
C’est l’histoire d’une banque exigeante avec ses clients…

Victime d’une fraude, un client voit son compte débité de plusieurs milliers d’euros. Il alerte sa banque et demande à être remboursé. Refus de la banque qui estime qu’elle n’a pas à payer pour un client imprudent : il a validé sans vérifier des opérations à distance avec son code confidentiel…
À la demande, par téléphone, de sa conseillère bancaire, ou du moins de celle qui s’est avérée être une personne se faisant passer pour sa conseillère bancaire, constate le client qui s’estime ici victime d’une fraude à l’usurpation d’identité. Une fraude qui aurait pu être évitée si le client avait fait preuve de plus de vigilance, maintient la banque…
À tort pour le juge, pour qui la banque doit rembourser : le mode opératoire utilisé, à savoir un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque, a mis le client en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure à celle d'une personne réceptionnant un mail, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir de la fraude…
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C’est l’histoire d’une société qui pensait être dispensée de TVA…

Une société apporte à une autre société une solution informatique consistant en une plateforme de mise en relation. Une opération qui s’apparente à un apport d’un fonds de commerce, selon elle… Une opération qui est donc dispensée de TVA, toujours selon elle…
Sauf que la solution informatique ne constitue pas une activité « autonome », constate l’administration fiscale : l’absence de salarié, de client, d’activité et de proposition commerciale associés ne permettent pas de l’assimiler à une activité économique autonome susceptible d’être poursuivie durablement. Partant de là, la dispense de TVA ne peut pas s’appliquer. Mais la solution existait et fonctionnait au jour de l'apport, ce qui traduit bien une « activité autonome », conteste la société…
« Faux ! », tranche le juge : en l’absence de moyen matériel et humain associé à l'apport, il ne s’agit pas d’une transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, mais d’un simple apport d’un logiciel qui doit être soumis à la TVA.
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C’est l’histoire d’un employeur qui refuse de payer pour l’imprudence de son ex-salarié…

Un ouvrier, licencié par son entreprise de construction, réclame des dommages-intérêts à son ex-employeur qu’il tient pour responsable d’une méconnaissance de l’obligation de sécurité pour l’avoir laissé conduire des engins sans certification…
Plus exactement, le salarié reproche à l’employeur d’avoir compromis sa santé et sa sécurité, dans le cadre de ses fonctions, en le laissant conduire un engin alors même qu’il savait que le salarié n’était pas titulaire des permis exigés. Mais l’employeur conteste en rappelant qu’il n’a jamais donné l’ordre à ce salarié de conduire ces engins, d’autant que d’autres salariés étaient habilités à le faire. Cette imprudence du salarié ne peut donc pas lui être reprochée…
« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié, qui rappelle que l’imprudence d’un salarié ne peut pas suffire à exonérer l’employeur de prouver qu’il avait pris toutes les mesures destinées à protéger la santé et la sécurité des salariés. Ce qui n’a pas été suffisamment démontré ici…
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Les obligations transitions : des PGE pour la transition écologique des entreprises

OT : un nouveau financement pour améliorer sa performance énergétique
Les obligations transition (OT) constituent un nouveau financement aux PME et aux ETI immatriculées en France.
Distribuées à partir du début 2025 jusqu’au 31 décembre 2029, elles ont vocation à accélérer la transition écologique de l’économie en finançant :
- des projets de décarbonation qui participent directement à l’amélioration de la performance environnementale des entreprises ou de l'économie en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre ;
- les activités qui contribuent à la transition écologique.
Concrètement, les OT prendront la forme d’un financement à long terme garanti par l’État avec une durée fixée à 8 ans et un différé d’amortissement de 4 ans, c’est-à-dire une période où les entreprises n’auront à rembourser que les frais et les intérêts, et non le capital.
Les OT seront placées dans 2 fonds gérés par des sociétés de gestion partenaires :
- le 1er fonds, dit d’alignement d’intérêt, c’est-à-dire que la société de gestion a elle-même des fonds investis et a donc le « même intérêt » que les investisseurs, abritera 20 % des encours qui ne seront pas garantis par l’État ;
- le 2d abritera 80 % des encours et sera garanti par l’État, à hauteur de 100 % sur les éventuelles premières pertes dans la limite de 5 Md € et jusqu'à un maximum de 30 % de l'encours du fonds.
Seront exclus de ce dispositif :
- les entreprises avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 M € ;
- les SCI ;
- les organismes de placement collectif immobilier ;
- les établissements de crédit ;
- les sociétés de financement ;
- les entreprises en difficulté ;
- les entreprises exerçant dans le secteur de la pêche et de l’agriculture, les entreprises dont les activités ne sont pas compatibles avec les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) des OT.
Les OT serviront à financer 3 axes, appelés « entrées », à savoir :
- les projets d’amélioration de la performance environnementale des ETI et des PME (entrée équipements) ;
- les PME dont l’activité principale contribue à la transition de l’économie (entrée « entreprise solution ») ;
- les PME ayant engagé une démarche de décarbonation (entrée « entreprise en transition »).
Pour avoir des précisions plus techniques sur les projets financés, rendez-vous sur les listes des investissements éligibles ici et ici.
Pour obtenir ce financement, un dossier doit être déposé auprès d’une société de gestion habilitée à le distribuer. Il devra comprendre :
- un plan d’investissement avec le montant et la description du projet d’investissement ;
- une déclaration de l’ensemble des aides publiques perçues par l’entreprise ;
- les documents justificatifs qui diffèreront selon l’entrée sollicitée (équipement, solution ou transition).
Notez que l’entreprise engage sa responsabilité sur la véracité des informations communiquées et qu’en cas de mensonge, d’erreur ou de non-respect des conditions, l’État peut retirer sa garantie et la société de gestion pourra exiger un remboursement anticipé.
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…
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Dons de sommes d'argent : pas d'impôt = pas de déclaration ?

Pour aider leurs enfants à se lancer dans la vie, des parents décident de leur donner à chacun une somme d'argent et entendent bénéficier de l'exonération des dons d'argent dans la limite de 31 865 € par parent et par enfant.
Sauf qu'ils s'interrogent sur la procédure à suivre : une déclaration auprès de l'administration fiscale est-elle nécessaire ? « Non », selon un de leur ami qui, lui, a déjà fait ce type de don : parce qu'ils bénéficient d'une exonération fiscale, il n'y a pas de formalité à remplir.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Pour rappel, une personne de moins de 80 ans peut donner jusqu'à 31 865 € tous les 15 ans à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant, majeur ou émancipé, ou, à défaut d'une telle descendance, à un neveu ou une nièce, et bénéficier d'une exonération de droits de mutation.
Mais, même exonérés, ces dons doivent être déclarés par le donataire, c'est-à-dire par la personne qui reçoit l'argent, auprès de l'administration dans un délai d'un mois suivant la date du don.
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Panneaux solaires sur les parkings : précisions sur les exonérations

Ombrière sur les parkings : quand faut-il et quand ne faut-il pas en installer ?
La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite Aper, impose aux gestionnaires d’espaces de stationnements extérieurs de plus de 1 500 m² d’y installer, sur au moins la moitié de leur surface, des ombrelles munies de panneaux solaires sur leur partie supérieure.
Des précisions sont apportées sur le mode de calcul servant à déterminer la superficie à prendre en compte pour déterminer si un parking atteint ou non le seuil des 1 500 m².
Il est ainsi précisé que sont à intégrer dans le calcul :
- les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
- les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.
À l’inverse, sont exclus du calcul :
- les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, ainsi que les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
- les zones où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
- les parties situées à moins de 10 mètres d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
- les surfaces nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement.
D’autres précisions sont apportées en ce qui concerne les motifs d’exonération permettant à un gestionnaire de parking de ne pas procéder à l’installation des ombrières, et notamment à propos des conditions liées :
- aux coûts trop importants des travaux ;
- à la présence d’arbres procurant un ombrage suffisant (un arbre pour 3 emplacements de stationnement) ;
- à la nature du terrain (composition géologique ou inclinaison) ;
- au classement ou à l’inscription des lieux au titre des monuments historiques.
Les modalités de sanctions en cas de non-respect de l’obligation restent à préciser, mais des amendes annuelles pouvant aller jusqu’à 40 000 € pourraient être appliquées.
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’oublie pas que le « solde de tout compte » compte…

Un salarié licencié est dans l’impossibilité de signer son solde de tout compte en raison de son incarcération. À sa sortie de prison, 4 ans après, il réclame à son ex-employeur le versement d’une indemnité de licenciement y figurant…
« Impossible ! », réfute l’employeur : cela fait 4 ans qu’il a quitté l’entreprise et ce n’est pas parce que le salarié, qui a 12 mois pour agir après la fin de son contrat, n’a pas signé le reçu qu’il peut agir indéfiniment. Ce que réfute le salarié qui estime que l’absence de signature du solde n’emporte aucun effet libératoire pour l’employeur : pour lui, le délai de 12 mois n’a donc jamais commencé à courir. Il peut demander le versement de l’indemnité, même 4 ans après la rupture du contrat !
« Non ! » tranche le juge en faveur de l’employeur qui rappelle que le reçu pour solde de tout compte ne constitue pas une preuve de paiement, de sorte que l’absence de signature n’a aucun effet sur le délai de prescription. Le salarié ne peut, ici, rien réclamer…
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Autorisations d’urbanisme : quelques nouveautés…

Dématérialisation, ventes et locations par anticipation : simplifier et assouplir !
Pour rappel, les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables doivent être soumises pour validation à la mairie de la commune concernée.
À partir du 1er janvier 2025, ces demandes d’autorisation d’urbanisme devront être déposées par voie électronique si elles émanent d’une entreprise dans une commune de plus de 3 500 habitants.
Des nouveautés sont également à noter pour les ventes et les locations par anticipation dans un lotissement.
Jusqu’alors, le permis d’aménager ou l’arrêté pris ultérieurement par l’administration pouvait permettre au lotisseur de vendre ou de louer les lots avant la fin des travaux. Cette possibilité était ouverte dans 2 cas :
- l'autorisation de différer était demandée pour éviter la dégradation des voies pendant la construction des bâtiments, la réalisation du revêtement définitif de ces voies, l'aménagement des trottoirs, la pose de leurs bordures, la mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs, ainsi que les plantations prescrites (sous réserve d’engagement de terminer les travaux et de bloquer les sommes correspondants à ces derniers ou de fournir un garantie d'achèvement des travaux (GFA)) ;
- le lotisseur justifiait d’une GFA donnée par une banque, un établissement financier ou une société de caution mutuelle.
Pour rappel, la GFA est une garantie financière permettant de s’assurer que l’habitation sera bien livrée, même dans l’hypothèse d’une défaillance du promoteur immobilier.
Si ces cas de figure sont conservés, le Gouvernement ouvre la possibilité pour les administrations d’autoriser la vente et la location des lots au fur et à mesure de la réalisation de tranches de travaux, avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par le permis d'aménager au titre d'une tranche.
Pour cela, le lotisseur devra justifier d’une garantie d'achèvement des travaux pour la tranche en question.
Cette garantie sera levée lors du dépôt de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) relatifs à la tranche en question, accompagnée de la justification de la garantie d'achèvement des travaux relatifs à la tranche suivante à réaliser.
Le dépôt de ces documents autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots au titre de la tranche suivante.
Concrètement, le lotisseur souhaitant bénéficier de ce dispositif par tranches devra intégrer dans son dossier de demande d’autorisation d’urbanisme un plan faisant apparaître les différentes tranches de travaux, ainsi qu’une attestation de la garantie à fournir au titre de la 1re tranche.
Notez que ce nouveau système s’appliquera aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la publication du présent décret, à savoir le 20 novembre 2024.
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C’est l’histoire d’une société, d’un sous-traitant, d’un contrat, et d’un avenant non signé…

Chargée du nettoyage d’un centre de soins, une société (donneuse d’ordre) fait appel à un sous-traitant. Sous-traitant qui réclame le paiement de factures impayées… Pour des prestations non effectuées, rappelle la société…
Parce qu’un étage du centre a été fermé, le sous-traitant n’a pas eu à réaliser toutes les tâches prévues par le contrat, d’où les factures qu’elle ne paie pas, rappelle la société. Sauf que, selon ce même contrat, remarque le sous-traitant, un avenant aurait dû être signé pour formaliser ces changements. Ce que confirme la société qui rappelle avoir préparé l’avenant, que le sous-traitant a refusé de signer ! « Et pour cause ! », se défend ce dernier : si l’avenant indiquait bien la réduction du travail, et donc de rémunération, la société en avait profité pour alourdir d’autres tâches du sous-traitant sans l’en aviser auparavant, d’où son refus de signer…
Un refus valable, selon le juge : c’est donc le contrat initial qui doit être appliqué… rémunération comprise !