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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… qu’il n’a jamais occupée…

05 juin 2026

Un propriétaire vend sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à être exonéré d’impôt pour cette vente. Ce que refuse l’administration pour une raison simple : selon elle, cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale…

« Faux », conteste le propriétaire qui rappelle que la maison est déclarée comme étant sa résidence principale dans ses déclarations d’impôt sur le revenu. Et pour preuve, il fournit aussi des factures d’eau et d’électricité, ainsi qu’une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale… Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause : les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale »…

Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse l’exonération d’impôt !

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, no 24LY03156 (NP)
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… qu’il n’a jamais occupée…

Durée : 01:52
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  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, n° 24LY03156 (NP) 
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C’est l’histoire d’une société très précise sur ce qu’elle veut…

04 juin 2026

Une société fait parvenir à un propriétaire une offre d’achat portant sur un local et 2 places de parking. Ce dernier accepte l’offre par email, mais lorsque vient le jour de signer l’acte de vente, il refuse de se présenter…

Pour lui, la société demande plus que ce qui était proposé dans l’offre de vente initiale qui ne faisait pas mention des 2 places de parking… Pourtant, lorsque la société a fait son offre d’achat, elle a bien précisé le prix qu’elle proposait ainsi qu’un descriptif du bien incluant les 2 places, ce que le propriétaire a « accepté sans réserve » : selon elle, cette « rencontre des volontés » suffit à sceller la vente… Mais pour le propriétaire, il ne peut y avoir de rencontre des volontés puisqu’il ne relevait pas de son intention initiale de vendre ces parkings…

Ce que ne valide pas le juge : dès lors que le propriétaire a répondu à une offre d’achat précise et détaillée sans aucune réserve, il y a rencontre des volontés et il devra aller au bout de son engagement…

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C’est l’histoire d’un administrateur pas si indépendant que ça…

03 juin 2026

Un administrateur judiciaire est désigné par un juge pour gérer une copropriété en difficulté. Mais à l’issue de cette mission, lorsque le juge doit fixer la rémunération, il l’attribue à la société dont l’administrateur est associé. Une différence remarquée par le syndicat des copropriétaires…

… qui réclame l’annulation du paiement : selon lui, ce n’est pas la société qui a mené la mission mais bien l’administrateur, désigné nommément pour accomplir cette tâche. Or, s’agissant de 2 personnes légales distinctes, la société ne peut pas être payée à la place de l’associé… Ce qui ne pose aucun problème pour l’administrateur qui rappelle que, dans sa profession, il n’est pas possible d’agir pour son propre compte dès lors qu’on est associé d’une société…

Ce que confirme le juge : un administrateur judiciaire associé, même personnellement désigné, ne peut exercer individuellement son activité. Puisqu’il représente nécessairement sa société, il n’y a pas de raison de bloquer le paiement…

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C’est l’histoire d’un consultant qui aurait dû s’offrir une consultation fiscale…

02 juin 2026

Suite à un contrôle fiscal, un consultant se voit réclamer un supplément d’impôt et des rappels de TVA via la procédure de taxation d’office qu’il refuse de payer. Le contrôle fiscal a traîné en longueur, ce qui rend la procédure irrégulière, conteste le consultant…

Alors qu’en principe, le contrôle ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré bien plus longtemps ici… Sauf que le contrôle n’a pas pu se dérouler normalement en raison du comportement du consultant lui-même, rappelle l’administration fiscale : en s’opposant au contrôle, il a perdu le bénéfice de la garantie liée à la durée maximale du contrôle, maintient l’administration…

Ce que confirme le juge qui partage cette analyse : en ne donnant pas suite aux nombreuses démarches effectuées par le vérificateur, le consultant a ici fait obstacle au contrôle. Dans ces conditions, l’administration peut procéder à une évaluation d’office de ses bases d’imposition et la garantie liée à la durée du contrôle ne trouve pas à s’appliquer.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le salarié ne tient pas la route…

01 juin 2026

Un chauffeur italien travaille en France avec un permis italien. Lorsque ce permis expire, il le renouvelle en Italie. Mais son employeur refuse d’en tenir compte : sans permis français, impossible de continuer à conduire…

« Faux ! », conteste le salarié : son permis italien est reconnu en France et rien ne l’oblige à échanger ce permis, puisqu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à une restriction, une suspension ou un retrait de points… « Si ! », maintient l’employeur : dès lors que le salarié réside en France et que son permis italien a expiré, il doit nécessairement l’échanger contre un permis français. Dans l’attente, l’employeur peut suspendre le contrat de travail…

Ce que refuse d’admettre le juge, qui donne raison au salarié : l’échange d’un permis européen contre un permis français ne peut être imposé qu’en cas d’infraction commise en France. En l’absence d’une telle infraction, le chauffeur peut tout à fait continuer à travailler en France avec un permis italien renouvelé.

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Prise d'acte de la rupture du contrat : possible pour l'apprenti ?

28 mai 2026

Une apprentie, embauchée depuis plusieurs mois pour préparer un BTS, voit ses conditions de travail se dégrader fortement. Elle reproche à son employeur de ne plus l’accompagner correctement dans sa formation, de la laisser sans encadrement et de lui imposer des conditions de travail qu’elle estime incompatibles avec la poursuite de son apprentissage.

Estimant que ces manquements sont suffisamment graves, elle adresse un courrier à son employeur pour prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage à ses torts.

Mais peut-elle valablement prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage ?

La bonne réponse est... Non

L’apprenti ne peut pas juridiquement prendre acte de la rupture de son contrat d’apprentissage, cette possibilité étant réservée au CDI.

Après les 45 premiers jours, la rupture à l’initiative de l’apprenti suppose en principe le respect d’une procédure spécifique, avec saisine du médiateur consulaire et préavis.

Toutefois, en cas de manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat, l’apprenti peut rompre immédiatement son contrat, sans médiation ni préavis. Cette rupture immédiate reste appréciée au cas par cas par les juges, mais ne constitue pas une prise d’acte.

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…

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Agriculture - Pêche
Actu Sociale

Retraite des non-salariés agricoles : nouvelles précisions

27 mai 2026 - 4 minutes

Dans le cadre du rapprochement avec la retraite du régime général, les règles applicables aux pensions de retraite des non-salariés agricoles viennent d’être clarifiées. Sont notamment précisées la prise en compte de certains trimestres, la garantie de versement des pensions de réversion et l’articulation entre pension d’invalidité et retraite pour inaptitude…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Retraite des non-salariés agricoles : quelles précisions sur le calcul des droits ?

Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a engagé une réforme importante de la retraite de base des non-salariés agricoles, avec un objectif : rapprocher son mode de calcul de celui du régime général.

Concrètement, il s’agit de tenir compte des 25 meilleures années de revenus professionnels.

Jusqu’alors, en effet, cette retraite reposait sur 2 éléments : une partie forfaitaire et une partie proportionnelle. La réforme prévoyait de les fusionner afin d’aboutir à un calcul unique, fondé sur les revenus professionnels de l’assuré.

Mais ce nouveau mode de calcul soulevait une difficulté : comment tenir compte des droits acquis avant son entrée en vigueur ?

Un nouveau mode de calcul des droits

Pour sécuriser cette transition, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a rétabli certaines anciennes règles. L’objectif est d’éviter que des périodes d’assurance ou des cotisations versées avant la réforme soient écartées du calcul de la pension.

Ainsi, pour les années antérieures à 2016, les anciennes cotisations retraite payées par l’assuré continuent d’être prises en compte pour calculer une partie de sa pension. Elles peuvent également être majorées ou revalorisées, notamment pour tenir compte de droits complémentaires.

C’est dans ce contexte que les règles de sélection des années retenues pour le calcul de la retraite viennent d’être précisées.

Concrètement, lorsqu’un non-salarié agricole n’a eu aucune période d’activité après le 1er janvier 2016, certains trimestres supplémentaires peuvent être retenus pour calculer la part proportionnelle de sa pension.

Sont concernés les trimestres accordés au titre de la maternité, de l’éducation ou de l’adoption d’un enfant, ceux liés à un congé parental, ainsi que ceux attribués aux assurés ayant accompli au moins 10 ans de service comme sapeur-pompier volontaire.

Ces trimestres servent à déterminer la durée d’assurance prise en compte pour le calcul de la pension.

La durée d’activité retenue pour le calcul de la pension est également précisée. Pour la déterminer, il ne faut pas uniquement tenir compte des périodes effectivement travaillées comme non-salarié agricole.

Certaines périodes validées pour la retraite, certaines périodes assimilées lorsque l’assuré relevait principalement ou exclusivement du régime agricole, ainsi que certaines périodes prises en compte dans le régime général peuvent aussi être retenues.

L’objectif est de sécuriser le calcul de la pension en évitant que des périodes légalement prises en compte pour la retraite soient écartées au seul motif qu’elles ne correspondent pas à une activité agricole effectivement exercée.

Ajustement des règles relatives aux rachats de cotisations

Les règles relatives aux rachats de cotisations sont également ajustées afin de sécuriser la prise en compte de certaines cotisations rachetées, quelle que soit la date à laquelle le rachat a été effectué.

Autre nouveauté : la garantie de versement applicable aux pensions des non-salariés agricoles est étendue aux pensions de réversion.

Pour rappel, cette garantie oblige la caisse à assurer le paiement de la pension de retraite à la date prévue, même si le calcul définitif n’est pas encore finalisé. Elle permet donc d’éviter toute rupture de revenus au moment du départ à la retraite.

En clair, cette garantie ne concerne plus seulement la pension personnelle de l’assuré : elle peut aussi bénéficier à la pension versée au conjoint survivant après le décès de son conjoint.

Mise en cohérence des règles relatives à l’invalidité

Les règles relatives à l’invalidité sont également mises en cohérence. La pension d’invalidité d’un non-salarié agricole peut être versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint 62 ans. À partir de cet âge, elle est remplacée par une pension de retraite pour inaptitude au travail.

Diverses corrections techniques

Par ailleurs, plusieurs corrections et précisions techniques sont apportées. C’est le cas, par exemple, pour la règle permettant à un ancien chef d’exploitation de conserver cette qualité lorsqu’il cède des parts sociales est précisée : cette conservation n’est pas possible si les parts sont cédées, en tout ou partie, à son conjoint, à son partenaire de Pacs ou à son concubin.

Une autre correction vise à sécuriser le renvoi applicable à certaines périodes prises en compte pour apprécier les droits à retraite, afin d’éviter qu’une mauvaise référence conduise à écarter des périodes qui doivent bien être examinées.

D’autres ajustements concernent encore les pensions de réversion, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, certaines demandes de pension, ainsi que la cohérence des renvois entre les règles applicables aux non-salariés agricoles et celles du régime général.

Concernant l’entrée en vigueur, ces mesures s’appliquent en principe depuis le 9 mai 2026. Par exception, les précisions relatives à la prise en compte de certains trimestres, à la détermination de la durée d’activité retenue et à certaines modalités de calcul s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui tout est une affaire de proportion…

29 mai 2026

Une société souscrit 2 prêts auprès d’une banque garantis par le cautionnement de son dirigeant. La société, placée en liquidation judiciaire, ne pouvant honorer le paiement des prêts, la banque fait appel à la caution pour obtenir le paiement des sommes dues…

Ce à quoi s’oppose le dirigeant, estimant son engagement disproportionné au moment où il a accepté d’être caution… Ce que conteste la banque qui s’appuie sur la fiche de renseignements qu’il a complétée lors de la conclusion du cautionnement, qui fait état de ressources permettant de faire face au paiement des mensualités des prêts… Sauf qu’il faut comparer ses ressources, non pas aux mensualités, mais au montant total des prêts cautionnés, estime le dirigeant…

Ce que confirme le juge : la disproportion du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.

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