
Exonération partielle d’impôt sur le revenu des marins pêcheurs : pour quel montant ?

Exonération d’impôt sur le revenu : précisions concernant le montant de la rémunération de référence
Les marins-pêcheurs qui exercent leur activité hors des eaux territoriales françaises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération partielle d’impôt sur le revenu.
Pour cela :
- ils doivent être domiciliés fiscalement en France ;
- leur employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ;
- l'activité doit être exercée dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de l'employeur.
En pratique, l’administration fiscale admet que l’exercice de l’activité de pêche dans un espace marin situé à plus de 12 milles des côtes métropolitaines ou des départements d’Outre-mer équivaut à exercer une activité dans un autre Etat que la France.
Cette exonération d’impôt s’applique aux salaires des marins-pêcheurs. Plus précisément, la fraction de la rémunération exonérée est comprise entre 40 % et 60 % de la part du salaire qui excède une rémunération de référence qui s’élève à :
- 21 170 € au titre de l’imposition des revenus de 2024 ;
- 21 678 € au titre de l’imposition des revenus de 2025 (sous réserve d’actualisation en cours d’année 2025).
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Renouvellement forestier : comment toucher les aides ?

Une aide pour renouveler la forêt tout en prévenant des risques d’incendie
On entend par « travaux de renouvellement forestier » ceux permettant la mise en valeur des bois et forêts par le reboisement, la régénération naturelle, la réduction de densité ou le cloisonnement.
Afin de pouvoir opérer un certain contrôle sur ces travaux et ainsi de favoriser la protection contre les risques d’incendies, l’État propose une aide au renouvellement forestier pour la réalisation de certains travaux permettant d’apporter une réponse à des situations données, sous réserve du respect de certaines conditions par toute personne, physique ou morale, habilitée à faire ces travaux.
Celles-ci se voient complétées par l’ajout de nouvelles conditions.
Pour les opérations de reboisement ou de régénération naturelle, il est nécessaire :
- de diversifier les essences plantées pour les opérations portant sur plus de 4 hectares (au moins 2 essences entre 4 et 25 ha, au moins 3 au-delà de 25 ha) ;
- d’adapter le projet à la station forestière et à sa possible évolution du fait du changement climatique ;
- de respecter les prescriptions du préfet de région en matière de matériel forestier ;
- de respecter les zones pare-feu définies par le représentant de l’État dans les zones classées « à risque d’incendie ».
La demande d’octroi de l’aide doit être accompagnée des documents justificatifs suivants. Le montant maximum qu’une personne peut recevoir de cette aide ne peut pas excéder 2 millions d’euros.
Il est important de noter que les travaux visés devront être réalisés dans les 3 ans suivant l’octroi de l’aide. Lorsque cela n’est pas fait ou que le bénéficiaire n’a pas respecté ses divers engagements, l’aide peut lui être retirée.
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Coopératives agricoles d’approvisionnement : toujours exonérées d’impôt sur les sociétés ?

Coopératives agricoles : prestations de coopération commerciale = exonération d’IS ?
Pour rappel, les sociétés coopératives agricoles (SCA) d’approvisionnement et d’achat sont exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires.
Une SCA a pour activité l’approvisionnement de ses associés coopérateurs en produits d’agrofournitures. Toutefois, elle peut vendre également ces produits à des tiers non-coopérateurs si ces statuts le prévoient.
La question qui se pose est de savoir si ces ventes sont ou non exonérées d’impôt sur les sociétés.
Elle s’est posée à propos d’une SCA qui achète ces produits d’agrofournitures auprès d’une union de sociétés coopératives agricoles (USCA) dont elle est membre et qui conclut des contrats d’approvisionnement avec les fabricants.
Parallèlement, la coopérative s’engage directement avec certains de ces fabricants, dans le cadre de contrats de coopération commerciale, à réaliser des prestations de communication portant sur certains de leurs produits et de mise en avant de produits et/ou de marques.
La question qui se pose ici est de savoir si les bénéfices tirés de ces prestations de coopération commerciale, appelés « marge arrière », réalisés par la SCA relèvent de l’activité exonérée d’IS de la SCA ?
L’administration rappelle que les SCA d’approvisionnement sont exonérées d’IS sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et sous réserve de fonctionner conformément aux dispositions qui les régissent.
Dans ce cadre, ces coopératives ont l’interdiction de réaliser des opérations qui ne relèveraient pas de leur objet social, tel que défini par la loi et leurs statuts, et ne peuvent, sauf dérogation statutaire expresse, approvisionner que leurs seuls associés coopérateurs.
Les activités exonérées d’IS sont les opérations réalisées avec les associés coopérateurs et qui relèvent de l’objet statutaire principal des coopératives.
Les ventes aux associés coopérateurs sont exonérées d’IS alors que celles réalisées avec des tiers non coopérateurs, dans la limite autorisée de 20 % du chiffre d’affaires, sont soumises à l’IS.
Les opérations réalisées avec les fabricants et ayant pour objet de fournir aux associés coopérateurs des approvisionnements ne sont pas considérées comme effectuées avec des tiers non coopérateurs et ne sont notamment pas prises en compte pour apprécier la limite de 20 % dont le franchissement entraîne la remise en cause totale de l’exonération.
Il est précisé que les contrats de prestations de services conclus par la coopérative avec les fabricants de produits d’agrofournitures sont indissociables des contrats d’approvisionnement, que ceux-ci aient été conclus directement par la SCA ou par l’USCA.
Par conséquent, les bénéfices tirés de ces contrats de coopération commerciale, dont le seul objet est de permettre à la coopérative de faire bénéficier ses adhérents des prix les plus bas, doivent être exonérés d’IS.
En l’absence de clé de répartition plus précise, il est admis, à titre de règle pratique, que la part taxable de la rémunération de ces prestations peut être déterminée en appliquant au total des rémunérations perçues au titre de la coopération commerciale le rapport existant entre le montant des ventes, à des tiers non-coopérateurs, de produits ayant bénéficié des prestations de coopération commerciale et le montant total des ventes de produits ayant bénéficié de ces mêmes prestations.
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C’est l’histoire d’un kinésithérapeute qui estime être aussi antiquaire…

Un kinésithérapeute exerce une activité secondaire d’antiquaire au titre de laquelle il constate plus de charges que de revenus et déclare un déficit fiscal qu’il va imputer sur son revenu global pour diminuer son imposition personnelle…
Ce qui n’est toutefois pas sans conditions, lui rappelle l’administration fiscale qui constate qu’aucun local n’est affecté à cette activité secondaire, que l’antiquaire ne tient aucune comptabilité, qu’il n’a effectué aucune des formalités obligatoires nécessaires à l’exercice de cette activité secondaire, que seules 3 ventes d’œuvres d’art ont été réalisées en 2 ans... Activité qui n’a donc rien de « professionnelle », empêchant toute imputation d’un déficit fiscal… Une situation qui s’explique par une conjoncture économique défavorable, se défend l’antiquaire…
Un argument qui ne convainc pas le juge : le masseur-kinésithérapeute n’exploite pas « professionnellement » une activité d’antiquaire… et ne peut donc pas optimiser son imposition personnelle !