C’est l’histoire d’un gérant qui veut que sa banque tienne compte du passé…
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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui s’interpose entre un père décédé et ses enfants héritiers…
Au décès de leur père, associé-gérant d’une SCI, ses héritiers, également associés de la SCI, déduisent de la succession le solde débiteur du compte courant d’associé du défunt. Refus de l’administration : cette somme correspond à une dette consentie par le défunt à la SCI…
Or, les dettes consenties au profit des héritiers ou de « personnes interposées » ne sont pas déductibles, rappelle l’administration. Sauf que par « personnes interposées », il faut entendre les personnes « physiques » : père, mère, enfants et descendants, comme le prévoit la loi, contestent les héritiers, et non pas une personne « morale » comme la SCI. Sauf qu’il peut s’agir d’une interposition de fait, conteste à son tour l’administration. Ce qui est le cas ici : la dette a été consentie par le défunt à ses héritiers par l’intermédiaire de la SCI dont ils étaient tous associés…
Ce que confirme le juge qui refuse la déduction de la somme correspondant à une dette du défunt au profit d’une personne interposée.
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Retraite des non-salariés agricole : alignement sur le régime général
Non-salariés agricoles : une pension de retraite calculée sur les 25 meilleures années
Pour rappel, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a prévu des mesures pour revaloriser les pensions des non-salariés agricoles, tout en rapprochant leur mode de calcul de celui du régime général.
L’objectif principal est de simplifier le calcul en fusionnant les deux composantes existantes - la pension forfaitaire et la pension proportionnelle - en une pension unique, désormais déterminée à partir des 25 meilleures années de la carrière.
Jusqu’au 31 décembre 2025, la retraite de base des non-salariés agricoles reposait sur :
- une pension forfaitaire ;
- une pension proportionnelle, calculée en points, dont le montant variait selon le statut du non-salarié agricole.
Depuis le 1er janvier 2026, la retraite de base est calculée sur la base des 25 meilleures années de la carrière agricole (des règles spécifiques sont toutefois prévues selon la période d’activité concernée).
Ce nouveau mode de calcul s’applique à toutes les pensions de base liquidées à compter du 1er janvier 2026. Par ailleurs, pour les pensions versées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027, un recalcul des droits interviendra en 2028.
Selon les situations, ce recalcul pourra :
- conduire à une revalorisation du montant initial (notamment si les dernières années de carrière ont un impact favorable) ;
- ou confirmer le montant initial de la pension.
Cette entrée en vigueur au 1er janvier 2026 s’explique par la nécessité d’un travail technique important, afin de définir les paramétrages et les modalités de calcul indispensables à la mise en œuvre de la réforme.
Ce cadre est désormais fixé par la réglementation, qui précise notamment :
- les coefficients de décote applicables en cas de carrière incomplète ;
- la valeur du point retenue dans ce nouveau calcul ;
- les règles de prise en compte de certaines périodes assimilées à du travail pour l’acquisition de trimestres.
Enfin, rappelons que cette réforme n’est pour l’heure applicable qu’aux territoires de l’Hexagone, le gouvernement devant adopter les textes nécessaires à son application aux territoires et régions d’outre-mer d’ici février 2027.
- Décret no 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
- Décret no 2025-1410 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite
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C’est l’histoire d’un bailleur qui aurait voulu que son locataire se plaigne plus tôt…
Une entreprise signe un bail commercial portant sur des locaux destinés à la fabrication de meubles. 8 ans plus tard, l’entreprise exige de son bailleur la remise en état des locaux qui, selon elle, ont toujours été trop vétustes pour exercer correctement son activité…
Ce qui ne l’a pourtant pas empêché d’exercer son activité, d’autant qu’il connaissait dès son arrivée l’état du local puisqu’il y avait déjà travaillé avant de signer le bail, conteste le bailleur qui considère qu’il est d’ailleurs trop tard pour cette demande, vu qu’un locataire a 5 ans pour exiger des réparations. Mais pour le locataire, l’obligation de délivrer des locaux en bon état est continue pendant la durée du bail et le bailleur ne peut pas invoquer un dépassement de délai pour s’en exonérer…
Ce que valide le juge : l’obligation pour le bailleur de délivrer un local conforme vaut pour toute la durée du bail, l’ancienneté de la situation et le fait que le locataire soit parfaitement informé n’y changent rien !
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C’est l’histoire d’un hôtelier pour qui son réceptionniste ne peut pas réceptionner…
Suite à un contrôle fiscal, une société qui exploite un hôtel se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer : les avis de mise en recouvrement (AMR) ne lui ont pas été régulièrement notifiés, puisqu’ils ont été remis à un salarié de l’hôtel…
… qui exerce les fonctions de chef de réception, ironise l’administration fiscale qui ne voit pas où est le problème puisque les avis ont été remis par un huissier au réceptionniste de l’hôtel, lequel lui a indiqué être habilité à recevoir les plis pour le compte de la société. Sauf que ce salarié ne dispose en réalité d’aucune habilitation pour recevoir les plis qui lui sont destinés, répond à son tour la société : il ne peut donc pas réceptionner le courrier en son nom…
Sauf que rien ne prouve ici que ce salarié, de surcroit chef réceptionniste, n’est pas habilité à recevoir des actes signifiés par huissier pour le compte de la société, tranche le juge : les AMR sont parfaitement valables… et le redressement fiscal est maintenu !
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Importation de fruits et légumes : assurer la cohérence avec l’agriculture européenne
Interdiction de certaines importations : rétablir l’équité pour les agriculteurs
Que ce soit pour des raisons de préservation de l’environnement ou à des fins sanitaires, l’Union européenne encadre très fortement le secteur de l’agriculture et l’utilisation des différents produits qui peut en être faite dans le cadre de cultures.
De ce fait, l’utilisation de nombreux produits est strictement interdite pour les professionnels du secteur installés sur le territoire de l’Union européenne.
Pour autant, des produits peuvent être importés venant de pays hors Union européenne pour lesquels ces interdictions n’existent pas.
La commercialisation de ces produits, souvent à prix inférieur à ceux cultivés au sein de l’Union, constitue une inégalité importante pour les agriculteurs européens.
Afin de rétablir un semblant d’équité, le Gouvernement français a décidé d’interdire l’importation, l’introduction et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de denrées alimentaires sur lesquelles peuvent être identifiés des résidus de substances considérées comme dangereuses.
La liste des denrées concernées et celle des produits qui ne doivent pas y être associés peuvent être consultés ici.
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû être plus précis…
Après avoir constaté plusieurs départs anticipés d’un salarié de son poste de travail hors des horaires variables, son employeur décide de le licencier. Sauf que certains des départs reprochés dans la lettre de licenciement sont liés à l’exercice de son droit de grève, constate le salarié…
Un argument de nature à faire annuler le licenciement, reproche le salarié, qui rappelle que l’employeur ne peut pas le licencier parce qu’il exerce son droit de grève… Ce dont se défend l’employeur, qui nie le lien entre le licenciement et la grève : la lettre de licenciement ne fait pas mention de la grève, mais seulement des départs anticipés hors des plages d’horaires variables, lesquels n’étaient, en plus, pas tous en lien avec la grève, rappelle-t-il…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui donne raison au salarié : le simple fait que le licenciement repose sur des départs qui, même en partie, sont liés à l’exercice normal d’un droit de grève est de nature à rendre le licenciement nul ici.
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PME : l'importance du CRM pour votre entreprise !
CRM et PME : une relation solide
Un Customer Relationship Management, ou CRM, est un logiciel grâce auquel il est possible de réunir toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise.
Outil multitâche, un CRM pour PME permet de centraliser :
- toutes les informations à connaître sur les prospects, comme sur les clients,
- les opportunités commerciales en cours ou à venir,
- et permet d'assurer un suivi des ventes en temps réel.
Pour une PME, ces informations sont précieuses, car elles aident à comprendre les besoins des clients, dans un premier temps, puis d'activer les leviers nécessaires. En d'autres mots : elles favorisent une prise de décision plus éclairée et donc, plus juste.
CRM : 3 atouts à retenir pour votre PME
Faire le choix d'un CRM performant pour votre PME, c'est soutenir et structurer activement le développement de votre activité.
Des données centralisées
Un CRM vous aide à centraliser efficacement les données de votre entreprise et de les rendre accessibles à tous, en un seul endroit. Toutes les équipes peuvent les consulter en temps réel et les utiliser d'autant plus efficacement.
Regrouper les données assure aussi de mieux analyser les situations et d'anticiper les tendances. Le tout, en évitant les oublis et les pertes d'informations, des erreurs souvent humaines !
Une meilleure productivité
Quelle que soit la taille de l'entreprise concernée, aujourd'hui le CRM se veut abordable, simple à utiliser et personnalisable. Plus qu'un simple outil informatique, il devient alors véritable allié pour une entreprise. Équipées d'un tel logiciel, les équipes travaillent mieux, mais également plus rapidement. Le partage d'informations entre ces dernières se fait de façon plus fluide.
Un CRM favorise aussi l'automatisation de certaines tâches. Les relances, les suivis de devis ou encore les rappels de rendez-vous sont assurés automatiquement et les équipes peuvent d'autant plus facilement se concentrer sur des missions à valeur ajoutée.
Une relation client plus satisfaisante
Enfin, le CRM est aussi un outil indispensable pour fidéliser la clientèle et personnaliser chaque échange. Les données collectées, puis centralisées, permettent d'analyser simplement chaque besoin et de proposer des offres d'autant mieux ciblées. Les échanges entre l'entreprise et la clientèle sont ainsi plus fluides, plus pertinents.
Résultat ? Le client se sent reconnu et est d'autant plus facile à fidéliser qu'il est satisfait par le service et le service après-vente de l'entreprise. De là à dire, qu'un CRM promeut la relation client à long terme, il n'y a qu'un pas aisé à franchir !
Unique à chaque PME, le CRM s'adapte aux besoins de l'entreprise et fait figure de valeur sûre à chaque étape de son développement. En cas de croissance ou de diversification des offres, il tient compte des opportunités et du fonctionnement interne, soutenant la croissance de la PME sur le long terme.
Outil évolutif, il n'est désormais plus une option, mais bel et bien un impératif pour une entreprise performante et compétitrice !
Publi-rédactionnel
C’est l’histoire d’une société pour qui la précision passe par la numérotation…
Une société propose à un entrepreneur, qui accepte, de lui vendre 17,09 % du capital d’une autre société qu’elle détient pour 72 000 €. Sans nouvelle de la société, l’entrepreneur exige que la vente se fasse. Sauf que la société a changé d’avis…
« Impossible ! », conteste l’entrepreneur, qui rappelle que, puisque l’offre était ferme et précise, son acceptation suffit à former le contrat de vente, et donc à engager la société. Sauf que, pour la société, sa proposition n’était, justement, pas assez précise pour caractériser une « vraie » offre. En effet, elle ne précisait ni le nombre exact de parts vendues, ni leur numérotation pour les identifier…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entrepreneur : la proposition de la société comportait le prix et la définition de la chose vendue, à savoir un pourcentage précis du capital, peu importe l’absence de numéro ou du nombre de parts vendues. Il s’agit d’une « vraie » offre qui a été acceptée, ce qui oblige la société à vendre les parts.
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Facturation électronique : même pour les associations ?
Parce qu'elle a entendu dans les médias qu'à compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises seront concernées par l'obligation de recevoir les factures sous format électronique, une association, dont les principales ressources proviennent de son activité lucrative, s'interroge sur sa situation.
Est-elle concernée par la réforme de la facturation électronique ?
La bonne réponse est... Oui
Si une association réalise des activités lucratives qui représentent la principale partie de ses ressources ou dès lors que ses recettes lucratives sont supérieures à 80 011 € (pour l’année 2025), elle est assujettie à la TVA et sera alors soumise à ces nouvelles obligations à compter du 1er septembre 2026.
Notez que les associations non lucratives qui ne réalisent aucune activité commerciale ne sont pas concernées par la réforme de la facturation électronique (pas d’obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement). En revanche, les associations qui ont une activité commerciale accessoire (qui ne concurrence pas le secteur privé), représentant un montant de recettes inférieur au seuil précité, doivent, quant à elle, être en capacité de recevoir des factures électroniques de la part de leurs fournisseurs à compter du 1er septembre 2026, mais n’ont pas d’obligation d’émettre des factures électroniques, ni de transmission des données de transaction et de paiement.
