
Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.
Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...
Est-ce juste ?
La bonne réponse est... Non
Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.
Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…
« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…
Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut former l’administration fiscale à la TVA…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures émises par une entreprise qui exerce l’activité d’organisme de formation et constate, à leur lecture, que ses prestations sont facturées sans TVA. Une erreur, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…
« Pourquoi ? », s’interroge l’entrepreneur : il dispose d’une attestation officielle qui lui permet de bénéficier de l’exonération de TVA en qualité d'organisme de formation professionnelle continue... Mais une attestation délivrée à son ancienne société, constate l’administration pour qui l’exonération ne peut pas s’appliquer ici. Sauf que son ancienne société a transféré son activité à sa nouvelle entreprise ainsi que, de fait, son attestation pour facturer sans TVA, maintient l’entrepreneur…
« Non ! », conclut le juge : faute pour l’entrepreneur d’avoir déposé, au nom de sa nouvelle entreprise, une demande d’attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA, il ne peut plus en bénéficier.
Les lecteurs ont également consulté…
Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !

Thiaclopride : c’est non !
Pour rappel, le thiaclopride est un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores.
Or, parce qu’il est reprotoxique et potentiellement cancérigène, ce produit est interdit en France et dans l’Union européenne (UE).
Cependant, il continue d’être utilisé dans des pays hors de l’UE. Conséquence : par les importations, des fruits et légumes traités avec ce type de produit peuvent se retrouver sur les étals à disposition des consommateurs, constituant un problème sanitaire et une concurrence déloyale pour les agriculteurs.
Le Gouvernement avait donc interdit l’importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l’UE ayant fait l’objet d’un traitement avec des produits à base de thiaclopride.
Cette interdiction temporaire devait prendre fin dès l'adoption de mesures par l’UE, ou à défaut, un an après son entrée en vigueur.
Le Gouvernement a donc renouvelé, dans les mêmes conditions, cette interdiction, jusqu’au 12 mai 2025.
Pour rappel, il revient aux importateurs de mettre en place des « diligences raisonnables » afin de s’assurer que les produits importés n’ont pas été traités avec du thiaclopride.
Les mesures devant être mises en place par les acteurs du secteur pour s’acquitter de leur obligation sont inchangés, à savoir :
- la collecte d'informations sur la provenance des fruits et légumes frais acquis ;
- l'évaluation du risque de traitements des marchandises avec des produits phytopharmaceutiques à base de thiaclopride ;
- la mise en œuvre de mesures d'atténuation du risque si celui-ci n'est pas négligeable (par exemple en démarchant les exportateurs pour obtenir tout élément garantissant que les fruits et légumes frais répondent aux prescriptions) ;
- des analyses qui mettent en évidence l'absence de résidu quantifiable de thiaclopride.
Les lecteurs ont également consulté…
Industrie : ce qui va changer en 2025

En matière d’accise sur les énergies
Tout d’abord, la loi de finances pour 2025 adapte les tarifs normaux d’accise en sortie de bouclier tarifaire afin de garantir au consommateur une baisse du tarif réglementé de vente en 2025 à partir du 1er février 2025.
Ensuite, en matière de TVA, la loi de finances pour 2025 applique le taux normal de TVA applicable aux abonnements de fourniture d’électricité ou de gaz naturel (uniformisation des règles dont relèvent la part abonnement et la part variable, conformément au droit de l’Union européenne). Cette mise en conformité est neutre pour le consommateur, dans la mesure où ses incidences sont neutralisées dans le tarif de l’accise.
Enfin, la loi de finances pour 2025 revient sur les tarifs réduits applicables aux consommations de certaines activités économiques, appréciés selon le niveau d’intensité énergétique, ces dispositions étant applicables à compter du 1er janvier 2026.
Par ailleurs, une mesure spécifique intéresse l’accise sur le gaz naturel : la loi de finances pour 2025 étend le tarif réduit d’accise sur le gaz naturel aux fabricants de chips implantés en France, actuellement les seuls exclus du dispositif.
En matière de TVA
La loi de finance pour 2025 supprime, à compter du 16 février 2025, le taux de TVA fixé à 13 % pour les ventes de produits pétroliers livrés en Corse, de sorte que ces ventes sont désormais soumises à la TVA au taux de 20 %.
Par ailleurs, la loi de finances revient sur le taux de TVA applicable aux abonnements suivants :
- la loi de finances pour 2025 étend, à compter du 1er mars 2025, l’application du taux réduit de TVA aux seules opérations de fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable (énergie éolienne, énergie solaire thermique ou photovoltaïque, énergie géothermique, énergie ambiante, énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz) ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur ;
- l’abonnement aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et au gaz naturel combustible est exclu du taux réduit à compter du 1er août 2025, les rendant assujettis au taux de 20 %.
Enfin, il est envisagé la suppression de l’autoliquidation de TVA sur les transferts de certificats de garantie de capacité (selon des modalités à définir par décret).
En matière de cotisation foncière des entreprises (CFE)
Par principe, l’entreprise qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la CFE pour les mois restants à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
La loi de finances pour 2025 prévoit toutefois, pour les établissements classés « installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) », le maintien de la CFE après une cessation d’activité jusqu’à la remise en état du site ou, lorsque le démantèlement et la dépollution du site sur lequel était exercée l’activité sont rendus obligatoires par la règlementation, jusqu’à la réhabilitation ou la remise en état du site.
La remise en état ou la réhabilitation consiste à placer le terrain d’une ICPE dans un état permettant l’usage futur du site.
Il faut noter que les sociétés visées par une procédure collective ne sont pas concernées par ces dispositions.
En matière de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
Réfaction sur le tarif applicable en Corse
La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.
Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’outremer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :
- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
- 70 % en Guyane et à Mayotte.
La loi de finances pour 2025 crée une nouvelle réfaction de 20 % applicable en Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029.
Déchets radioactifs métalliques
La loi de finances pour 2025 précise que la TGAP vise toute personne réceptionnant des déchets ou des déchets radioactifs métalliques et exploitant une installation soumise à autorisation, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme.
Ensuite, elle précise que, s’agissant du tarif de la taxe, les réceptions de déchets radioactifs métalliques dans une installation non autorisée à cette fin ou en méconnaissance des prescriptions de l'autorisation sont majorées de 110 € par tonne.
Exonération de la valorisation énergétique des combustibles solides de récupération pour la production de gaz
Il est prévu que la TGAP ne s’applique pas aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible.
La loi de finances pour 2025 ajoute qu’elle ne s’applique pas non plus aux réceptions, aux fins de la production de gaz bas-carbone, de déchets préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible.
Par gaz bas-carbone, il faut entendre un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
En matière de taxes diverses
Taxe sur les hydrofluorocarbones
Les hydrofluorocarbures sont des gaz fluorés d’origine synthétique composés d'atomes de carbone, de fluor et d'hydrogène qui tendent à remplacer à la fois les chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) comme fluides frigorigènes, propulseurs de sprays et pour la fabrication de mousses isolantes.
Cette taxe sur les hydrofluorocarbones est supprimée à compter du 1er janvier 2025.
Taxe d’incinération des déchets
Les communes peuvent établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la TGAP, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant.
Cette taxe est calculée sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.
Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 1,5 € la tonne entrant dans l'installation. Dans ce cadre, une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, doit fixer le tarif de la taxe, plafonné à 1,5 € la tonne entrant dans l'installation.
La loi de finances pour 2025 augmente le montant total de cette taxe et le fait passer de 1,5 € la tonne à 2 € la tonne entrant dans l'installation.
Redevances pour pollution de l’eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées
La loi de finances pour 2025 apporte les précisions suivantes à propos de cette redevance due par toute personne dont les activités entraînent le rejet d'un élément directement dans le milieu naturel.
Lorsque la pollution rejetée dans le milieu naturel provient d’un épandage direct, l’assiette de la redevance est diminuée de la pollution évitée calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.
L’assiette de la redevance est déterminée dans les conditions suivantes :
- elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin ;
- lorsque le suivi régulier des rejets s’avère impossible ou que le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas agréé, elle est déterminée par différence entre les deux termes suivants :
- o le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures de la pollution produite ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;
- le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi de la dépollution a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre.
Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil requis, l’assiette de la redevance est déterminée selon l’une ou l’autre de ces modalités au choix du redevable.
Cette assiette est majorée de 40 % lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil requis et que l’une des conditions suivantes est remplie :
- l’assiette est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets et le dispositif de suivi régulier des rejets n’est pas contrôlé périodiquement par le redevable ;
- l’assiette est déterminée en application de la 2ème méthode et le dispositif de suivi régulier des rejets peut être mis en place, mais n’est pas agréé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin.
Contribution sur les boissons sucrées
Jusqu’alors, certaines boissons étaient soumises à une contribution spécifique, dès lors qu’elles contenaient des sucres ajoutés.
La loi de financement de la Sécurité sociale simplifie, à compter du 1er mars 2025, le barème de la contribution sur les sucres ajoutés en remplaçant l’ancien barème composé de 15 tranches par un nouveau barème composé de 3 tranches et fixé comme suit :
Quantité de sucre |
Tarif applicable |
Inférieure à 5 |
4 |
Entre 5 et 8 |
21 |
Au-delà de 8 |
35 |
Contribution sur les boissons édulcorées
Jusqu’alors, les boissons contenant des édulcorants de synthèse se voyaient appliquer une contribution forfaitaire désormais remplacée par un barème progressif à 2 seuils, applicable à compter du 1er janvier 2026 :
- 4,5 € de contribution pour les boissons contenant une quantité inférieure ou égale à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre ;
- 6 € pour les produits autres que ceux contenant au-delà de 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse, par litre.
Ces montants seront relevés au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’IPC (hors tabac) de l’avant-dernière année.
S’agissant du crédit d’impôt collection
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est un dispositif fiscal incitant les entreprises à investir dans la recherche et l’innovation. Dans le cadre de ce dispositif, une catégorie particulière est destinée au secteur du textile-habillement et cuir : le crédit impôt collection.
Le crédit d’impôt collection est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.
Initialement borné dans le temps jusqu’au 31 décembre 2024, la loi de finances pour 2025 prolonge le crédit d’impôt collection pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.
Une mesure à connaître pour les industries pharmaceutiques
Il faut rappeler que la réglementation autorise, sous conditions, les exploitants de médicaments à consentir des remises et des avantages commerciaux aux pharmacies d’officine afin de favoriser la pénétration de leurs produits sur le marché et d’adapter leurs prix à l’inflation, et plus généralement à l’évolution des réalités économiques.
La loi de financement pour 2025 intègre à la liste des médicaments susceptibles de faire l’objet des remises et gestes commerciaux les spécialités hybrides substituables et les médicaments biologiques similaires dont la substitution est autorisée.
Les lecteurs ont également consulté…
Indice du prix des énergies et des matières premières importées - Année 2025
Indice du prix des énergies et des matières premières importées (référence 100 en 2010)
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.
À compter de février 2024, l’indice « Prix du pétrole et des matières premières importées » devient « Prix des énergies et des matières premières importées ». En plus du cours du pétrole (Brent) précédemment suivi, les prix du gaz sur le marché européen (TTF) et de l’uranium (octaoxyde de triuranium, U3O8) le sont également. Les prix du supercarburant, du gazole, du fioul lourd et du naphta ne sont plus affichés dans cette publication, mais sont toujours disponibles dans la Banque de données macroéconomiques.
Prix | Variation (en %) | |||
| Mai 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 64,4 | - 5,1 % | - 14,6 % | - 21,4 % |
Prix du Brent en €/baril | 57,2 | - 5,6 % | - 21,0 % | - 24,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 35,3 | + 0,2 % | - 29,8 % | + 10,4 % |
Uranium en €/livre | 62,9 | + 8,3 % | - 2,8 % | - 25,7 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Avril 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 67,8 | - 6,8 % | - 14,5 % | - 24,5 % |
Prix du Brent en €/baril | 60,6 | - 10,0 % | - 20,9 % | - 27,7 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 35,2 | - 15,7 % | - 27,1 % | + 21,9 % |
Uranium en €/livre | 58,1 | - 2,2 % | - 17,7 % | - 29,7 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Mars 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 72,7 | - 3,5 % | - 1,5 % | - 14,8 % |
Prix du Brent en €/baril | 67,3 | - 7,0 % | - 4,5 % | - 14,3 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 41,8 | - 16,9 % | - 7,5 % | + 55,6 % |
Uranium en €/livre | 59,4 | - 8,3 % | - 17,1 % | - 27,4 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Février 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 75,4 | - 4,9 % | + 1,7 % | - 9,7 % |
Prix du Brent en €/baril | 72,4 | - 5,4 % | + 3,8 % | - 6,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 50,3 | + 4,0 % | + 12,4 % | + 95,1 % |
Uranium en €/livre | 64,7 | - 8,3 % | - 12,1 % | - 30,5 % |
Prix | Variation (en %) | |||
| Janvier 2025 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 79,3 | + 7,4 % | + 4,8 % | - 0,9 % |
Prix du Brent en €/baril | 76,6 | + 8,6 % | + 10,4 % | + 4,4 % |
Gaz naturel (TTF) en €/MWh | 48,3 | + 7,0 % | + 19,6 % | + 61,6 % |
Uranium en €/livre | 70,6 | - 1,4 % | - 6,6 % | - 22,8 % |
C’est l’histoire d’un employeur qui demande à un salarié de raccrocher…

Après son licenciement pour faute, un responsable commercial doit remettre à l’employeur l’ensemble des documents et matériels professionnels en sa possession. Ce qu’il refuse pour son numéro professionnel, associé à sa carte SIM, qu’il veut conserver…
« Impossible ! », pour l’employeur : la carte SIM n’a été remise au salarié qu’à des fins professionnelles. Il n’était pas autorisé à l’utiliser hors de son temps de travail et doit donc la restituer à l’issue du contrat de travail. Ce que le salarié refuse en rappelant que cette ligne, associée à son téléphone professionnel, est établie à son nom et non à celui de la société. Il estime donc qu’il peut continuer de l’utiliser, même après la rupture du contrat de travail…
« Non ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : lorsque l’employeur donne au salarié un téléphone à des fins uniquement professionnelles, celui-ci doit impérativement le restituer avec la carte SIM associée à cette ligne en cas de rupture du contrat de travail…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

Suite à la vente de sa résidence principale, un couple, alors en instance de divorce, applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…
Or ici, la vente a mis 3 ans à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration qui lui refuse l’exonération. Si le bien a initialement été mis en vente au prix de 880 000 €, il a finalement été vendu, suite à une baisse significative de prix intervenue 2 ans après, au prix de 490 000 €. Faute d’avoir ramené dans un délai raisonnable le prix de vente souhaité au prix du marché, le couple n’a ici pas tout fait pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais ! Sauf que le marché immobilier était extrêmement fluctuant au cours des années de mise en vente, se défend le couple…
Ce qui ne convainc pas le juge qui refuse l’exonération : le couple n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans un délai raisonnable !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…
Les lecteurs ont également consulté…
DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

Le propriétaire d'un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu'il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.
Mais, parce qu'il n'a pas fait de gros travaux depuis qu'il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l'époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.
Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.
Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.