C’est l’histoire d’un franchisé franchement fâché avec la franchise…
Le gérant d’une société signe un contrat de franchise. Mais, très vite, la société est placée en liquidation judiciaire. Le gérant se retourne donc contre le franchiseur et réclame l’annulation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts…
À ses yeux, sa déroute commerciale est due à une erreur sur la rentabilité du concept dont il a été victime, les résultats de son activité ayant été très inférieurs aux prévisions… « Faux ! », se défend le franchiseur qui rappelle que le franchisé avait, avant de signer le contrat, fait dresser avec un expert-comptable une étude prévisionnelle sur 3 ans. Sa conclusion ? Le réseau de franchise était dynamique, le dirigeant bénéficiait d’une expérience commerciale et, malgré une forte concurrence, le projet était viable. Le gérant avait donc toutes les informations à sa disposition…
« Vrai ! », confirme le juge : informé des points forts et des points faibles de son projet, le gérant a bien signé le contrat de franchise en toute connaissance de cause…
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Gynécologues : attention au délai de réflexion !
Gynécologue : ligature des trompes = 4 mois de réflexion !
Un gynécologue reçoit en rendez-vous une femme enceinte qui l’informe qu’elle souhaite, à la suite de sa grossesse, qu’il réalise une ligature des trompes.
1 semaine plus tard, le gynécologue réalise une césarienne et en profite pour ligaturer les trompes de la patiente.
Ce que lui reproche celle-ci : elle rappelle que la loi prévoit que pour une ligature des trompes, la patiente doit bénéficier d’un délai de réflexion de 4 mois. Un délai qui n’a manifestement pas été respecté ici…
Sauf que la loi prévoit aussi qu’il faut que la patiente soit dûment informée, rétorque le gynécologue, ce qui ressort d’une fiche d’information, signée par elle, expliquant que les informations nécessaires à un consentement libre et éclairé lui ont bien été fournies.
En outre, il lui a évité les désagréments d’une 2de intervention en réalisant la ligature à l’issue de la césarienne. Il ne peut donc lui être reproché aucune faute !
« Peu importe ! », rétorque le juge : le délai de 4 mois prévu par la loi n’a pas été respecté. Par conséquent, le gynécologue a commis une faute et doit indemniser sa patiente.
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Quand le fisc considère que l’activité d’un EHPAD n’est pas suffisamment « lucrative »…
Rappel utile sur la notion d’« activité lucrative »
Un EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) demande à bénéficier d’un crédit d’impôt.
Refus de l’administration fiscale, qui rappelle à l’EHPAD qu’il n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés (IS) et que cela change tout…
Sur ce point, elle précise que les établissements tels que les établissements publics (ici notre EHPAD) ne sont passibles de l’IS que si le service qu’ils gèrent relève d’une « exploitation lucrative ».
« Ce qui est bien le cas ici ! », conteste l’établissement, qui ne comprend pas ce qu’on lui reproche : son activité consiste à fournir à ses résidents des prestations de soins, d’assistance à la dépendance et d’hébergement (restauration, animation et blanchissage) qui leur sont facturées… Elle est donc bien « lucrative ».
« Non ! », conteste l’administration, pour qui l’activité de l’EHPAD n’est pas « lucrative », et pour cause :
- en moyenne, les tarifs de l’établissement sont 30 % moins élevés que ceux pratiqués par les EHPAD privés à but lucratif du même département ;
- il est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement pour la totalité de sa capacité d'accueil ;
- ses tarifs d'hébergement sont fixés par le président du conseil départemental.
Autant d’éléments qui permettent de considérer que les prestations proposées par l’EHPAD sont destinées à des personnes âgées à faibles ressources ne pouvant accéder aux établissements du secteur privé lucratif qui, la plupart du temps, ne proposent pas ou peu de places éligibles à l'aide sociale.
Certes, admet l’établissement, qui tient tout de même à préciser :
- que seulement 20 % de ses résidents bénéficient effectivement de l’aide sociale ;
- qu’il utilise des méthodes de prospection comparables à celles employées par les établissements du secteur privé lucratif.
Des détails qui n’emportent pas la conviction du juge : l’EHPAD est géré dans des conditions particulières qui confèrent à son exploitation un caractère « non lucratif ».
Par conséquent, il ne peut pas être assujetti à l’IS… Et ne peut donc pas bénéficier de l’avantage fiscal réclamé !
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Congé d’adoption : enfin des précisions !
Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
Le salarié a droit à un congé d’une durée de 3 jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
Désormais, ce congé commence à courir, au choix du salarié :
- soit pendant la période de 7 jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer ;
- soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ;
- soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
Ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.
Le congé d’adoption
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Les modalités de prise du congé
Le salarié qui adopte un enfant bénéficie d’un congé d’adoption d’une durée de 16, 18 ou 22 semaines selon les cas.
Il est désormais prévu que le congé d’adoption débute au plus tôt 7 jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date.
De plus, ces périodes de congé peuvent être fractionnées en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.
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Le partage du congé entre les 2 parents
Actuellement, lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d'adoption (32 jours en cas d'adoptions multiples).
Il est désormais précisé que lorsque la période de congé est répartie entre les 2 parents, elle peut être fractionnée, pour chaque parent, en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.
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Chasser en état d’ivresse manifeste : une amende au bout du chemin !
État d’ivresse manifeste : pas pendant la chasse !
Pour rappel, plusieurs comportements inadéquats pendant une partie de chasse constituent une contravention de 5e classe, punie par une amende de 1 500 €. À titre d’exemple, on peut citer le fait de :
- chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par la loi ;
- chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
- contrevenir aux règles en matière de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
- contrevenir aux règles relatives à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- contrevenir aux règles relatives à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
Depuis le 18 septembre 2023, s’ajoute à cette liste de contraventions le fait de « se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc. ».
Mais qu’est-ce que « l’état d’ivresse manifeste » ? Il s’agit d’un comportement qui laisse présager qu’une personne a consommé de l’alcool de manière excessive grâce à des indices très concrets : haleine sentant l’alcool, incohérence dans les propos, démarche titubante, etc.
Une attitude qui ne sera plus tolérée durant les temps de chasse !
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Établissements recevant du public (ERP) : le « risque incendie » évolue…
ERP et sécurité incendie : une prise en compte des évolutions technologiques !
Au titre de leurs obligations en matière de sécurité contre les risques d’incendie, les établissements recevant du public (ERP) doivent mettre en place un dispositif d’alerte des services d'incendie et de secours.
La réglementation imposant la mise en place de ce dispositif datait de 2008… Une date un peu lointaine au regard des évolutions technologiques.
C’est pourquoi elle vient de faire l’objet d’une mise à jour, afin de tenir compte :
- des dernières évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner l'alerte (téléphone portable, VoIP, etc.) ;
- de la fin du réseau RTC (téléphone fixe) ;
- et du démantèlement du réseau cuivre.
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Covid-19 : focus sur la campagne automnale de vaccination
Covid-19 : le calendrier des vaccinations bousculé
Le nombre de contaminations à la Covid-19 est reparti à la hausse ces derniers mois. Ce qui a poussé le Gouvernement à solliciter l’avis du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (COVARS) sur la marche à suivre dans les semaines à venir.
Au regard de la situation, le Comité fait deux recommandations :
- avancer la campagne de vaccination contre la Covid-19 pour les plus fragiles ;
- permettre, dès le 17 octobre 2023, une double vaccination contre la Covid-19 et la grippe pour les plus fragiles.
Le Gouvernement a décidé de suivre ces recommandations. Par conséquent, la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui devait se tenir à compter du 17 octobre 2023 débutera dès le 2 octobre 2023 pour les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes présentant des facteurs de risque, ainsi que les professionnels de santé.
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Résidence inoccupée = taxe d'habitation ?
Un particulier est propriétaire d'une résidence, inoccupée depuis près de 18 mois, dans une commune n'ayant pas mis en place la taxe sur les logements vacants (TLV). En revanche, cette commune applique la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV).
Le propriétaire va-t-il devoir payer cette taxe au titre de sa résidence ?
La bonne réponse est... Non
Sous réserve qu'elle ait été mise en place au sein de la commune, la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) est due, sauf exceptions, par les propriétaires qui possèdent un logement vacant à usage d'habitation depuis plus de 2 années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition.
Ici, le logement est vacant depuis 18 mois seulement. La taxe n'est donc pas due... En tout cas pour le moment !
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C’est l’histoire d’un locataire commercial, d’un bailleur… et de taxes à payer…
Un locataire commercial reçoit un avis pour le paiement de 2 taxes d’urbanisme : la taxe locale d'équipement et la taxe départementale des espaces verts sensibles. Ce qui étonne le locataire, puisque c’est au bailleur de les payer, selon lui, au vu du libellé du bail commercial…
Ce que conteste le bailleur, justement au vu du libellé du bail commercial : il rappelle qu’il a inséré une clause mettant à la charge du locataire « l'ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués ». Donc même si elles ne sont pas nommément citées, il estime que c’est au locataire de payer les 2 taxes d’urbanisme. « Faux ! », rétorque le locataire : comme ces taxes sont sans lien avec l’usage du local commercial et à défaut de clause les citant expressément, leur paiement n’est pas à sa charge, estime-t-il…
« Exact ! », confirme le juge, qui donne raison au locataire, au vu du libellé du bail commercial : faute de mention expresse, c’est bien au bailleur d’assumer le paiement des taxes d’urbanisme !
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Rétrogradation disciplinaire : c’est oui ou bien c’est non ?
Défaut d’acceptation claire du salarié = refus de la rétrogradation
Par principe, il n’est pas possible pour un salarié de contester la sanction disciplinaire décidée par l’employeur.
Cependant, lorsque la sanction disciplinaire implique une modification du contrat de travail (une rétrogradation par exemple), l’employeur doit obligatoirement obtenir l’accord du salarié : il ne peut pas lui imposer une telle sanction.
Pour que cette sanction soit juridiquement valable, le salarié doit donner son accord explicite, clair et non équivoque.
S’il refuse la rétrogradation, l’employeur peut soit renoncer à le sanctionner, soit prononcer une autre sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Si la réponse du salarié est ambiguë, l’employeur peut-il considérer qu’il s’agit d’un refus et opter pour une autre sanction disciplinaire (un licenciement par exemple) ?
C’est la question à laquelle un juge vient justement de répondre…
Dans cette affaire, un employeur propose à un salarié de le rétrograder pour raison disciplinaire. Ce dernier passerait donc de « directeur des opérations cadre niveau IV » à celui de « directeur des achats cadre niveau III ». Une rétrogradation accompagnée d’une diminution de salaire à hauteur de 1 700 € brut annuel.
Le salarié répond par courrier, précisant qu’eu égard au contexte de grandes difficultés économiques du secteur, qui a conduit la société à restructurer son métier, il accepte les nouvelles fonctions dans la mesure où son investissement dans l’entreprise est absolu et compte tenu de la forte pression qui s’exerce sur lui, mais qu’il refuse la qualification de « sanction disciplinaire ».
Une réponse qui ne caractérise pas un accord clair et non équivoque au sujet de la rétrogradation proposée… qui doit donc s’analyser comme un refus du salarié.
L’employeur décide alors de prononcer une autre sanction contre le salarié et le licencie pour faute grave…
Ce que conteste le salarié : il a bien consenti à sa rétrogradation. Il ne pouvait donc pas être licencié pour faute grave !
« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à l’employeur : la réponse du salarié ne permettait pas de caractériser une acceptation claire et non équivoque à la mesure de rétrogradation. L’employeur pouvait donc prononcer une autre sanction… y compris un licenciement !
