
Jeunes agriculteurs : du nouveau du côté des exonérations sociales !

Jeunes agriculteurs : un droit d’option remplacé par un cumul possible d’exonérations sociales
Rappelons que tout nouvel exploitant peut bénéficier d’une exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et famille pendant 5 années civiles (courant à partir de leur affiliation au régime agricole), à condition d’être âgé entre 18 et 40 ans et toutes autres conditions par ailleurs remplies.
À côté de cette exonération dite « jeune agriculteur », il est également prévu un taux réduit de cotisations maladie-maternité et famille, au bénéfice des travailleurs indépendants et non-salariés agricoles dont les revenus n’excèdent pas un certain montant défini par décret.
En 2022, la loi portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat avait seulement permis aux agriculteurs éligibles à ces deux mécanismes de réduction d’opter pour le plus favorable des deux, en fonction de leur situation.
Ainsi, jusqu’alors, les jeunes agriculteurs pouvaient bénéficier alternativement soit du mécanisme de réduction des cotisations de droit commun, soit du mécanisme de réduction ad hoc, propre à leur catégorie.
Depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, il est prévu que les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole, âgés de 18 à 40 ans, puissent désormais cumuler l’exonération partielle dégressive dont ils bénéficient les 5 premières années civiles de leur activité avec les dispositifs de réduction de taux de cotisations maladie et famille de droit commun.
C’est désormais effectif puisque ce cumul est possible pour toutes les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025. Corrélativement, le droit d’option est supprimé.
Enfin, notez qu’au titre des périodes courant à compter le 1er janvier 2026, l’assiette des cotisations maladie dues par le chef d’exploitation exerçant à titre secondaire sera alignée sur celle des cotisations maladie dues par le chef d’exploitation exerçant à titre principal ou exclusif.
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui ne veut pas devenir propriétaire…

Un couple décide de faire construire une rampe d’accès bétonnée pour faciliter le passage entre un chemin et une parcelle dont ils sont propriétaires. Mais pas les seuls propriétaires, rappelle leur coindivisaire…
… qui demande la destruction de la rampe, n’ayant pas donné son accord pour sa construction… Un accord qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir, selon le couple, puisqu’en indivision chacun peut user de la parcelle comme il le souhaite, tant qu’il ne cause pas de dommage ou de trouble à la possession des autres propriétaires. Ce qui est le cas ici avec cette construction qui améliore même l’accès au terrain… Mais le coindivisaire rappelle qu’une construction qui s’incorpore ainsi sur une parcelle devient la propriété du ou des propriétaires du terrain. Or, il ne peut pas être forcé à devenir propriétaire de la rampe…
Ce qu’admet le juge : même si la rampe ne cause pas de dommage pour le coindivisaire, il peut demander sa démolition, n’ayant pas donné son accord pour l’acquérir !
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Titre emploi simplifié agricole : du nouveau !

TESA-S : désormais compatible avec les exigences DSN !
Pour mémoire, le titre emploi simplifié agricole (TESA-S) est délivré par les caisses de MSA. Il vise à faciliter les démarches des employeurs de travailleurs agricoles occasionnels (CDD ou saisonnier), afin de satisfaire plus facilement aux nombreuses obligations sociales qui leur incombent dans ce cadre.
S’agissant des CDD agricoles, ce service ne peut être utilisé que lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et lorsque la rémunération brute prévue n’excède pas 3 fois le montant du PASS.
Depuis le 1er janvier 2024, ce TESA-S se substitue à l’obligation d’émission d’une déclaration sociale nominative (DSN) pour les employeurs agricoles éligibles.
C’est pourquoi le cadre légal et réglementaire de ce titre a été récemment modifié afin d’assurer sa conformité avec les exigences de la DSN.
Tout d’abord, l’ensemble des données déclarées par un employeur ayant adhéré au TESA-S pour un salarié sont désormais précisés.
Semblable à la DSN, on y retrouve les éléments d’identification des employeurs et du salarié, mais également les caractéristiques propres à l’exécution du contrat saisonnier ou à durée déterminée conclu.
Idem du côté du paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi qui du paiement de l’impôt sur le revenu qui sont désormais entièrement dématérialisés et qui doivent être effectué alternativement :
- soit au plus tard le 25e jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues,
- soit, pour les TPE ayant opté pour le paiement trimestriel, au plus tard le 25e jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.
Tout retard dans le paiement est sanctionné par des majorations de retard, dont les montants sont aussi précisés.
Ainsi, une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions pourra être exigée en cas d’absence de paiement aux dates limites d’exigibilité.
À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction du mois écoulé à compter de la date d’exigibilité, dans les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale.
Enfin, notez que le bulletin de salaire délivré à l’employeur à l’issue de chaque période de travail déclarée (en vue de sa remise au salarié) ne comportera aucune indication des cotisations et contributions patronales.
Toutefois, il sera accompagné d’un relevé global des sommes desquelles il est redevable.
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Travailleurs agricoles : bientôt du nouveau en matière de suivi de l’état de santé !

Travailleurs agricoles : nouveaux modèles d’avis médicaux à compter du 1er septembre 2025
Comme pour les autres travailleurs, les documents émis par les services de santé au travail, dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs agricoles font l’objet d’aménagements.
À l’instar des autres salariés, les documents et avis médicaux prescrits aux travailleurs agricoles doivent être mis en conformité avec les obligations issues de la loi dite « Santé au travail » publiée en 2021.
Pour ce faire, l’ensemble des attestations de suivi individuel de l’état de santé, remises au travailleur agricole à l’issue de toutes les visites médicales (à l’exception de la visite médicale de pré-reprise), est mis à jour.
Il en va de même pour les nouveaux modèles d’avis d’aptitude, d’inaptitude remis au travailleur agricole, dans le cadre d’un suivi normal ou d’un suivi individuel renforcé qui sont également remis à jours.
Notez enfin qu’un modèle est aussi publié pour toute proposition d’aménagement du poste de travail du travailleur agricole, émise par le médecin du travail.
Rappelons que ce document d’aménagement de poste de travail du travailleur agricole est, ici aussi, émis par le médecin du travail à la suite de toute visite médicale (hormis la visite de pré-reprise du travail en cas d’arrêt). Il peut aussi être délivré dans l’attente de l’émission d’un avis d’inaptitude après une 1re visite médicale.
Bien que ces différents modèles soient d’ores et déjà consultables, leur entrée en vigueur est différée au 1er septembre 2025 afin de laisser le temps aux éditeurs de logiciel travaillant avec les services de santé de réaliser les développements informatiques nécessaires.
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CSRD : le reporting est reporté…

CSRD : des assouplissements en vue !
Pour rappel, la directive européenne dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), renforce les obligations des grandes entreprises en matière de publication d'informations sur les questions environnementales, sociales, de gouvernance (ESG).
Concrètement, la directive CSRD met en place un cadre standardisé et harmonisé de reporting afin d’améliorer la transparence des informations et, notamment, de permettre aux acteurs (investisseurs, fournisseurs, consommateurs, clients) de comparer les entreprises entre elles.
Parce que ces obligations ont été jugées lourdes et complexes, l’UE a prévu plusieurs assouplissements.
Un délai de 2 ans pour le reporting de durabilité
Depuis le 1er janvier 2024, cette directive est entrée en vigueur en suivant un calendrier d’application progressive. Cependant, l’UE a décalé de 2 ans l’entrée en vigueur de la règlementation pour certaines entreprises.
Ainsi, cette obligation de reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 au lieu du 1er janvier 2025 pour la « 2e vague » qui comprend :
- les grandes entreprises cotées ou non, c’est-à-dire remplissant au moins 2 des 3 critères suivants durant au moins 2 exercices consécutifs :
- 50 M € de chiffre d’affaires ;
- 25 M € de bilan ;
- plus de 250 salariés ;
- les sociétés consolidantes ou combinantes d'un grand groupe, cotées ou non.
De même, le reporting sera applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 au lieu du 1er janvier 2026 pour la « 3e vague », c’est-à-dire pour :
- les PME cotées sur un marché réglementé ;
- les établissements de crédits de petite taille et non complexes ;
- les entreprises captives d’assurance et de réassurance.
Notez que les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises un simulateur pour connaître concrètement le cadre règlementaire applicable à leur situation.
Allègement du reporting
Les entreprises soumises aux obligations de la directive CSRD bénéficient, elles aussi, de plusieurs allègements.
Ainsi, elles peuvent, dans les rapports afférents aux 3 premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, omettre les informations mentionnées à l'appendice C du règlement de l’UE disponible ici.
De même, elles peuvent omettre de publier, dans le rapport déposé au greffe du tribunal de commerce, certaines informations en matière de durabilité qui seraient de nature à nuire gravement à leur position commerciale.
Attention, pour que cette omission soit valable, elle doit faire l’objet d’un avis motivé du conseil, du directoire ou du gérant de la société et ne pas faire obstacle à la compréhension juste et équilibrée de la situation de la société et des incidences de son activité.
Notez que les informations omises doivent être transmises à l'Autorité des marchés financier (AMF)
Allègement de la responsabilité pénale
Pour rappel, les informations en matière de durabilité doivent être certifiées par un « auditeur de durabilité », c’est-à-dire soit un commissaire aux comptes inscrit sur une liste spécifique, soit un organisme tiers indépendant (OTI) également inscrit sur une liste spécifique.
Jusqu’ici, il était prévu une peine de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende pour le dirigeant :
- qui n’aurait pas provoqué la désignation d'un auditeur de durabilité ;
- qui n’aurait pas convoqué le commissaire aux comptes désigné pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité à toute assemblée générale de ladite de la société.
Cette sanction pénale est à présent supprimée. Il en va de même pour la peine de 5 cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende qui sanctionnait le dirigeant mettant des obstacles aux vérifications ou contrôles des auditeurs de durabilité ou refusant à ces derniers la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
Notez enfin qu’il est précisé que les auditeurs en durabilité sous soumis au secret professionnel.
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TVA à taux réduit : même pour les poissons d’empoissonnement ?

Poissons d’empoissonnement : TVA à 5,5 % ?
Actuellement, la vente de poissons d’élevage destinés à l’empoissonnement pour la pêche de loisir est soumise à un taux de TVA réduit de 5,5 %, à l’instar des produits alimentaires de première nécessité. Cette mesure fiscale repose sur le fait que ces poissons, bien qu’introduits dans les milieux aquatiques à des fins récréatives, sont considérés comme destinés à la consommation humaine.
Cependant, cette assimilation soulève des interrogations. En effet, l’empoissonnement, qui consiste à introduire des poissons d’élevage dans des cours d’eau, des lacs ou des rivières pour la pêche de loisir, ne correspond pas nécessairement à un besoin alimentaire. De plus, une partie des poissons relâchés n’est pas consommée.
Dans ce cadre, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réviser le taux de TVA applicable à ces poissons d’élevage pour qu’il reflète mieux la nature récréative de cette pratique.
La réponse est négative. Le Gouvernement rappelle que le taux réduit de 5,5 % s’applique, sauf exceptions, aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, y compris aux animaux vivants utilisés dans la préparation de ces denrées.
En outre, les poissons destinés à la pêche ont une faible capacité reproductive, une espérance de vie limitée et une grande sensibilité à l’hameçonnage.
Ils ne sont donc pas différenciables de ceux destinés à être consommés directement dans le cadre de l’alimentation humaine.
Ainsi, les poissons d’élevage vendus pour l’empoissonnement, étant considérés comme normalement destinés à l’alimentation humaine, continuent de bénéficier de ce taux réduit
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C’est l’histoire d’un gérant qui mélange professionnel et personnel pour échapper à l’impôt …

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des frais exposés par une société et constate, à la lecture d’un bail, qu’il s’agit de dépenses de loyers pour un logement mis à la disposition de son gérant. Un avantage en nature que le gérant n’a pas déclaré, manifestement...
Partant de là, il doit être considéré comme un « avantage occulte », imposable au titre des revenus réputés distribués, pour l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû par le gérant. Sauf qu’il a utilisé ce logement à des fins professionnelles, se défend le gérant : les dépenses de loyers, engagées dans l’intérêt de la société, ne peuvent donc pas être regardées comme un avantage occulte, selon lui…
« Faux », tranche le juge qui rappelle qu’un avantage en nature qui n’est ni inscrit explicitement dans la comptabilité de la société, ni déclaré comme tel par le gérant constitue un « avantage occulte », imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le redressement est donc validé ici !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’expérience n’exclut pas la période d’essai…

Une salariée récemment embauchée et ayant déjà occupé son poste actuel en qualité d’auto-entrepreneur pendant 9 mois, reproche à celui qui est désormais son employeur d’avoir prévu une période d’essai dans son contrat de travail…
La salariée rappelle que le but de la période d’essai ne peut être que d’évaluer ses aptitudes et compétences professionnelles. Or, puisqu’elle a déjà occupé ces mêmes fonctions pendant 9 mois pour l’entreprise, l’employeur ne peut pas à nouveau prévoir une période d’essai. Ce que l’employeur réfute : selon lui, la période d’essai est valide puisque la salariée vient tout juste d’être embauchée et qu’il n’a jamais eu l’occasion de vérifier ses aptitudes professionnelles dans ce cadre…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge qui donne raison à la salariée : ici, l’employeur a déjà eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle que soit la forme. La période d’essai n’a pas lieu d’être…
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Abattoirs et protection de l’environnement : quelles modalités ?

ICPE : l’abattage des animaux en ligne de mire
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) regroupent les installations ayant des activités pouvant porter atteinte à l’environnement, à la santé ou à la sécurité publique du fait de pollutions ou de risques d’incidents.
Pour limiter ces dangers, les ICPE sont astreintes au respect de certaines prescriptions quant à l’exercice de leurs activités.
Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet pour :
- les abattoirs disposant d’une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour ;
- les exploitations de traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par les abattoirs précités.
Ces règles concernent, entre autres : - la localisation de ces installations ;
- la gestion des produits chimiques ;
- la mise en place d’un système de management environnemental (SME) ;
- le nettoyage des matériels et véhicules utilisés ;
- l’utilisation efficace, économe et durable de l’eau.
Ces dispositions sont applicables aux nouvelles installations dès leur mise en service. Pour les installations déjà existantes, elles le seront à compter du 19 décembre 2027.
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Produits phytopharmaceutiques : faciliter la lutte contre certaines maladies

Flavescence dorée : protection renforcée des vignes
La flavescence dorée est une maladie qui touche les pieds de vigne qui peut causer des pertes très importantes pour les exploitants.
L’utilisation de produits phytopharmaceutiques permet de traiter cette maladie à l’apparition des symptômes.
Il est cependant nécessaire d’utiliser des produits ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché.
Depuis le 14 mai 2025 toutefois, une exception à ce dernier principe est mise en place.
En effet, lorsque la présence de cicadelles de vigne (insecte vecteur de la maladie) est identifiée dans une des zones délimitées arrêtées par les préfets de régions suite à d’autres contaminations par la maladie, il est obligatoire de traiter les vignes.
Mais, lorsqu’aucun produit autorisé n’est plus disponible, les exploitants agricoles sont désormais autorisés à utiliser tout autre produit sur des vignes en floraison.
Dans ces conditions, les produits doivent être appliqués dans les 2 heures précédant le coucher du soleil ou dans les 3 heures qui suivent.