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EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !

11 mars 2025 - 2 minutes

Dans le cadre de la loi dite « bien vieillir », l’État a prévu la possibilité pour les résidents de s’installer avec leur animal de compagnie dans un EHPAD, sous réserve de respecter des conditions qui viennent d’être publiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Animaux de compagnie : de nouveaux résidents dans les EHPAD !

Pour rappel, la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a prévu le droit pour les personnes âgées de garder leurs animaux de compagnie lorsqu’ils s’installent dans un EHPAD ou une résidence autonomie sous 2 conditions :

  • le conseil de la vie sociale de l’établissement n’a pas émis d’avis contraire à l’accueil d’animaux de compagnie ;
  • le résident a la capacité :
    • d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux ;
    • de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.

Ce dernier point restait à définir, de même que les catégories d’animaux pouvant être accueillis. C’est à présent chose faite.

Concrètement, les personnes doivent produire, au moment de leur admission ou de l'arrivée de leur animal, un certificat vétérinaire de moins de 3 mois avec les éléments suivants :

  • l'identification de l'animal ;
  • ses caractéristiques (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
  • le cas échéant, ses vaccins, son certificat vétérinaire de stérilisation et les traitements et soins requis ;
  • sa non-dangerosité et sa capacité à cohabiter.

Le résident doit également :

  • assurer et prendre en charge les soins vétérinaires ;
  • veiller à l'absence de comportement dangereux, y compris dans les espaces privatifs ;
  • respecter les règles de l’établissement en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et de tranquillité des résidents ;
  • respecter les règles relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
  • fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
  • fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient propre ;
  • prendre en charge la nourriture adaptée ;
  • fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.

Notez que les chiens de 1er et de 2e catégories, c’est-à-dire les chiens d’attaque, de garde et de défense, ne seront pas admis.

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C’est l’histoire d’un salarié licencié qui tente d’échapper à la double peine…

11 mars 2025

Licencié pour avoir ouvertement critiqué son entreprise, un salarié transige avec son employeur et perçoit, à ce titre, une indemnité transactionnelle qu’il ne déclare pas aux impôts : une indemnité de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » n’est pas imposable, rappelle le salarié…

Certes, admet l’administration, mais qui parle de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ici : aucun élément ne justifie ici que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, constate l’administration pour qui l’indemnité « transactionnelle » est donc imposable… Sauf qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, pourtant obligatoire, rappelle le salarié. Ce qui rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité transactionnelle, de fait, exonérée d’impôt…

« Faux ! », tranche le juge : l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L’indemnité transactionnelle est clairement imposable ici !

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la surveillance n’est pas de l’espionnage…

10 mars 2025

Un employeur licencie 4 télésecrétaires pour faute grave après avoir constaté, grâce au logiciel de gestion du centre d’appel, leur insuffisance répétée et délibérée à l’occasion de la prise des appels téléphoniques entrants...

« Preuve irrecevable ! » pour ces salariées qui contestent ce licenciement : elles n’ont jamais été informées de l’existence de ce logiciel qui collecte leurs données personnelles et les surveille… « Si ! » insiste l’employeur : cette preuve, même si elle s’avérait illicite, est la seule permettant de démontrer que les salariées ne respectent délibérément pas leurs obligations ! L’atteinte à leur vie privée est d’ailleurs strictement limitée aux appels passés ou reçus dans le cadre professionnel…

« Tout à fait ! », tranche le juge : le licenciement est justifié car cette preuve, certes illicite, est indispensable pour prouver les fautes des salariées. Quant à l’atteinte à leur vie privée, elle reste strictement limitée à la seule preuve des agissements fautifs…

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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

07 mars 2025

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…

Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…

Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !

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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

Durée : 02:01
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Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

06 mars 2025

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.

Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...

Est-ce juste ?

La bonne réponse est... Non

Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.

Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.

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Santé
Actu Juridique

PDSA : plus de professionnels pour des meilleurs soins

05 mars 2025 - 2 minutes

Afin d’améliorer l’accès aux soins des Français et d’éviter au maximum l’engorgement des services d’urgences, un principe de permanence des soins ambulatoires (PDSA) basé sur le volontariat des professionnels de santé permet l’accueil des patients en dehors des heures habituelles. Un dispositif qui vient d’être aménagé…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Améliorer l’accueil médical des patients la nuit, les week-ends et les jours fériés

Selon le principe de permanence des soins ambulatoires (PDSA), les professionnels de santé volontaires peuvent organiser un accueil des patients en dehors des heures d’accueil habituelles pour garantir la continuité des soins.

Pour améliorer d’autant plus ce dispositif, il est étendu à de nouvelles professions.

Ainsi, depuis le 21 février 2025, il est possible pour les infirmiers et les sages-femmes de se porter volontaire pour apporter leur concours à la PDSA.

En plus de ces nouvelles professions, des modifications sont également apportées concernant d’autres professionnels.

La PDSA peut, en effet, être assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, les maisons de santé, les pôles de santé et les centres de santé, qu’ils soient membres ou non d’une association de permanence des soins.

Enfin, des précisions sont également apportées concernant l’exercice de la PDSA pour les chirurgiens-dentistes.

Il est précisé que, pour accéder aux chirurgiens-dentistes chargés de la permanence, il sera possible, comme pour les autres professionnels, de contacter le numéro national d’aide médicale urgente (15) ou le numéro national de permanence des soins (116 117).

L’ordre des chirurgiens-dentistes sera également habilité à mettre en place une organisation propre par un numéro dédié.

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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

05 mars 2025

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…

« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…

Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !

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Santé
Actu Juridique

Expérimentation forfait global / forfait journalier en EHPAD : les modalités sont connues

04 mars 2025 - 4 minutes

Pour rappel, une expérimentation consistant en la fusion de forfaits finançant les EHPAD a été mise en place. Le Gouvernement a apporté les modalités pratiques qu’il manquait pour son application. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rappel de l’expérimentation

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a mis en place une expérimentation concernant le financement des EHPAD qui repose sur 3 sections tarifaires distinctes répondant à des règles différentes et relevant de financeurs différents :

  • la section soin, financée par la sécurité sociale ;
  • la section dépendance, financée par les départements et par les résidents ;
  • la section hébergement, financée par les résidents qui peuvent, le cas échéant, bénéficier d’aides sociales.

L’expérimentation consiste à fusionner les sections « soin » et « dépendance » en une section unique pour les départements participants.

Sont concernés les établissements situés dans les départements participant à l’expérimentation, à savoir :

  • les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
  • les établissements dites « petites unités de vie » (PUV), autrement dit des EHPAD ayant une capacité d’accueil en dessous d’un certain seuil ;
  • les établissements de santé autorisés à l’activité de soins de longue durée (USLD).

Mise en œuvre de l’expérimentation

Pour mettre en œuvre concrètement l’expérimentation, le Gouvernement a :

  • adapté les règles budgétaires et financières des établissements participants ;
  • donné les modalités de détermination et d'allocation du forfait global unique des établissements de santé autorisés à l'activité de soins de longue durée ;
  • fixé le minimum de ressources mensuelles laissé à la disposition des personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement accueillies dans ces établissements.

Ainsi, les établissements bénéficient, d’une part, d’un forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie et, d’autre part, d’un forfait journalier afférent à l’hébergement et qui est à la charge du résident.

Concernant le forfait global unique aux soins et à l’entretien de l’autonomie

Le paiement diffère en fonction de l’affiliation ou non du résident à la Sécurité sociale :

  • si le résident est affilié, c’est la sécurité sociale qui prend en charge le forfait, déduction faite d’une participation journalière et forfaitaire due par le résident ;
  • si le résident n’est pas affilié, le forfait est pris en charge par ce dernier, sous réserve, le cas échéant, d’une prise en charge par l’aide médicale ou l’action sociale.

La participation financière restant à la charge du résident lui est facturée directement. Cependant, elle n’est pas due pour les périodes dans lesquelles le résident :

  • fait l’objet d’une hospitalisation avec hébergement ;
  • est hospitalisé en dehors de l’établissement ;
  • est absent de l’établissement pour convenances personnelles conformément à son contrat de séjour.

Notez que le montant de cette participation financière sera fixé prochainement par arrêté. Le montant du forfait global unique sera, quant à lui, fixé pour chaque établissement par l’agence régionale de santé (ARS).

Notez également que les modalités de versement des forfaits par les organismes de sécurité sociale varient en fonction du type d’établissement et de la branche de Sécurité sociale compétente.

Concernant le forfait journalier afférent à l’hébergement

Ce forfait journalier est à la charge du résident, ce dernier pouvant, bien entendu, bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement.

Il permet de couvrir les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales prévues par la règlementation.

Les personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement se verront garantir un montant minimum laissé à leur disposition égal au centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou à 10 % de leurs ressources, si ce dernier montant est plus élevé.

Les personnes en situation de handicap accueillies conservent un minimum de 10 % de l'ensemble de leurs ressources mensuelles représentant au moins 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

Objectifs de ces ressources financières

Ces forfaits et tarifs journaliers ne peuvent être employés que pour financer :

  • les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d'auxiliaires médicaux assurant les soins ;
  • les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l'établissement ;
  • les charges relatives à l'emploi de psychologues ;
  • les charges de personnel afférentes aux :
    • aides-soignants ;
    • aides médico-psychologiques ;
    • accompagnateurs éducatifs et sociaux ;
    • ou de toute personne en cours de formation et qui exerce effectivement les fonctions attachées à l'une de ces professions ;
  • l'achat de médicaments non remboursables ou de médicaments gérés dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur dont disposent l'établissement ou le groupement de coopération sanitaire ou de coopération sociale et médico-sociale dont il est membre ;
  • l'achat de dispositifs médicaux ou de produits ou prestations qui ne sont pas remboursables et listés par la règlementation ;
  • l'achat de fournitures pour l'incontinence ;
  • l’amortissement et la dépréciation de certains matériels médicaux, matériels et mobiliers permettant la prise en charge de la perte d'autonomie et la prévention de son aggravation ;
  • les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l'hébergement ;
  • l'achat des fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l'hébergement.
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut former l’administration fiscale à la TVA…

04 mars 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures émises par une entreprise qui exerce l’activité d’organisme de formation et constate, à leur lecture, que ses prestations sont facturées sans TVA. Une erreur, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…

« Pourquoi ? », s’interroge l’entrepreneur : il dispose d’une attestation officielle qui lui permet de bénéficier de l’exonération de TVA en qualité d'organisme de formation professionnelle continue... Mais une attestation délivrée à son ancienne société, constate l’administration pour qui l’exonération ne peut pas s’appliquer ici. Sauf que son ancienne société a transféré son activité à sa nouvelle entreprise ainsi que, de fait, son attestation pour facturer sans TVA, maintient l’entrepreneur…

« Non ! », conclut le juge : faute pour l’entrepreneur d’avoir déposé, au nom de sa nouvelle entreprise, une demande d’attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA, il ne peut plus en bénéficier.

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