Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?
Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu'il va pouvoir demander l'application de la loi française pour demander réparation.
À raison ?
La bonne réponse est... Non
Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu'elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu'aucun choix n'est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c'est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.
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Recyclage et élimination des sous-produits animaux : une nouvelle réglementation disponible
ICPE d’élimination et de recyclage de carcasses : éviter les nuisances et pollutions
Le Gouvernement a posé le cadre applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ayant des activités :
- d’élimination ou de recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux (3650) ;
- de traitement des eaux résiduaires (3710) pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations de la rubrique 3650.
Cette réglementation se caractérise par un travail de définitions disponible ici.
Parmi les règles applicables, l'exploitant de l’ICPE devra prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols et pour limiter les risques de nuisances de son activité, tant dans la conception, la construction que dans l'exploitation des installations.
Un travail de documentation et de conservation des données, notamment en cas de contrôle, doit également être effectué. Ainsi, par exemple, un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts devront être établis et mis à jour par l'exploitant. Ils seront mis à disposition de l'inspection ICPE et des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte devra faire notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les dispositifs de protection de l'alimentation ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d'épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.
Notez que cette réglementation est applicable aux nouvelles installations dès leur mise en service.
Pour les installations existantes, les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles entreront en vigueur le 19 décembre 2027.
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Filières des vins et des alcools : des obligations fiscales « allégées »
Secteur des vins et des alcools : allégements des contraintes fiscales
Les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des boissons alcooliques sont soumises à certaines obligations fiscales et notamment, pour les entreprises du secteur des vins et des alcools, à celles d’épaler leurs cuves périodiquement.
Plus précisément, jusqu’à présent, ces entreprises (distillateurs, vinificateurs, etc.) devaient faire contrôler leurs cuves tous les 10 ans afin de s’assurer de la précision des volumes d’alcool soumis à la fiscalité : c’est ce qu’on appelle « l’épalement ».
Dans un souci de simplification administrative pour les filières concernées, cette obligation est supprimée à compter du 1er juillet 2025. Seul l’épalement à la mise en service d’une cuve reste toutefois requis.
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C’est l’histoire d'un dirigeant qui voudrait qu’on reprenne l’histoire du début…
Une société est mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur en charge du dossier réclame, à l’ouverture de la procédure de liquidation, une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que ce dernier conteste puisque, selon lui, l’action est prescrite…
« Non ! », réfute le liquidateur qui rappelle que l’action pour prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. « Justement ! », argumente le dirigeant : ici, la liquidation judiciaire a été initiée par le premier jugement qui a ouvert la sauvegarde de la société… prononcé il y a plus de 3 ans ! Ce qui signifie que l’action est bien prescrite…
« Non ! », tranche le juge : si l’action aux fins de prononcer la faillite personnelle se prescrit, en effet, par 3 ans, c’est à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et non celui de la sauvegarde ouverte en amont.
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Esthétique : interdiction du TPO au 1er septembre 2025
Produits contenant du TPO (oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine) = interdits à la rentrée !
Pour rappel, l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO) est une substance utilisée dans les produits pour ongles artificiels.
Ce produit est, jusqu’à présent, autorisé uniquement pour un usage professionnel et dans une proportion de concentration maximale de 5 %.
Parce qu’elle a été classée comme nocive pour la santé, et plus précisément jugée comme étant toxique pour la reproduction, cette substance sera, à partir du 1er septembre 2025, purement et simplement interdite.
Cette interdiction ne prévoit aucun délai supplémentaire pour l’écoulement des stocks de produits sur toute la chaîne de production (fabricants, commerçants, professionnels, etc.).
Très concrètement, il sera donc interdit :
- de mettre sur le marché des produits cosmétiques contenant du TPO ;
- de mettre à disposition ces produits, y compris à des professionnels ;
- d’utiliser ces produits.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un seul entretien préalable suffit…
Après avoir refusé une mutation disciplinaire proposée par son employeur après un entretien préalable, une salariée est finalement licenciée pour faute grave… sans qu’un autre entretien préalable ne soit organisé…
« Procédure irrégulière ! », pour la salariée : l’employeur qui envisage de substituer une mutation par un licenciement ne peut le faire qu’après avoir organisé un second entretien préalable…« Procédure régulière ! », au contraire, pour l’employeur : si la salariée a le droit de refuser la mutation disciplinaire, qui modifie son contrat, après le 1er entretien préalable, l’employeur peut décider de remplacer cette sanction par un licenciement, sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à un autre entretien préalable…
« Procédure irrégulière ! », conclut le juge : parce que la salariée a refusé une mutation disciplinaire notifiée après un 1er entretien, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place aurait dû convoquer la salariée à un autre entretien.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère agir plutôt que dire…
Parce qu’elle achète et vend des œuvres d’art, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces œuvres. Ce que l’administration fiscale conteste…
Encore aurait-il fallu qu’elle manifeste clairement sa volonté de bénéficier de ce régime, rappelle l’administration, qui lui réclame alors un supplément de TVA. Ce qu’elle a pourtant fait, conteste la société. Et pour preuve, elle produit ses déclarations de TVA sur lesquelles seuls figurent les montants de la marge bénéficiaire et non le prix total de vente. Ce qui, selon la société, révèle sans ambiguïté son intention d’appliquer ce régime spécifique de TVA…
« Insuffisant ! », tranche le juge : l’option pour le régime de TVA sur la « marge » nécessite une demande expresse qui ne peut résulter du seul comportement déclaratif de la société, même si elle ne mentionne que sa marge bénéficiaire dans ses déclarations.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…
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Circulation des alcools et tabacs : en route vers la simplification !
Accises sur les tabacs et alcools : des démarches assouplies
La circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en Métropole, en Guadeloupe et Martinique, en Guyane, à la Réunion ou à Mayotte donnent lieu au paiement de droits d’accise. Dans ce cadre, des justificatifs obligatoires doivent être fournis, que ce soit pour les professionnels, les particuliers ou via une vente à distance.
Mesures qui intéressent les professionnels
Pour les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des alcools, des boissons alcooliques ou des produits du tabac, la circulation des produits soumis à l’accise sur les alcools ou à l’accise sur les tabacs et déjà mis à la consommation en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte ou qui en sont exonérés ou exemptés de droits était soumise à l’obligation de fournir des justificatifs obligatoires qui pouvaient prendre la forme soit :
- de l'apposition d'une capsule représentative de droits (CRD) pour les livraisons de vins en droits acquittés sur le territoire national ;
- d’un titre de mouvement validé.
Parce que cette 2nde option engendrait des coûts en termes de démarches administratives et de développements informatiques, il vient d’être précisé que l’option pour l’apposition de la CRD reste maintenue et que l’option alternative est désormais simplifiée en permettant de recourir à un document simplifié d'accompagnement (DSA), établi par l'expéditeur.
Ce document doit être conforme au modèle fixé par l’administration et nécessite de fournir périodiquement des relevés récapitulatifs des livraisons.
Le DSA doit comporter les mentions suivantes :
- pour l’expéditeur et le destinataire : leurs nom, dénomination ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal où les produits sont stockés ou transformés sans que les droits d’accise ne soient encore payés ;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du transporteur ;
- la désignation commerciale des produits soumis à l'accise sur l'alcool, le nombre et le type de récipients, le volume nominal des récipients et leur titre alcoométrique volumique ;
Notez que le DSA ou la CRD ne sont pas exigés pour :
- les bières faiblement alcoolisées ou autres bières (selon leur catégorie fiscale) ;
- les cidres, poirés, hydromels ;
- les alcools totalement dénaturés.
Mesures qui intéressent les particuliers
Les particuliers qui transportent, pour leurs besoins personnels en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, des boissons alcooliques, qui les ont reçues ou acquises sur ces mêmes territoires, doivent désormais pouvoir justifier du paiement de l’accise via un document commercial ou toutes autres pièces justificatives.
Ce document ou ces pièces justificatives doivent être présentés à toute demande des agents de l'administration des douanes. À défaut, pour établir si les produits transportés par un particulier le sont pour ses besoins personnels, les agents de contrôle prennent en compte des critères précis dont la liste figure ici.
Il est précisé que les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces boissons alcooliques, à titre gratuit ou onéreux, doivent désormais indiquer dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal où les produits sont stockés ou transformés sans que les droits d’accise ne soient encore payés.
Mesures qui intéressent les ventes à distance
Pour les ventes à distance à des particuliers, le vendeur doit fournir un document reprenant les mentions du DSA.
Si le particulier n’est pas établi dans un territoire de taxation (en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte), le document doit inclure des informations spécifiques disponibles ici.
- Décret no 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés
- Arrêté du 27 juin 2025 pris pour l'application du décret no 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés
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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…
Une société française se rapproche d’une société allemande pour acheter un véhicule de remorquage. Une fois en possession du véhicule, elle estime que celui-ci n’est pas conforme à ses attentes. Elle saisit le juge français pour régler ce litige…
Un juge incompétent selon la vendeuse, pour qui seul le juge allemand peut se prononcer : l’offre, acceptée par l’acheteuse, renvoyait en effet vers les conditions générales de vente (CGV), des conditions qui précisent que, pour tout litige, seul le juge allemand est compétent. Des CGV qu’elle n’a pas pu consulter, n’ayant reçu aucun document s’y rapportant, conteste l’acheteuse… Ce qui ne l’a pourtant pas empêchée de signer le contrat sans demander quoi que ce soit, conclut la vendeuse…
Sauf que, pour que cette clause « attributive de juridiction » soit valable, il faut que les CGV soient effectivement communiquées à la partie acheteuse, rappelle le juge français. Ici, la clause n’est pas valable… et le juge français est donc compétent !
