
Polluants éternels : de nouvelles mesures pour mettre fin aux PFAS !

Polluants éternels : qu’est-ce que les PFAS ?
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels » constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques.
Caractérisées par leur grande résistance, ces substances sont utilisées depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.
On les retrouve, notamment, dans les vêtements, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les revêtements antiadhésifs, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, etc.
Cependant, les PFAS sont également dits « persistants » dans l’environnement, c’est-à-dire qu’ils ne se décomposent pas. Ils se retrouvent ainsi aussi bien dans l’eau, dans l’air, dans les sols que dans les organismes vivants et même dans l’alimentation.
Or, ces substances présentent des risques très graves pour la santé avec des effets néfastes sur les reins, le foie, le taux de cholestérol, la fertilité, le développement du fœtus, etc. Ces substances sont également cancérogènes.
Polluants éternels : quelle protection prévue ?
Certaines restrictions existent déjà puisque sont interdits :
- le PFOS (acide perfluorooctanesulfonique) depuis 2009 ;
- le PFOA (acide perfluorooctanoïque) depuis 2020 ;
- le PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique) depuis 2022.
Les pouvoirs publics ont décidé d’aller plus loin en prévoyant dans certains produits de consommation une sortie progressive des PFAS.
Notez que cette loi a vocation à s’inscrire dans une action sur plusieurs années.
Interdiction progressive
À partir du 1er janvier 2026, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des produits contenant des PFAS suivants :
- les cosmétiques ;
- les farts ;
- les vêtements, les chaussures et leurs agents imperméabilisants (à l'exception des tenues destinées à la protection et la sécurité des personnes).
À partir du 1er janvier 2030, ces interdictions concerneront tous les produits textiles contenant des PFAS.
Ne seront pas concernés les produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, ainsi que ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution. De même, les textiles techniques à usage industriel ne seront pas interdits.
Notez que les tenues et textiles qui font l’objet d’exceptions doivent être précisés dans un décret à venir.
Notez également que ces interdictions ne sont pas applicables aux produits contenant des PFAS dans une concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle qui reste à définir par le Gouvernement.
Eaux potables
La loi prévoit un contrôle de la présence de PFAS dans les eaux potables, dont la liste reste encore à publier.
Cette liste pourra être élargie à d’autres substances quantifiables lorsqu’un contrôle est justifié par les particularités locales.
Dans un délai d'un an, le Gouvernement devra remettre un rapport au législateur avec des propositions de normes sanitaires concernant les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.
Carte en ligne
Afin d’informer le public, une carte en ligne sera disponible afin de recenser tous les sites émetteurs ou anciens émetteurs de PFAS dans l'environnement.
Cette carte sera mise à jour annuellement.
Redevance pollueur-payeur
Une redevance assisse sur les rejets de PFAS dans l'eau est mise en place à la charge des installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE) soumises à autorisation, en raison de leurs activités.
Le seuil de perception de la redevance est fixé à 100 grammes rejetés par an, avec un tarif de 100 € par 100 grammes.
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Indice des prix de production et d’importation de l’industrie - Année 2025
Indice des prix de production de l’industrie (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an |
Janvier 2025 | 123,8 | + 0,9 % | - 1,0 % |
Février 2025 | 123,1 | - 0,5 % | - 0,4 % |
Mars 2025 | 122,0 | - 1,1 % | - 0,3 % |
Avril 2025 | 117,5 | - 3,9 % | - 1,3 % |
Mai 2025 | 116,6 | - 0,8 % | - 0,7 % |
Juin 2025 |
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Juillet 2025 |
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Août 2025 |
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Septembre 2025 |
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Octobre 2025 |
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Novembre 2025 |
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Décembre 2025 |
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui il n’est jamais trop tard…

Pendant 4 années consécutives, le gérant d’une SARL ne soumet pas à l’approbation de l’assemblée générale (AG) de la société les documents comptables obligatoires. Ce qui lui vaut d’être condamné au paiement d’une amende et à l’interdiction définitive de gérer…
Une sanction exagérée pour lui qui estime avoir simplement eu un peu de retard… Comme il le rappelle, il a finalement présenté les documents à l‘AG après 5 exercices. Mais, comme le rappelle l’administration, ces documents doivent être présentés dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice. Ce qui confirme certes son retard, mais, pour le gérant, le fait qu’il ait fini par présenter les documents doit tout de même être pris en compte…
Ce qu’admet le juge : la condamnation pour ne pas avoir soumis les documents comptables à l’AG suppose une absence totale de présentation des documents. Le gérant ayant fini par s’acquitter de cette obligation, même très tardivement, la sanction n’est pas adaptée et doit être annulée…
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C’est l’histoire d’un salarié licencié qui tente d’échapper à la double peine…

Licencié pour avoir ouvertement critiqué son entreprise, un salarié transige avec son employeur et perçoit, à ce titre, une indemnité transactionnelle qu’il ne déclare pas aux impôts : une indemnité de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » n’est pas imposable, rappelle le salarié…
Certes, admet l’administration, mais qui parle de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ici : aucun élément ne justifie ici que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, constate l’administration pour qui l’indemnité « transactionnelle » est donc imposable… Sauf qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, pourtant obligatoire, rappelle le salarié. Ce qui rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité transactionnelle, de fait, exonérée d’impôt…
« Faux ! », tranche le juge : l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L’indemnité transactionnelle est clairement imposable ici !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la surveillance n’est pas de l’espionnage…

Un employeur licencie 4 télésecrétaires pour faute grave après avoir constaté, grâce au logiciel de gestion du centre d’appel, leur insuffisance répétée et délibérée à l’occasion de la prise des appels téléphoniques entrants...
« Preuve irrecevable ! » pour ces salariées qui contestent ce licenciement : elles n’ont jamais été informées de l’existence de ce logiciel qui collecte leurs données personnelles et les surveille… « Si ! » insiste l’employeur : cette preuve, même si elle s’avérait illicite, est la seule permettant de démontrer que les salariées ne respectent délibérément pas leurs obligations ! L’atteinte à leur vie privée est d’ailleurs strictement limitée aux appels passés ou reçus dans le cadre professionnel…
« Tout à fait ! », tranche le juge : le licenciement est justifié car cette preuve, certes illicite, est indispensable pour prouver les fautes des salariées. Quant à l’atteinte à leur vie privée, elle reste strictement limitée à la seule preuve des agissements fautifs…
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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…
Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…
Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !
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Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.
Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...
Est-ce juste ?
La bonne réponse est... Non
Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.
Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…
« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…
Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut former l’administration fiscale à la TVA…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures émises par une entreprise qui exerce l’activité d’organisme de formation et constate, à leur lecture, que ses prestations sont facturées sans TVA. Une erreur, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…
« Pourquoi ? », s’interroge l’entrepreneur : il dispose d’une attestation officielle qui lui permet de bénéficier de l’exonération de TVA en qualité d'organisme de formation professionnelle continue... Mais une attestation délivrée à son ancienne société, constate l’administration pour qui l’exonération ne peut pas s’appliquer ici. Sauf que son ancienne société a transféré son activité à sa nouvelle entreprise ainsi que, de fait, son attestation pour facturer sans TVA, maintient l’entrepreneur…
« Non ! », conclut le juge : faute pour l’entrepreneur d’avoir déposé, au nom de sa nouvelle entreprise, une demande d’attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA, il ne peut plus en bénéficier.