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C’est l’histoire d’une association qui ne fait pas dans le détail…

29 janvier 2025

Un membre d’une association reçoit un courrier lui indiquant qu’une procédure d’exclusion est envisagée à son encontre. Il est donc convoqué devant le comité directeur afin qu’une décision soit prise. À la suite de quoi il est exclu de l’association…

Sans même avoir eu l’occasion de se défendre, conteste-t-il… « Faux », rappelle l’association : ayant reçu sa convocation plus d’un mois avant la date de la réunion du comité directeur, il a eu le temps de se préparer. Le temps, oui, mais pas les moyens, conteste-t-il : la convocation fait simplement mention d’un comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit de l’association », ce qui ne lui permet pas de savoir précisément ce qui lui est reproché et donc de se préparer utilement…

Ce que confirme le juge : l’exclusion d’un membre d’une association ne peut se faire qu’après qu’il ait été convoqué devant l’organe disciplinaire par une lettre faisant un état « précis » des griefs qui lui sont reprochés. Ce qui n’est pas le cas ici…

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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’une montre sert uniquement à donner l’heure…

28 janvier 2025

Une société achète des montres-bracelets de « luxe » d’occasion auprès de particuliers en vue de les revendre. Parce que ces montres sont assimilables à des « bijoux », selon l’administration fiscale, elle réclame à la société le paiement de la taxe forfaitaire sur les objets précieux au titre de leur vente...

Seulement si les montres constituent des objets précieux destinés à être portés à titre de parure, conteste la société… Or, ici, les montres qu’elle vend ne sont pas utilisées comme parure, mais pour leur fonction initiale de montres. Sauf qu’au vu des prix d’achat réglés aux particuliers (de 5 000 € à 45 000 €) et du prestige des montres proposées, elles sont nécessairement destinées à être portées à titre de parure, maintient l’administration…

Ce que confirme le juge : tout prouve ici que les montres sont, par leurs caractéristiques, destinées à être portées à titre de parure. Partant de là, les gains tirés de leur vente sont soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

AMF : des sanctions en l’absence de publication d’informations privilégiées !

24 janvier 2025 - 3 minutes

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a pour mission d’assurer la bonne application de la réglementation financière en France et de protéger les droits des investisseurs. Ce qui passe, aussi, par le contrôle et, le cas échéant, la sanction des entreprises qui ne se conforment pas aux règles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Informations privilégiées et fausses informations : l’AMF veille…

Pour rappel, l’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante dont la principale mission est de veiller à la régulation et à la surveillance des marchés financiers.

Dans le cadre de ces missions, l’AMF a des pouvoirs de contrôle et d’enquête qui peuvent aboutir à des sanctions financières, via sa Commission des sanctions.

Cette Commission a d’ailleurs prononcé plusieurs sanctions à l’encontre d’une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies et de 2 de ses anciens dirigeants, pour un montant total de 800 000 €, en raison de plusieurs manquements.

D’une part, la société et ses anciens dirigeants ont manqué à leur obligation de publier dès que possible 2 informations dites « privilégiées ».

Pour rappel, selon l’AMF, une information privilégiée est « une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés ».

Autrement dit, il s’agit d’une information importante dont le contenu est susceptible d’influer les cours des instruments financiers dans lesquels des investisseurs ont placé leur argent et qui doit donc être communiquée.

La 1re information privilégiée concernait le fait que la Food and Drug Administration (FDA), c’est-à-dire l’organisme des États-Unis chargé de la surveillance des denrées alimentaires et des médicaments, avait demandé à la société de réaliser une étude complémentaire pour son candidat-médicament.

Or, cette information n’a été rendue publique que plusieurs mois après la décision de la FDA.

La 2de information privilégiée était relative au « non-accord » de la FDA concernant la demande de la société de mettre en œuvre une procédure pour obtenir un accord sur le « design », c’est-à-dire la méthodologie, de la 2de étude clinique envisagée.

Cette étude était importante puisqu’elle devait permettre d’appuyer une demande d’autorisation de mise sur le marché. Et cette information n’a pas du tout été rendue publique…

D’autre part, la Commission a reproché à la société la diffusion d’informations fausses ou trompeuses dans des communiqués et lettres aux actionnaires relatifs à ce même candidat-médicament, ce qui a conduit le marché a anticipé sa commercialisation.

Autant de manquements qui ont justifiés la sanction infligée par l’AMF…

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C’est l’histoire d’un employeur qui apprend que licencier, c’est choisir…

27 janvier 2025

Dans le cadre d’un licenciement économique, 9 salariés sont amenés à devoir quitter l’entreprise. Mais ils estiment que ce licenciement n’est pas valable, faute pour l’employeur d’avoir proposé des postes de reclassement précis…

Ils reprochent, en fait, à l’employeur de ne pas avoir diffusé les critères précis de départage, en cas de candidatures multiples à des postes de reclassement, lors de l’envoi de la liste des postes disponibles. Sauf que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit bien ces critères de départage, rappelle l’employeur : cet oubli au moment de l’envoi de la liste de postes de reclassement ne constitue donc qu’un simple problème de forme. Contrairement à ce que soutiennent les salariés, le licenciement n’est pas sans cause réelle et sérieuse…

Sauf que l’absence de critères de départage au moment de l’envoi de la liste des postes de reclassement proposés est bien de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, tranche le juge… en faveur des salariés !

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C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

Durée : 02:08
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C’est l’histoire d’un créancier… qui est certain de l’être…

24 janvier 2025

Une société est mise en redressement judiciaire. Un de ses créanciers déclare sa créance auprès du mandataire en charge du dossier, que le mandataire rejette aussitôt : cette créance est prescrite et le paiement ne peut plus être demandé. « Faux », corrige le créancier…

Il figure bien sur la liste fournie par la société en redressement au mandataire judiciaire recensant l’ensemble de ses dettes : le mentionner expressément sur cette liste prouve que la société a renoncé à la prescription de sa créance, explique le créancier. « Faux ! », maintient le mandataire qui rappelle que cette liste a été rédigée par la société dans le cadre de la procédure collective sans pour autant montrer une volonté de renoncer à quoi que ce soit…

« Vrai ! », tranche le juge : si un débiteur peut renoncer au bénéfice d’une prescription, cela doit être établi clairement et sans équivoque. Or, cette liste informative remise au mandataire ne permet pas d’établir cette volonté. La créance est donc bien prescrite !

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Bail dérogatoire : renouvelable ?

30 janvier 2025

Un commerçant ayant signé un bail dérogatoire pour une durée de 2 ans voit le terme se rapprocher. Cependant, il n'est pas tout à fait certain que son affaire soit suffisamment stable pour s'engager sur un bail commercial classique.

Un de ses amis lui suggère donc de signer un nouveau bail dérogatoire. Mais le commerçant a un doute : il lui semble qu'une fois arrivé à échéance, le bail dérogatoire doit laisser place à un bail commercial si le locataire souhaite rester dans son local.

D'après vous ?

La bonne réponse est... Non

Le bail dérogatoire, appelé aussi « bail de courte durée », est un contrat permettant de déroger au régime classique du bail commercial pour une durée maximale de 3 ans. Mais pas nécessairement en une seule fois : plusieurs contrats peuvent se succéder, tant que leur cumul ne dépasse pas la durée limite de 3 ans.

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Actu Juridique

Sécurigreffe : ouverture aux avocats

22 janvier 2025 - 1 minute

SécuriGreffe est un service de communication électronique permettant aux divers acteurs intervenant dans les procédures collectives d’échanger des documents de façon sécurisée. Un service qui s’ouvre à de nouveaux utilisateurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.

SécuriGreffe : faciliter la procédure devant le tribunal de commerce

Lors des procédures collectives, les différents intervenants (greffiers, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires) peuvent échanger des documents relatifs à la procédure de façon sécurisée en utilisant SécuriGreffe.

Pour les procédures se déroulant devant le tribunal de commerce, Sécurigreffe peut dorénavant être utilisé pour les échanges :

  • entre les parties et la juridiction ;
  • entre les avocats et la juridiction.

Afin d’accéder au service, les avocats devront passer par une procédure d’authentification stricte afin d’assurer la sécurité des informations échangées sur le service.

Cette nouvelle faculté est ouverte depuis le 16 janvier 2025 et s’applique aux procédures en cours.

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C’est l’histoire d’un fournisseur qui n’a pas saisi le sel des relations commerciales …

22 janvier 2025

Un hôtel-restaurant situé en bord de mer fait appel à un fournisseur pour remeubler sa terrasse. Cependant, peu de temps après, le nouveau mobilier commence à se dégrader très rapidement. L’établissement décide d’engager la responsabilité du fournisseur…

… estimant ne pas avoir reçu de conseils adaptés à l’entretien des meubles. Ce que conteste le fournisseur, démontrant que l’établissement a finalement pris l’habitude d’appliquer des produits d’entretien adaptés sur ses meubles. De plus, la facture émise quelque temps après la vente rappelle bien les conditions d’entretien. Mais tout ça est insuffisant pour démontrer que l’établissement a été prévenu, avant la vente, du soin particulier à apporter au mobilier du fait de sa proximité avec la mer et les embruns, estime ce dernier…

Ce que confirme le juge : pour satisfaire à ses obligations en tant que professionnel, le fournisseur doit être capable de prouver qu’il a bien informé son client « avant » la vente. Ce qui n’est pas le cas ici…

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C’est l’histoire d’un restaurateur qui estime qu’avant de passer à table, il faut tout vérifier…

21 janvier 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rejette la comptabilité d’un restaurant : elle reconstitue alors son chiffre d’affaires et le résultat imposable. Mais en suivant une méthode de calcul contestable, selon le restaurateur…

L’administration se fonde notamment sur une estimation de la part des recettes liées à la vente de vins déterminée à partir des éléments recueillis au cours d’une période de 45 jours sur une année non vérifiée : une période qui, au-delà d’être trop courte, n’est pas concernée par le contrôle ici, conteste le restaurateur… Sans incidence, estime l’administration : en l’absence de variation des conditions d’exploitation du restaurant, des éléments d’une période non vérifiée peuvent être pris en compte…

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Il ajoute qu’une période de 45 jours n’est pas « trop brève » et que, faute pour le restaurateur de présenter une méthode alternative, celle retenue par l’administration n’est pas contestable !

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