Date limite de paiement de l’acompte provisionnel unique de contribution sur les revenus locatifs due au titre de l’exercice clos le 30 novembre 2023
Agent immobilier Agriculture Artisan Automobile Commerçant Consultant Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Entreprise individuelle Groupement divers Société Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Toutes tailles Tous départements 6-ValidéINPI mal informé = INPI pardonné ?
Quand une société doit faire avec une erreur de l’INPI…
La recherche et le développement demandent du temps et de l’argent pour les entreprises. C’est la raison pour laquelle le système des brevets a été mis en place : en accordant à l’entreprise un monopole temporaire sur son invention, le brevet permet de faire fructifier son investissement et donc de stimuler l’innovation.
En matière pharmaceutique, le paramètre du temps est encore plus prégnant car, une fois le brevet déposé pour un nouveau médicament par exemple, l’entreprise doit obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) afin de pouvoir le commercialiser.
Conséquence : la période de monopole de 20 ans accordée par le brevet est entamée depuis plusieurs années avant que l’entreprise puisse commencer à espérer un retour sur investissement.
Le « certificat complémentaire de protection » (CCP) permet ainsi de compenser cette période d’inexploitation du brevet. Son intérêt ? Prolonger la protection industrielle en matière pharmaceutique pour une durée ne pouvant pas excéder :
- 7 ans à compter de l’expiration du brevet ;
- 17 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.
Concrètement, le CCP doit être déposé à l’INPI. Dans le cas où la personne souhaitant demander un CCP n’a pas son domicile ou son siège dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, le dépôt devra obligatoirement se faire par un mandataire ayant son domicile ou son siège dans une de ces 2 zones.
De la même manière, les annuités du CCP, c’est-à-dire le prix versé chaque année pour son renouvellement, doivent être versées via le mandataire désigné.
Dans une affaire récente, une société japonaise a mandaté un cabinet de conseil en propriété industrielle pour déposer une demande de CCP, accordée par l’INPI. La société confie ensuite à un autre cabinet la mission de payer les annuités.
Mais l’INPI prononce la déchéance du CCP pour défaut de paiement de la dernière annuité… pourtant bien versée selon la société !
Cet argent, effectivement versé, a fait l’objet d’une erreur d’enregistrement, amenant l’INPI à penser que l’annuité n’avait pas été réglée. La société japonaise réclame alors le rétablissement de son CCP.
« Trop tard ! », répond l’INPI en indiquant avoir envoyé des notifications d’avertissement avant déchéance bien en amont pour permettre une régularisation de la situation. Des notifications restées lettre morte par la société japonaise, qui est aujourd’hui hors délai…
« Quelle notification ? », s’étonne la société : le cabinet de conseils chargé du paiement des annuités n’a rien reçu…
Et pour cause : si l’INPI a bien envoyé des avertissements, ces derniers ont été adressés non pas au cabinet de conseils s’occupant des paiements, mais à celui qui avait été mandaté initialement pour déposer la demande de CCP…
Une erreur relevant de la responsabilité de l’INPI, estime la société japonaise, qui refuse donc d’en subir les conséquences.
Ce qui n’est pas l’avis de l’INPI : puisque la société japonaise avait donné mandat à un cabinet pour s’occuper du dépôt du CCP, dans des termes généraux, et qu’aucune information sur un changement de mandataire ne lui avait été délivrée, il semblait logique que les notifications soient adressées au 1er cabinet.
Argument que refuse la société japonaise : parce que les paiements ont, depuis plusieurs années, été effectués par un autre cabinet de conseils, le changement de mandataire était évident et les notifications auraient dû être envoyées à son adresse. D’ailleurs, la loi dispense les cabinets de conseils en propriété industrielle de fournir un pouvoir à l’INPI…
Si ce dernier point est confirmé par le juge, il donne, pour autant, raison à l’INPI. L’institut n’était pas informé de ce changement et ne pouvait même pas se fier aux récépissés des annuités payées car ils ne mentionnaient pas la qualité de mandataire du cabinet.
Le paiement des annuités par un nouveau cabinet de conseil ne valant pas constitution d’un nouveau mandataire, ce changement aurait dû être signalé clairement à l’INPI…
Pour aller plus loin…
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Don pour l’achat d’un « trésor national » : une réduction d’impôt à la clé !
Réduction d’impôt pour l’achat d’un « trésor national » : comment ça marche ?
Début septembre 2023, l’État français a manifesté son intention d’acquérir un bréviaire réalisé pour le roi de France Charles V.
Au regard de son origine royale, de sa provenance et de ses exceptionnelles qualités artistiques, ce document présente, selon lui, un intérêt majeur pour le patrimoine national.
C’est pourquoi, il a décidé de faire appel à la générosité des entreprises, espérant réunir la somme de 460 000 €.
Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés (IS) d’après leur bénéfice réel peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une réduction d’IS en contrepartie d’un don consenti pour l’acquisition de ce type de bien.
Cet avantage fiscal est égal à 90 % du versement effectué, dans la limite de 50 % de l’impôt dû au titre de l’exercice considéré.
Si vous souhaitez participer, vous devez déposer une « offre de versement » auprès de la direction générale des patrimoines et de l’architecture, services des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.
Le ministre de la Culture sera ensuite chargé de l’examiner, dans le délai d’un mois suivant sa réception.
S’il décide de ne pas l’accepter, il devra vous en informer dans ce même délai d’un mois. En revanche, s’il souhaite donner suite à votre offre, il devra, toujours dans ce délai, saisir le ministre chargé du budget.
La décision d’acceptation de votre offre par les deux ministres vous sera transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard 3 mois après la date de réception de votre offre.
Si vous ne recevez aucun courrier dans ce délai de 3 mois, l’offre sera réputée rejetée.
Notez que la décision d’acceptation précisera :
- le bien pour lequel votre proposition a été acceptée ;
- les avantages fiscaux dont vous pourrez bénéficier à ce titre ;
- les conditions dans lesquelles vous devrez procéder au versement.
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CDI et périodes d’essai : quelles nouveautés ?
CDI et périodes d’essai : fin d’une dérogation
Pour rappel, au niveau légal, la durée de la période d’essai ne peut excéder :
- 2 mois pour les ouvriers et employés (4 mois renouvellement compris) ;
- 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens (6 mois renouvellement compris) ;
- 4 mois pour les cadres (8 mois renouvellement compris).
Par principe, ces durées sont impératives.
Cependant, il était possible d’appliquer des durées de périodes d’essai plus longues que celles prévues par la loi (dès lors qu’elles restaient raisonnables) lorsque cela était prévu par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008.
En mars 2023, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, dite « loi DDADUE » a, entre autres choses, modifié la réglementation applicable et a mis un terme à cette dérogation.
Désormais, depuis le 9 septembre 2023, les durées plus longues de période d’essai prévues par les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 ne sont plus applicables.
Pour aller plus loin…
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Examens médicaux : un acheminement postal en question
Acheminement des examens médicaux : prioritaire ?
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, La Poste a renouvelé sa gamme de courrier et a mis fin au « timbre rouge » et aux lettres prioritaires. S'il est toujours possible d'acheminer une lettre en J+1 avec la lettre en ligne, ce renouvellement pose des difficultés aux professionnels du secteur médical.
Pourquoi ? Parce que la suppression des « lettres prioritaires » retarde l'envoi des dépistages, pourtant fondamentaux pour détecter certaines pathologies.
Pour remédier à ces retards, le Gouvernement a réfléchi à la mise en place d'un dispositif pour maintenir un acheminement en J+1, mais seulement pour les prélèvements réalisés chez les nouveau-nés afin de détecter d'éventuelles maladies nécessitant une prise en charge urgente.
Cette réflexion, menée avec le Centre national de coordination et de dépistage néonatal (CNCDN), a abouti à une expérimentation assurée par Chronopost entre janvier et mars 2023.
Ce test a permis de s'assurer que la distribution en J+1 était respectée ainsi que le suivi de chaque pli. Il a aussi mis en lumière les améliorations à prévoir concernant, notamment, la préparation des plis et leur étiquetage.
Les corrections nécessaires ayant d’ores et déjà été apportées, cette solution va être déployée au niveau national au cours du mois de septembre 2023.
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C’est l’histoire d’un salarié qui déclare trop de revenus…
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Frais de transports publics des salariés : 50 %... ou 75 % ?
Un salarié prend le bus pour se rendre à son travail. Son employeur prend en charge 50 % de son abonnement de transport en commun. Sauf qu'il a lu dans la presse que l'employeur devait prendre en charge 75 % du prix de cet abonnement...
Il demande donc le paiement du complément à son employeur, qui refuse d'accéder à sa demande.
L'employeur peut-il vraiment refuser cette demande de prise en charge supplémentaire ?
La bonne réponse est... Oui
Par principe, l'employeur a l'obligation de prendre en charge une partie des frais de transports publics de ses salariés (métro, bus, train, tramway et services publics de location de vélos). Dans ce cadre, il doit procéder à un remboursement mensuel à hauteur de 50 % du titre de transport sur la base du tarif de 2de classe et du trajet le plus court. Cette prise en charge est exclue de l'assiette de calcul des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.
Pour 2022 et 2023, il est prévu que l'employeur peut prendre en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l'abonnement de transport du salarié, sans perdre le bénéfice des avantages sociaux, dans la limite de 25 % du prix de cet abonnement. Le seuil de prise en charge (et donc d'exonération) est temporairement porté à 75 %.
Notez qu'il ne s'agit que d'une faculté offerte à l'employeur, qui peut se contenter d'une prise en charge à hauteur de 50 %.
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Signaler une alerte à la Direction générale du travail : comment faire ?
Dans quels cas signaler une alerte à la DGT ?
Pour mémoire, le lanceur d'alerte est une personne qui signale ou divulgue des informations portant sur :
- un crime ;
- un délit ;
- une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ;
- une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.
Ces signalements doivent être désintéressés (sans contrepartie financière directe) et effectués de bonne foi.
Pour être adressés à la Direction générale du Travail (DGT), ils doivent concerner de manière directe un manquement relevant de la réglementation en matière de droit du travail et sur laquelle la DGT est compétente.
De plus, les faits ne doivent pas être déjà connus et ne doivent pas concerner de simples dysfonctionnements. Il convient donc d’être vigilant et, le cas échéant, de vérifier au préalable l’existence d’une autre voie plus adéquate pour signaler les faits en cause.
À titre d’exemple, la DGT ne sera pas compétente :
- lorsque le conflit professionnel n’est pas l’objet du signalement mais sa conséquence ;
- pour régler les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail.
Quelle est la procédure à respecter ?
Rappelons que le lanceur d’alerte n’est pas obligé d’effectuer un signalement interne avant d’effectuer un signalement auprès de la DGT.
Cette dernière peut être saisie :
- soit par courrier, à l’adresse suivante : Direction générale du travail, ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, 39-43 quai André Citroën 75015 Paris. Il convient dans ce cas d’utiliser le système de la double enveloppe :
- insérer les éléments de l’alerte dans une 1re enveloppe fermée portant exclusivement la mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE » ;
- puis introduire cette enveloppe dans une 2de enveloppe sur laquelle figure l’adresse d’expédition ;
- soit par courriel : alerte-travail@travail.gouv.fr, en utilisant un système de chiffrage.
Et après ?
À la suite de ce signalement, diverses actions peuvent être effectuées par la DGT. Elle peut notamment :
- demander au lanceur d’alerte tout élément qu’elle jugerait nécessaire à l’appréciation de l’exactitude des allégations formulées ;
- procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un dossier de signalement déjà clôturé ;
- informer l’inspection du travail, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie.
Focus sur la protection du lanceur d’alerte ?
Pour finir, retenez que le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection particulière qui comprend :
- une garantie de confidentialité de son identité, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement ;
- une irresponsabilité civile : les personnes bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnées à verser des dommages-intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique ;
- une irresponsabilité pénale : lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement. Attention, il ne doit pas y avoir eu d’infraction pour obtenir les informations ;
- une protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires (suspension, mise à pied, licenciement, etc.).
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Redevances des procédures INPI - Année 2023
Tarifs au 1er avril 2023
|
INTITULÉS |
TARIFS |
TARIFS RÉDUITS* |
|
BREVETS D'INVENTION, CERTIFICATS D'UTILITE ET CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION
|
||
|
Dépôt d'une demande de brevet ou de certificat d’utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) |
26 € |
13 € |
|
Dépôt d'une demande de certificat complémentaire de protection (n'incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) |
520 € |
|
|
Dépôt d’une demande de prorogation d'un certificat complémentaire de protection relatif à un médicament ayant fait l'objet de recherches en vue d'un usage pédiatrique |
470 € |
|
|
Rapport de recherche |
520 € |
260 € |
|
Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d'un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du Directeur général de l'INPI |
156 € |
|
|
50 % de la redevance correspondante due |
||
|
Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire |
520 € |
260 € |
|
Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la modification, à partir de la 11e revendication |
42 € |
21 € |
|
Rectification d'erreurs matérielles par requête |
52 € |
|
|
Requête en poursuite de procédure |
104 € |
52 € |
|
Requête en limitation |
260 € |
130 € |
|
Délivrance et impression du fascicule |
90 € |
45 € |
|
Opposition |
600 € |
|
|
Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un brevet ou d'un certificat d'utilité : Deuxième annuité |
38 € |
19 € |
|
Troisième annuité |
38 € |
19 € |
|
Quatrième annuité |
38 € |
19 € |
|
Cinquième annuité |
38 € |
19 € |
|
Sixième annuité |
76 € |
57 € |
|
Septième annuité |
96 € |
72 € |
|
Huitième annuité |
136 € |
|
|
Neuvième annuité |
180 € |
|
|
Dixième annuité |
220 € |
|
|
Onzième annuité |
260 € |
|
|
Douzième annuité |
300 € |
|
|
Treizième annuité |
350 € |
|
|
Quatorzième annuité |
400 € |
|
|
Quinzième annuité |
460 € |
|
|
Seizième annuité |
520 € |
|
|
Dix-septième annuité |
580 € |
|
|
Dix-huitième annuité |
650 € |
|
|
Dix-neuvième annuité |
730 € |
|
|
Vingtième annuité |
800 € |
|
|
Redevance annuelle de maintien en vigueur d'un certificat complémentaire |
950 € |
|
|
Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle de protection de maintien |
50 % de la redevance correspondante due |
|
|
Recours en restauration |
156 € |
|
Peuvent bénéficier du tarif réduit les personnes physiques, les organismes à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche, les entreprises dont le nombre de salariés est inférieur à 1 000 et dont 25 % au plus du capital est détenu par une autre entité ne remplissant pas la même condition.
|
BREVETS EUROPÉENS |
|
|
Publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un de brevet européen |
36 € |
|
Établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux États destinataires |
26 € |
|
En plus par page et par exemplaire |
0,75 € |
|
DEMANDES INTERNATIONALES (PCT) |
|
|
Transmission d'une demande internationale |
62 € |
|
Préparation d'exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire |
0,75 € |
|
Supplément pour paiement tardif |
50 % des taxes impayées avec un min de 62 € et un max correspondant à 50 % de la taxe internationale de dépôt |
|
MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE |
|
|
Dépôt pour une classe |
190 € |
|
Dépôt pour une classe (marque collective ou marque de garantie) |
350 € |
|
Dépôt par classe de produit ou de services (au-delà de la première) |
40 € |
|
Régularisation, rectification d'erreur matérielle |
104 € |
|
Opposition |
400 € |
|
Opposition par droit supplémentaire invoqué (au-delà du premier) |
150 € |
|
Requête en nullité ou déchéance |
600 € |
|
Requête en nullité ou déchéance par droit supplémentaire invoqué en nullité (au-delà du premier) |
150 € |
|
Division de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement |
150 € |
|
Renouvellement pour une classe |
290 € |
|
Renouvellement pour une classe (marque collective ou marque de garantie) |
450 € |
|
Renouvellement par classe de produit ou de services (au-delà de la première) |
40 € |
|
Supplément pour renouvellement tardif ou paiement tardif de la redevance de renouvellement |
50% de la redevance correspondante due |
|
Demande d'inscription au registre international des marques |
62 € |
|
Requête en relevé de déchéance |
156 € |
|
DESSINS ET MODÈLES |
|
|
Dépôt du dossier de demande d'enregistrement |
39 € |
|
Supplément par reproduction déposée en noir et blanc |
23 € |
|
Supplément par reproduction déposée en couleur |
47 € |
|
Prorogation de protection (par dépôt) |
52 € |
|
Supplément pour prorogation tardive ou paiement tardif de la redevance de prorogation |
50% de la redevance correspondante due |
|
Régularisation, rectification d'erreur matérielle, requête en relevé de déchéance |
78 € |
|
REDEVANCE COMMUNE AUX BREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITÉ, CERTFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION, LOGICIELS, MARQUES, DESSINS ET MODÈLES-PALMARÈS ET RÉCOMPENSES |
|
|
Supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité |
50 % de la redevance correspondante due |
|
Renonciation |
27 € |
|
Inscription d'un changement de nom, de forme juridique ou d'adresse |
Gratuit |
|
Demande d'inscription sur le registre national (par titre) |
27 € avec un maximum de 270 € lorsqu'une demande d'inscription vise plusieurs titres |
|
Supplément pour traitement accéléré d'une demande d'inscription (par titre) |
52 € |
|
Renonciation |
27 € |
|
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES |
|
|
Demande d'homologation de cahier des charges d'indication géographique |
350 € |
|
Demande de modification du cahier des charges homologué |
350 € |
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DROITS VOISINS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE |
|
|
Topographie de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation |
79 € |
|
Topographie de produits semi-conducteurs : inscription d’un acte modifiant ou transmettant des droits |
27 € |
Alertes professionnelles : le nouveau référentiel de la CNIL
Le référentiel 2019 est mort, vive le référentiel 2023 !
Pour rappel, le lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant notamment sur un crime, un délit, etc. À ce titre, il bénéficie d’une protection particulière.
3 types de signalement sont possibles : par voie interne (au sein de l’entreprise), par voie externe (auprès des autorités compétentes) ou public.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une procédure de recueil et de traitement des alertes doit être mise en place.
Début juillet 2023, la CNIL a adopté un nouveau référentiel « alertes professionnelles », qui s’adresse :
- aux organismes privés ou publics qui sont tenus de mettre en place un dispositif de recueil et de gestion interne des alertes professionnelles (DAP) impliquant un traitement de données à caractère personnel, quelle que soit leur taille et qu’ils soient ou non membres d’un groupe de sociétés ;
- aux organismes privés ou publics qui décideraient de mettre en œuvre ce dispositif ;
- aux différentes entités tierces proposant des services liés à la réception, au traitement et à la conservation des alertes.
Tout comme le précédent, ce nouveau référentiel n’a pas de valeur contraignante. Néanmoins, les organismes qui choisissent de le respecter bénéficient d’une présomption de conformité de leurs traitements de données relatifs aux alertes professionnelles.
Par conséquent, les organismes qui choisissent de s’en écarter devront justifier et documenter ce choix et les mesures mises en œuvre afin de garantir la conformité des traitements à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
Les principales nouveautés de ce référentiel 2023 portent sur :
- l’ajout de nouvelles finalités de traitement des données collectées dans le cadre du traitement d’une alerte ;
- l’introduction de l’obligation d’informer le lanceur d’alerte non seulement de la réception de son alerte, mais également des suites réservées à sa démarche ;
- la possibilité d’externaliser la gestion des alertes internes vers des organismes tiers ;
- les durées de conservation des données.
Pour en savoir plus, une foire aux questions, mise en ligne par la CNIL est à votre disposition.
