Comptoir sur le trottoir = autorisation obligatoire ?
Un boulanger décide d'installer, à l'intérieur de son local, un comptoir donnant sur la rue afin de proposer à la vente des snacks. Parce que ses clients ne restent sur le trottoir que le temps de leur achat, il se demande s'il doit demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Une telle autorisation est-elle nécessaire ?
La bonne réponse est... Non
L’obtention d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) est obligatoire dès lors que le commerçant occupe une partie du trottoir ou de la voirie dont l’usage principal est la circulation des piétons. L'exemple classique vise le restaurateur qui installe une terrasse avec des tables et des chaises sur un trottoir à proximité de son établissement.
Mais cette obligation ne s'applique pas pour un commerce installant un comptoir donnant sur la rue (pour installer un snack ou une sandwicherie par exemple), dont la clientèle reste présente sur le trottoir uniquement le temps d'effectuer un achat.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…
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C’est l’histoire d’un marchand de biens qui tente de meubler face à l’administration fiscale…
Une société, marchand de biens, achète du mobilier et divers équipements destinés à aménager des appartements qu’elle loue meublés. Des charges courantes qu’elle déduit de son résultat imposable…
Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, ces achats participent à l’équipement durable des logements et en augmentent la valeur. Ils constituent donc des immobilisations, déductibles de manière échelonnée, et non des charges, déductibles immédiatement… « Pas forcément », répond la société qui invoque la tolérance administrative permettant, sous conditions, la déduction immédiate des biens de faible valeur… Une tolérance qui ne trouve toutefois pas à s’appliquer ici, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : le mobilier et les équipements sont ici directement utilisés pour l’activité de location meublée exercée par la société. Leur utilisation relève de l’objet même de son activité : ces dépenses ne sont donc pas déductibles immédiatement…
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Une nouvelle aide sectorielle pour le secteur de la pêche
Une aide pour l’achat du carburant pour les bateaux de pêche
La hausse des prix des carburants n’épargne aucun professionnel dont l’activité nécessite un approvisionnement en carburant conséquent. C’est notamment et évidemment le cas des professionnels du secteur de la pêche.
À ce titre, le Gouvernement met en place une aide financière liée à l’achat de carburant à destination des entreprises de pêche.
Cette aide est ouverte à toutes les entreprises françaises de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Martin dont les bateaux de pêche sont armés sous pavillon français.
Certaines conditions doivent être respectées par ces entreprises pour être éligibles à cette aide :
- être immatriculée au répertoire Sirene de l’INSEE par un numéro SIRET attestant que l’entreprise est basée en France ;
- être définis par leur code NAF/APE (0311Z) ou avoir un chiffre d’affaires généré par la pêche d’au moins 50 % du chiffre d’affaires total du dernier exercice ;
- être en règle de ses obligations sociales et fiscales à la date de la demande.
2 exclusions sont néanmoins à noter. Ne pourront bénéficier de cette aide les entreprises :
- faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, tant qu'elles n'auront pas remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l'aide illégale et incompatible, majoré des intérêts de récupération correspondants ;
- déjà en difficulté au sens de l’article 2, point 18 du règlement UE no 651/2014 lors de l’exercice précédent (cette exclusion ne s’applique pas aux micro et petites entreprises, dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective, n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration).
L’aide porte sur l’ensemble des achats de carburants réalisés par ces entreprises entre le 1ᵉʳ avril 2026 et le 31 mai 2026.
L’aide s’élève à 0,20 € par litre acheté et acquitté en avril 2026 et 0,35 € par litre acheté et acquitté en mai 2026.
Une demande unique peut être faite pour chaque entreprise et doit comporter les pièces listées ici.
L’Agence de services et de paiement (ASP) est chargée de recevoir et d’instruire les demandes des entreprises. Elle est également autorisée à procéder à des contrôles a posteriori des informations déclarées par les entreprises.
En cas d’erreur manifestement volontaire dans les déclarations, l’ASP peut exiger le remboursement de l’aide versée, ainsi qu’une majoration de :
- 50 % en cas de manquement délibéré ;
- 100 % en cas de manœuvres frauduleuses.
- Décret n° 2026-412 du 29 mai 2026 portant création d'une aide à la trésorerie pour les entreprises de pêche au regard des conséquences du conflit au Moyen-Orient sur le prix des carburants
- Arrêté du 29 mai 2026 relatif à la mise en œuvre d'une aide visant au soutien des entreprises de pêche pour faire face à l'augmentation des prix du carburant dans le contexte du conflit au Moyen-Orient
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C’est l’histoire d’un couple qui veut être remboursé intégralement…
Un couple signe un prêt et adhère à l’assurance de groupe souscrite par la banque. Parce que le prêt contient des clauses abusives, le couple obtient son annulation et le remboursement par la banque des sommes versées… Mais pas des primes d’assurance, constate le couple, qui réclame leur restitution…
Ce que la banque refuse, estimant ne pas être concernée par le contrat entre l’assureur et le couple… Alors qu’elle a pourtant perçu les primes d’assurance dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt après l’avoir fait adhérer à l’assurance de groupe, rétorque le couple… Sauf que, se défend la banque, quand bien même l’adhésion du couple s’est faite dans le cadre d’une assurance de groupe et avec une stipulation pour autrui, c’est l’assureur qui est le créancier du groupe, et non la banque…
Ce qu’approuve le juge : l’adhésion à une assurance groupe via une stipulation pour autrui ne change rien au fait que le contrat concerne l’assureur et pas la banque… qui n’a donc rien à rembourser !
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Secteur de la pêche : du nouveau pour les quotas et les activités de pêche
Pêche : un décalage pour les allocations d’antériorité
Chaque année, l’Union européenne (UE) détermine, par espèce de poissons et par zone de pêche, les taux autorisés de capture (TAC).
Ces TAC expriment la masse maximale d’une espèce qui peut être prélevée dans une zone de manière raisonnable pour ne pas compromettre sa reproduction et la durabilité de la pêche.
À partir de ces TAC, les pays de l’UE se voient dotés de quotas de pêche, à charge pour eux de les répartir entre leurs pêcheurs.
En France, les quotas sont répartis en fonction, notamment, des « antériorités » des captures des navires.
Les antériorités correspondent aux pêches réalisées sur une période de référence. Elles constituent ensuite une clé de répartition entre tous les pêcheurs.
Ces derniers peuvent se regrouper en organisation de pêcheurs (OP) dans laquelle ils mettent en commun leurs antériorités et redistribuent en interne les quotas ainsi obtenus.
Parce que ce système d’antériorités peut avoir des défauts, par exemple en complexifiant l’installation de nouveaux pêcheurs qui, par définition, n’ont pas d’antériorité pour obtenir des sous-quotas de pêche, il est possible de demander à se faire allouer des antériorités.
Le calendrier pour l’allocation de ces antériorités est revu puisque les demandeurs devront transmettre leur dossier à la direction générale des affaires maritimes, de pêche et de l’aquaculture entre le 1er juillet et le 30 septembre de chaque année. Il s’agit simplement d’un décalage d’1 mois de la campagne de demande.
Les demandes se font en respectant les modalités consultables ici (annexes 1 et 2).
Déclaration électronique des activités de pêche : plus de précisions
Les capitaines de navires de pêche ont l’obligation de déclarer leurs activités (captures, rejets en mer, etc.).
Les professionnels concernés doivent progressivement adopter un mode de déclaration électronique selon un calendrier précis.
Au 1er juillet 2026, cette obligation devait s’imposer aux « détenteurs d’une autorisation européenne de pêche (AEP) d’espèces soumises à un plan pluriannuel ».
Une reformulation est opérée à ce sujet. Ce sont désormais les « détenteurs d'une autorisation pour la mise en œuvre des plans pluriannuels » qui sont visés par le calendrier.
Il est précisé que sont désignés de la sorte tous les navires détenteurs d'au moins une autorisation européenne (AEP) ou nationale (ANP) de pêche pour la mise en œuvre des plans pluriannuels. Cela regroupe les :
- AEP Manche Est démersaux ;
- ANP cabillaud - mer Celtique ;
- ANP baudroie zone VII ;
- ANP sole Manche Est ;
- AEP Manche Ouest ;
- ANP sole du golfe de Gascogne ;
- ANP anchois ;
- ANP langoustine ;
- ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine ;
- AEP thon blanc.
Il est estimé que ce changement au 1er juillet 2026 concernera environ 700 navires.
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C’est l’histoire d’un particulier qui n’est pas en manque de preuves face à l’administration fiscale…
En désaccord avec le vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un particulier rencontre le supérieur hiérarchique, sans résultat. Il demande alors à en discuter avec l’interlocuteur départemental, comme il en a normalement le droit. Sauf qu’il n’a pas été donné suite à sa demande…
Ce qui, selon lui, rend la procédure irrégulière… Sauf qu’elle n’a jamais reçu une telle demande, conteste l’administration pour qui la procédure est donc régulière. « À tort ! », se défend le particulier qui produit un avis de lettre recommandée certes sans accusé de réception, mais dont le numéro correspond au courrier tamponné par La Poste, et une capture d'écran du site internet de La Poste qui indique que le pli a été distribué au destinataire. Des mentions qui restent seulement indicatives, maintient l’administration…
Mais qui sont suffisamment précises pour prouver que le pli a été envoyé et réceptionné par le destinataire, constate le juge pour qui la procédure est donc bel et bien irrégulière.
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Agriculture : le point sur les épidémies
Fièvre catarrhale ovine : distribution de vaccins et évolution de la maladie
Pour accompagner les éleveurs face à la propagation de la fièvre catarrhale ovine (FCO), l’État opère des distributions de vaccins contre le sérotype 1 de la maladie.
Cette distribution est faite à titre gratuit à hauteur de 813 191 doses jusqu’au 31 décembre 2026. En revanche, il est précisé que, désormais, les frais vétérinaires liés à l’administration de ces vaccins restent à la charge des éleveurs.
De plus, il est précisé que le sérotype 4 n’est plus enzootique à la France continentale, c’est-à-dire qu’il n’est plus présent en continu sur le territoire. En revanche, il est toujours considéré comme enzootique en Corse.
Influenza aviaire : abaissement du seuil de vigilance
Après avoir déclaré comme « modéré » le niveau de risque de grippe aviaire sur l’ensemble du territoire métropolitain en avril 2026, le Gouvernement l’a abaissé au niveau « négligeable » depuis le 3 juin 2026, suite à l’amélioration de la situation sanitaire tant dans les élevages que dans la faune sauvage.
Cet abaissement du niveau de risque signifie qu’il n’y a plus de mesures sanitaires à respecter de façon systématique. En revanche, il reste possible pour les préfets d’exiger localement la mise en place de telles mesures si une analyse des risques le justifie.
- Arrêté du 26 mai 2026 modifiant l'arrêté du 4 juillet 2024 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine sur le territoire métropolitain
- Arrêté du 20 mai 2026 modifiant l'arrêté du 9 août 2024 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale ovine
- Arrêté du 22 mai 2026 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée qui ne supporte plus l’ambiance…
Parce qu’un supérieur hiérarchique a tenu plusieurs propos à connotation sexuelle ou sexiste, une salariée réclame des dommages-intérêts, que l’employeur refuse de verser au motif qu’elle n’était pas visée. Il décide d’ailleurs de la licencier pour les propos qu’elle a tenus à tort envers sa direction…
Ce que conteste la salariée : elle ne peut pas être licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel. D’autant qu’elle peut être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée… « Faux ! », conteste l’employeur : les propos reprochés n’étaient pas dirigés contre elle et ne pouvaient donc pas la concerner. Ses attaques contre la direction justifient son licenciement…
Ce qui n’est pas du goût du juge, qui donne raison à la salariée : des propos sexuels ou sexistes tenus devant plusieurs salariés peuvent constituer un harcèlement d’ambiance pouvant être dénoncé par chacun sans subir de mesure de rétorsion. Ce qui remet en cause la validité du licenciement…
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Amortissement du fonds de commerce : toujours déductible ?
En mai 2026, une petite entreprise achète un fonds de commerce et, comme la loi l'y autorise, elle souhaite amortir sur le plan comptable son fonds commercial.
Pour le calcul de son impôt sur les bénéfices, elle s’interroge sur la possibilité de déduire les amortissements ainsi comptabilisés de son résultat imposable.
Peut-elle déduire fiscalement ces amortissements ?
La bonne réponse est... Oui
Il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée, comme il est aussi admis d'amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises (celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 12 millions d’’euros ou le total de bilan est inférieur à 6 millions d’euros, et qui emploient moins de 50 salariés).
En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable était admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.
La loi de finances pour 2026 a prolongé ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
