
Influence commerciale : des règles reprécisées

Mise à jour des règles applicables aux influenceurs
Ces dernières années, les influenceurs ont afflué sur les réseaux sociaux et de nombreuses marques ont souhaité bénéficier de leur visibilité pour vendre leurs produits.
Une ruée vers l’or qui a entrainé de nombreuses dérives et a poussé les pouvoirs publics, français et européens, à poser un cadre afin de limiter les excès, de mieux informer et de protéger les consommateurs cibles.
La Commission européenne a émis certaines observations concernant la législation française en la matière, ce qui amène le Gouvernement à adopter le dispositif, sur plusieurs axes :
- préciser les interdictions concernant les publicités relatives au secteur de la santé et clarifier les sanctions encourues ;
- assouplir les règles d’informations des consommateurs concernant les images retouchées ou générées par intelligence artificielle ;
- réaffirmer le principe du « pays d’origine » pour ce qui est de la loi applicable aux entreprises relevant de l’autorité d’un autre État membre de l’espace économique européen (EEE) ;
- qualifier de pratique commerciale trompeuse l’absence de l’affichage de l’intention commerciale sur les contenus rémunérés ;
- préciser que les influenceurs basés en dehors du territoire de l’Union européenne (UE), de la Suisse ou de l’EEE, mais qui ciblent un public français doivent désigner par écrit un représentant sur le territoire de l’UE ; elles doivent également souscrire une assurance de responsabilité civile auprès d’un assureur établi dans l’UE.
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Paludisme en Guyane : plus de tests rapides d'orientation diagnostique !

Paludisme en Guyane : à tester dans les gîtes contenant de l’or
Pour rappel, le paludisme est une maladie causée par un parasite et transmissible par la piqure de moustique femelle Anophèles, actif surtout la nuit.
Potentiellement mortelle, cette maladie est encore présente en Guyane, bien que le nombre de cas a particulièrement reculé, le nombre de cas enregistrés étant passé de 4 500 en 2005 à 600 en 2017.
Mais parce que cette maladie est encore extrêmement répandue dans le monde, les efforts ne doivent pas être relâchés. En effet, selon Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la moitié de la population dans le monde vit dans une zone à risque.
L’État a donc élargi la liste des personnes pouvant réaliser le « test rapide d'orientation diagnostique » (TROD) pour favoriser les détections dans le secteur des orpailleurs.
Concrètement, ce test peut être réalisé chez toute personne exploitant des gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir de l'or, par :
- un médecin ou, sous sa responsabilité, du personnel ayant reçu une formation adaptée relevant de structures de soins, de structures de prévention ou de structures associatives ;
- une personne exploitant ces gîtes formée par le médecin ou du personnel cité ci-dessus.
La formation nécessaire, dont le détail est disponible ici, dure une heure et dispense :
- des informations pour identifier des symptômes d'une crise de paludisme ;
- un apprentissage à la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique.
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C’est l’histoire d’un locataire qui en a assez de payer toujours plus…

Un commerçant conclut un bail commercial et, lorsqu’avec le bailleur ils fixent le montant du loyer, ils prévoient une clause d’indexation annuelle du loyer selon l’évolution d’un indice. Une clause, toutefois, qui ne pourra pas avoir pour effet de faire baisser le loyer en dessous de son montant initial…
Une clause dont le locataire va demander l’annulation quelques années après, apprenant que les clauses d’indexation empêchant ou limitant la baisse du loyer ne sont pas légales. Elle doit donc être purement et simplement annulée et le bailleur doit restituer les hausses de loyers perçus au moyen de cette clause, estime le locataire. Ce que conteste le bailleur : si la clause n’est pas valable pour la limitation de la baisse du loyer, elle reste valable pour les hausses de loyer…
Ce que confirme le juge : seules les dispositions illégales doivent être censurées. En dehors des limitations à la baisse, la clause d’indexation est conforme : le bailleur n’a pas à rembourser les loyers.
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Acompte d'impôt sur dividendes : derniers jours pour y renoncer !

Un associé va recevoir de sa société des dividendes en novembre 2024. Son revenu fiscal de référence étant de 40 000 €, il souhaite être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 %, normalement applicable.
Peut-il encore bénéficier de cette dispense ?
La bonne réponse est... Non
Il est possible d’être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 % au moment du versement des dividendes si le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année du bénéficiaire était inférieur à 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € pour les couples (mariage ou PACS).
La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède ce versement. Il aurait donc dû ici faire la demande avant le 30 novembre 2023.
Par contre, il est encore temps de demander cette dispense avant le 30 novembre 2024 pour les dividendes à percevoir en 2025.
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Dépistage néonatal : la liste des maladies dépistées s’allonge !

La drépanocytose : un dépistage systématique partout en France
Pour rappel, il est proposé aux parents de tous les nouveau-nés en France un dépistage visant à détecter 13 maladies de manière précoce.
Concrètement, une petite piqûre au talon ou à la main du nouveau-né de 2 ou 3 jours est réalisée, avec l’accord des parents, et gratuitement.
Parmi les 13 pathologies dépistées est comprise depuis le 1er novembre 2024 la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang responsable de la déformation des globules rouges qui deviennent fragiles et rigides. Cela se traduit par une anémie persistante, des complications vasculaires, des crises douloureuses et des infections répétées.
Cette maladie est fréquente chez les personnes d’origine africaine, antillaise et dans certaines parties du subcontinent indien. Si ce dépistage était jusqu’alors réalisé de manière ciblée en métropole en fonction des origines des parents, il leur était déjà systématiquement proposé en outre-mer.
À présent, le dépistage de cette maladie est systématique, permettant une prise en charge rapide du nourrisson.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut jouer sur les mots…

Une société est en liquidation judiciaire. Le mandataire chargé du dossier constate que le dirigeant a poursuivi l’activité malgré le grave déficit. Un comportement qui doit être sanctionné, selon le mandataire, par une mesure de faillite personnelle…
En effet, malgré la perte du client représentant 91 % du chiffre d’affaires, le dirigeant a poursuivi abusivement l’activité de la société, sans payer les charges fiscales et sociales, afin de favoriser une autre société tierce… dont il est l’unique associé ! Autant de faits qui justifient une sanction… « Non ! », se défend l’intéressé pour qui la faillite personnelle sanctionne le dirigeant qui poursuit abusivement et dans son intérêt l’activité déficitaire qui ne peut conduire qu’à la cessation des paiements. Or, ici, la société était déjà en cessation de paiement…
Argument qui ne convainc pas le juge : la faillite personnelle peut sanctionner, comme ici, le dirigeant même si la date de cessation des paiements est déjà intervenue !
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Pertinence des prescriptions médicales : des modalités précisées

Prescriptions médicales : des précisions sur l’ordonnance ou en annexe
Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoit que la prise en charge d'un produit de santé peut être à présent conditionnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription.
Un décret est venu préciser les modalités d’application de cette mesure. Ainsi, depuis le 1er novembre 2024, le prescripteur, par exemple le médecin généraliste, doit renseigner les circonstances et les indications de sa prescription lorsque le produit et / ou les prestations ainsi prescrites présentent :
- un intérêt particulier pour la santé publique ;
- un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ;
- ou un risque de mésusage.
Concrètement, le prescripteur doit indiquer si la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute Autorité de santé. Ces informations doivent figurer soit directement sur l’ordonnance soit sur un document dédié, joint à l'ordonnance.
Dans ce dernier cas, le prescripteur peut utiliser :
- un téléservice dédié ;
- par exception, un questionnaire disponible sur le site de l'assurance maladie, qui sera ensuite adressé par voie postale ou par tout système de communication sécurisé mis en place par l'assurance maladie, au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré.
Le document doit également être présenté au pharmacien ou au professionnel exécutant la prescription.
Notez qu’en cas de non-respect de cette règle, l’assurance maladie peut demander le remboursement aux professionnels des sommes prises en charge de manière indue.
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C’est l’histoire d’un employeur qui trouve que son salarié n’est pas très sport…

Le manager sportif d’une salle de sport est licencié pour faute grave en raison de la diffusion sur ses réseaux sociaux d’une séance d’entraînement effectuée dans une salle de sport concurrente, accompagnée de commentaires élogieux sur cette salle…
Un comportement déloyal, pour l’employeur : le fait de diffuser, sur les réseaux sociaux, son entraînement dans une salle de sport concurrente à celle dans laquelle le manager sportif travaille, et pour laquelle il ne tarit pas d’éloges, constitue une faute professionnelle justifiant son licenciement. « Faux ! », conteste le salarié : non seulement son contrat ne précise aucune obligation particulière de loyauté, mais son post sur les réseaux sociaux concerne un moment de sa vie personnelle…
Ce que relève le juge : le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive et d’en diffuser une partie sur les réseaux sociaux se rattache à sa vie personnelle. Aucune faute rattachable au contrat de travail ne peut ici lui être reprochée…
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Exonération d’impôt ZFU : une question d’implantation matérielle

Implantation dans une zone éligible aux avantages fiscaux : il faut le prouver
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse à une infirmière le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu réservée aux professionnels qui s’implantent dans des zones dites « sensibles ».
Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce régime d’exonération, l’entreprise doit exercer une activité dans une de ces zones et doit y disposer des moyens d’exploitation nécessaires.
Or, ici, l’infirmière ne dispose dans ces zones ni d’une implantation matérielle, ni de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer son activité.
« Faux ! », conteste l’infirmière qui rappelle qu’elle loue un local, situé au sein d'un cabinet de kinésithérapie, lui-même situé dans une zone éligible.
Sauf que ce local, partagé avec d’autres infirmiers sans qu’aucune modalité de partage des locaux ne soit prévue, ne suffit pas à prouver l’existence, dans une zone éligible, d’une implantation matérielle, ni de moyens lui permettant d’exercer son activité.
Et pour preuves :
- l’infirmière exerce exclusivement son activité au domicile de ses patients ;
- la pièce que l’infirmière déclare occupée n’est que d’une surface de 10 m2 et n’est équipée que d’un évier avec plan de travail et d'une table de soin réglable avec deux tabourets ;
- le local ne dispose pas de bureau, d'armoire fermée à clé, de matériel informatique, de récupérateur de déchets et de réfrigérateur permettant de conserver certains produits ;
- aucune attestation d'assurance pour l'exercice d'une activité professionnelle à cette adresse n’est fournie ;
- le compte bancaire professionnel de l’infirmière est domicilié à son adresse personnelle ;
- l’infirmière ne justifie pas que le local serait pourvu d'une ligne téléphonique fixe ou d'une connexion internet et qu'elle disposerait d'un contrat de consommation d'eau, d'électricité ou de chauffage pour ce local.
Mais le local dispose d’une salle d’attente, de sanitaire et est conforme à la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité ou de confidentialité, se défend l’infirmière.
En outre, elle réalise bel et bien au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une zone éligible telle que la loi l’exige pour bénéficier des avantages fiscaux.
« Insuffisant ! », tranche le juge. Si la condition liée au chiffre d’affaires réalisé chez les clients situés dans une zone éligible est remplie, pour autant, rien ne prouve ici la réalité de l’implantation matérielle de l’infirmière dans une zone éligible. Le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu ne peut être que refusé ici.
Notez que dans cette affaire, l’infirmière entendait bénéficier de l’ancienne exonération d’impôt accordée aux entreprises implantées en zone franche urbaine.
La solution retenue par le juge dans cette affaire est, selon nous, directement transposable à l'actuel dispositif des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs (ZFU-TE).