Contrat entre personnes morales : 25 ans = perpète ?
25 ans = 300 mois = 9125 jours = 219 000 heures = pour toujours ?
En France, il est interdit de prendre des engagements « perpétuels », c’est-à-dire avec :
- une durée indéterminée et sans faculté de résiliation unilatérale, autrement dit sans possibilité de sortir du contrat de son propre chef, ou de manière tellement difficile à mettre en œuvre qu’elle est illusoire ;
- une durée certes déterminée, mais anormalement longue.
Lorsqu’un tel contrat est pourtant signé, le juge vient écarter les stipulations qui, par exemple, rendent extrêmement difficile sa résiliation unilatérale.
D’ailleurs, c’est en raison de cette règle qu’il est impossible de créer une société avec une durée de plus de 99 ans. Les futurs associés pourront choisir de la renouveler (dans quasiment un siècle), mais il ne pourra pas être stipulé une durée plus longue.
Bien entendu, une durée anormalement longue pour une personne physique n’est pas la même que pour une personne morale.
Ce point a justement été soumis au juge dans une affaire récente.
Une union de syndicats professionnels de l’industrie nautique s’est donnée pour mission de défendre et de promouvoir les métiers de ce milieu. Pour cela, elle organise, notamment, 2 salons annuels. Ou plutôt elle fait organiser par une société ces 2 évènements. Leur partenariat est d’ailleurs fixé dans un contrat pour une durée de 10 ans.
Mais en raison de désaccords, l’union de syndicats décide de rompre le contrat au bout de 5 ans. « D’accord », acte la société qui rappelle à l’union que leurs relations ne se terminent pas pour autant.
Une clause du contrat prévoit, en effet, qu’en cas de résiliation par l’union des syndicats, la société pourra exploiter un des 2 salons pendant une période de 20 ans, plus le temps d’exécution restant si le contrat s’était poursuivi. En échange, la société paiera une redevance annuelle à l’union des syndicats.
Autrement dit, la société exploitera le salon pendant… 25 ans ! Une situation intolérable aux yeux de l’union des syndicats.
« Engagement perpétuel ! », dénonce cette dernière, qui réclame que soit écartée cette clause aux conséquences beaucoup trop graves.
Le salon en question est, en effet, le plus important de l’union des syndicats. C’est grâce à cet évènement qu’elle peut promouvoir ses intérêts et ceux de ses adhérents. Perdre sa maîtrise pendant 25 ans entraînerait des conséquences tellement importantes que cette concession est assimilable à une clause perpétuelle l’empêchant d’utiliser son droit de résilier le contrat.
Une vision de la situation qui n’est pas partagée par la société. D’abord, 25 années sur l’échelle des personnes morales, ce n’est pas un engagement perpétuel. Ensuite, l’union des syndicats touche 5 % du chiffre d’affaires du salon ainsi exploité sans avoir à participer à son organisation. Enfin, il lui reste toujours le 2nd salon pour promouvoir ses intérêts.
Une analyse que partage le juge ! La lecture globale du contrat permet de voir que l’union des syndicats avait la possibilité de sortir du contrat sans cette concession, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations. Autrement dit, elle n’était pas « coincée » dans un contrat.
De plus, la présence d’une redevance annuelle, qui augmente chaque année, démontre que les conséquences ne sont pas d’une gravité telle que le contrat devrait être vu comme un engagement perpétuel.
La société peut donc exploiter ce salon pendant encore quelques années !
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Intelligence artificielle : 4 questions et 4 réponses…
Intelligence artificielle dans l’Union européenne : le point en 4 questions
Déjà engagée dans un débat pour encadrer l’intelligence artificielle (IA), l’Union européenne (UE) a décidé d’accélérer après avoir constaté l’essor de l’IA générative ces derniers mois.
Une réflexion qui a donné lieu à une proposition de règlement européen, qui devrait s’appliquer d’ici 2026.
L’occasion pour le Gouvernement de répondre à 4 questions qui se posent fréquemment lorsqu’il est question d’IA.
1re question : existe-t-il une législation européenne sur l’IA ?
Jusqu’à présent, il n’existait pas de règlement encadrant spécifiquement l’IA au sein de l’UE.
C’est pourquoi une proposition est actuellement à l’étude, poursuivant les objectifs suivants :
- veiller à ce que les systèmes d’IA mis sur le marché soient sûrs et respectent la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux, les valeurs de l’UE, l’État de droit, mais aussi la durabilité environnementale ;
- garantir la sécurité juridique afin de faciliter les investissements et l’innovation dans le domaine de l’IA ;
- renforcer la gouvernance ;
- faciliter le développement d’un marché unique pour des applications d’IA légales et sûres, et empêcher la fragmentation du marché.
2e question : quelle est la définition de l’IA donnée par la proposition de règlement européen ?
Un système d’IA est un logiciel développé au moyen d'une ou de plusieurs des techniques suivantes :
- approches d’apprentissage automatique, y compris d’apprentissage supervisé, d'apprentissage non supervisé et d'apprentissage par renforcement, utilisant une grande variété de méthodes, y compris l’apprentissage profond ;
- approches fondées sur la logique et les connaissances, y compris la représentation des connaissances, la programmation inductive (logique), les bases de connaissances, les moteurs d’inférence et de déduction, le raisonnement (symbolique) et les systèmes experts ;
- approches statistiques, estimation bayésienne, méthodes de recherche et d’optimisation.
Concrètement, un système d'IA peut, pour un ensemble donné d’objectifs définis par l’homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit.
3e question : quelles sont les pratiques d’IA interdites par la proposition de règlement ?
La proposition de règlement prévoit l’interdiction de certains systèmes d’IA, à savoir :
- ceux ayant recours à des techniques subliminales au-dessous du seuil de conscience d'une personne pour altérer substantiellement son comportement et de manière à causer un préjudice physique ou psychologique (manipulation du comportement humain pour contourner le libre arbitre) ;
- ceux exploitant les éventuelles vulnérabilités dues à l'âge ou au handicap pour altérer substantiellement le comportement et de manière à causer un préjudice physique ou psychologique ;
- ceux destinés à évaluer ou à établir un classement de la fiabilité des personnes en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles et pouvant entraîner un traitement préjudiciable, injustifié ou disproportionné ;
- ceux permettant la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et les établissements d'enseignement ;
- les systèmes d'identification biométrique à distance « en temps réel » dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf dans les cas suivants :
- recherche ciblée de victimes potentielles spécifiques de la criminalité (enfants disparus, traite, exploitation sexuelle) ;
- prévention d'une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité des personnes ou prévention d'une attaque terroriste ;
- identification, localisation ou poursuite à l'encontre des auteurs ou des suspects de certaines infractions pénales punissables d'une peine d’emprisonnement d'une durée maximale d'au moins 3 ans.
En ce qui concerne l'utilisation de systèmes d'identification biométrique, elle n’est possible que :
- s’il est tenu compte de la situation donnant lieu à l’utilisation du système d’identification et de la gravité ou de l'ampleur du préjudice en son absence ;
- s’il est tenu compte des conséquences sur les droits et libertés de toutes les personnes concernées (gravité, probabilité, ampleur) ;
- s’il est obtenu une autorisation préalable octroyée par une autorité judiciaire ou administrative compétente.
Par ailleurs, il va y avoir une classe d’IA dite « à haut risque » : pour ces systèmes d’IA, il faudra obligatoirement réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux.
S’agissant des citoyens, ils auront le droit de :
- déposer des plaintes concernant les systèmes d'IA ;
- recevoir des explications sur les décisions basées sur des systèmes d'IA à haut risque ayant une incidence sur leurs droits.
Notez que le non-respect des règles précitées pourra entraîner des amendes comprises, en fonction de la taille de l'entreprise et de l'infraction, entre 7,5 M€ ou 1,5 % du chiffre d'affaires et 35 M€ ou 7 % du chiffre d’affaires mondial.
4e question : comment la proposition de règlement sur l’IA soutiendra-t-elle l’innovation ?
La proposition de règlement européen prévoit que les États membres pourront mettre en place des « bacs à sable réglementaires » sur l'IA.
L'objectif est :
- de favoriser l’innovation en créant un environnement contrôlé d’expérimentation au stade du développement, afin de garantir la conformité des systèmes d’IA innovants avec le règlement ;
- de renforcer la sécurité juridique pour les innovateurs ainsi que le contrôle et la compréhension des possibilités, des risques émergents et des conséquences de l’utilisation de l’IA ;
- d’accélérer l’accès aux marchés en supprimant les obstacles pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes entreprises.
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Le SMIC évolue au 1er janvier 2024
SMIC : une augmentation de 1,13 % pour 2024
Chaque début d’année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.
Depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 11,65 € bruts de l’heure, soit une rémunération mensuelle de 1 766,92 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
Ces montants s’appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,80 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 334,67 € sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,15 €.
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Investissements financiers : des questions trop intrusives des professionnels ?
Est-il possible de ne pas répondre aux questions de son intermédiaire financier ?
L’autorité des marchés financiers (AMF) a pour rôle de surveiller les pratiques des acteurs du secteur financier en France, ainsi que de veiller au bon respect des droits des investisseurs français.
À ce titre, elle nomme un médiateur habilité à arbitrer les désaccords entre les professionnels du secteur et leurs clients.
C’est dans cette optique qu’un investisseur va saisir le médiateur afin de lui exposer les difficultés qu’il rencontre avec son intermédiaire financier.
En effet, après avoir reçu de la part de son intermédiaire un questionnaire « d’évaluation client », l’investisseur a fait part de son refus de répondre à ce document. À la suite de quoi son accès aux services a été coupé.
Pourtant, il rappelle qu’un client a le droit de refuser de répondre à ces questionnaires qui sont fait pour que les professionnels puissent mieux appréhender le profil de leurs clients et ainsi, leur prodiguer des conseils adéquats. Et puisqu’il ne veut pas recevoir de conseils, il devrait pouvoir ne pas répondre aux questions.
L’intermédiaire est d’accord sur ce point. Néanmoins, il signale que l’établissement d’un profil investisseur n’était pas le seul objectif de ce questionnaire : le document servait également à satisfaire les obligations de l’établissement en matière de vérification d’identité de ses clients, conformément aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Dans ces conditions, le médiateur reconnait que l’intermédiaire a eu raison de suspendre les accès de son client, la réponse à ce type de questions étant obligatoire pour bénéficier de services financiers.
Il faut par conséquent, que les investisseurs vérifient bien l’objectif poursuivi par un questionnaire avant d’en refuser sa complétion. Bien que les questions puissent paraitre intrusives, elles n’en restent pas moins liées à une réglementation qui ne laisse pas de place au choix.
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Titres restaurant : quoi de neuf pour 2024 ?
Une prolongation pour certains produits jusqu’au 31 décembre 2024
Pour rappel, la loi dite « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 avait autorisé les salariés à utiliser les titres restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilité à accepter ce titre.
Cette dérogation, qui devait prendre fin le 31 décembre 2023, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.
En d’autres termes, les salariés pourront continuer à utiliser leurs titres restaurant pour régler des produits alimentaires non directement consommables, tels que les œufs, le beurre, le riz, etc.
Quant au plafond journalier d’utilisation, il est fixé, depuis le 1er octobre 2022, à 25 € par jour.
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Détournement de fonds : qui a fait ça ?
Détournement de fonds : une perte pas (toujours) déductible
Une société est victime d’un détournement de fonds commis par l’un de ses salariés, également associé minoritaire. Parce qu’elle subit une perte, elle déduit la somme correspondante de son résultat imposable, ce que conteste l’administration fiscale.
Et pour cause ! Le détournement de fonds ayant été commis par un associé de la société, la perte liée n’est pas déductible.
Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de cette société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants ou des associés de l’entreprise, ils ne sont pas déductibles.
Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à la société : elle met en avant la qualité d’associé de l’auteur du détournement et sa position de directeur du principal département de la société, qui lui conférait, notamment, la signature sur les comptes bancaires de la structure. Des éléments qui permettent d’assimiler le salarié, auteur du détournement, à un dirigeant !
« Non ! », tranche le juge, qui constate que la simple qualité d’associé « très minoritaire » et la détention du pouvoir sur les comptes bancaires de la société sont insuffisants pour conférer au salarié en cause la qualité de dirigeant.
Il rappelle à cette occasion, que la non-déductibilité d’un détournement de fonds commis par un salarié nécessite que le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l'organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, soient à l’origine du vol.
Dans cette affaire, il n’est pas prouvé que le détournement résulte du comportement ou de la carence des dirigeants.
Par conséquent, le redressement fiscal n’est pas justifié.
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Date limite de dépôt des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 31 mai 2025 (sauf si le dépôt est effectué par voie électronique)
Date limite de dépôt par voie électronique des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 30 avril 2025
Tout secteur Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Consultant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Toutes formes juridiques Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Tous régimes fiscaux Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Non imposable Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Toutes tailles Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Tous départements Hors départements 75, 92, 93, 94 Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-ValidéDate limite de dépôt de la déclaration de résultats et des annexes au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025 (un délai de 15 jours supplémentaire est admis pour les personnes faisant le choix de la télétransmission en mode EDI ou EFI)
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