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C’est l’histoire d’une société qui additionne les cadeaux clients pour diminuer ses impôts…

11 avril 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de cadeaux et des frais de repas exposés par une société et constate, à la lecture des factures, des « bouteilles d’alcool » et des « frais payés le week-end ». Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement…

… et, de ce fait, non déductibles, estime l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste la société puisque ces frais correspondent à des cadeaux et des invitations de clients, factures à l’appui. Des factures qui ne mentionnent ni le nom des invités, ni les bénéficiaires des cadeaux, constate l’administration…

Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !

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Santé
Actu Juridique

Médicament antipsychotique : facilitation d’accès au traitement ?

10 avril 2025 - 1 minute

Du fait des possibles effets secondaires qu’ils présentent, certains médicaments peuvent voir leurs conditions de prescription limitées. Une évolution est néanmoins apportée en ce qui concerne certains antipsychotiques…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Médicaments à base de clozapine : extension à la médecine de ville

Les médicaments à base de clozapine sont des antipsychotiques pouvant provoquer des effets secondaires indésirables importants et notamment des cas sévères d’agranulocytose (diminution des globules blancs).

Pour cette raison, la prescription des médicaments à base de clozapine ne pouvait être faite que par des psychiatres, neurologues et gériatres exerçant en milieu hospitalier.

Cependant, en faisant le constat que les cas d'usage se réduisent et pour permettre aux patients d’accéder plus simplement à ce traitement, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a décidé d’ouvrir la possibilité de prescription aux psychiatres, neurologues et gériatres exerçant en médecine de ville.

Ainsi, depuis le 1er avril 2025, la limitation de prescription est supprimée. La surveillance des patients prenant ces traitements reste inchangée néanmoins.

Des analyses sanguines doivent être réalisées de façon hebdomadaire lors des 18 premières semaines du traitement, puis tous les mois.

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C’est l’histoire d’une société qui additionne les cadeaux clients pour diminuer ses impôts…

Durée : 02:15
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Abandon de poste = démission présumée ?

10 avril 2025

Après avoir constaté qu'un salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail depuis près d'une semaine, son employeur décide de lui envoyer une mise en demeure.

Dans cette lettre recommandée, l'employeur prévient le salarié que, faute pour lui de reprendre le travail dans un délai de 10 jours, ou de fournir un motif légitime expliquant son absence, il sera réputé démissionnaire.

Ce salarié vous consulte : selon lui, l'employeur ne peut pas mettre en oeuvre la procédure de présomption de démission dans ces conditions.

La bonne réponse est... Vrai

En cas d'abandon de poste d'un salarié en CDI, l'employeur ne peut mettre en oeuvre la présomption de démission qu'à condition d'avoir mis ce salarié en demeure de reprendre son travail dans un délai de 15 jours calendaires minimum courant à compter de la 1re présentation de la lettre, ou de sa remise en main propre.

Cette mise en demeure devra également informer le salarié des conséquences pouvant résulter de l'absence de reprise de travail, sauf motif légitime.

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C’est l’histoire d’un syndic qui refuse de travailler gratuitement…

09 avril 2025

Parce qu’elle est en litige avec le syndic qui gère son immeuble au sujet de la répartition des charges, une copropriétaire demande l’annulation de l’assemblée générale (AG) en cause, qui s’est aussi prononcée sur le renouvellement de la mission du syndic. Une annulation qu’elle obtient…

Dès lors, la propriétaire estime que le syndic doit rembourser les honoraires qu’il a perçus depuis la date de cette AG… Hors de question pour le syndic qui rappelle que durant les 2 ans qui séparent l’assemblée de son annulation, il a bel et bien fourni des prestations pour la copropriété. Prestations qui méritent rémunération… Ce que conteste la copropriétaire : le détail des rémunérations prévues du syndic faisait partie de l’assemblée annulée…

Ce que note également le juge : un syndic ne peut toucher une rémunération autre que celles prévues par la décision de l’assemblée générale qui lui confie sa mission. Le syndic doit donc restituer les sommes qu’il a perçues en raison de l’annulation de l’AG…

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C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas être le seul « maître » à bord…

08 avril 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...

Ce qu’elle ne fait pas ici… Ce qu’elle n’a pas besoin de faire, estime l’administration : le gérant étant associé et seul dirigeant de la société, il est présumé être le « maître de l’affaire ». « Présomption impossible ! », conteste le gérant qui rappelle que son frère, co-associé, et son neveu disposent l'un et l'autre d'une procuration sur les comptes bancaires de la société et que ce dernier intervient de manière constante dans la gestion de l'établissement. N’étant pas le seul « maître de l’affaire », il ne peut être taxé personnellement, estime le gérant…

Ce qui ne convainc pas le juge : rien ne prouve ici que le gérant et actionnaire n’est pas le seul maître de l’affaire. Le redressement fiscal ne peut être que validé.

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Santé
Actu Juridique

Mayotte : répondre à la crise sanitaire

04 avril 2025 - 4 minutes

Depuis le passage du cyclone Chido, l’ile de Mayotte est soumise à de nombreuses difficultés, dont une crise sanitaire causée par l’atteinte faite aux infrastructures de santé et au manque de moyens humains et financiers pour soigner les Mahorais. Des mesures sont prises pour répondre à cette crise…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Avance de trésorerie pour les professionnels de santé

Depuis le passage du cyclone Chido en décembre 2024, l’ile de Mayotte a été profondément marquée et les opérations devant permettre un retour à la normal sont délicates.

Il faut ajouter que les dégâts causés et les manques de moyens sur place augmentent grandement le risque qu’une crise sanitaire importante s’installe.

C’est pourquoi plusieurs mesures sont prises afin d’éviter une dégradation plus importante de la situation.

Il est mis en place une mesure permettant aux professionnels de santé, aux centres de santé et à certains prestataires (ex : transport sanitaire) d’obtenir sur demande des avances de trésorerie.

Pour cela, ils doivent exercer leur activité à Mayotte au moins depuis le 14 décembre 2024 et avoir une activité financée majoritairement par le régime d’assurance maladie de Mayotte.

Cette avance est calculée sur la base de la moyenne des remboursements mensuels perçus par ces professionnels au cours de l'année précédente.

La demande doit être adressée à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

Prescriptions médicales et prises en charge

Des adaptations sont également faites en ce qui concerne les prescriptions médicales et de prise en charge des soins par l’assurance maladie.

En effet, les soins relatifs à la réalisation, la surveillance et le renouvellement de pansements non médicamenteux et de bandages par des infirmiers libéraux pourront être pris en charge même lorsqu’ils ne sont pas effectués conformément à une prescription médicale.

De plus, les professionnels paramédicaux exerçant à titre libéral à Mayotte et dont l’intervention nécessite une prescription médicale sont désormais en mesure de dispenser leurs soins sur la base d’une prescription médicale expirée, à la condition qu’elle le soit depuis moins de 3 mois à la date de la réalisation de l’acte.

Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Enfin, les médecins de l'éducation nationale et les médecins du service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) sont autorisés à prescrire des produits de santé, qui sont pris en charge par l'assurance maladie.

Téléconsultation

Le cyclone ayant lourdement porté atteinte aux infrastructures de télécommunications sur l’ile, les téléconsultations sont rendues plus délicates, alors même qu’elles constituent un avantage capital pour l’efficacité de l’accès aux soins.

C’est pourquoi il est possible dorénavant de réaliser des téléconsultations par téléphone pour les patients situés à Mayotte, qui seront tout de même prises en charge par l’assurance maladie.

Lors de la réalisation des téléconsultations, les praticiens sont dispensés de respecter certaines obligations habituellement applicables, à savoir :

  • les dispositions relatives au parcours de soins coordonné, à l'alternance des soins en présentiel et en téléconsultation, à la territorialité, ainsi qu'à la connaissance préalable du patient ;
  • le seuil maximal d'actes pouvant être réalisés par téléconsultation (20 % de l’activité du médecin sur l’année).

Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

Dispensation de médicaments

Des suites du passage du cyclone, plusieurs personnes ont pu voir leurs traitements perdus ou détériorés, ou avoir perdu leur ordonnance.

Afin que ces évènements ne viennent pas interrompre les traitements des patients, des mesures ont été prises afin que leurs médicaments puissent tout de même leur être délivrés tout en maintenant la prise en charge par l’assurance maladie.

Ce sera le cas lorsque :

  • un patient présente une ordonnance déjà exécutée après avoir perdu son traitement ;
  • dans le cadre d’un traitement chronique, le patient présente une ordonnance expirée ou a perdu son traitement avant la date prévu de renouvellement ;
  • un patient n’a pas d’ordonnance, mais les registres de la pharmacie permettent d’établir qu’un traitement pour une pathologie aiguë lui a été remis dans les 6 derniers mois ;
  • des médicaments sont hors d’usage, irréparables ou inadaptés à l’état du patient ;
  • le patient, sans ordonnance, a besoin de pansements ou de compresses.

Ces dispositions seront applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

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C’est l’histoire d’un employeur qui ne badine pas avec la santé et la sécurité…

07 avril 2025

Après avoir envoyé de nombreux mails professionnels et tenté de joindre une salariée afin de maintenir une relation amoureuse à laquelle elle avait pourtant mis un terme, un manager est finalement licencié pour faute grave…

Selon l’employeur, cette attitude adoptée sur le temps et le lieu de travail, de la part d’un manager qui occupe une position hiérarchique élevée, a été de nature à compromettre la santé et la sécurité de la salariée, qui a d’ailleurs saisi la médecine du travail sur ce point. Ce que réfute le manager : il n’est pas le supérieur hiérarchique de la salariée avec laquelle il entretenait la liaison. Ces faits relevant uniquement de sa vie personnelle ne peuvent pas être invoqués au soutien d’un licenciement pour faute…

« Faux ! », tranche le juge : le manager a bel et bien commis une faute justifiant le licenciement en utilisant les outils professionnels pour tenter d’obtenir des réponses d’une salariée de l’entreprise à ses avances insistantes, malgré ses refus répétés…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…

04 avril 2025

Une salariée est licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement sexuel caractérisé par des commentaires et échanges de mails à caractère sexiste de ses collègues masculins, accompagnés de photos suggestives, en open-space…

Pour elle, ces faits sont constitutifs d’un « harcèlement sexuel d’ambiance » puisqu’ils ont mis mal à l’aise les collègues présentes dans l’open-space, qui ne pouvaient se soustraire à ces images et propos du fait de la proximité des bureaux. Leur dénonciation ne peut donc pas conduire à son licenciement, selon elle… Ce que réfute l’employeur : les agissements et échange de mails sexistes n’étaient jamais directement adressés à la salariée, ce qui ne fait donc pas d’elle une « victime » d’harcèlement sexuel…

« Faux ! », tranche le juge : la salariée peut tout à fait être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée par les agissements ou les commentaires sexistes, dès lors qu’ils ont lieu dans un open-space duquel elle ne peut pas se détacher.

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Santé
Actu Juridique

Médicaments : la fin du monopole des pharmacies ?

03 avril 2025 - 2 minutes

Par principe, les pharmacies ont le monopole de la distribution de certains médicaments. Une exception est mise en place afin que certaines structures puissent elles aussi s’approvisionner, détenir et dispenser des médicaments…

Rédigé par l'équipe WebLex.

De nouvelles structures peuvent se fournir et distribuer des médicaments

L’approvisionnement, la détention et la dispensation de médicaments relèvent par essence du monopole des pharmacies. Cependant, dans l’optique d’améliorer les soins proposés dans certains domaines spécifiques, une exception à ce monopole est mise en place depuis le 31 mars 2025.

En effet, de nouveaux types de structures sont désormais habilités à se fournir en médicaments. Il s’agit :

  • des centres de santé et de médiation en santé sexuelle ;
  • des associations agréées de sécurité civile.

Ces entités peuvent désormais se fournir en médicaments, à condition que ceux-ci soient nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Cela doit se faire sous la responsabilité d’un pharmacien ou, sur autorisation du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS), par un médecin de l’organisation, nommément désigné.

Les médicaments doivent alors être conservés dans un lieu auquel des personnes extérieures à l’organisme ne peuvent pas librement accéder et dans des conditions conformes à leur autorisation de mise sur le marché.

Un autre apport concerne les services départementaux de protection maternelle et infantile qui sont dorénavant autorisés à se fournir en produits et à administrer les vaccins recommandés aux femmes enceintes pour les pathologies maternelles et fœtales.

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