
Médecins : revalorisation des consultations

Consultation médicale : hausse du tarif en décembre 2024
Les médecins ne peuvent pas librement fixer les tarifs de leurs consultations qui dépendent d’accords passés avec l’assurance maladie.
Une convention nationale encadrant ces tarifs a été validée en juin 2024 et va faire évoluer ces tarifications à compter du 22 décembre 2024.
Chez les médecins généralistes, la consultation sera désormais facturée :
- 30 € au lieu de 26,5 € ;
- 35 € au lieu de 31,5 € pour les enfants de moins de 6 ans.
Ces augmentations ne valent que pour les consultations réalisées en présentiel, les téléconsultations étant maintenues à 25 €.
Les consultations chez plusieurs généralistes vont également connaitre une augmentation en décembre 2024 :
- chez les pédiatres, la consultation passe à 39 € pour les enfants de moins de 2 ans et 35 € pour les enfants entre 2 et 6 ans ;
- chez les psychiatres, neuropsychiatres ou neurologue, la consultation coordonnée passe à 55 € ;
- chez les gynécologues, la consultation coordonnée passe à 37 € ;
- chez les gériatres, la consultation passe à 37 € ;
- chez les dermatologues, la consultation de détection de mélanome passe à 54 €.
Ces tarifs augmenteront à nouveau en juillet 2025.
La convention nationale établissant ces tarifs est valable pour une durée de 5 ans.
Il faut noter que ces augmentations n’impactent pas la part non-remboursable payée par les patients, cette dernière ayant déjà fait l’objet d’une augmentation en mai 2024 pour passer de 1 € à 2 €.
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Chèques cadeaux = provision = déduction ?

Une société offre à ses clients des chèques cadeaux d’une valeur de 15 € (non remboursables en espèces) lorsqu’ils dépensent plus de 300 € en magasin. Parce qu’elle estime que l’utilisation éventuelle de ces chèques-cadeaux par ses clients pourrait constituer une charge future, la société décide de constituer une provision qu’elle déduit de son résultat imposable.
Pour calculer cette provision, la société retient la valeur faciale des chèques cadeaux, soit 15 € correspondant au prix de revient augmenté de sa marge.
A-t-elle raison ?
La bonne réponse est... Non
Le montant à provisionner correspond au montant de la valeur faciale du bon d’achat, diminué de la marge commerciale.
Plus exactement, la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. La provision doit donc correspondre au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau.
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C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

Les relations se dégradent entre une entreprise et son agent commercial : l’entreprise lui reproche une faute grave quand, dans le même temps, l’agent demande la fin du contrat aux torts exclusifs de la société et son indemnité de fin de contrat. Une demande rejetée par la société…
… qui formule en réponse la sienne : parce que l’agent commercial a commis une faute grave, non seulement il ne peut pas obtenir l’indemnité de fin de contrat, mais en plus, c’est à lui de verser à la société des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé. « Impossible ! », se défend l’agent selon qui, si la faute qui lui est reprochée le prive de son indemnité de fin de contrat, il ne peut pas, en plus, être condamné à payer une réparation…
« Possible ! », tranche au contraire le juge : ce n’est pas parce que l’agent perd son indemnité de fin de contrat qu’il ne peut plus être condamné à payer des dommages-intérêts. Il devra donc bien réparer le préjudice causé à la société et sans toucher d’indemnité !
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C’est l’histoire d’un acquéreur qui achète un appartement infesté d’insectes…

Une entreprise vend un appartement à un particulier qui, après la vente, découvre des insectes xylophages dans les planchers. Il réclame alors à la société la restitution d’une partie du prix de vente, au titre de la garantie des vices cachés…
Sauf que le syndicat de copropriété a réglé le problème en faisant faire les travaux nécessaires : le « vice caché » ayant disparu, il n’y a donc plus aucune raison qu’elle dédommage l’acquéreur, conteste la société… Le « vice caché » a effectivement disparu, mais ce n’est pas grâce à la société qui lui a vendu l’appartement, conteste l’acquéreur, mais grâce au syndicat de copropriété qui, lui, n’a rien à voir avec la vente…
Une remarque judicieuse, relève le juge qui valide la demande de l’acheteur : si un acheteur qui accepte la remise en état du bien ne peut plus faire jouer la garantie des vices cachés, ce n’est que si c’est le vendeur qui répare à ses frais le bien, pas un tiers. Or, ici, c’est le syndicat de copropriété qui s’en est chargé…
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C’est l’histoire d’un particulier pour le non-cumul des peines…

Parce qu’il est reconnu coupable de fraudes fiscales, un particulier est condamné au paiement d’une amende fiscale, puis d’une amende pénale. Un montant total particulièrement élevé, conteste le particulier qui refuse de payer l’amende pénale…
Il fait remarquer que cette 2e amende, ajoutée à l’amende fiscale, porte le montant total des sanctions prononcées contre lui pour les mêmes faits à un montant supérieur au montant de la sanction la plus élevée. Ce qui est impossible, rappelle le particulier qui conteste donc l’amende pénale… Sauf que les faits sont graves par leur ampleur, leur répétition et l’atteinte qu’ils portent, estime le juge. Partant de là, les sanctions prononcées sont justifiées ici…
« Peut-être ! », estime un second juge, mais, pour autant, le 1er juge ne s’est pas assuré que le montant cumulé des sanctions pénales et fiscales ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des 2 sanctions encourues. Une vérification pourtant obligatoire dans cette situation…
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Traitements chroniques : la dispensation exceptionnelle par les pharmaciens élargie !

Médicaments : délivrance exceptionnelle pour éviter les interruptions de traitements
Pour rappel, il était déjà possible pour les pharmaciens de délivrer de manière exceptionnelle les médicaments nécessaires au traitement chronique d’un patient, quand bien même l’ordonnance de prescription était expirée.
Cette possibilité vient d’être élargie.
Ainsi, depuis le 29 novembre 2024, les pharmaciens peuvent fournir aux patients les médicaments, mais également les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite d'un traitement chronique.
Pour cela, l’ordonnance doit comporter une prescription permettant une durée totale de traitement d'au moins 3 mois et être expirée depuis moins d’un mois.
Le pharmacien délivre alors les médicaments et dispositifs pour un mois et dans la limite de 3 mois.
Attention, les médicaments stupéfiants ou assimilés stupéfiants, ainsi que les traitements dont la durée de prescription est limitée (comme les psychotropes) ne peuvent pas faire l’objet d’une telle délivrance.
Concrètement, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec la délivrance exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la prescription initiale.
Le pharmacien a ensuite un travail de remontée des informations.
D’une part, le pharmacien doit indiquer les médicaments et dispositifs médicaux délivrés en précisant la quantité et en apposant la mention « délivrance supplémentaire exceptionnelle ».
Ces informations devront être transmises grâce au téléservice mis à leur disposition par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou directement sur l’ordonnance avec le timbre de l’officine en l’absence de prescription électronique.
D’autre part, le pharmacien doit informer le médecin prescripteur dès que possible par messagerie sécurisée ou tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.
Notez que les médicaments et dispositifs médicaux dont la prise en charge par l’Assurance Maladie est subordonnée à un accord préalable ou à une entente préalable peuvent aussi bénéficier de cette dispensation exceptionnelle et être pris en charge au-delà de la validité de l’accord ou de l’entente.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui se passe au repas de Noël, reste au repas de Noël…

À la suite du repas de Noël, organisé par le comité social et économique d’une entreprise, une salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat, considérant qu’elle a été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique, d’un harcèlement moral discriminatoire…
Elle affirme avoir subi de sa supérieure hiérarchique, pendant le repas, des quolibets et les clichés racistes vis-à-vis de de ses origines… Propos qui, à supposer avérés, ont de toutes façons été tenus lors d’un repas organisé en dehors du temps de travail et en dehors de l’entreprise. Ils sont donc indépendants de la vie professionnelle de la salariée et ne peuvent pas laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…
« Faux ! », tranche le juge : les propos à caractère racistes, tenant à la couleur de la peau au cours d’un repas de Noël avec des collègues de travail, relèvent bien de la vie professionnelle de la salariée et sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

Au cours d’un contrôle fiscal, un vérificateur constate que les projets d’une société qui lui ont permis de bénéficier du crédit d’impôt recherche n’y donnent en réalité pas droit. Il lui réclame alors sa restitution…
En désaccord avec le vérificateur, la société demande à discuter du bien-fondé de cette remise en cause avec son supérieur hiérarchique… Et lors de cet entretien, la société demande à bénéficier du crédit d’impôt innovation cette fois pour ces mêmes projets. Ce dont il n’a jamais été question au cours du contrôle, constate le supérieur hiérarchique qui refuse d’examiner une telle demande… Un refus qui rend la procédure irrégulière, selon la société qui rappelle qu’elle doit bénéficier d’un débat contradictoire avec ce supérieur…
Seulement si le débat porte sur le désaccord initial avec le vérificateur, tranche le juge pour qui la procédure n’est pas irrégulière ici : un supérieur hiérarchique n’est pas tenu de débattre sur une demande présentée pour la 1re fois devant lui.