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Dirigeants partant en retraite : exonérés si bien payés ?

10 juillet 2025

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €. 

Mais l'administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s'élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l'abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n'est pas le cas ici selon l'administration, qui lui refuse cet abattement…

À tort ou à raison ?

La bonne réponse est... À raison

Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n'était pas respectée : le bénéfice de l'abattement n'a pas été accordé.

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Industrie
Actu Juridique

Stockage de liquides inflammables : quelques évolutions à noter

08 juillet 2025 - 2 minutes

Dans la continuité des modifications des réglementations faites par le Gouvernement pour réduire les accidents dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), c’est au tour du stockage de liquides inflammables d’évoluer…

Rédigé par l'équipe WebLex.

ICPE : des ajustements de la réglementation.

Le Gouvernement a ajusté la réglementation applicable en matière de prévention des accidents des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de stockage de liquides inflammables.

Parmi les nouveautés, la réglementation renforce le suivi du vieillissement des installations industriels en y intégrant le suivi des accessoires présents sur les réservoirs.

Les apports de Gouvernement sont ici techniques (méthodes de maîtrise du risque d’incendie pour les réservoirs à double paroi, éclaircissement de certaines définitions, caractéristiques techniques, etc.) et issus d’une recommandation du Bureau d'enquêtes et d'analyse (BEA-RI).

Pour rappel, le BEA-RI a pour mission de réaliser de manière indépendante des enquêtes techniques sur les accidents industriels les plus importants. Ces enquêtes doivent en déterminer les causes afin d’en tirer les conséquences en matière de sécurité.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut qu’on lise les statuts à la lettre…

09 juillet 2025

Un dirigeant est révoqué par les associés durant une assemblée générale. Sauf que le procès-verbal, remarque le dirigeant, ne mentionne pas le « juste motif de révocation », comme l’exige pourtant les statuts de la société. Une raison suffisante, selon lui, pour faire annuler l’AG…

« Non ! », s’oppose la société : selon elle, la nullité ne concerne que les actes et les délibérations qui contreviennent à une règle impérative, c’est-à-dire à laquelle on ne peut pas déroger. Or ici, seuls les statuts exigent que le procès-verbal de l’AG mentionne le motif de révocation du dirigeant. Parce que la loi n’impose pas une telle mention et n’en fait pas un cas de nullité, le procès-verbal et l’AG ne peuvent pas être annulés…

« Tout à fait », confirme le juge : la nullité sanctionne le non-respect d’une règle impérative. Ici, si la loi permet aux statuts d’aménager les règles applicables à la société, elle n’exige pas de mention particulière pour révoquer un dirigeant. La nullité est donc exclue !

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C’est l’histoire d’un particulier qui n’a pas pu payer ses impôts… et qui le paye…

08 juillet 2025

Parce qu’il a payé ses impôts en retard, un particulier se voit réclamer le paiement d’une majoration de 10 % appliquée par l’administration fiscale qui lui rappelle que tout retard de paiement de l’impôt doit être sanctionné par une majoration de retard…

Sauf qu’il n’est pas responsable de ce retard, se défend le particulier : suite à sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, ses avoirs bancaires et financiers ont fait l’objet d’une saisie ordonnée par l'autorité judiciaire, rendant impossible leur utilisation pour payer les impôts qui lui étaient réclamés. Un cas de force majeure, selon lui, qui doit être pris en compte et qui doit l’exonérer de la majoration pour retard de paiement, estime le particulier…

« Non ! », tranche le juge : rien ne prouve ici que la saisie de ses avoirs a rendu impossible le paiement des impôts dus dans les délais. Et parce que ce retard n’est pas imputable à un cas de force majeure, la majoration pour retard de paiement est bel et bien due ici.

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C’est l’histoire d’un employeur qui a mené son enquête…

07 juillet 2025

Après avoir été visé par une enquête interne menée à la suite de plaintes pour harcèlement, un salarié est licencié pour faute grave. Licenciement qu’il conteste au motif que le rapport d’enquête produit est incomplet…

Parce qu’il est constitué de témoignages anonymisés de certains collègues, dont certains éléments sont raturés et non-corroborés par d’autres éléments de preuve, ce rapport ne peut pas servir de preuve pour fonder son licenciement ! « Faux ! », se défend l’employeur en rappelant son obligation de sécurité : dans le cadre de l’enquête interne menée après les plaintes reçues, il était obligé de conserver l’anonymat et la vie privée des salariés qui ne souhaitaient pas divulguer leur identité, en masquant certains éléments des témoignages...

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le rapport d’enquête produit ne permet pas d’établir avec certitude l’ensemble des reproches invoqués.

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Industrie
Actu Juridique

Gestion des déchets : une réglementation plus claire pour diminuer les accidents

02 juillet 2025 - 4 minutes

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont soumises à une réglementation stricte en fonction de leur activité, notamment au regard de leur dangerosité. Parce que le secteur de la gestion des déchets recense le plus d’accidents, le Gouvernement a établi un cadre réglementaire précis qu’il a ensuite ajusté pour en retirer les incohérences ou renforcer certains points…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Gestion des déchets : une réglementation retouchée

Le Gouvernement a ajusté la réglementation en matière de prévention du risque d’incendie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de traitement et de stockage des déchets, à savoir :

  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d’usage (rubrique 2712) ;
  • les installations relatives au transit, au regroupement ou au tri des déchets dangereux (rubrique 2718) ;
  • les ICPE soumises à autorisation ayant une activité de traitement des déchets dangereux (rubrique 2790) et non dangereux (rubrique 2791).

Le Gouvernement avait notamment revu et enrichi les définitions techniques. Il poursuit ce travail avec la réglementation des installations de gestion de déchets, soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, à savoir les ICPE de :

  • collecte de déchets apportés par le producteur initial (rubrique 2710) ;
  • transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques (rubrique 2711) ;
  • entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage (rubrique 2712) ;
  • transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux (rubrique 2713) ;
  • transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois (rubrique 2714) ;
  • transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes (rubrique 2716) ;
  • transit, regroupement ou tri de déchets dangereux (rubrique 2718) ; - méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute (rubrique 2781) ;
  • de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique (rubrique 2783) ;
  • traitement de déchets non dangereux (rubrique 2791) ;
  • transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB (polychlorobiphényles) / PCT (polychloroterphényles) (rubrique 2792) ;
  • broyage de déchets végétaux non dangereux (rubrique 2794).

Un travail de clarification des définitions et des éléments techniques a été fait, notamment par l’ajout de nouveaux termes comme :

  • la notion de « bâtiment ouvert », définie comme un bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre ;
  • la notion de « bâtiment fermé », définie comme un bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert ;
  • la notion de « batterie », définie comme tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage ;
  • la notion d’« entreposage extérieur », définie comme un ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement, et qui peut être composé d'un ou plusieurs îlots.

Notez qu’il est à présent possible de réaliser l’état des stocks de produits dangereux par différence à partir des bons de pesée, comme c’était déjà le cas, mais également par tout autre moyen équivalent.

Attention, certaines dispositions entreront en vigueur que le 1er janvier 2026, à savoir celles relatives aux zones d’entreposage tampons du processus de tri.

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C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…

Durée : 02:16
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Transport
Actu Fiscale

Impositions sur les biens et les services : quelques précisions utiles !

02 juillet 2025 - 4 minutes

La loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émission, revisité la taxe sur le transport aérien de passager, assoupli le régime de la taxe sur le numérique… Des mesures qui viennent de faire l’objet de précisions : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lois de finances 2025 : c’est l’heure des précisions

Suite à la publication de la loi de finances pour 2025, diverses modifications ont été mises en place concernant certaines impositions sur les biens et les services.

Des précisions viennent d’être apportées concernant certaines d’entre elles.

Taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions due, depuis le 1er mars 2025, par les entreprises qui disposent d’une flotte comprenant au moins 100 véhicules.

Il vient d’être précisé que la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions doit faire apparaître, outre le montant dû :

  • la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables ;
  • la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions ;
  • le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
  • la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année.

Taxe sur le transport aérien de passagers

Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes depuis le 1er mars 2025.

Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Les destinations finales des passagers, à savoir le lieu du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance, sont regroupées en plusieurs catégories, revues par la loi de finances pour 2025 :

  • la 1re : les destinations européennes et assimilées, qui comprennent le territoire métropolitain et les territoires d’outre-mer, les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen, les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres, non plus de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mais désormais de l’aérodrome national de référence.
  • la 2e : les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas des destinations européennes et assimilées et des destinations lointaines ;
  • la 3e : ajoutée par la loi de finances pour 2025 : les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence.

Il vient d’être acté que la 2e catégorie de distance initialement « destination tierce » est remplacée par deux catégories distinctes dénommées « destination intermédiaire » et « destination lointaine » tel que prévu par la loi de finances pour 2025.

Par ailleurs la fixation, par le pouvoir réglementaire, du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passager, est supprimé : ce tarif étant désormais fixé par la loi de finances elle-même.

Dans ce cadre, il est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :

Destination finale 

 

Catégorie de service  

Tarif (en euros)

Destination européenne ou assimilée 

Normale 

7,4 

Avec services additionnels

30 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur  

210 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

420 

Destination intermédiaire 

Normale 

15 

Avec services additionnels 

80 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

675 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

1 015 

Destination lointaine 

Normale 

40 

Avec services additionnels

120 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

1 025 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

2 100 

 

Taxe sur le numérique 

En France, les plateformes numériques qui mettent « en relation par voie électronique » des prestataires et des utilisateurs doivent s’acquitter d'une taxe spécifique. Le taux de cette taxe était fixé chaque année civile par arrêté ministériel.

Depuis le 1er mars 2025, il est mis fin à l’obligation de publier annuellement le taux de la taxe : le taux en vigueur reste celui défini dans l’arrêté précédent, jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté soit publié. 

Taxe sur les biens des industries de la fonderie 

Notez qu’il est également précisé qu’en matière de taxes sur les activités industrielles et artisanales, l'aluminium brut est supprimé de la liste des produits soumis à la taxe sur les biens des industries de la fonderie, dès lors que ce produit est obtenu par des procédés électrochimiques sans recours aux processus de la fonderie.

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Permis de conduire = permis de demander ?

03 juillet 2025

Un candidat postule à un poste de juriste au sein d'une entreprise. Lors de l'entretien d'embauche, le recruteur lui demande s’il possède le permis de conduire B. Un permis qu'il n'a pas...

Surpris par cette question, ce candidat s'interroge sur sa légitimité, d’autant plus qu’aucune mission impliquant des déplacements n’est mentionnée dans la fiche de poste. Il estime que l’employeur n’est pas fondé à poser une telle question.

À votre avis, l'employeur peut-il poser une telle question au candidat ?

La bonne réponse est... Non

Si l'employeur peut demander au futur salarié s'il possède un permis de conduire en cours de validité, ce n'est qu'à la condition que la conduite d'un véhicule soit obligatoire pour l'emploi proposé.

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C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…

04 juillet 2025

Parce qu’elle utilise un panneau publicitaire pour son commerce, une société se voit réclamer le paiement de la taxe locale de publicité extérieure (TLPE) qu’elle refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement la surface à prendre en compte…

Elle constate que la commune prend en compte, pour le calcul de la TLPE, la totalité de la surface utilisable du panneau publicitaire, hors encadrement, soit 181 m²… « À tort ! », estime la société, puisque ses inscriptions, formes et images apposées sur le panneau publicitaire n’occupent pas toute la surface, et notamment la partie haute : la surface taxable au titre de la TLPE doit donc être réduite des espaces laissés vides. Ce qui la ramène à 88 m²…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la commune : la surface à prendre en compte pour le calcul de la TLPE correspond au support utilisable, peu importe que la société utilise tout ou partie du panneau. La TLPE due est donc calculée sur 181 m²…

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