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Analyses et évaluations : l’énergie au cœur des projets de grande ampleur

19 janvier 2026 - 5 minutes

Afin de rendre les projets de création et de modification d’installations consommant beaucoup d’énergie plus sobres sur le plan énergétique, l’État a mis à la charge des porteurs de tels projets de nouvelles études et analyses préalables, selon des modalités qui viennent d’être définies…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique : on en sait plus

Les projets concernés

La loi dite « DDADUE 5 » du 30 avril 2025, qui adapte le droit français au droit de l’Union européenne (UE), a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable.

Parmi ces obligations figure, pour les projets d’envergure, la réalisation d’une évaluation portant sur leur efficacité et leur sobriété énergétique intégrée, le cas échéant, dans l’évaluation environnementale déjà existante.

Les modalités concrètes de cette évaluation sont à présent connues et disponibles ici. Elles s’appliqueront aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète sera postérieur au 1er juillet 2026.

Cette évaluation, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet, concerne :

  • les projets soumis à l’évaluation environnementale déjà existante et qui atteindront un seuil d’investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport ;
  • les projets non soumis à l'évaluation environnementale mais qui atteindront les seuils de 100 M € ou de 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport et qui rempliront un des critères suivants :
    • l'objet principal du projet sera la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;
    • la consommation d'énergie finale annuelle de ce projet sera supérieure à 23,6 gigawattheures ;
    • le projet fera l'objet d'une analyse coûts-avantages.

Les seuils d’investissements pris en compte correspondront aux coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants :

  • les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, c’est-à-dire l’achat de machines ou d'équipements, de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ;
  • les coûts de conception et d'ingénierie.

Contenu de l’évaluation

Avant tout chose, notez que, pour les projets initialement non soumis à l’évaluation environnementale « classique » mais soumis à l’évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique, le maître d’ouvrage aura la possibilité de demander aux autorités un avis indiquant le champ et le degré de précision des informations à fournir.

Le Gouvernement a indiqué que l’évaluation devra inclure les informations qui « peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes ».

Plus précisément, elle devra comporter les informations suivantes, qui devront en plus faire l’objet d’un résumé non technique :

  • une description du projet, y compris en particulier :
    • une description de la localisation du projet ;
    • une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d'énergie, ainsi qu'à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;
    • les coûts d'investissement initiaux ;
  • une description des solutions examinées par le maître d'ouvrage, incluant :
    • l'estimation de leur faisabilité technico-économique afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale ;
    • une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences, le cas échéant, sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique, autrement dit sur l’impact du projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique ;
    • l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d'énergie ou d'utilisation de la chaleur fatale ;
  • les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui auront préparé cette évaluation et les études utilisées.

Analyses coûts-avantages : des précisions

Notez que, contrairement aux évaluations sur la sobriété et l’efficacité énergétique, le cadre des analyses coûts-avantages, qui a été précisé, s’applique depuis le 1er janvier 2026.

Pour rappel, les analyses coûts-avantages traitent de la faisabilité économique des améliorations de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid en cas de projet de création ou de modification d'ampleur d’une installation.

Une modification est dite d’ampleur lorsque son coût dépasse 50 % du coût d’investissement d’une installation neuve comparable.

Cette analyse est nécessaire notamment pour obtenir une autorisation environnementale ou l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).

Les installations concernées

Cela concerne :

  • les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 mégawatts ;
  • les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 mégawatts ;
  • les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 mégawatts ;
  • les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt.

Des indications quant aux installations concernées ont été données.

Ainsi, pour les installations de production d'électricité thermique, la puissance à prendre en compte est la puissance électrique nominale annuelle totale, tandis que, pour les installations industrielles, il faut prendre en compte la puissance thermique annuelle totale.

Concernant les installations de service, sont prises en compte les installations ayant pour finalité principale de fournir un service essentiel à la population. La puissance à prendre en compte est la puissance nominale annuelle.

Enfin, pour les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt, sont concernés les centres qui ne valorisent pas la chaleur fatale qu’ils produisent, c’est-à-dire la chaleur produite en surplus lors de leurs activités et qui n’est pas utilisée.

Objet de l’analyse coûts-avantages

L’objet de cette analyse est différent en fonction de l’installation.

Pour les installations de production d'électricité thermique, elle doit permettre d’analyser l’opportunité de mettre en service une installation de cogénération à haut rendement.

Pour les installations industrielles, de services et les data centers, elle doit permettre d’évaluer l’opportunité de valoriser sur site ou hors site la chaleur fatale produite.

Les installations exemptées

Notez qu’une installation sera exemptée de l’obligation de faire cette analyse si elle remplit une des conditions suivantes :

  • le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil que le Gouvernement doit encore définir ;
  • la demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l'installation supérieure à des seuils à définir ;
  • spécifiquement pour les installations de production d'électricité thermique, une telle installation est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an ;
  • spécifiquement pour les datas centers, un tel centre valorise déjà sa chaleur fatale ou son exploitant justifie qu'il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard 5 ans après la date de mise en service de l’installation.
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C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…

20 janvier 2026

En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…

« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…

« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…

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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû assurer un retour à la normale…

19 janvier 2026

À son retour de congé maternité, une salariée constate que certaines de ses fonctions lui ont été retirées. Cela suffit, selon elle, à acter une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, d’autant qu’il n’a pas organisé d’entretien professionnel à son retour…

Pour la salariée, cela traduit l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse, de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul. Ce dont se défend l’employeur, qui met en avant des « contraintes organisationnelles » et une volonté d’assurer une reprise « progressive » pour la salariée en ne lui confiant pas immédiatement et dès son retour de congé maternité des missions trop importantes…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la priver de certaines de ses fonctions de coordination et l’absence d’un entretien professionnel à son retour de congé sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur la grossesse ici…

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Tout secteur
Actu Sociale

DPAE : fin de l’envoi par télécopie

15 janvier 2026 - 2 minutes

Les modalités de transmission de la déclaration préalable à l’embauche évoluent. Depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé, tandis que l’envoi papier par lettre recommandée reste possible, sous conditions plus strictes.

Rédigé par l'équipe WebLex.

DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !

Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.

Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).

Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.

Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.

Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.

Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.

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C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…

16 janvier 2026

Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici… 

Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature… 

Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.

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Micro-entrepreneur : avec ou sans compte professionnel ?

15 janvier 2026

Avant de débuter son activité commerciale, un futur micro-entrepreneur se demande s'il doit avoir un compte professionnel.

En effet, il a lu récemment qu'un micro-entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte professionnel uniquement si son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 10 000 € pendant 2 ans consécutifs.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Certes, la loi n'oblige pas un micro-entrepeneur à ouvrir un compte professionnel tant que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 € pendant au moins 2 années consécutives.

Cependant, cette exception ne s'applique pas aux activités commerciales. Autrement dit, un micro-entrepreneur exerçant une activité commerciale doit ouvrir un compte professionnel, peu importe son chiffre d'affaires.

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C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…

Durée : 01:59
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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui s’interpose entre un père décédé et ses enfants héritiers…

15 janvier 2026

Au décès de leur père, associé-gérant d’une SCI, ses héritiers, également associés de la SCI, déduisent de la succession le solde débiteur du compte courant d’associé du défunt. Refus de l’administration : cette somme correspond à une dette consentie par le défunt à la SCI…

Or, les dettes consenties au profit des héritiers ou de « personnes interposées » ne sont pas déductibles, rappelle l’administration. Sauf que par « personnes interposées », il faut entendre les personnes « physiques » : père, mère, enfants et descendants, comme le prévoit la loi, contestent les héritiers, et non pas une personne « morale » comme la SCI. Sauf qu’il peut s’agir d’une interposition de fait, conteste à son tour l’administration. Ce qui est le cas ici : la dette a été consentie par le défunt à ses héritiers par l’intermédiaire de la SCI dont ils étaient tous associés… 

Ce que confirme le juge qui refuse la déduction de la somme correspondant à une dette du défunt au profit d’une personne interposée.

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Industrie
Actu Juridique

Responsabilité élargie du producteur : une nouvelle filière éligible

13 janvier 2026 - 2 minutes

La responsabilité élargie du producteur (REP) est un dispositif visant à optimiser la production et le traitement des déchets en France, en chargeant les producteurs de certains produits de gérer également la fin de vie desdits produits. Le dispositif s’appuie sur une dizaine de grandes filières pour faire appliquer ses dispositions. Une nouvelle filière vient de rejoindre la liste…

Rédigé par l'équipe WebLex.

REP : la filière des emballages professionnels se lance

La responsabilité étendue du producteur (REP) est un principe imaginé dans la réglementation française depuis 1975.

Elle charge les producteurs de certains produits de s’impliquer également dans la fin de vie de ces produits, soit en organisant directement la collecte et le traitement des déchets ou en y participant financièrement. C’est ce qu’on appelle le principe du « pollueur-payeur ».

Depuis 2021, de nombreuses nouvelles filières REP ont été progressivement mises en place.

Depuis le 1er janvier 2026, une nouvelle filière est mise en place, à savoir celle des « emballages et déchets d’emballages utilisés par les professionnels ».

Il est ainsi créé une distinction entre les emballages utilisés par les professionnels et ceux utilisés par les ménages qui relèvent eux d’une autre filière REP qui leur est propre.

Pour les distinguer, 2 définitions simples sont arrêtées :

  • emballage ménager : tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l'être ;
  • emballage professionnel : tout emballage de produits qui n'est pas considéré comme un emballage ménager.

Le cahier des charges de cette nouvelle filière peut être consulté ici.

Ainsi, les professionnels commercialisant ou important ces produits devront soit pourvoir eux-mêmes à la revalorisation de ces produits, soit en déléguer la gestion à des éco-organismes agréés, en leur versant une contribution financière.

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Industrie
Actu Juridique

Responsabilité élargie des producteurs : le cas des batteries

13 janvier 2026 - 3 minutes

La responsabilité élargie des producteurs (REP) est une déclinaison du principe de « pollueur-payeur » qui a pour objet d’organiser la collecte et le traitement de certains déchets, dont font partie les batteries. Des précisions ont été données par les pouvoirs publics concernant les contrats conclus avec les opérateurs de gestion de ces déchets…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quel contrat pour les opérations de gestion de déchets des batteries ?

Pour rappel, dans le cadre du dispositif de la responsabilité élargie des producteurs (REP), un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets de batteries que s'il a conclu en amont un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets avec :

  • soit un éco-organisme agréé ;
  • soit un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

En ce sens, le Gouvernement a précisé les 7 dispositions minimales qui doivent apparaître dans ce type de contrat.

Premièrement, le contrat de gestion des déchets de batteries doit prévoir que les producteurs (ayant mis en place un système individuel agréé) ou les éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l'amélioration du traitement des déchets.

Ces informations doivent permettre aux producteurs de prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus.

Deuxièmement, il doit prévoir les modalités relatives à la réalisation des audits par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé. Ces audits permettent de s’assurer que l’opérateur respecte bien le cadre applicable.

À la demande de l'opérateur, et sous réserve qu’il en assume les frais, ces audits peuvent être réalisés par des organismes tiers indépendants mandatés par l'éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé.

Troisièmement, le contrat doit prévoir ses modalités de suspension par l'éco-organisme agréé ou le producteur agréé en cas de non-respect par l’opérateur des règles de traitement des déchets.

Quatrièmement, il doit prévoir les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés ou les producteurs agréés afin d'assurer la traçabilité des déchets jusqu'à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs agréés.

Cinquièmement, le contrat doit prévoir la remise d’un justificatif à tous les opérateurs de gestion des déchets de batteries avec :

  • le nom de l'éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel agréé avec lesquels le contrat a été conclu ;
  • la référence du contrat ;
  • la date de début et la date de fin ;
  • la nature précise des déchets pouvant être gérés ;
  • les opérations de gestion confiées et les obligations nécessaires au respect du contrat.

Sixièmement, le contrat doit prévoir les modalités de mise en œuvre du principe de proximité dans le transport des déchets.

Septièmement, le contrat doit prévoir, le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets d'exécuter une partie de la gestion des déchets de batteries. Il convient dans ce cas de préciser leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées.

Il revient aux éco-organismes agréés et aux producteurs ayant mis en place des systèmes individuels agréés d’établir un contrat-type intégrant ces éléments.

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