Conditions de ressources du prêt avance mutation ne portant pas intérêt - 2025
Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt, aussi appelé prêt avance rénovation (PAR+) s'adresse aux ménages des catégories de ressources « modestes » et « très modestes ».
Il permet de financer des travaux de rénovation sur un logement privé occupé à titre de résidence principale.
Les plafonds de ressources sont établis en fonction du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement.
Nombre de personnes composant le ménage | Île-de-France | Autres collectivités |
1 | 28 933 € | 22 015 € |
2 | 42 463 € | 32 197 € |
3 | 51 000 € | 38 719 € |
4 | 59 549 € | 45 234 € |
5 | 68 123 € | 51 775 € |
Par personne supplémentaire | 8 568 € | 6 525 € |
Mines et carrières : renforcement des mesures de prévention
Mise en place de structure dédiée à la prévention des risques professionnels et désignation d’un référent
Mise en place des structures fonctionnelles
Depuis le 1er janvier 2026, l’employeur d’une entreprise ou d’un établissement relevant du secteur des mines, des carrières et de leurs dépendances doit instaurer, dans chaque exploitation (ou groupe d’exploitations), une ou plusieurs structures fonctionnelles placées sous son autorité.
Leur rôle est de l’accompagner et de le conseiller sur les questions de santé et de sécurité au travail.
Cette mise en place intervient après consultation du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe au sein de l’entreprise.
La structure fonctionnelle comprend au minimum 1 salarié compétent en prévention des risques professionnels. Ce salarié doit y être affecté au moins 1 jour par mois pour chaque tranche de 10 salariés.
Lorsque l’exploitation (ou l’ensemble d’exploitations) emploie plus de 200 salariés, l’employeur doit affecter au moins 1 salarié compétent à temps plein à cette structure.
Pour les carrières uniquement, l’employeur peut choisir :
- soit de mettre en place une structure fonctionnelle selon les modalités précitées ;
- soit de recourir à un intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP) spécialisé en carrières, après avis du CSE.
Dans l’hypothèse où une carrière n’emploie aucun salarié, mais fait intervenir une entreprise extérieure sur le site, l’exploitant doit alors faire appel à un IPRP exerçant en carrières afin d’organiser la prévention des risques professionnels pendant toute la durée de l’intervention.
Missions des structures fonctionnelles ou de l’intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP)
La structure fonctionnelle, ou l’IPRP intervenant en carrières, participe à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs. À ce titre, ils doivent disposer du temps nécessaire ainsi que des moyens matériels et humains suffisants pour exercer leurs missions.
Plus précisément, ils ont pour mission :
- de conseiller l’employeur sur les lieux de travail, les dispositifs de sécurité, les programmes de vérification réglementaire des équipements de travail et les mesures à prévoir et à appliquer en cas d’incident ;
- d’apporter un appui à l’employeur sur l’évaluation des risques professionnels, la définition et la mise en œuvre des principes généraux de prévention, le suivi des vérifications réglementaires, la définition et la mise en œuvre des actions de formation, l’analyse des accidents de travail relevés par l’employeur et l’exploitant.
Les recommandations et avis en matière de santé et sécurité formulés par la structure fonctionnelle ou l’IPRP dans le cadre de ces missions doivent être consignés dans un support permettant leur consultation pendant au moins 10 ans.
Les spécificités de l’intervenant prévention des risques professionnels (IPRP)
Pour exercer la fonction d’IPRP, il est nécessaire :
- d’être titulaire d'un diplôme au moins de niveau 5 dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail ou justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins 5 ans ;
- et de détenir le certificat d'aptitude à la prévention des risques professionnels en carrières (ce certificat, valable cinq ans, est obtenu à l’issue d’une formation de 3 jours, dont les modalités sont précisées ici).
L’IPRP exerçant en carrières doit être enregistré auprès de l’autorité administrative compétente.
Par ailleurs, l’IPRP en carrières doit consacrer sur site le temps nécessaire à la bonne exécution de ses missions.
À ce titre, il intervient :
- au minimum 2 heures par an, hors temps de déplacement, à raison d’au moins 1 heure par salarié ;
- et, réaliser au moins 2 visites par an lorsque l’effectif est supérieur à 4 salariés ou lorsque l’exploitation fonctionne au moins 4 mois par an.
Ici, l’effectif pris en compte correspond à l’effectif moyen observé au cours de la dernière année civile, entreprises extérieures comprises.
Sur la plan formel, l’intervention d’un IPRP spécialisé en carrières doit être encadrée par une convention conclue avec l’employeur. Cette convention précise les missions confiées, ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les réaliser.
Les interventions de l’IPRP doivent être consignées dans un registre tenu par l’employeur ou l’exploitant.
Ce registre mentionne la date, la durée et l’objet de chaque intervention, les conseils formulés, ainsi que les suites qui leur sont données. Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle, des services de prévention et de santé au travail et du comité social et économique, lorsqu’il existe.
Les conseils formulés par l’IPRP sont utilisés par l’employeur pour établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou, le cas échéant, la liste des actions de prévention mises en œuvre.
Obligation d’information de l’autorité administrative par l’employeur
Sur le plan administratif, l'employeur ou l'exploitant doit préciser à l'agent de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétent, ou à celui de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), l'organisation de la structure fonctionnelle qu'il met en place ou, dans les carrières, s'il y a recours, les coordonnées de l'IPRP en carrières.
Il doit également l'informer de tout changement d'organisation dans un délai d’un mois.
Si ce nouveau cadre est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2026, des mesures transitoires sont toutefois prévues :
- jusqu’au 28 février 2026, les employeurs ou exploitants de carrières peuvent continuer à faire appel à un organisme extérieur agréé selon les anciennes règles, les agréments en cours à la date d’entrée en vigueur restant valables jusqu’à cette échéance ;
- les missions de prévention peuvent aussi être confiées, durant la transition, à une personne disposant d’une certification encore valide délivrée selon les anciennes dispositions réglementaires.
- Décret no 2025-727 du 29 juillet 2025 relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières
- Arrêté du 29 juillet 2025 précisant les modalités de formation et d’exercice des missions des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières et abrogeant divers arrêtés relatifs à l’organisation de la prévention en matière de sécurité et de santé dans les mines et carrières.
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Outre-mer : adapter les constructions aux conditions météorologiques
Risques de cyclones dans les outre-mer : construire en conséquence
La volonté avait été posée dès novembre 2023 de créer des règles de constructions propres à certains territoires d’outre-mer au regard de leurs expositions à de potentiels vents cycloniques.
Compte tenu des observations météorologiques sur les conditions et lieux actuels de formation des cyclones, les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
Selon l'importance du risque que leur défaillance fait courir aux personnes, ainsi qu'aux intérêts privés ou publics, les bâtiments avaient été classés selon les catégories suivantes :
- catégorie d'importance I : risque minime pour les personnes ou l'activité économique ;
- catégorie d'importance II : risque moyen pour les personnes ;
- catégorie d'importance III : risque élevé en raison de leur importance socio-économique ;
- catégorie d'importance IV : risque majeur pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.
Concernant la Guadeloupe et la Martinique, la mise en place de ce nouveau dispositif est désormais complète depuis le 1er janvier 2026 avec l’entrée en vigueur des dernières règles de constructions relatives aux bâtiments d’habitations individuelles et leurs dépendances et aux éléments de menuiserie des autres types de bâtiments.
L’ensemble des conditions de constructions applicables à ces régions peuvent être consultées ici.
Concernant La Réunion et Mayotte, la réglementation applicable doit encore être publié pour permettre une entrée en vigueur de ces nouvelles règles au 1er janvier 2026. Il semble cependant que ces démarches n’aient pour le moment pas été menées à leur terme.
- Décret no 2023-1087 du 23 novembre 2023 relatif à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments exposés à ce risque
- Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps de pause ne peut pas attendre…
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Mandataire Anah de perception de fonds : des obligations précisées
Mandataire Anah de perception de fonds : une activité strictement encadrée
Un mandataire qui agit au nom et pour le compte des demandeurs d’aides de l’Agence nationale de l'habitat (Anah) peut être désigné par le demandeur de l'aide soit en tant que mandataire de gestion administrative, soit en tant que mandataire de perception de fonds pour percevoir l'aide pour son compte.
Alors que le mandataire de gestion administrative aura pour mission d’assurer la gestion administrative du dossier auprès de l'Anah, le mandataire de perception de fonds aura pour mission de percevoir l'aide pour le compte du demandeur.
Les obligations du mandataire de perception de fonds, désigné dans le cadre des aides versées pour des travaux de rénovation énergétique, viennent d’être précisées, selon des modalités applicables à compter du 1er janvier 2026.
Ainsi, il est tenu, auprès de l’Anah :
- d'attester ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire de gérer, d'administrer ou de diriger une entreprise et, s'il s'agit juridiquement d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale ;
- de s'engager à reverser à l'Agence nationale de l'habitat les aides indûment perçues pour le compte de son mandant ;
- de s'engager à exécuter son mandat conformément à la réglementation applicable aux aides octroyées par l'Anah.
Par ailleurs, et cela vaut aussi pour les mandataires qui sont une personne non professionnelle ayant reçu plus de 3 mandats de perception de fonds, les mandataires doivent s’engager auprès de l’Anah à :
- mettre en œuvre une politique de contrôle de qualité de son activité de mandataire et à en justifier sans délai et à tout moment sur demande de l'Agence nationale de l'habitat ;
- disposer, à tout moment, de la capacité financière pour exécuter les mandats confiés et à communiquer sans délai, sur demande de l'Agence nationale de l'habitat tout document permettant d'attester de celle-ci.
Il est important de noter que tout mandataire qui ne satisfait pas à ces engagements et garanties ne peut se voir désigner en cette qualité pour de nouveaux dossiers de demande de subvention tant que sa situation n'est pas régularisée.
Cette régularisation doit intervenir dans un délai fixé par l'Agence nationale de l'habitat, qui ne peut excéder 3 mois (délai prorogeable de 3 mois sur demande motivée du mandataire ou à l’initiative de l’Anah).
Il faut, enfin, noter que ces obligations ne s’appliquent pas aux professionnels de l’immobilier soumis aux obligations de la loi Hoguet.
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C’est l’histoire d’un couple qui éclaire la lanterne de l’administration perdue dans l’ombre…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des chèques d’un montant conséquent encaissés par un couple sur son compte bancaire et estime, en l’absence de justificatifs, qu’il s’agit d’avantages « occultes »… donc imposables…
Ce que conteste le couple, qui rappelle que ces chèques lui ont été remis par une société « clairement » identifiée. Et pour qualifier ces sommes de versements « occultes », encore aurait-il fallu vérifier la comptabilité de cette société. Sauf que, même si ces sommes ont été comptabilisées, leur inscription n’aurait pas permis d’en identifier « clairement » la nature, maintient l’administration…
Encore aurait-il fallu s’en assurer, estime le juge, pour qui l’administration aurait dû rechercher si les sommes en cause ont été comptabilisées ou, le cas échéant, si leur enregistrement permettait d’en comprendre l’origine et la nature. Faute de telles vérifications, ces versements ne peuvent pas être qualifiés d’avantages occultes, tranche le juge !
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C’est l’histoire d’un agent immobilier qui n’aime pas travailler pour rien…
Une propriétaire conclut un mandat avec une agence en vue de vendre son bien. Quelques mois plus tard, l’agence lui présente un acheteur souhaitant acquérir le bien au prix qu’elle en demande. Seulement, la propriétaire ne souhaite plus vendre…
L’agence, qui estime que la propriétaire aurait pu lui éviter de travailler pour rien, demande à être indemnisée : en effet, si elle avait pris la décision de ne plus vendre, elle aurait dû dénoncer le mandat, évitant ainsi à l’agence de rechercher un acheteur qui serait de toute façon éconduit. La propriétaire refuse, puisque selon elle, aucune faute n’a été commise. Elle a fini par dénoncer le mandat dans les règles et rien ne l’obligeait à accepter l’offre de l’acheteur présenté par l’agence…
Ce que reconnait le juge : un agent immobilier ne peut prétendre à un paiement qu’au moment où l’acte pour lequel il est mandaté est réalisé. Le fait que la propriétaire dénonce le mandat après qu’une offre lui soit faite ne justifie pas une indemnisation…
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Analyses et évaluations : l’énergie au cœur des projets de grande ampleur
Évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique : on en sait plus
Les projets concernés
La loi dite « DDADUE 5 » du 30 avril 2025, qui adapte le droit français au droit de l’Union européenne (UE), a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable.
Parmi ces obligations figure, pour les projets d’envergure, la réalisation d’une évaluation portant sur leur efficacité et leur sobriété énergétique intégrée, le cas échéant, dans l’évaluation environnementale déjà existante.
Les modalités concrètes de cette évaluation sont à présent connues et disponibles ici. Elles s’appliqueront aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète sera postérieur au 1er juillet 2026.
Cette évaluation, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet, concerne :
- les projets soumis à l’évaluation environnementale déjà existante et qui atteindront un seuil d’investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport ;
- les projets non soumis à l'évaluation environnementale mais qui atteindront les seuils de 100 M € ou de 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport et qui rempliront un des critères suivants :
- l'objet principal du projet sera la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;
- la consommation d'énergie finale annuelle de ce projet sera supérieure à 23,6 gigawattheures ;
- le projet fera l'objet d'une analyse coûts-avantages.
Les seuils d’investissements pris en compte correspondront aux coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants :
- les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, c’est-à-dire l’achat de machines ou d'équipements, de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ;
- les coûts de conception et d'ingénierie.
Contenu de l’évaluation
Avant tout chose, notez que, pour les projets initialement non soumis à l’évaluation environnementale « classique » mais soumis à l’évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique, le maître d’ouvrage aura la possibilité de demander aux autorités un avis indiquant le champ et le degré de précision des informations à fournir.
Le Gouvernement a indiqué que l’évaluation devra inclure les informations qui « peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes ».
Plus précisément, elle devra comporter les informations suivantes, qui devront en plus faire l’objet d’un résumé non technique :
- une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;
- une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d'énergie, ainsi qu'à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;
- les coûts d'investissement initiaux ;
- une description des solutions examinées par le maître d'ouvrage, incluant :
- l'estimation de leur faisabilité technico-économique afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale ;
- une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences, le cas échéant, sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique, autrement dit sur l’impact du projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique ;
- l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d'énergie ou d'utilisation de la chaleur fatale ;
- les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui auront préparé cette évaluation et les études utilisées.
Analyses coûts-avantages : des précisions
Notez que, contrairement aux évaluations sur la sobriété et l’efficacité énergétique, le cadre des analyses coûts-avantages, qui a été précisé, s’applique depuis le 1er janvier 2026.
Pour rappel, les analyses coûts-avantages traitent de la faisabilité économique des améliorations de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid en cas de projet de création ou de modification d'ampleur d’une installation.
Une modification est dite d’ampleur lorsque son coût dépasse 50 % du coût d’investissement d’une installation neuve comparable.
Cette analyse est nécessaire notamment pour obtenir une autorisation environnementale ou l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).
Les installations concernées
Cela concerne :
- les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 mégawatts ;
- les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 mégawatts ;
- les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 mégawatts ;
- les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt.
Des indications quant aux installations concernées ont été données.
Ainsi, pour les installations de production d'électricité thermique, la puissance à prendre en compte est la puissance électrique nominale annuelle totale, tandis que, pour les installations industrielles, il faut prendre en compte la puissance thermique annuelle totale.
Concernant les installations de service, sont prises en compte les installations ayant pour finalité principale de fournir un service essentiel à la population. La puissance à prendre en compte est la puissance nominale annuelle.
Enfin, pour les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt, sont concernés les centres qui ne valorisent pas la chaleur fatale qu’ils produisent, c’est-à-dire la chaleur produite en surplus lors de leurs activités et qui n’est pas utilisée.
Objet de l’analyse coûts-avantages
L’objet de cette analyse est différent en fonction de l’installation.
Pour les installations de production d'électricité thermique, elle doit permettre d’analyser l’opportunité de mettre en service une installation de cogénération à haut rendement.
Pour les installations industrielles, de services et les data centers, elle doit permettre d’évaluer l’opportunité de valoriser sur site ou hors site la chaleur fatale produite.
Les installations exemptées
Notez qu’une installation sera exemptée de l’obligation de faire cette analyse si elle remplit une des conditions suivantes :
- le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil que le Gouvernement doit encore définir ;
- la demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l'installation supérieure à des seuils à définir ;
- spécifiquement pour les installations de production d'électricité thermique, une telle installation est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an ;
- spécifiquement pour les datas centers, un tel centre valorise déjà sa chaleur fatale ou son exploitant justifie qu'il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard 5 ans après la date de mise en service de l’installation.
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C’est l’histoire d’un particulier mis hors-jeu sans avoir été informé…
En l’absence de réponse de l’administration fiscale à sa réclamation pour contester une dette d’impôt commune avec, à l’époque, son épouse, un particulier décide de contester cette dette devant le juge…
« Trop tard ! », selon le juge, puisque plus de 2 mois se sont écoulés entre la décision de rejet de la réclamation et la saisie du juge. Sauf qu’il n’a jamais été informé de cette décision de l’administration, conteste le particulier qui rappelle qu’entre temps, il a divorcé et quitté le domicile conjugal de sorte que seule son ex-épouse a reçu la décision. Mais s’agissant d’une dette commune, la notification à l’ex-épouse était suffisante, estime l’administration…
« Pas toujours ! », conteste le 2e juge : si l’administration est informée du divorce des époux et de leur nouvelle adresse respective, l’absence de notification à l’un d’entre eux lui permet d’agir devant le juge sans délai. Faute d’avoir recherché si c’était le cas ici, la demande du particulier ne peut pas être rejetée…
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Projet à évaluation environnementale : une autorisation tacite possible ?
Autorisation d’urbanisme et silence de l’administration : accord tacite ?
Pour rappel, lorsqu’un projet peut avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine par sa nature, sa dimension ou sa localisation, il doit faire l’objet d'une évaluation environnementale.
Cette évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier les incidences que peut avoir un projet sur :
- la population et la santé humaine ;
- la biodiversité, et notamment les espèces et les habitats protégés ;
- les terres, le sol, l'eau, l'air, la consommation énergétique et le climat ;
- les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
- l'interaction entre la population, la santé humaine et les biens matériels, le patrimoine culturel et les paysages.
En présence d’une demande d’urbanisme, la loi prévoit qu’en cas de défaut de notification d'une décision expresse dans les délais, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
- décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
- permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.
Comme tout principe, il existe des exceptions. Depuis le 31 décembre 2025, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale.
Autrement dit, il n’est plus possible d’obtenir une autorisation tacite pour un projet soumis à une évaluation environnementale. Notez qu’ en cas de suspension du délai d’instruction, l’autorité compétente doit en informer, comme cela était déjà le cas, le demandeur.
À présent, la lettre l’informant de la situation doit également lui indiquer que le silence éventuel de l'autorité vaudra décision implicite de rejet.
Enfin, retenez que le silence valant rejet est applicable aux demandes d'autorisation ou de déclaration déposées depuis le 31 décembre 2025.
