tennis qui porte des éléments de décor qui rappelleraient beaucoup trop la marque de la société de vêtements.
Pour faire cesser ce qu’elle estime être une atteinte à sa marque, la société obtient du juge le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon. Cette procédure permet :
- soit de récolter des preuves de contrefaçon qui pourront être utilisées dans le procès à venir, on parle dans ce cas de « saisie descriptive » ;
- soit de saisir les objets à l’origine du trouble dénoncé pour le faire cesser en attendant la décision du juge, on parle alors de « saisie réelle ».
Si cette procédure est très efficace pour lutter contre les contrefaçons, elle peut aussi entraîner des conséquences très importantes pour l’entreprise faisant l’objet de la saisie-contrefaçon. Par exemple, dans le cas d’une saisie réelle, elle peut aboutir à une cessation de fait de l’activité, le temps que le jugement soit prononcé.
Forte de cette saisie-contrefaçon, la société de vêtements se rend devant le juge et demande que l’entreprise vendant les chaussures de tennis soit condamnée pour atteinte à sa marque, contrefaçon et concurrence déloyale.
L’entreprise se défend et conteste directement la saisie-contrefaçon menée à son encontre qu’elle estime déloyale. Pourquoi ? Parce que la société s’est bien gardée d’évoquer 2-3 éléments…
Des informations qui n’avaient pas besoin d’être indiquées dans sa demande de saisie-contrefaçon, répond la société ! « Vraiment ? », s’étonne l’entreprise pour qui, au contraire, ces informations ont toutes leur place.
L’entreprise rappelle que le décor apposé sur les chaussures a déjà fait l’objet d’une opposition entre elle et la société de vêtements de sport. L’entreprise avait en effet demandé l’enregistrement de cet élément comme sa propre marque figurative, enregistrement auquel s’était opposée la société de vêtements qui y voyait une imitation de sa propre marque.
L’administration compétente pour l’enregistrement, ayant exclu toute imitation et donc tout risque de confusion, a bien enregistré la marque de l’entreprise. Cette information importante n’a pourtant pas été transmise au juge par la société de vêtements dans sa demande de saisie-contrefaçon, ce qui caractérise, selon l’entreprise adversaire, un comportement déloyal.
« Pas du tout ! », se défend la société de vêtements. Il s’agit là d’une décision administrative qui ne lie pas le juge. De plus, à partir du moment où le titulaire d’une marque justifie sa qualité à agir en contrefaçon et présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, il est en droit d’obtenir une saisie-contrefaçon.
Ici, la société a bien donné toutes les informations nécessaires au juge.
Mais ce dernier n’est pas convaincu, et rappelle que toute demande doit être faite de manière loyale en donnant les informations pouvant influer sa décision. Cela est d’autant plus vrai pour une saisie-contrefaçon, au regard des conséquences importantes qu’elle peut avoir !
Quand bien même la décision administrative de rejet de l’opposition à enregistrement ne lie pas le juge, la société de vêtements aurait dû l’en informer afin de lui permettre d’avoir une vision globale des tenants et des aboutissants de ce litige.
Ne l’ayant pas fait, la société a eu un comportement déloyal. Par conséquent, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon est annulé et la société ne pourra pas l’utiliser contre son adversaire !
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CNIL : récapitulatif des outils pour le secteur de la santé

De nombreux guides et référentiels pour la conformité des professionnels de santé
Les réglementations concernant la protection des données personnelles des Français et des européens sont denses et exigeantes, et parmi les données devant bénéficier du plus haut niveau de protection se trouvent les données personnelles liées à la santé des personnes.
Leur protection devant être maximale, la conformité de tous les professionnels de santé est un enjeu primordial.
Pour les aider à répondre à cet enjeu, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose de nombreux outils afin d’accompagner les professionnels.
Elle publie ainsi un récapitulatif de l’ensemble de ses référentiels et guides dédiés aux professionnels de santé.
Ces outils sont répartis en deux catégories :
- ceux dits de « droit souple », non contraignants, regroupant des recommandations et des bonnes pratiques ;
- ceux s’appliquant aux traitements soumis à autorisation de la CNIL, c’est-à-dire ceux qui concernent les traitements de données les plus sensibles. Une application stricte de ces outils permet notamment aux professionnels de simplifier et d’alléger leurs relations avec la CNIL pour ce qui est des autorisations à obtenir.
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Intelligence artificielle : 4 questions et 4 réponses…

Intelligence artificielle dans l’Union européenne : le point en 4 questions
Déjà engagée dans un débat pour encadrer l’intelligence artificielle (IA), l’Union européenne (UE) a décidé d’accélérer après avoir constaté l’essor de l’IA générative ces derniers mois.
Une réflexion qui a donné lieu à une proposition de règlement européen, qui devrait s’appliquer d’ici 2026.
L’occasion pour le Gouvernement de répondre à 4 questions qui se posent fréquemment lorsqu’il est question d’IA.
1re question : existe-t-il une législation européenne sur l’IA ?
Jusqu’à présent, il n’existait pas de règlement encadrant spécifiquement l’IA au sein de l’UE.
C’est pourquoi une proposition est actuellement à l’étude, poursuivant les objectifs suivants :
- veiller à ce que les systèmes d’IA mis sur le marché soient sûrs et respectent la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux, les valeurs de l’UE, l’État de droit, mais aussi la durabilité environnementale ;
- garantir la sécurité juridique afin de faciliter les investissements et l’innovation dans le domaine de l’IA ;
- renforcer la gouvernance ;
- faciliter le développement d’un marché unique pour des applications d’IA légales et sûres, et empêcher la fragmentation du marché.
2e question : quelle est la définition de l’IA donnée par la proposition de règlement européen ?
Un système d’IA est un logiciel développé au moyen d'une ou de plusieurs des techniques suivantes :
- approches d’apprentissage automatique, y compris d’apprentissage supervisé, d'apprentissage non supervisé et d'apprentissage par renforcement, utilisant une grande variété de méthodes, y compris l’apprentissage profond ;
- approches fondées sur la logique et les connaissances, y compris la représentation des connaissances, la programmation inductive (logique), les bases de connaissances, les moteurs d’inférence et de déduction, le raisonnement (symbolique) et les systèmes experts ;
- approches statistiques, estimation bayésienne, méthodes de recherche et d’optimisation.
Concrètement, un système d'IA peut, pour un ensemble donné d’objectifs définis par l’homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit.
3e question : quelles sont les pratiques d’IA interdites par la proposition de règlement ?
La proposition de règlement prévoit l’interdiction de certains systèmes d’IA, à savoir :
- ceux ayant recours à des techniques subliminales au-dessous du seuil de conscience d'une personne pour altérer substantiellement son comportement et de manière à causer un préjudice physique ou psychologique (manipulation du comportement humain pour contourner le libre arbitre) ;
- ceux exploitant les éventuelles vulnérabilités dues à l'âge ou au handicap pour altérer substantiellement le comportement et de manière à causer un préjudice physique ou psychologique ;
- ceux destinés à évaluer ou à établir un classement de la fiabilité des personnes en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles et pouvant entraîner un traitement préjudiciable, injustifié ou disproportionné ;
- ceux permettant la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et les établissements d'enseignement ;
- les systèmes d'identification biométrique à distance « en temps réel » dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf dans les cas suivants :
- recherche ciblée de victimes potentielles spécifiques de la criminalité (enfants disparus, traite, exploitation sexuelle) ;
- prévention d'une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité des personnes ou prévention d'une attaque terroriste ;
- identification, localisation ou poursuite à l'encontre des auteurs ou des suspects de certaines infractions pénales punissables d'une peine d’emprisonnement d'une durée maximale d'au moins 3 ans.
En ce qui concerne l'utilisation de systèmes d'identification biométrique, elle n’est possible que :
- s’il est tenu compte de la situation donnant lieu à l’utilisation du système d’identification et de la gravité ou de l'ampleur du préjudice en son absence ;
- s’il est tenu compte des conséquences sur les droits et libertés de toutes les personnes concernées (gravité, probabilité, ampleur) ;
- s’il est obtenu une autorisation préalable octroyée par une autorité judiciaire ou administrative compétente.
Par ailleurs, il va y avoir une classe d’IA dite « à haut risque » : pour ces systèmes d’IA, il faudra obligatoirement réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux.
S’agissant des citoyens, ils auront le droit de :
- déposer des plaintes concernant les systèmes d'IA ;
- recevoir des explications sur les décisions basées sur des systèmes d'IA à haut risque ayant une incidence sur leurs droits.
Notez que le non-respect des règles précitées pourra entraîner des amendes comprises, en fonction de la taille de l'entreprise et de l'infraction, entre 7,5 M€ ou 1,5 % du chiffre d'affaires et 35 M€ ou 7 % du chiffre d’affaires mondial.
4e question : comment la proposition de règlement sur l’IA soutiendra-t-elle l’innovation ?
La proposition de règlement européen prévoit que les États membres pourront mettre en place des « bacs à sable réglementaires » sur l'IA.
L'objectif est :
- de favoriser l’innovation en créant un environnement contrôlé d’expérimentation au stade du développement, afin de garantir la conformité des systèmes d’IA innovants avec le règlement ;
- de renforcer la sécurité juridique pour les innovateurs ainsi que le contrôle et la compréhension des possibilités, des risques émergents et des conséquences de l’utilisation de l’IA ;
- d’accélérer l’accès aux marchés en supprimant les obstacles pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes entreprises.
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Le SMIC évolue au 1er janvier 2024

SMIC : une augmentation de 1,13 % pour 2024
Chaque début d’année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.
Depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 11,65 € bruts de l’heure, soit une rémunération mensuelle de 1 766,92 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
Ces montants s’appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,80 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 334,67 € sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,15 €.
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Investissements financiers : des questions trop intrusives des professionnels ?

Est-il possible de ne pas répondre aux questions de son intermédiaire financier ?
L’autorité des marchés financiers (AMF) a pour rôle de surveiller les pratiques des acteurs du secteur financier en France, ainsi que de veiller au bon respect des droits des investisseurs français.
À ce titre, elle nomme un médiateur habilité à arbitrer les désaccords entre les professionnels du secteur et leurs clients.
C’est dans cette optique qu’un investisseur va saisir le médiateur afin de lui exposer les difficultés qu’il rencontre avec son intermédiaire financier.
En effet, après avoir reçu de la part de son intermédiaire un questionnaire « d’évaluation client », l’investisseur a fait part de son refus de répondre à ce document. À la suite de quoi son accès aux services a été coupé.
Pourtant, il rappelle qu’un client a le droit de refuser de répondre à ces questionnaires qui sont fait pour que les professionnels puissent mieux appréhender le profil de leurs clients et ainsi, leur prodiguer des conseils adéquats. Et puisqu’il ne veut pas recevoir de conseils, il devrait pouvoir ne pas répondre aux questions.
L’intermédiaire est d’accord sur ce point. Néanmoins, il signale que l’établissement d’un profil investisseur n’était pas le seul objectif de ce questionnaire : le document servait également à satisfaire les obligations de l’établissement en matière de vérification d’identité de ses clients, conformément aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Dans ces conditions, le médiateur reconnait que l’intermédiaire a eu raison de suspendre les accès de son client, la réponse à ce type de questions étant obligatoire pour bénéficier de services financiers.
Il faut par conséquent, que les investisseurs vérifient bien l’objectif poursuivi par un questionnaire avant d’en refuser sa complétion. Bien que les questions puissent paraitre intrusives, elles n’en restent pas moins liées à une réglementation qui ne laisse pas de place au choix.
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Titres restaurant : quoi de neuf pour 2024 ?

Une prolongation pour certains produits jusqu’au 31 décembre 2024
Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à accepter ce titre.
Cette dérogation, qui devait prendre fin le 31 décembre 2023, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.
En d’autres termes, les salariés pourront continuer à utiliser leurs titres restaurant pour régler des produits alimentaires non directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.
Quant au plafond journalier d’utilisation, il est fixé, depuis le 1er octobre 2022, à 25 € par jour.
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Grippe aviaire : le point sur la situation épidémique et le versement des indemnités

Grippe aviaire : le point sur la situation épidémique
Depuis le 5 décembre 2023, le niveau de risque de grippe aviaire est « élevé » sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Cela signifie la mise en place des mesures suivantes :
- claustration ou protection par des filets des oiseaux détenus dans des établissements de moins de 50 volailles ou des oiseaux captifs (basses-cours, zoos) ;
- mise à l’abri et protection de l’alimentation et de l’abreuvement des oiseaux dans les établissements détenant plus de 50 volailles ;
- équipement obligatoire des véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de 3 jours au moyen de bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide ;
- interdiction des rassemblements de volailles et oiseaux captifs ;
- interdiction de compétition de pigeons voyageurs jusqu’au 10 avril 2024 ;
- restrictions aux transports d’oiseaux appelants et interdiction du lâcher de gibier à plumes de la famille des anatidés.
Dans les zones à risque de diffusion (ZRD), le passage au niveau de risque « élevé » implique le respect des mesures suivantes :
- dépistage virologique lors de mouvements de lots de palmipèdes prêts à engraisser entre 2 élevages ;
- restriction d’accès, désinfection des véhicules.
Grippe aviaire : le point sur l’indemnisation des éleveurs
Les éleveurs qui ont vu leur trésorerie affectée par l’épisode de grippe aviaire 2022 / 2023 peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une aide financière. Une avance correspondant à 50 % de l’indemnisation leur a, en principe, déjà été versée.
Le solde de cette aide va être réglé au cours du mois de janvier 2024.
- Décret no 2023-1130 du 4 décembre 2023 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
- Arrêté du 4 décembre 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
- Actualité du ministère de l’Agriculture du 7 décembre 2023 : « Influenza aviaire hautement pathogène : le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire poursuit le déploiement des dispositifs d’indemnisation pour les éleveurs »
- Actualité du ministère de l’Agriculture du 5 décembre 2023 : « Influenza aviaire : la France place son territoire en niveau de risque « élevé » pour renforcer la protection des élevages avicoles »
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Paiements transfrontaliers : le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements entre en vigueur !

Lutte contre la fraude : un nouvel outil au niveau de l’Union européenne !
Depuis le 1er janvier 2024, certains acteurs du secteur bancaire doivent établir des registres détaillés retranscrivant certains paiements et leurs bénéficiaires, qui devront être régulièrement transmis aux administrations fiscales.
Qui est soumis à cette obligation ?
Sont concernés :
- les prestataires de services de paiement, à l’exception des prestataires de services d’informations sur les comptes, autrement dit :
- les établissements de paiement (c’est-à-dire les établissements qui ont le droit de proposer des solutions de paiement comme les services de versement, de retrait ou encore de prélèvement sur un compte) ;
- les établissements de monnaies électroniques ;
- les établissements de crédit (c’est-à-dire les établissements qui, en plus des solutions de paiement, ont obtenu des autorisations nécessaires pour proposer d’autres services bancaires dont, notamment et surtout, la réception de fonds remboursables par les clients et l’octroi de prêts) .
- les offices de chèques postaux.
Ces structures doivent en plus avoir en France :
- soit leur siège social ou, si elles n’ont pas de siège social conformément à leur droit national, leur administration centrale ;
- soit un agent, une succursale ou des services de paiement proposés sur le territoire.
Quelles opérations ?
Les prestataires concernés doivent tenir le registre à partir du moment où ils comptabilisent plus de 25 paiements transfrontaliers (c’est-à-dire des paiements pour lesquels le payeur se trouve dans un État membre de l'Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire tiers) destinés au même bénéficiaire.
Ce registre ne concerne que certains services de paiement, à savoir :
- l'exécution des opérations de paiement associées à un compte de paiement (c’est-à-dire un compte utilisé pour effectuer des opérations de paiement) :
- prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
- opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
- virements, y compris les ordres permanents ;
- les services de transmission de fonds.
Le registre
Une fois identifiés les bénéficiaires et les opérations transfrontalières à enregistrer, quelles informations doivent, concrètement, être portées sur le registre ? Une liste précise (dont le détail est consultable ici) vient d’être publiée. On y retrouve notamment les informations relatives :
- au prestataire de services de paiement (Bank Identifier Code, dit code BIC, ou tout autre code d'identification) ;
- au bénéficiaire, qu’il soit une personne physique ou morale (nom, raison sociale, nom commercial, numéro d'identification à la TVA, autre numéro fiscal le concernant, numéro IBAN, coordonnées, code BIC de son prestataire de services de paiement) ;
- aux paiements transfrontaliers (date, heure, États « d’émission » et de « réception » de l’opération, montant en jeu, références du paiement ou du remboursement du paiement).
Ces informations doivent être retranscrites par le prestataire de services de paiement, ou le prestataire tiers désigné par ses soins pour cette tâche, sur un support informatique et sécurisé.
Les obligations des prestataires de services de paiement
Parce qu’il s’agit d’une collecte de données personnelles, les prestataires de services de paiement doivent informer leurs clients personnes physiques que lesdites données seront transférées à l’administration fiscale française et à celle d’un autre pays de l’Union européenne, s’agissant d’un dispositif européen.
Concernant l’administration, les prestataires de services de paiement doivent transmettre le registre au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données récoltées se rapportent. Très concrètement, les échéances de l’année 2024 seront les suivantes :
- le 30 avril 2024 pour le 1er trimestre 2024 ;
- le 31 juillet 2024 pour le 2e trimestre 2024 ;
- le 30 octobre 2024 pour le 3e trimestre 2024 ;
- le 31 janvier 2025 pour le 4e trimestre 2024.
Ils devront également conserver sous format électronique ces informations pendant 3 ans à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement.
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Détournement de fonds : qui a fait ça ?

Détournement de fonds : une perte pas (toujours) déductible
Une société est victime d’un détournement de fonds commis par l’un de ses salariés, également associé minoritaire. Parce qu’elle subit une perte, elle déduit la somme correspondante de son résultat imposable, ce que conteste l’administration fiscale.
Et pour cause ! Le détournement de fonds ayant été commis par un associé de la société, la perte liée n’est pas déductible.
Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de cette société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants ou des associés de l’entreprise, ils ne sont pas déductibles.
Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à la société : elle met en avant la qualité d’associé de l’auteur du détournement et sa position de directeur du principal département de la société, qui lui conférait, notamment, la signature sur les comptes bancaires de la structure. Des éléments qui permettent d’assimiler le salarié, auteur du détournement, à un dirigeant !
« Non ! », tranche le juge, qui constate que la simple qualité d’associé « très minoritaire » et la détention du pouvoir sur les comptes bancaires de la société sont insuffisants pour conférer au salarié en cause la qualité de dirigeant.
Il rappelle à cette occasion, que la non-déductibilité d’un détournement de fonds commis par un salarié nécessite que le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, soient à l’origine du vol.
Dans cette affaire, il n’est pas prouvé que le détournement résulte du comportement ou de la carence des dirigeants.
Par conséquent, le redressement fiscal n’est pas justifié.
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Date limite de dépôt des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 31 mai 2025 (sauf si le dépôt est effectué par voie électronique)
Date limite de dépôt par voie électronique des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 30 avril 2025
Tout secteur Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Consultant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Toutes formes juridiques Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Tous régimes fiscaux Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Non imposable Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Toutes tailles Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Tous départements Hors départements 75, 92, 93, 94 Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-Validé