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Amortisseur électricité : la version 2024

17 janvier 2024 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À l’instar du bouclier tarifaire, l’amortisseur électricité poursuit son action en 2024. Mais attention : cette année, le dispositif se concentre sur les contrats de fourniture d’électricité avec les prix les plus hauts. Autre nouveauté : les TPE bénéficieront d’un amortisseur renforcé. Faisons le point sur la version 2024 du dispositif.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Amortisseur électricité 2024 : des bénéficiaires plus restreints

Pour 2024, le principe de l’amortisseur électricité ne change pas : il s’agit toujours d’une réduction de la facture d’électricité dès lors que son montant dépasse un certain seuil. Le reliquat est alors supporté par l’État, qui le verse directement aux fournisseurs d’électricité. Autrement dit, de la même manière qu’en 2023, les entreprises n’auront pas à avancer la totalité de leur facture et à attendre ensuite un remboursement.

Qui est éligible ?

Peuvent bénéficier de ce dispositif les consommateurs finals non domestiques :

  • employant moins de 10 personnes et avec un chiffre d’affaires, des recettes ou un total de bilan annuels inférieurs à 2 M€ (notez que la condition de posséder un compteur électrique supérieur à 36 kVA n’existe plus) ;
  • employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 M€ ;
  • dont les recettes annuelles proviennent de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations à plus de 50 % (tout en étant une personne de droit privé).

Notez qu’il existe des exclusions. Ainsi, ne peuvent pas bénéficier de l’amortisseur électricité les entreprises :

  • en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
  • ayant une dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2022. Notez que cette exclusion comporte des exceptions, c’est-à-dire que certaines dettes n’excluent pas l’entreprise, à savoir :
    • les dettes qui à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ;
    • les dettes fiscales inférieures ou égales à 1 500 € ;
    • les dettes dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2023 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.

L’amortisseur n’est également pas applicable pour les sites des entreprises bénéficiant de l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel de 2023 et de 2024.

Le point majeur de cette version 2024 de l’amortisseur est qu’il ne bénéficiera qu’aux entreprises dont le contrat d’électricité a été signé ou renouvelé avant le 30 juin 2023, c’est-à-dire au moment où les prix ont été les plus importants.

Comment en bénéficier ?

Les entreprises doivent, au plus tard le 31 mars 2024, transmettre à leur fournisseur d’électricité, y compris par voie dématérialisée, une attestation sur l’honneur, dont le modèle est disponible ici, indiquant leurs données d’identification et leur éligibilité.

Si vous avez déjà fourni cette attestation en 2023, vous n’avez pas besoin de refaire cette formalité sauf si vos critères d’éligibilité ont changé (par exemple si vous êtes toujours éligible à l’amortisseur, mais dans une autre catégorie de bénéficiaires).

Les fournisseurs ont alors jusqu’au 30 avril 2024 pour notifier les entreprises de leur droit à l’amortisseur électricité.

Notez qu’une entreprise ne souhaitant plus percevoir l’aide (parce qu’elle n’y est plus éligible notamment) doit en informer dans les meilleurs délais son fournisseur.

Contrôle

Comme en 2023, ces sont les fournisseurs qui s’occupent de transmettre les éléments requis à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour obtenir les aides de l’État.

C’est la CRE qui contrôle la bonne éligibilité des entreprises au regard des informations en sa possession. Elle transmet, le cas échéant, aux fournisseurs d’électricité, la liste des clients finalement non éligibles à l’amortisseur électricité.

Les fournisseurs ont alors jusqu’au 31 octobre 2024 pour notifier leurs clients de leur exclusion du dispositif. À partir de là, 2 possibilités s’offrent à l’entreprise :

  • soit elle conteste son exclusion, elle doit alors déposer une « requête complémentaire », dont les modalités sont détaillées ici, impérativement avant le 31 décembre 2024 ;
  • soit elle ne conteste pas et doit restituer à son fournisseur les sommes indues avant le 28 février 2025.

Notez que cette échéance du 28 février 2025 est aussi applicable aux entreprises dont la requête complémentaire a été rejetée. En l’absence de paiement, les entreprises s’exposent à une majoration de 30 % des sommes dues.

Combien ?

La remise sur la facture d’électricité se fait en fonction de la consommation de « référence » de l’entreprise, calculée grâce aux consommations des 5 années précédentes.

Pour les TPE, la réduction de prix correspond à 100 % des volumes consommés au-delà de 230 €/MWh, dans la limite de 90 % de la consommation de référence.

Pour les PME, la réduction de prix correspond à 75 % des volumes consommés au-delà de 250 €/MWh, dans la limite de 90 % de la consommation de référence.

Notez qu’il existe des plafonds d’aides cumulés entre l’amortisseur de 2023 et celui de 2024. Ainsi, le bénéfice cumulé ne pourra pas dépasser :

  • 2,25 M€ en principe ;
  • 280 000 € pour les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la production primaire des produits agricoles ;
  • 335 000 € pour les entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Amortisseur électricité : plus protecteur avec les TPE

Pour l’année 2024, une aide supplémentaire est destinée aux TPE pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain.

Il s’agit, de la même manière que décrit plus haut, d’une réduction directe sur la facture d’électricité.

Cette aide porte sur la part non couverte par l’amortisseur électricité « de base » et permet de maintenir le prix de l’électricité payé par la TPE à 230 € / MWh hors taxe et hors TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité).

En principe, les démarches seront faites par le fournisseur d’électricité. Cependant, si ce dernier est en procédure collective, la TPE devra demander directement l’aide, selon les modalités décrites ici.

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Plafonds de la Sécurité sociale - Année 2024

16 janvier 2024

Le plafond de la Sécurité Sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.).

Plafonds de salaires par périodicité de paie

Articles D 242-17 et suivants du Code de la Sécurité Sociale

Période de référence : 01.01.2024 au 31.12.2024

Année

Trimestre

Mois

Quinzaine

Semaine

Jour

Heure*

46 368 €

11 592 €

3 864 €

1 932 €

892 €

213 €

29 €

* pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Pour information :

  • La valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé à l’article L 3122-41 du Code du Travail (1 607 heures)
  • La valeur journalière est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64 du Code du Travail (dans la limite de 218 jours)
  • La valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52
  • La valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2
  • La valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3
  • La valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 1
  • La valeur horaire du plafond de la sécurité sociale n’est utilisable que dans les cas autorisé notamment pour l’exemption d’assiette pour la gratification des stagiaires ou le calcul du plafond pour les artistes du spectacle engagés pour des périodes continues inférieures à 5 jours.

Le plafond de la Sécurité sociale est fixé selon les modalités suivantes :

La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de référence, correspondant à l'année antérieure.

Elle tient compte :

  • De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;
  • Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;

Lorsque le résultat de ce calcul est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile.

En cas de reconduction de la valeur du plafond, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte, ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.

Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante.

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Date des jours fériés - année 2024

16 janvier 2024

En 2024, les dates des jours fériés sont les suivantes :

  • Jour de l’An : lundi 1er janvier
  • Lundi de Pâques : lundi 1er avril
  • Fête du Travail : mercredi 1er mai
  • Victoire de 1945 : mercredi 8 mai
  • Ascension : jeudi 9 mai
  • Pentecôte : lundi 20 mai
  • Fête Nationale : dimanche 14 juillet
  • Assomption : jeudi 15 août
  • Toussaint : vendredi 1er novembre
  • Armistice de 1918 : lundi 11 novembre
  • Noël : mercredi 25 décembre

Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés.

D’autres jours fériés peuvent exister dans une région, une localité ou dans certains secteurs d’activité. C’est le cas, par exemple, de l’Alsace et de la Moselle qui bénéficient également du Vendredi Saint et du 26 décembre.

Il est également possible d’accorder un pont aux salariés entre un ou deux jours de repos hebdomadaire et un jour férié.

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Actu Fiscale

Majoration de 25 % pour les non-adhérents aux OGA : c’est (pas ?) du jeu !

16 janvier 2024 - 4 minutes
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L’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) a toujours été encouragée par les pouvoirs publics français : d’abord par un abattement de 20 % sur les revenus imposables accordé aux adhérents, remplacé ensuite par une majoration de 25 % de la base imposable pour les non-adhérents. Une situation injuste aux yeux d’un avocat qui a porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)…

Rédigé par l'équipe WebLex.

OGA : une majoration de 25 % pour les non-adhérents contraire aux droits de l’homme ?

Pour rappel, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est une juridiction internationale qui veille au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce texte, signé par les États membres du Conseil de l’Europe (46 actuellement), a pour objet de garantir les droits et libertés des citoyens.

Toute personne peut déposer à l’encontre d’un État membre qui, selon elle, a violé ses droits et libertés, une requête devant la CEDH. Notez que cette requête ne peut pas se faire n’importe quand : l’individu doit avoir au préalable « épuisé toutes les voies de recours internes » : autrement dit, il doit d’abord essayer de régler son litige devant les juges nationaux.

C’est exactement ce qu’il s’est passé pour un avocat résidant en France : après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, il a déposé une requête auprès des juges de la CEDH. Pourquoi ? Parce qu’il conteste la majoration de ses revenus pour le paiement de ses impôts qu’il subit depuis plusieurs années…

Cet avocat a fait le choix de ne pas adhérer à un organisme de gestion agréé (OGA) et de ne pas faire appel à un expert-comptable pour l’exécution de ses obligations fiscales.

Jusqu’en 2006, les adhérents à ce type de structures bénéficiaient d’un avantage fiscal, à savoir un abattement de 20 % sur leurs revenus imposables. Concrètement, ce choix n’avait donc pas d’incidence pour l’avocat.

Mais à partir de 2006, cet avantage a été remplacé par une majoration de 25 % sur la base d’imposition des non-adhérents. « Scandaleux ! », s’indigne l’avocat qui a dû payer, au fil des années, un surcoût d’impôt de plusieurs milliers d’euros du fait de cette majoration.

Une majoration qui est, selon l’avocat, une violation de son droit de ne pas adhérer à un organisme et surtout de son droit de propriété. Il s’agit, en effet, d’une augmentation artificielle de son imposition revenant à le taxer sur « un revenu fictif », ce qui ressemble plus à une sanction qu’à une mesure incitative…

« Pas du tout ! », se défend l’État, selon qui, cette majoration de 25 % est une mesure corrective correspondant à la « contrepartie arithmétiquement équivalente » de la suppression de l’abattement de 20 %. Et il s’agit, surtout, d’un moyen d’inciter les professionnels à passer par les OGA pour améliorer la connaissance de l’administration des revenus non salariaux et pour lutter contre l’évasion fiscale.

Une incitation disproportionnée au regard des objectifs visés, selon l’avocat, qui remarque que cette majoration a pris fin en 2023, preuve que cette règle n’est pas si nécessaire que cela…

Qu’en pense la CEDH ?

Comme la CEDH le rappelle, l’État élabore sa politique fiscale et sa mise en œuvre pour atteindre le but fixé, à savoir ici la lutte contre l’évasion fiscale. Cependant, cela doit reposer sur une « base raisonnable » afin de garantir l’équilibre entre l’intérêt général et les droits des individus.

Sauf qu’ici, le système mis en place a pour conséquence d’alourdir l’imposition des non-adhérents : il revient à faire payer une pénalité au déclarant, pourtant présumé déclarer ses revenus de bonne foi.

L’État est donc condamné à rembourser les sommes payées par l’avocat par application de cette majoration.

Et la suite ?

Pour rappel, cette majoration a diminué depuis 2020 et est aujourd’hui abrogée. La question est donc de savoir si la solution de la CEDH s’appliquera à d’autres personnes en France.

Affaire à suivre…

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Actu Juridique

2024 : levez le bouclier (tarifaire) !

16 janvier 2024 - 4 minutes
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10 % : c’est la hausse du prix de l’électricité maximale qui devrait être supportée par les consommateurs grâce au bouclier tarifaire. S’agit-il d’une simple prolongation du dispositif par rapport à 2023 ? Des changements sont-ils à prévoir ? Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le bouclier tarifaire toujours d’actualité !

Le bouclier tarifaire individuel

Le bouclier tarifaire individuel ne concerne que l’électricité.

Le Gouvernement aura, pour 2024, la possibilité de fixer le prix de l’électricité à un tarif inférieur si les propositions de tarifs réglementés faites par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ou les tarifs de cession d’électricité aux entreprises locales de distribution conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables, soient plus élevés que ceux applicables au 31 décembre 2023, eux-mêmes majorés des taxes en vigueur.

Ce niveau de tarif est appliqué à hauteur de 95 % du prix total de l’électricité, les 5 % restant étant fixés en fonction du tarif qui devrait être appliqué sans l’intervention du bouclier tarifaire.

Comme les années précédentes, 2 types de consommateurs sont éligibles au bouclier tarifaire :

  • les consommateurs finals domestiques ;
  • les consommateurs finals non domestiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
    • leur site souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ;
    • ils emploient moins de 10 personnes ;
    • leurs chiffres d’affaires, leurs recettes ou le total de leurs bilans annuels n’excèdent pas 2 M€.

Les consommateurs finals non domestiques doivent toujours se rapprocher de leur fournisseur afin d’attester de leur éligibilité.

En cas de réduction indue, les consommateurs devront reverser à leur fournisseur la réduction du prix de fourniture, majorée de la TVA non déductible. En cas de manquement délibéré, ils s’exposeront à des majorations.

Le bouclier tarifaire collectif

Contrairement au bouclier individuel qui concerne uniquement l’électricité, les boucliers tarifaires collectifs concernent à la fois l’électricité et le gaz.

Concernant l’électricité , le bouclier est destiné aux personnes physiques résidant à titre principal ou secondaire dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation entrant dans un des cas de figures suivants :

  • il est soumis au statut de la copropriété ;
  • il est géré par :
    • un organisme d'habitation à loyer modéré (HLM) ;
    • une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ;
    • la société anonyme Sainte-Barbe ;
    • l'association foncière logement ;
    • les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par l'association foncière logement ou un organisme agréé par les pouvoirs publics pour concourir aux objectifs de la politique d’aide au logement ;
  • il est géré par un propriétaire unique ;
  • il est géré par une association syndicale de propriétaires ;
  • il constitue le logement de fonctions de gendarmes.

Concrètement, l’aide sera versée, selon les cas :

  • aux fournisseurs d’électricité disposant d’une autorisation d’achat d’électricité pour revente aux clients finals ;
  • aux fournisseurs de gaz naturel ;
  • aux exploitants d’une installation de chauffage collectif ;
  • aux gestionnaires d’un réseau de chaleur urbain.

Concernant le gaz, le bouclier est destiné aux mêmes bénéficiaires que le bouclier électricité, ainsi qu’aux personnes physiques résidant à titre principal ou secondaire dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur. L’aide sera ici reversée :

  • aux fournisseurs de gaz naturel ;
  • aux exploitants d’une installation de chauffage collectif ;
  • aux gestionnaires d’un réseau de chaleur urbain.

Ces professionnels devront ensuite reverser cette aide aux gestionnaires cités plus haut qui l’imputeront sur les charges récupérables, les charges de propriété ou les redevances syndicales dues par les résidants (selon le mode de gestion de l’immeuble).

Dans l’hypothèse où le fournisseur d’électricité, l’exploitant d’une installation de chauffage collectif ou le gestionnaire d’un réseau de chaleur urbain se trouve en cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, les aides seront directement versées à son client.

Ces aides sont également accordées aux :

  • logements-foyers, accueillant notamment des personnes âgées, handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées ;
  • résidences universitaires et résidences-services ;
  • lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
  • places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives ;
  • établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées ;
  • logements en intermédiation locative ;
  • logements logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ;
  • structures gérées par des organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
  • aires permanentes d'accueil et de grand passage ;
  • établissements médico-sociaux ;
  • lieux de vie et d'accueil ne constituant pas des établissements médico-sociaux.

Notez que le bouclier électricité bénéficie également aux infrastructures de recharge électrique de véhicules.

Pour finir, retenez que, dans toutes les hypothèses, les fournisseurs ont l’obligation d’indiquer sur les factures délivrées aux consommateurs finals le montant de la réduction dont ils ont bénéficié.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Associés de société d’exercice libéral (SEL) : le point sur le régime fiscal applicable

16 janvier 2024 - 5 minutes
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Le régime fiscal applicable aux associés de société d’exercice libéral (SEL) n’est pas le plus simple à manier. C’est pourquoi, l’administration fiscale a décidé de clarifier les choses dans sa documentation. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

En matière d’impôt sur le revenu

La catégorie dans laquelle sont imposées les rémunérations perçues par les associés de société d’exercice libéral (SEL) est liée à l’existence ou non d’un lien de subordination entre l’associé et la SEL.

Par conséquent, ces rémunérations seront taxées à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) si l’activité est exercée à titre libéral dans la société. En revanche, s’il est démontré qu’il existe un lien de subordination entre l’associé et la SEL, les rémunérations seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Une réponse ministérielle précisait qu’il convenait de soumettre à l’IR, dans la catégorie des traitements et salaires, les rémunérations perçues par les associés non dirigeants de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) en contrepartie de l’exercice de leur activité libérale au sein de la société.

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés non dirigeants d’une SELARL qui exercent leur activité au sein de cette société et qui n’ont, par conséquent, pas de clientèle personnelle, ne relèvent plus, par principe, du régime des traitements et salaires comme c’était le cas auparavant, mais du régime des BNC en l’absence de lien de subordination.

Notez qu’à compter de 2024 les associés de SEL peuvent bénéficier du régime micro-BNC dès lors qu’ils respectent les conditions de chiffre d’affaires.

  • Déduction des cotisations de type « Madelin »

Les cotisations dites « Madelin » ne sont pas déductibles des revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour mémoire, ce type de cotisations est versé dans le cadre de contrats dits « Madelin » qui permettent aux travailleurs indépendants de se constituer une retraite complémentaire en sus de la retraite obligatoire.

Par conséquent, les associés de SEL dont la rémunération est imposable dans cette catégorie ne peuvent pas déduire les cotisations « Madelin » de leurs revenus pour le calcul de leur IR.

  • Honoraires rétrocédés

Lorsqu’une SEL verse directement une rémunération à l’associé d’une SPFPL (société de participations financières de professions libérales) au titre de son activité professionnelle au sein de cette SEL, cette rémunération relève de la catégorie des BNC.

  • Option pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

Pour rappel, les entrepreneurs individuels relevant de l’IR ont la possibilité d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ce qui emporte assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).

Par entrepreneur individuel, il faut entendre une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Notez que les associés de SEL accomplissent leurs actes professionnels au nom et pour le compte de la société.

Par conséquent, le professionnel associé d'une SEL n’est pas réputé exercer son activité en son nom propre et ne répond donc pas à la définition d’un entrepreneur individuel.

Dès lors, il ne peut pas exercer l’option pour l’assimilation à une EURL et ce, qu’il soit directement associé de la SEL ou qu’il détienne indirectement les titres de cette société par l’intermédiaire d’une SPFPL.

En matière de TVA

Les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

Les SEL, à l'instar des sociétés civiles professionnelles et des sociétés de capitaux ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres ont, en tant que telles, la qualité d'assujetti redevable de la TVA.

Les membres de ces SEL ne sont donc pas eux-mêmes redevables de la taxe.

En matière de cotisation foncière des entreprises

Les SEL ont pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé… donc d’une activité professionnelle !

Dès lors, les SEL, sociétés commerciales par la forme et qui exercent une activité libérale, sont imposables à la CFE (cotisation foncière des entreprises) et à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) dans les conditions de droit commun.

Les associés de SEL qui ont la qualité de salariés sont hors du champ de la CFE.

Toutefois, ceux qui exercent une activité non salariée sont susceptibles d’être imposés à la CFE en leur nom propre.

L'existence d'une activité propre peut être établie par un faisceau d'indices témoignant d’une absence de lien de subordination avec la SEL, de l'existence de moyens propres ou encore d'une clientèle ou patientèle distincte.

Et les dispositifs d’épargne salariale ?

Les dispositifs d'épargne salariale s'adressent en premier lieu aux salariés.

La loi a ouvert progressivement le bénéfice des dispositifs d’épargne salariale aux dirigeants dans les entreprises employant au moins un salarié en sus d’eux-mêmes et moins de 250 salariés.

Les dirigeants concernés sont les chefs de ces entreprises, leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales.

Le régime d’imposition des bénéficiaires n’a pas d’impact sur ces dispositions.

S’agissant des professionnels libéraux exerçant dans une SEL, l’administration fiscale précise que rien ne s’oppose à ce qu’ils bénéficient des dispositifs d’épargne salariale en tant que dirigeant dans les cas prévus par la loi, à savoir s’ils ont le statut de présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de la société.

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Automobile
Le coin du dirigeant

« Nouveau » bonus écologique : pour quelles voitures ?

15 janvier 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le bénéfice du bonus écologique pour l’achat ou la prise en location dans le cadre d’un contrat de « longue durée » d’un véhicule électrique neuf est conditionné, depuis le 10 octobre 2023, à l’atteinte d’un score environnemental minimal. La liste des modèles de voitures éligibles à ce nouveau bonus pour les commandes passées depuis le 16 décembre 2023 est connue…

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Nouveau » bonus écologique : la liste des 1res voitures concernées est connue

Depuis le 10 octobre 2023, en plus des conditions habituelles à remplir, les véhicules électriques neufs ne sont éligibles au bonus écologique que s’ils atteignent un score environnemental minimal.

Ce score est calculé au regard de l’impact environnemental que représente chaque étape (production, assemblage, batterie, transport / logistique) avant l’utilisation sur route du véhicule.

Une nouveauté qui implique que les constructeurs automobiles calculent les scores environnementaux des modèles qu’ils proposent à la vente, afin de vérifier leur éligibilité au bonus écologique.

Pour cela, les constructeurs intéressés ont dû :

  • s’enregistrer sur une plateforme dédiée gérée par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ;
  • renseigner l’ensemble des informations relatives au modèle de véhicule concerné qui sont nécessaires pour calculer son score environnemental ;
  • déposer, toujours sur la plateforme, les pièces justificatives requises (comme le dossier constructeur, le schéma logistique le plus représentatif de l'acheminement du véhicule de référence depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution en France, etc.).

Depuis l’ouverture de la plateforme, l’ADEME a traité près de 500 dossiers.

Ce qui a permis au Gouvernement de publier une première liste de modèles de voitures particulières neuves éligibles, toutes conditions remplies, au bonus écologique pour les commandes passées à partir du 16 décembre 2023. Vous pouvez la consulter ici.

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Pour aller plus loin…

Acheter ou louer un véhicule : bonus ?
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Agent immobilier
Le coin du dirigeant

Vente de résidence principale et impôt : que compte faire l’acheteur ?

15 janvier 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il a vendu sa résidence principale, un couple entend bénéficier de l’exonération sur le gain réalisé applicable dans une telle situation. Une exonération que conteste « en partie » l’administration fiscale, pour qui une « partie » du terrain ne constituait pas « la résidence principale » du couple au moment de la vente… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente d’une résidence principale : le projet de l’acheteur… ça ne compte pas !

Un couple vend un ensemble immobilier constitué d’une maison et d’une parcelle de terrain et, parce que la maison était sa résidence principale, il entend bénéficier de l’exonération d’impôt applicable en pareille circonstance.

Mais l’administration fiscale estime que cette exonération ne s’applique pas à la totalité du prix de vente…

Après un examen plus attentif, elle a en effet constaté que le couple vendait sa résidence principale située sur un terrain dont une partie était destinée par l’acheteur à la construction d’une nouvelle maison en vue de sa revente.

Estimant que seules la maison du couple et la parcelle sur laquelle elle se trouvait pouvaient être exonérées d’impôt, elle a fait estimer la valeur de la parcelle « détachée » (destinée à la nouvelle construction) pour calculer une plus-value imposable, selon elle.

Ce que conteste le propriétaire, pour qui cette parcelle « détachée » constituait avant la vente un jardin d’agrément, donc une dépendance immédiate de sa résidence principale qui, à ce titre, pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value.

« Vrai ! », selon le juge : les projets de l’acheteur indiqués dans l’acte de vente sont sans incidence ! La parcelle « détachée » constituant bien, avant la vente, une dépendance immédiate et nécessaire de l’habitation principale, le couple peut ici bénéficier d’une exonération d’impôt sur la totalité du prix du vente !

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Guichet unique : une procédure de continuité prévue pour l’année 2024

15 janvier 2024 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La 2e année du guichet unique commence… par une procédure de continuité ! Si la plateforme, devenue depuis le 1er janvier 2023 le seul interlocuteur des entrepreneurs, poursuit son processus d’amélioration, les utilisateurs devront potentiellement jongler avec une solution alternative en cas de dysfonctionnement. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dysfonctionnement du guichet unique = le conseil stratégique à la rescousse !

L’année 2023 a été mouvementée pour le guichet unique qui a dû coexister avec des procédures alternatives en raison de difficultés dans la prise en charge des formalités.

Depuis le 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024, une procédure de continuité, proche de la procédure de secours de 2023, a été mise en place afin de palier une difficulté grave, caractérisée par 2 conditions cumulatives :

  • l’existence d’une indisponibilité générale du service informatique qui empêche le dépôt de dossiers, ou d'un blocage répétitif sur un type particulier de formalité ;
  • l’impossibilité de déposer un dossier n’est pas de nature à être résolue dans les 48 heures suivant son constat.

Une fois la difficulté établie par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou un membre du conseil stratégique, c’est-à-dire le conseil compétent pour déclencher la procédure de continuité, ces derniers doivent en informer sans délai le président du conseil stratégique.

Cet organe doit alors prendre la décision de déclencher la procédure de secours dans un délai de 24 heures après le signalement. La décision précisera les formalités concernées et le délai de mise en œuvre de cette procédure, délai qui peut être prolongé au besoin.

La procédure de continuité : une liste de formalités

La procédure de continuité s’applique d’ores et déjà à certaines formalités de modification, de cessation ou de dépôt d’acte, ainsi qu’à des formalités concernant certains déclarants en particulier.

Les formalités transmises à la direction générale des finances publiques

Sont concernées les formalités de modification ou de cessation des entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

  • elles exercent une activité en France ;
  • elles n’ont pas d’établissement en France ;
  • elles n’emploient pas de salarié sous un régime de sécurité sociale français.

Si la formalité ne peut pas être déposée par le guichet unique, 2 solutions s’offrent à ce type d’entreprise :

  • un dépôt papier via le formulaire disponible sur le site entreprises.gouv.fr ;
  • un dépôt électronique via le téléservice de l’Urssaf, en passant par un lien de redirection accessible uniquement sur le site du guichet unique.

Les formalités transmises à l’Urssaf

Sont ici concernées :

  • les formalités de modification ou de cessation d’entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :

    • elles exercent une activité en France ;
    • elles n’ont pas d’établissement en France ;
    • elles emploient du personnel relevant du régime de sécurité sociale français ;
  • toutes les formalités concernant les personnes physiques suivantes :

    • les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
    • les vendeurs à domicile indépendants non immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
    • les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel (sauf les chauffeurs de taxis titulaires d'un contrat de location gérance qui relèvent des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA)) ;
    • les artistes auteurs ;
    • les collaborateurs occasionnels du service public listés ici ;
    • les loueurs de meublés professionnels sans prestation para-hôtelière ;
    • les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié en matière de cotisations sociales.

Pour l’ensemble de ces formalités, les modalités de continuité sont les mêmes que celles citées ci-dessus, à savoir le dépôt papier ou le téléservice de l’Urssaf.

Les formalités transmises aux greffiers

La procédure de continuité concerne également toute formalité ou dépôt d’acte concernant :

  • un commerçant ;
  • une personne morale assujettie à l’immatriculation au RCS, y compris les associations.

Dans ce cas, les formalités seront déposées :

  • via Infogreffe, uniquement accessible par un lien de redirection depuis formalites.entreprises.gouv.fr ;
  • via un formulaire papier, envoyé par courrier ou déposé directement au greffe, lorsque la formalité n'est pas disponible sur Infogreffe.

Cas particuliers du secteur artisanal

Notez que, si la formalité concerne l'exercice d'une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, le déclarant peut la transmettre à sa CMA après délivrance de l'extrait Kbis par le greffe.

Et le registre national des entreprises (RNE) ?

Pour rappel, le registre national des entreprises (RNE) a vocation à centraliser toutes les informations relatives aux entreprises. Pour se faire, il est alimenté par le guichet unique.

Or si les formalités de modifications et cessations de personnes morales et les dépôts d’actes et de comptes annuels nécessitent d’être réalisés par la procédure de continuité, les informations, faute de passer par le guichet unique, ne pourront pas remonter jusqu’au RNE.

Une formalité de complétion ou de correction pourra donc être nécessaire.

Et pour les autres ?

Pour les déclarants qui n’ont pas été listés, notamment les entreprises individuelles, la situation est différente. En cas de difficultés pour réaliser une formalité, le collège stratégique devra se saisir du problème selon les modalités évoquées précédemment.

Le guichet unique remet alors un récépissé mentionnant :

  • le type de la formalité ;
  • la durée de son indisponibilité sur le système d’information ;
  • la date du jour d’édition du récépissé ;
  • l’obligation pour l’entreprise de satisfaire à ses obligations déclaratives en déposant sa formalité sur le site du guichet unique dans les 30 jours après le dysfonctionnement de cette plateforme.

Ce récépissé permettra de ne pas subir les conséquences négatives d’une formalité déposée tardivement à cause d’un dysfonctionnement du guichet unique.

Notez qu’une fois le problème réglé, le déclarant devra joindre le récépissé à sa formalité.

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C’est l’histoire d’une société qui voulait, par intérêt (commercial ?), aider sa filiale…

16 janvier 2024

Une société verse (et déduit) une subvention à sa filiale en difficultés financières. Une subvention qui présente un intérêt « financier » selon l’administration, donc non déductible… Un intérêt « commercial » plutôt, donc déductible, conteste la société…

Elle rappelle, en effet, qu’elle entretient des relations commerciales avec sa filiale aux termes d’un contrat lui concédant le droit d'utiliser la marque et de vendre les produits du groupe. Cette aide est donc pour la société un moyen de maintenir sa marque, sa présence, sur un marché exploité par sa filiale… « Pour quel résultat ? », s’interroge l’administration qui, faute de chiffre d’affaires constaté, maintient que cette aide vient seulement soulager une filiale en proie à des difficultés financières…

Sauf qu’il faut aussi tenir compte des perspectives de développement de cette activité au moment où l’aide est consentie, et qui apparaissent ici sérieuses, constate le juge… pour qui l’aide est commerciale, donc déductible !

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