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Chèques cadeaux = provision = déduction ?

12 décembre 2024

Une société offre à ses clients des chèques cadeaux d’une valeur de 15 € (non remboursables en espèces) lorsqu’ils dépensent plus de 300 € en magasin. Parce qu’elle estime que l’utilisation éventuelle de ces chèques-cadeaux par ses clients pourrait constituer une charge future, la société décide de constituer une provision qu’elle déduit de son résultat imposable.

Pour calculer cette provision, la société retient la valeur faciale des chèques cadeaux, soit 15 € correspondant au prix de revient augmenté de sa marge.

A-t-elle raison ?

La bonne réponse est... Non

Le montant à provisionner correspond au montant de la valeur faciale du bon d’achat, diminué de la marge commerciale.

Plus exactement, la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. La provision doit donc correspondre au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau.

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Actu Juridique

Expertises en cas de mouvements de terrains : on en sait plus !

11 décembre 2024 - 5 minutes

Parce que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont malheureusement de plus en plus fréquents, l’État a mis en place des dispositifs pour rendre plus efficace l’indemnisation des personnes sinistrées, parmi lesquels de nouvelles règles visant les experts missionnés par les assurances.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Experts missionnés par les assurances : pas n’importe qui, pas n’importe comment !

Plus de 50 % : c’est la part des maisons individuelles en France construites sur des sols argileux, qui présentent des risques importants de dégâts en cas de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Parmi les dispositifs pris par le Gouvernement pour accompagner au mieux les sinistrés de tels phénomènes, un cadre a été mis en place concernant les experts missionnés par les assurances afin de garantir :

  • leur indépendance ;
  • leurs compétences ;
  • le contenu du rapport d'expertise ;
  • les délais d'élaboration de l'expertise.

Ces règles s’appliqueront à partir du 1er janvier 2025 en cas de catastrophe naturelle reconnue par les pouvoirs publics dans l’hypothèse de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Pour rappel, l’assureur a alors un mois à partir de la décision portant déclaration de l’état de catastrophe naturelle pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.

Les garanties présentées par l’expert

L’expert, entreprise ou personne physique, doit réaliser sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Pour garantir cela, l’expert doit :

  • ne pas avoir de lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique avec une entreprise d'assurance intéressée de nature à porter atteinte à son indépendance ;
  • fixer sa rémunération selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en fonction du temps d'expertise requis et du niveau de complexité de chaque sinistre ;
  • n'avoir aucun lien d'affaires avec les entreprises missionnées dans le cadre de la réalisation des travaux de remédiation du sinistre, ni aucun intérêt financier à la réalisation des travaux qu’il préconise ;
  • n'avoir avec l'assuré aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance.

Dit autrement, l’expert doit être indépendant vis-à-vis de l’assureur, de l’assuré et des entreprises de travaux.

Il doit également justifier ses compétences par un niveau d'étude sanctionné par un diplôme post-secondaire, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique.

Cette articulation entre diplôme et expérience se fait de la manière suivante :

  • pour un diplôme de niveau 5 (DUT ou équivalent), l’expert doit justifier d’une expérience en bâtiment, en géotechnique ou en expertise d'assurance de 5 ans ;
  • pour un diplôme de niveau 6 (maîtrise ou licence), l’expert doit justifier d’une expérience de 3 ans ;
  • pour un diplôme de niveau 7 (ingénieur, architecte, master), l’expert doit justifier d’une expérience de 2 ans.

L’expert doit également justifier d’une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence.

Si l’expert est une entreprise, elle peut prouver sa compétence grâce à une qualification professionnelle d'entreprise portant sur les techniques de réparation des désordres liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de mécanique des sols ou d'interactions sol et structure. Notez que les modalités doivent être précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

Le rapport d’expertise

Le rapport d’expertise doit contenir un minimum d’informations, à savoir :

  • les coordonnées de l'assuré et de son assureur ;
  • le nom et les qualifications de l'expert ;
  • un document exposant les modalités de réalisation de l'expertise et, pour une étude géotechnique, les caractéristiques de cette étude ;
  • une description de la construction, de son environnement, des désordres constatés et des éventuelles mesures de remédiation déjà mises en œuvre par le passé, ainsi que la liste exhaustive des justificatifs fournis par l'assuré à l'expert ;
  • la conclusion de l'expertise quant à l'origine des désordres constatés, l'éligibilité des dommages observés au droit à la garantie contre les catastrophes naturelles et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux de remédiation préconisés.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la construction précisera le modèle du rapport d'expertise.

Les délais à respecter

D'une part, l'expert dispose d'un délai de 4 mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments transmis par l'assuré pour transmettre à l'assureur un rapport intermédiaire donnant sa conclusion définitive sur la cause déterminante des désordres constatés, la qualification des dommages matériels et, le cas échéant, l'ouverture du droit à la garantie.

Dans l'hypothèse où l'expertise nécessite de mener des investigations techniques complémentaires réalisées par une entreprise tierce afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité déterminante entre le phénomène de mouvements de terrain, les experts ont un mois supplémentaire compter de la réception des résultats de ces investigations complémentaires pour transmettre le rapport intermédiaire.

D'autre part, l'expert a 1 mois à compter de la réception des éventuels résultats des investigations géotechniques complémentaires et de la validation des devis des entreprises de travaux pour transmettre à l'assureur le rapport définitif.

L'assurer a également 1 mois, à compter de l'envoi du rapport définitif, pour ensuite le transmettre à l'assuré.

Contrôles

Les pouvoirs publics peuvent envoyer des fonctionnaires ou des contrôleurs techniques agréés afin de contrôler le respect par les experts de leurs obligations.

Dans ce cadre, les personnes chargées du contrôle peuvent notamment se faire communiquer par l'expert contrôlé tous les documents relatifs à l'objet de ce contrôle ou entendre son témoignage.

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C’est l’histoire d’un agent commercial qui veut éviter la double peine…

13 décembre 2024

Les relations se dégradent entre une entreprise et son agent commercial : l’entreprise lui reproche une faute grave quand, dans le même temps, l’agent demande la fin du contrat aux torts exclusifs de la société et son indemnité de fin de contrat. Une demande rejetée par la société…

… qui formule en réponse la sienne : parce que l’agent commercial a commis une faute grave, non seulement il ne peut pas obtenir l’indemnité de fin de contrat, mais en plus, c’est à lui de verser à la société des dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé. « Impossible ! », se défend l’agent selon qui, si la faute qui lui est reprochée le prive de son indemnité de fin de contrat, il ne peut pas, en plus, être condamné à payer une réparation…

« Possible ! », tranche au contraire le juge : ce n’est pas parce que l’agent perd son indemnité de fin de contrat qu’il ne peut plus être condamné à payer des dommages-intérêts. Il devra donc bien réparer le préjudice causé à la société et sans toucher d’indemnité !

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C’est l’histoire d’un acquéreur qui achète un appartement infesté d’insectes…

11 décembre 2024

Une entreprise vend un appartement à un particulier qui, après la vente, découvre des insectes xylophages dans les planchers. Il réclame alors à la société la restitution d’une partie du prix de vente, au titre de la garantie des vices cachés…

Sauf que le syndicat de copropriété a réglé le problème en faisant faire les travaux nécessaires : le « vice caché » ayant disparu, il n’y a donc plus aucune raison qu’elle dédommage l’acquéreur, conteste la société… Le « vice caché » a effectivement disparu, mais ce n’est pas grâce à la société qui lui a vendu l’appartement, conteste l’acquéreur, mais grâce au syndicat de copropriété qui, lui, n’a rien à voir avec la vente…

Une remarque judicieuse, relève le juge qui valide la demande de l’acheteur : si un acheteur qui accepte la remise en état du bien ne peut plus faire jouer la garantie des vices cachés, ce n’est que si c’est le vendeur qui répare à ses frais le bien, pas un tiers. Or, ici, c’est le syndicat de copropriété qui s’en est chargé…

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C’est l’histoire d’un particulier pour le non-cumul des peines…

10 décembre 2024

Parce qu’il est reconnu coupable de fraudes fiscales, un particulier est condamné au paiement d’une amende fiscale, puis d’une amende pénale. Un montant total particulièrement élevé, conteste le particulier qui refuse de payer l’amende pénale…

Il fait remarquer que cette 2e amende, ajoutée à l’amende fiscale, porte le montant total des sanctions prononcées contre lui pour les mêmes faits à un montant supérieur au montant de la sanction la plus élevée. Ce qui est impossible, rappelle le particulier qui conteste donc l’amende pénale… Sauf que les faits sont graves par leur ampleur, leur répétition et l’atteinte qu’ils portent, estime le juge. Partant de là, les sanctions prononcées sont justifiées ici…

« Peut-être ! », estime un second juge, mais, pour autant, le 1er juge ne s’est pas assuré que le montant cumulé des sanctions pénales et fiscales ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des 2 sanctions encourues. Une vérification pourtant obligatoire dans cette situation…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui se passe au repas de Noël, reste au repas de Noël…

09 décembre 2024

À la suite du repas de Noël, organisé par le comité social et économique d’une entreprise, une salariée demande la résiliation judiciaire de son contrat, considérant qu’elle a été victime, de la part de sa supérieure hiérarchique, d’un harcèlement moral discriminatoire…

Elle affirme avoir subi de sa supérieure hiérarchique, pendant le repas, des quolibets et les clichés racistes vis-à-vis de de ses origines… Propos qui, à supposer avérés, ont de toutes façons été tenus lors d’un repas organisé en dehors du temps de travail et en dehors de l’entreprise. Ils sont donc indépendants de la vie professionnelle de la salariée et ne peuvent pas laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…

« Faux ! », tranche le juge : les propos à caractère racistes, tenant à la couleur de la peau au cours d’un repas de Noël avec des collègues de travail, relèvent bien de la vie professionnelle de la salariée et sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.

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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

06 décembre 2024

Au cours d’un contrôle fiscal, un vérificateur constate que les projets d’une société qui lui ont permis de bénéficier du crédit d’impôt recherche n’y donnent en réalité pas droit. Il lui réclame alors sa restitution…

En désaccord avec le vérificateur, la société demande à discuter du bien-fondé de cette remise en cause avec son supérieur hiérarchique… Et lors de cet entretien, la société demande à bénéficier du crédit d’impôt innovation cette fois pour ces mêmes projets. Ce dont il n’a jamais été question au cours du contrôle, constate le supérieur hiérarchique qui refuse d’examiner une telle demande… Un refus qui rend la procédure irrégulière, selon la société qui rappelle qu’elle doit bénéficier d’un débat contradictoire avec ce supérieur…

Seulement si le débat porte sur le désaccord initial avec le vérificateur, tranche le juge pour qui la procédure n’est pas irrégulière ici : un supérieur hiérarchique n’est pas tenu de débattre sur une demande présentée pour la 1re fois devant lui.

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C’est l’histoire d’une société qui estime qu’un débat (fiscal), c’est fait pour débattre…

Durée : 02:16
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Véhicule d'entreprise, dashcam... et surveillance de l'employeur ?

05 décembre 2024

L'employeur d'une société de transport souhaite mettre en place des caméras embarquées
(« dashcam ») dans ses véhicules : caméras qui filmeraient donc tous les trajets professionnels des salariés afin de les sensibiliser et de limiter le risque de survenance d'accidents de la route.

Sauf qu'un salarié conteste la mise en place de ces caméras, illicite pour lui, parce qu'elles filment en permanence : selon lui, la captation d'image ne doit être possible que lors de périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs.

Ce salarié a t-il raison ?

La bonne réponse est... Oui

La formation et la sensibilisation des chauffeurs aux risques routiers peuvent justifier la mise en place de dashcam dans les véhicules professionnels, à condition que ces caméras ne collectent de données personnelles que durant les périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs. La surveillance permanente de chauffeurs via ces dispositifs est donc illicite.

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