C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû assurer un retour à la normale…
À son retour de congé maternité, une salariée constate que certaines de ses fonctions lui ont été retirées. Cela suffit, selon elle, à acter une rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, d’autant qu’il n’a pas organisé d’entretien professionnel à son retour…
Pour la salariée, cela traduit l’existence d’une discrimination fondée sur sa grossesse, de sorte que cette prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul. Ce dont se défend l’employeur, qui met en avant des « contraintes organisationnelles » et une volonté d’assurer une reprise « progressive » pour la salariée en ne lui confiant pas immédiatement et dès son retour de congé maternité des missions trop importantes…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la salariée : la priver de certaines de ses fonctions de coordination et l’absence d’un entretien professionnel à son retour de congé sont des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination fondée sur la grossesse ici…
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DPAE : fin de l’envoi par télécopie
DPAE : la dématérialisation encouragée pour tous les employeurs !
Pour mémoire, la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) est une formalité obligatoire que l’employeur doit transmettre à l’Urssaf (ou à la MSA pour le régime agricole) lors de l’embauche de tout salarié, quelles que soient la durée et la nature du contrat, ainsi que les conditions d’exercice.
Elle doit être effectuée dans les 8 jours précédant l’embauche du salarié (période d’essai comprise).
Jusqu’à présent, seuls les employeurs ayant réalisé au moins 50 DPAE au cours de l’année civile précédente étaient tenus de les transmettre par voie électronique à compter de l’année suivante.
Les autres employeurs pouvaient, s’ils le souhaitaient, recourir à la dématérialisation ou adresser la DPAE au format papier au moyen d’un formulaire CERFA, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par télécopie.
Désormais, cette dernière modalité est supprimée : depuis le 28 décembre 2025, l’envoi de la DPAE par télécopie n’est plus autorisé.
Si l’envoi de la DPAE par LRAR reste possible, il est davantage encadré puisqu’il est désormais précisé qu’il devra, dans ce cas, être expédié au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche.
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Copropriétés : des mesures de simplification effectives
Diverses mesures pour moderniser et simplifier plusieurs démarches en copropriété
La loi relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé, adoptée en 2024, prévoit de nombreuses mesures tendant à la prévention de la dégradation des habitations et à l’accélération de la réhabilitation de l’habitat déjà dégradé.
Plusieurs des mesures de cette loi mettent en place des dispositifs dédiés à l’amélioration de la situation dans les copropriétés, selon des modalités qui viennent d’être précisées, permettant ainsi l’application effective de certaines de ces mesures.
Copropriété et emprunt collectif
La loi a instauré la possibilité, lors des assemblées générales (AG) de copropriété, de voter la sollicitation d’un prêt collectif.
Ce prêt doit avoir pour objectif de financer des travaux portant sur les parties communes ou des parties privatives s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété.
Dans l’hypothèse de la souscription d’un tel emprunt suivie de la vente d’un lot, il est précisé que le syndic rédigeant un état daté devra y renseigner les mentions suivantes relatives à cet emprunt :
- le montant restant dû par le propriétaire vendeur ;
- le montant versé par l'établissement de cautionnement en cas de défaillance du copropriétaire vendeur dans le paiement du remboursement de l'emprunt ou dans le paiement de sa contribution au remboursement de l'emprunt.
Il est par ailleurs prévu que le syndic doit adresser à chaque copropriétaire un avis indiquant le montant des sommes dues pour le versement des contributions au remboursement de l'emprunt collectif. Cet avis est transmis avant la date d’exigibilité prévue par l’AG.
Il est également précisé que la gestion et le suivi de l’emprunt collectif entrent dans les postes que le syndic peut facturer au syndicat des copropriétaires.
Copropriété et travaux réalisés dans les parties communes par un copropriétaire
La loi prévoyait la possibilité pour un copropriétaire de demander lors d’une AG l’autorisation de faire effectuer à ses frais des travaux d’isolation touchant des plafonds ou des planchers relevant des parties communes de l’immeuble.
Il est précisé que le syndic saisi d’une telle demande devra l’inscrire à l’ordre du jour de l’AG qui suit immédiatement la demande.
Si le copropriétaire obtient l’autorisation attendue, il pourra entamer les travaux après l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la notification du procès-verbal de l’AG afin de purger le délai de contestation.
Le syndic veille à ce que les travaux soient réalisés conformément au descriptif qui accompagne la demande du copropriétaire.
Copropriété et dématérialisation des démarches
Il est désormais prévu que les notifications de mises en demeure peuvent se faire de façon dématérialisée :
- soit au moyen de lettres recommandées électroniques ;
- soit au moyen d'un procédé électronique mis en œuvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications.
Pour ces modes de notification, il est considéré que les délais qu’ils font courir démarrent à compter du lendemain de leur délivrance.
La dématérialisation devenant le principe, la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est toujours possible par exception.
Ici, les délais commencent à courir au lendemain du jour de la première présentation de la lettre.
À cet effet, le syndic doit accompagner ses avis d’appels de charges et ses convocations aux AG d’une mention informant les copropriétaires sur la possibilité de faire le choix d’une notification par voie postale.
Les copropriétaires souhaitant privilégier ce mode de communication devront en informer le syndic.
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C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…
Caution d’un emprunt souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, le gérant est appelé en garantie par la banque, mais il refuse de payer le solde de l’emprunt dû : un cautionnement n’est valable que s’il est proportionné à ses revenus, rappelle-t-il. Et ce n’est pas le cas ici…
Au jour de la signature de la garantie, il était déjà engagé via d’autres contrats de cautionnement, portant ainsi son engagement total à un niveau trop important par rapport à ses revenus, donc disproportionné… Sauf que ces autres cautionnements ont depuis été annulés en justice, rappelle la banque : ils sont donc considérés comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’en tenir compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution au moment de sa signature…
Ce que confirme le juge : ces cautionnements annulés étant réputés n’avoir jamais existé, ils ne doivent pas être pris en compte pour déterminer s’il y a une disproportion manifeste de l’engagement du gérant.
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Micro-entrepreneur : avec ou sans compte professionnel ?
Avant de débuter son activité commerciale, un futur micro-entrepreneur se demande s'il doit avoir un compte professionnel.
En effet, il a lu récemment qu'un micro-entrepreneur a l'obligation d'ouvrir un compte professionnel uniquement si son chiffre d'affaires dépasse le seuil de 10 000 € pendant 2 ans consécutifs.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Certes, la loi n'oblige pas un micro-entrepeneur à ouvrir un compte professionnel tant que son chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 000 € pendant au moins 2 années consécutives.
Cependant, cette exception ne s'applique pas aux activités commerciales. Autrement dit, un micro-entrepreneur exerçant une activité commerciale doit ouvrir un compte professionnel, peu importe son chiffre d'affaires.
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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui s’interpose entre un père décédé et ses enfants héritiers…
Au décès de leur père, associé-gérant d’une SCI, ses héritiers, également associés de la SCI, déduisent de la succession le solde débiteur du compte courant d’associé du défunt. Refus de l’administration : cette somme correspond à une dette consentie par le défunt à la SCI…
Or, les dettes consenties au profit des héritiers ou de « personnes interposées » ne sont pas déductibles, rappelle l’administration. Sauf que par « personnes interposées », il faut entendre les personnes « physiques » : père, mère, enfants et descendants, comme le prévoit la loi, contestent les héritiers, et non pas une personne « morale » comme la SCI. Sauf qu’il peut s’agir d’une interposition de fait, conteste à son tour l’administration. Ce qui est le cas ici : la dette a été consentie par le défunt à ses héritiers par l’intermédiaire de la SCI dont ils étaient tous associés…
Ce que confirme le juge qui refuse la déduction de la somme correspondant à une dette du défunt au profit d’une personne interposée.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui aurait voulu que son locataire se plaigne plus tôt…
Une entreprise signe un bail commercial portant sur des locaux destinés à la fabrication de meubles. 8 ans plus tard, l’entreprise exige de son bailleur la remise en état des locaux qui, selon elle, ont toujours été trop vétustes pour exercer correctement son activité…
Ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’exercer son activité, d’autant qu’il connaissait dès son arrivée l’état du local puisqu’il y avait déjà travaillé avant de signer le bail, conteste le bailleur qui considère qu’il est d’ailleurs trop tard pour cette demande, vu qu’un locataire a 5 ans pour exiger des réparations. Mais pour le locataire, l’obligation de délivrer des locaux en bon état est continue pendant la durée du bail et le bailleur ne peut pas invoquer un dépassement de délai pour s’en exonérer…
Ce que valide le juge : l’obligation pour le bailleur de délivrer un local conforme vaut pour toute la durée du bail, l’ancienneté de la situation et le fait que le locataire soit parfaitement informé n’y changent rien !
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Taxe d’aménagement : précisions utiles de l’administration fiscale
Taxe d’aménagement : une gestion transférée à la DGFIP
Depuis le 1er septembre 2022, la gestion de la taxe d’aménagement (TAM) a été transférée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) en lieu et place des services chargés de l’urbanisme dans le département.
Suite à ce transfert, les dispositions correspondantes à cette taxe ont été codifiées dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
Cette évolution s’est accompagnée d’un alignement des règles fiscales de la TAM sur celles applicables à la taxe foncière, notamment en ce qui concerne la notion d’achèvement.
Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées.
Champ d’application de la TAM
La taxe d’aménagement s’applique à toutes les opérations soumises à autorisation d’urbanisme, qu’il s’agisse de constructions, reconstructions, agrandissements ou aménagements (permis de construire, permis d’aménager ou déclaration préalable).
Depuis la loi de finances pour 2025, son champ d’application a été étendu aux locaux faisant l’objet d’un projet de transformation en logements, y compris en dehors du secteur agricole.
Une base de calcul actualisée pour 2025 La taxe est calculée sur :
- la valeur forfaitaire par mètre carré de surface de construction, correspondant à la surface de plancher close et couverte (hauteur > 1,80 m), calculée à partir du nu intérieur des façades ;
- et, le cas échéant, la valeur forfaitaire de certains aménagements et installations.
Pour les autorisations d’urbanisme délivrées en 2025, la valeur forfaitaire est fixée à :
- 1 054 €/m² en Île-de-France ;
- 930 €/m² hors Île-de-France.
Les principaux aménagements taxables sont évalués notamment à :
- 3 000 € par emplacement de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
- 10 000 € par emplacement d’habitations légères de loisirs ;
- 262 €/m² pour les piscines ;
- 3 000 € par éolienne (hauteur > 12 m) ;
- 10 €/m² pour les panneaux photovoltaïques ;
- de 3 052 € à 6 105 € par emplacement de stationnement non intégré à la surface de construction.
Taux de la taxe d’aménagement
Les taux de la taxe d’aménagement sont fixés par délibération des collectivités territoriales dans les limites suivantes :
- 1 % à 5 % pour la part communale ou intercommunale (jusqu’à 20 % dans certains cas de travaux substantiels de voirie ou d’équipements publics) ;
- 2,5 % au plus pour la part départementale ;
- 1 % au plus pour la part régionale en Île-de-France.
Un changement majeur : l’exigibilité à la date d’achèvement
Il vient d’être précisé que la taxe d’aménagement n’est plus exigible à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme, mais :
- à la date d’achèvement des opérations imposables ;
- ou, le cas échéant, à la date du procès-verbal constatant l’achèvement ou l’infraction.
Notez que la notion d’achèvement est identique à celle retenue en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties : l’immeuble est considéré comme achevé lorsqu’il est habitable ou utilisable, même si certains travaux accessoires restent à réaliser.
Cas des constructions illégales ou irrégulières
Lorsque des travaux sont réalisés sans autorisation d’urbanisme ou en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation accordée, la taxe devient exigible à la date du procès-verbal d’infraction.
Dans ce cas, le fait générateur et l’exigibilité de la TAM coïncident et la taxe doit être payée selon les règles en vigueur à la date figurant sur le procès-verbal, sur la base des surfaces et caractéristiques constatées.
Déclarations et modalités de paiement
Depuis le 31 décembre 2025, 2 déclarations dématérialisées sont disponibles sur impots.gouv.fr :
- la déclaration d’achèvement des travaux (formulaire n° 6840-SD), à déposer dans les 90 jours de l’achèvement ;
- la déclaration d’acompte (formulaire n° 6841-SD) pour les projets d’une surface ≥ 5 000 m².
Pour ces projets d’envergure, un mécanisme d’acomptes est prévu :
- 50 % de la taxe due est exigible au 9ᵉ mois suivant la délivrance de l’autorisation ;
- 35 % de la taxe due est exigible au 18ᵉ mois suivant cette même date.
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C’est l’histoire d’un hôtelier pour qui son réceptionniste ne peut pas réceptionner…
Suite à un contrôle fiscal, une société qui exploite un hôtel se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer : les avis de mise en recouvrement (AMR) ne lui ont pas été régulièrement notifiés, puisqu’ils ont été remis à un salarié de l’hôtel…
… qui exerce les fonctions de chef de réception, ironise l’administration fiscale qui ne voit pas où est le problème puisque les avis ont été remis par un huissier au réceptionniste de l’hôtel, lequel lui a indiqué être habilité à recevoir les plis pour le compte de la société. Sauf que ce salarié ne dispose en réalité d’aucune habilitation pour recevoir les plis qui lui sont destinés, répond à son tour la société : il ne peut donc pas réceptionner le courrier en son nom…
Sauf que rien ne prouve ici que ce salarié, de surcroit chef réceptionniste, n’est pas habilité à recevoir des actes signifiés par huissier pour le compte de la société, tranche le juge : les AMR sont parfaitement valables… et le redressement fiscal est maintenu !
