Les principales nouveautés sociales en 2026 pour les entreprises industrielles
Taxe sur les boissons prémix
Une taxe s’applique aux « prémix », qui concernent les boissons ayant un titre alcoolémique compris entre 1,2 et 12 % par volume et qui sont :
- soit constituées par un mélange de boissons alcooliques et non alcooliques ;
- soit qui contiennent plus de 35 g/L de sucre ou une édulcoration équivalente exprimée en sucre inverti.
Concrètement, cette taxe vise donc les boissons prémélangées à base d’alcool additionné d’un tonic, d’un soda ou d’un jus de fruit.
Sont exemptés de cette taxe les cidres, les poirés ou les hydromels, ainsi que les boissons bénéficiant d’indications géographiques ou d’attestation de spécificité au sens de la réglementation communautaire.
Le tarif de cette taxe s’élève à 3 € par décilitre d’alcool pur pour les boissons relevant des catégories fiscales des vins ou autres boissons fermentées et à 11 € par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 élargit le périmètre de cette taxe sur les prémix aux boissons énergisantes alcoolisées qui n’étaient jusqu’alors pas concernées par cette taxe.
Seront ainsi soumises à la taxe une liste de boissons définie par décret, qui visera notamment les boissons dont le titre alcoométrique volumique excède 1,2 % vol. et qui comportent des substances ayant un effet stimulant sur le corps.
Maintien dérogatoire des exonérations de cotisation patronale maladie
Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a supprimé les dispositifs de réduction de taux sur les bandeaux « maladie » et « famille » pour les cotisations dues au titre des périodes d’activité effectuées à partir du 1er janvier 2026 pour les réintégrer au sein d’une réduction générale dégressive unique, applicable aux rémunérations inférieures à 3 SMIC.
Toutefois, ces mécanismes restaient applicables pour les salariés au titre desquels l’entreprise bénéficiait effectivement d’exonérations dégressives spécifiques. Pour ces entreprises, et à condition que les salaires se situent entre 2,5 SMIC et 3,5 SMIC, la cotisation maladie continue donc de se calculer au taux de :
- 7 % pour le bandeau maladie ;
- 3 % pour le bandeau famille
Ici, la valeur du SMIC à prendre en compte est celle qui était en vigueur au 31 décembre 2023.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 reconduit ce principe pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026, aux termes duquel certaines entreprises bénéficiant d’une réduction dégressive de cotisation spécifique (différente de la réduction générale dégressive unique « RGDU ») pourront continuer à bénéficier des mécanismes de réduction des cotisations sur les bandeaux famille et maladie, au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2026.
Notez qu’ici, un décret devra fixer les limites d’entrée et de sortie à ce dispositif de 2,5 et 3,5 SMIC (toujours à la valeur applicable au 31 décembre 2023).
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 prévoit également que sera maintenu au-delà de 2025 l’ancien dispositif de réduction de taux sur la cotisation maladie (uniquement le dispositif de réduction « famille ») pour les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG).
Rappelons en effet que ces salariés bénéficiaient jusqu’alors des 2 dispositifs de taux de réduction sans ouvrir droit à la réduction générale de cotisations patronales.
Notez que la loi laisse le soin à un décret ultérieur de déterminer les limites d’éligibilité aux réductions de taux comprises entre 2,25 SMIC (pour l’exonération des cotisations maladie) et 3,3 SMIC (pour l’exonération des cotisations d’allocations familiales).
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Accise sur les énergies : des simplifications en vue ?
La subrogation en matière d’électricité « restituée » (V2G)
Cette hypothèse vise le cas où un particulier ou une entreprise recharge un véhicule électrique, l’accise sur l’électricité étant alors payée au tarif normal, puis réinjecte cette électricité dans le réseau (vehicle-to-grid), cette électricité étant achetée par un tiers (fournisseur, agrégateur, opérateur).
Dans ce cadre, un droit à remboursement de l’accise payée initialement est prévu selon un mécanisme de subrogation qui vient d’être précisé.
Désormais, ce n’est plus le propriétaire du véhicule qui demande le remboursement de l’accise, mais la personne qui achète l’électricité restituée (appelée « intermédiaire acquéreur »).
Les notions suivantes sont également introduites :
- la subrogation du redevable consommateur désigne le transfert du droit à remboursement ;
- l’intermédiaire acquéreur correspond à celui qui achète l’électricité restituée.
Ces nouvelles règles emportent des conséquences pratiques pour l’intermédiaire acquéreur qui doit :
- calculer la différence d’accise entre :
- l’électricité consommée pour charger le véhicule ;
- et le régime applicable à l’électricité restituée.
- tenir une comptabilité détaillée :
- des quantités restituées ;
- des pertes liées au stockage ;
- par redevable consommateur,
- déposer les demandes de remboursement à la place du consommateur initial.
Accise sur l’électricité : simplification pour les particuliers consommateurs
Pour rappel, les personnes qui fournissent du gaz naturel, des charbons ou de l’électricité, appelées « redevables fournisseurs », ou celles qui fournissent et consomment ces produits, appelées « redevables autoconsommateurs », doivent constater l'accise sur les gaz naturels, les charbons et l'électricité au moyen d'une déclaration unique dédiée, adressée par voie dématérialisée au service compétent.
Le redevable fournisseur ou autoconsommateur :
- informe le service compétent qu'il est redevable avant l'exigibilité de l'accise ;
- tient une comptabilité des quantités produites, importées et consommées par lieu de consommation.
Il vient d’être précisé que ne sont pas concernés par ces obligations déclaratives, comptables et informatives, les particuliers qui ne réalisent pas d'activités économiques dès lors qu’ils consomment de l'électricité dans les conditions suivantes :
- l’électricité est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marineou hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
- la puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt (pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête) ;
- l’électricité est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite ou des consommateurs participant à une opération d'autoconsommation collective.
Accise sur les énergies pour les transports routiers
Enfin, les modalités de remboursement d'accise sur les essences et les gazoles pour les transporteurs routiers de marchandises, les transporteurs collectifs routiers de personnes et les transporteurs de personnes par taxis, pour la part n'ayant pu être imputée sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services, viennent d’être précisées.
Les redevables sollicitant ce remboursement doivent en faire la demande expresse par le biais de la déclaration précitée et tenir à la disposition de l'administration les pièces justifiant le montant demandé.
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C’est l’histoire d’une société qui ne va pas au bout de ses lectures…
Une société est condamnée pour blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité qui était à sa charge. Sa peine prévoit, notamment, l’affichage de la décision de justice pendant 2 mois à son siège social et sur son site internet…
Ce que conteste la société qui remarque qu’afficher la décision sur son site revient à être condamnée à la diffuser… Or, selon elle, le Code pénal prévoit qu’une société peut être condamnée à afficher OU à diffuser la décision de justice la condamnant. Autrement dit, parce que le cumul de ces 2 peines n’est pas prévu par la réglementation, la condamnation de la société n’est pas conforme avec la loi et doit donc être modifiée…
Un argument que rejette le juge : quelques pages plus loin, le Code pénal indique bien que les peines visant à afficher et diffuser une décision de justice peuvent être cumulées. La société devra donc bien afficher ET diffuser sa condamnation sur son site internet pendant 2 mois !
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C’est l’histoire d’une société qui perd une réservation… et un remboursement de TVA…
Un client réserve des heures de conduite en ligne et, comme le prévoient ses conditions de vente, la société, éditrice du site, lui réclame le paiement de ces heures qu’elle conservera s’il ne les utilise ou ne les annule pas dans les délais. Ce qui ne manque pas d’arriver…
La société conserve alors cette somme… et réclame le remboursement de la TVA déjà reversée. Ce que lui refuse l’administration : cette somme, perçue TTC lors de la commande, constitue la contrepartie d’un service, à savoir le droit pour le client de bénéficier d’heures de conduite réservées, même s’il ne les utilise pas. Elle est donc soumise à TVA… Ce que conteste la société : il s’agit d’une indemnité, non soumise à TVA, qui répare un préjudice, à savoir la défaillance du client…
Sauf que, pour le juge, rien n’indique que les heures de conduite non utilisées n’ont pas été réservées par d’autres clients. Cette somme constitue bien la contrepartie directe d’une prestation de services… et est donc soumise à TVA !
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Eau potable : les PFAS sous haute surveillance !
PFAS dans l’eau potable : 22 molécules ciblées
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels » constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.
Cependant, les PFAS sont « persistants », c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. Ils se retrouvent ainsi dans l’eau, l’air, les sols, l’alimentation et les organismes vivants.
Parce que ces substances sont, en plus d’être persistantes, nocives pour la santé humaine et l’environnement, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a instauré un principe de contrôle de leur présence dans l’eau potable.
La liste des PFAS recherchés lors de ces analyses est à présent disponible. Les contrôles devront donc rechercher les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, et en particulier :
- l’acide perfluorobutanoïque (PFBA) ;
- l’acide perfluoropentanoïque (PFPeA) ;
- l’acide perfluorohexanoïque (PFHxA) ;
- l’acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
- l’acide perfluoroctanoïque (PFOA) ;
- l’acide perfluorononanoïque (PFNA) ;
- l’acide perfluorodécanoïque (PFDA) ;
- l’acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) ;
- l’acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) ;
- l’acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) ;
- l’acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) ;
- l’acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) ;
- l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) ;
- l’acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) ;
- l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) ;
- l’acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) ;
- l’acide perfluoroundécane sulfonique ;
- l’acide perfluorododécane sulfonique ;
- l’acide perfluorotridécane sulfonique.
À partir du 1er janvier 2027, les analyses devront également cibler l’acide trifluoroacétique (TFA) et l’acide 6: 2 fluorotélomersulfonique (6 :2 FTSA).
Notez que les analyses doivent également être élargies à toute substance quantifiable dont le contrôle est justifié au regard des circonstances locales, quand bien même ladite substance ne ferait pas partie de la liste.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le secret médical n’est pas une simple formalité…
Une vendeuse arrêtée à la suite d’un accident du travail est déclarée apte à reprendre par le médecin du travail, tandis que son médecin traitant prolonge son arrêt. Méfiant, l’employeur appelle ce médecin traitant… avant de licencier la salariée pour un arrêt « de complaisance »…
Suite à cet échange avec le médecin, l’employeur considère, en effet, que cette prolongation d’arrêt est irrégulière et constitue un manquement de la salariée à ses obligations, rendant son licenciement inévitable… « Faux ! », réfute la salariée : l’employeur n’a pas le droit d’appeler son médecin traitant pour obtenir des informations sur sa santé ! Cet appel viole le secret médical et sa vie privée et ne peut pas conduire à son licenciement…
Ce que confirme le juge : un employeur ne peut pas contacter le médecin traitant pour parler de l’état de santé d’un salarié, ni utiliser les informations ainsi obtenues pour le licencier. Ici, le licenciement, qui repose sur des données médicales, doit donc être annulé !
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Utilisation et préparation de combustibles solides de récupération (CSR) : des nouveautés à connaître
Les nouveautés pour les ICPE de production de chaleur et / ou d’électricité (2791)
Le Gouvernement a modifié et précisé les règles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2971, autrement dit les installations de production de chaleur et / ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de CSR et associés ou non à un autre combustible.
Des précisions techniques ont été apportées grâce à de nouvelles définitions visant :
- la « ligne de co-incinération » qui désigne la ligne de co-incinération dédiée à la co-incinération de CSR et son circuit de fluide caloporteur (vapeur ou autre), considérés isolément ;
- le « besoin thermique continu » qui correspond à une demande en chaleur constante tout au long de l'année, indispensable au maintien des opérations d'un processus industriel à leur niveau optimal ;
- le « besoin thermique non continu » qui correspond à une demande en chaleur soumise à des fluctuations temporelles au cours d'une année, influencée par les cycles de production, les variations saisonnières, ou d'autres facteurs opérationnels propres à un processus industriel.
Jusqu’à présent, ce cadre réglementaire ne s’appliquait pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse si les gaz issus de ce traitement thermique des CSR étaient purifiés au point de ne pas donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel.
À présent, la réglementation est plus précise. En effet, sortent du cadre réglementaire les installations de gazéification ou de pyrolyse si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des CSR sont traités avant leur incinération de telle sorte que :
- l'incinération donne lieu à moins d'émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l'installation ;
- pour les émissions autres que les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les poussières, l'incinération ne donne pas lieu à davantage d'émissions que l'incinération ou la co-incinération de déchets.
De même, le rendement des ICPE n’est plus calculé mensuellement, mais par installation ou par ligne de co-incinération, sur des périodes définies ici, en fonction des usages de l'énergie produite.
D’autres précisions en termes de normes ont été apportées pour les plates-formes de mesure. Ainsi, concernant les cheminées qui rejettent les gaz issus de la co-incinération des CSR, une plate-forme de mesure fixe doit être implantée sur ladite cheminée ou sur un conduit de l’installation de traitement des gaz.
Jusqu’à présent, cette plate-forme devait respecter les normes en vigueur, et notamment celles de la norme NF X 44 052 version de mai 2002. Aujourd’hui, elle peut respecter toute méthode considérée comme « équivalente ».
Les nouveautés pour les préparations de CSR
Le Gouvernement acte la possibilité pour de nouvelles ICPE de préparer des CSR pour les ICPE relevant de la rubrique 2971, à savoir :
- les installations de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation (2780) ;
- les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production (2781) ;
- les installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique (2783).
Dans un même souci de précision, 2 nouvelles définitions détaillent la notion de « pouvoir calorique intérieur » (PCI), à s avoir :
- le « PCI brut » qui désigne le pouvoir calorifique inférieur de l'échantillon brut, recalculé en prenant notamment en compte la teneur en humidité réelle du combustible à la réception de l'échantillon ;
- le « PCI sec » qui désigne le pouvoir calorifique inférieur mesuré sur un échantillon sec.
Sont également précisés les caractéristiques d’un lot de CSR. Ainsi, un lot de CSR ne peut pas contenir pas de résidus de l'agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, sauf dans certains cas des matières entrantes issues de la collecte séparée des déchets plastiques issus de l'agriculture et dont les résidus potentiels de biomasse sèche ne dépassent pas 15 % du poids total.
Enfin, un régime dérogatoire a été mis en place pour les CSR préparés et utilisés sur le même site. Dans ce cas, ils n’ont pas besoin d’être conditionnés, comme c’est normalement le cas, sous forme de lots associés à un numéro unique d’identification.
Cependant, ces CSR doivent justifier des mêmes qualités que ceux faisant l’objet d’un envoi. Pour cela, des contrôles réguliers doivent être effectués.
En cas de non-conformité, l’exploitant devra justifier d’une double analyse conforme, avec un délai entre les 2 analyses de :
- 6 semaines pour les petites installations, c’est-à-dire avec une capacité de production de moins de 50 tonnes par jour ;
- 15 jours pour les grandes installations, c’est-à-dire avec une capacité de production de plus de 50 tonnes par jour.
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• Date limite de dépôt des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 31 mai 2026 (sauf si le dépôt est effectué par voie électronique)
• Date limite de dépôt par voie électronique des comptes sociaux d’une société commerciale au titre de l’exercice clos le 30 avril 2026
• Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition, date limite de dépôt de la déclaration annuelle de TVA (CA 12 E) au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2026
• Pour les entreprises redevables de la TVA déposant leur déclaration annuelle à cette date et qui sont également soumises aux taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (ex TVS), déclaration et paiement des taxes
• Date limite de dépôt de la déclaration de résultats et des annexes au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2026 (un délai de 15 jours supplémentaire est admis pour les personnes faisant le choix de la télétransmission en mode EDI ou EFI)
Agent immobilier Agriculture Artisan Association Automobile Commerçant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Associations Entreprise individuelle Groupement divers Société Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Non imposable Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Aucun salarié De 1 à 10 salariés De 11 à 19 salariés De 20 à 49 salariés De 50 à 299 salariés Plus de 300 salariés Moins de 150 000 € De 150 000 € à 500 000 € De 500 000 à 1 M€ De 1 M€ à 2 M€ De 2 M€ à 10 M€ De 10 M€ à 50 M€ Plus de 50 M€ Départements 75, 92, 93, 94 Hors département Outre-mer 6-Validé