Secteur de la pêche : du nouveau pour les quotas et les activités de pêche
Pêche : un décalage pour les allocations d’antériorité
Chaque année, l’Union européenne (UE) détermine, par espèce de poissons et par zone de pêche, les taux autorisés de capture (TAC).
Ces TAC expriment la masse maximale d’une espèce qui peut être prélevée dans une zone de manière raisonnable pour ne pas compromettre sa reproduction et la durabilité de la pêche.
À partir de ces TAC, les pays de l’UE se voient dotés de quotas de pêche, à charge pour eux de les répartir entre leurs pêcheurs.
En France, les quotas sont répartis en fonction, notamment, des « antériorités » des captures des navires.
Les antériorités correspondent aux pêches réalisées sur une période de référence. Elles constituent ensuite une clé de répartition entre tous les pêcheurs.
Ces derniers peuvent se regrouper en organisation de pêcheurs (OP) dans laquelle ils mettent en commun leurs antériorités et redistribuent en interne les quotas ainsi obtenus.
Parce que ce système d’antériorités peut avoir des défauts, par exemple en complexifiant l’installation de nouveaux pêcheurs qui, par définition, n’ont pas d’antériorité pour obtenir des sous-quotas de pêche, il est possible de demander à se faire allouer des antériorités.
Le calendrier pour l’allocation de ces antériorités est revu puisque les demandeurs devront transmettre leur dossier à la direction générale des affaires maritimes, de pêche et de l’aquaculture entre le 1er juillet et le 30 septembre de chaque année. Il s’agit simplement d’un décalage d’1 mois de la campagne de demande.
Les demandes se font en respectant les modalités consultables ici (annexes 1 et 2).
Déclaration électronique des activités de pêche : plus de précisions
Les capitaines de navires de pêche ont l’obligation de déclarer leurs activités (captures, rejets en mer, etc.).
Les professionnels concernés doivent progressivement adopter un mode de déclaration électronique selon un calendrier précis.
Au 1er juillet 2026, cette obligation devait s’imposer aux « détenteurs d’une autorisation européenne de pêche (AEP) d’espèces soumises à un plan pluriannuel ».
Une reformulation est opérée à ce sujet. Ce sont désormais les « détenteurs d'une autorisation pour la mise en œuvre des plans pluriannuels » qui sont visés par le calendrier.
Il est précisé que sont désignés de la sorte tous les navires détenteurs d'au moins une autorisation européenne (AEP) ou nationale (ANP) de pêche pour la mise en œuvre des plans pluriannuels. Cela regroupe les :
- AEP Manche Est démersaux ;
- ANP cabillaud - mer Celtique ;
- ANP baudroie zone VII ;
- ANP sole Manche Est ;
- AEP Manche Ouest ;
- ANP sole du golfe de Gascogne ;
- ANP anchois ;
- ANP langoustine ;
- ANP sud du golfe de Gascogne et mer Cantabrique pour le merlu austral et la langoustine ;
- AEP thon blanc.
Il est estimé que ce changement au 1er juillet 2026 concernera environ 700 navires.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un particulier qui n’est pas en manque de preuves face à l’administration fiscale…
En désaccord avec le vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un particulier rencontre le supérieur hiérarchique, sans résultat. Il demande alors à en discuter avec l’interlocuteur départemental, comme il en a normalement le droit. Sauf qu’il n’a pas été donné suite à sa demande…
Ce qui, selon lui, rend la procédure irrégulière… Sauf qu’elle n’a jamais reçu une telle demande, conteste l’administration pour qui la procédure est donc régulière. « À tort ! », se défend le particulier qui produit un avis de lettre recommandée certes sans accusé de réception, mais dont le numéro correspond au courrier tamponné par La Poste, et une capture d'écran du site internet de La Poste qui indique que le pli a été distribué au destinataire. Des mentions qui restent seulement indicatives, maintient l’administration…
Mais qui sont suffisamment précises pour prouver que le pli a été envoyé et réceptionné par le destinataire, constate le juge pour qui la procédure est donc bel et bien irrégulière.
Les lecteurs ont également consulté…
Agriculture : le point sur les épidémies
Fièvre catarrhale ovine : distribution de vaccins et évolution de la maladie
Pour accompagner les éleveurs face à la propagation de la fièvre catarrhale ovine (FCO), l’État opère des distributions de vaccins contre le sérotype 1 de la maladie.
Cette distribution est faite à titre gratuit à hauteur de 813 191 doses jusqu’au 31 décembre 2026. En revanche, il est précisé que, désormais, les frais vétérinaires liés à l’administration de ces vaccins restent à la charge des éleveurs.
De plus, il est précisé que le sérotype 4 n’est plus enzootique à la France continentale, c’est-à-dire qu’il n’est plus présent en continu sur le territoire. En revanche, il est toujours considéré comme enzootique en Corse.
Influenza aviaire : abaissement du seuil de vigilance
Après avoir déclaré comme « modéré » le niveau de risque de grippe aviaire sur l’ensemble du territoire métropolitain en avril 2026, le Gouvernement l’a abaissé au niveau « négligeable » depuis le 3 juin 2026, suite à l’amélioration de la situation sanitaire tant dans les élevages que dans la faune sauvage.
Cet abaissement du niveau de risque signifie qu’il n’y a plus de mesures sanitaires à respecter de façon systématique. En revanche, il reste possible pour les préfets d’exiger localement la mise en place de telles mesures si une analyse des risques le justifie.
- Arrêté du 26 mai 2026 modifiant l'arrêté du 4 juillet 2024 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine sur le territoire métropolitain
- Arrêté du 20 mai 2026 modifiant l'arrêté du 9 août 2024 fixant les mesures financières relatives à la fièvre catarrhale ovine
- Arrêté du 22 mai 2026 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée qui ne supporte plus l’ambiance…
Parce qu’un supérieur hiérarchique a tenu plusieurs propos à connotation sexuelle ou sexiste, une salariée réclame des dommages-intérêts, que l’employeur refuse de verser au motif qu’elle n’était pas visée. Il décide d’ailleurs de la licencier pour les propos qu’elle a tenus à tort envers sa direction…
Ce que conteste la salariée : elle ne peut pas être licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel. D’autant qu’elle peut être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée… « Faux ! », conteste l’employeur : les propos reprochés n’étaient pas dirigés contre elle et ne pouvaient donc pas la concerner. Ses attaques contre la direction justifient son licenciement…
Ce qui n’est pas du goût du juge, qui donne raison à la salariée : des propos sexuels ou sexistes tenus devant plusieurs salariés peuvent constituer un harcèlement d’ambiance pouvant être dénoncé par chacun sans subir de mesure de rétorsion. Ce qui remet en cause la validité du licenciement…
Les lecteurs ont également consulté…
Amortissement du fonds de commerce : toujours déductible ?
En mai 2026, une petite entreprise achète un fonds de commerce et, comme la loi l'y autorise, elle souhaite amortir sur le plan comptable son fonds commercial.
Pour le calcul de son impôt sur les bénéfices, elle s’interroge sur la possibilité de déduire les amortissements ainsi comptabilisés de son résultat imposable.
Peut-elle déduire fiscalement ces amortissements ?
La bonne réponse est... Oui
Il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée, comme il est aussi admis d'amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises (celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 12 millions d’’euros ou le total de bilan est inférieur à 6 millions d’euros, et qui emploient moins de 50 salariés).
En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable était admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.
La loi de finances pour 2026 a prolongé ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… qu’il n’a jamais occupée…
Un propriétaire vend sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à être exonéré d’impôt pour cette vente. Ce que refuse l’administration pour une raison simple : selon elle, cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale…
« Faux », conteste le propriétaire qui rappelle que la maison est déclarée comme étant sa résidence principale dans ses déclarations d’impôt sur le revenu. Et pour preuve, il fournit aussi des factures d’eau et d’électricité, ainsi qu’une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale… Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause : les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale »…
Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse l’exonération d’impôt !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, no 24LY03156 (NP)
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… qu’il n’a jamais occupée…
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, n° 24LY03156 (NP)
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une société très précise sur ce qu’elle veut…
Une société fait parvenir à un propriétaire une offre d’achat portant sur un local et 2 places de parking. Ce dernier accepte l’offre par email, mais lorsque vient le jour de signer l’acte de vente, il refuse de se présenter…
Pour lui, la société demande plus que ce qui était proposé dans l’offre de vente initiale qui ne faisait pas mention des 2 places de parking… Pourtant, lorsque la société a fait son offre d’achat, elle a bien précisé le prix qu’elle proposait ainsi qu’un descriptif du bien incluant les 2 places, ce que le propriétaire a « accepté sans réserve » : selon elle, cette « rencontre des volontés » suffit à sceller la vente… Mais pour le propriétaire, il ne peut y avoir de rencontre des volontés puisqu’il ne relevait pas de son intention initiale de vendre ces parkings…
Ce que ne valide pas le juge : dès lors que le propriétaire a répondu à une offre d’achat précise et détaillée sans aucune réserve, il y a rencontre des volontés et il devra aller au bout de son engagement…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un administrateur pas si indépendant que ça…
Un administrateur judiciaire est désigné par un juge pour gérer une copropriété en difficulté. Mais à l’issue de cette mission, lorsque le juge doit fixer la rémunération, il l’attribue à la société dont l’administrateur est associé. Une différence remarquée par le syndicat des copropriétaires…
… qui réclame l’annulation du paiement : selon lui, ce n’est pas la société qui a mené la mission mais bien l’administrateur, désigné nommément pour accomplir cette tâche. Or, s’agissant de 2 personnes légales distinctes, la société ne peut pas être payée à la place de l’associé… Ce qui ne pose aucun problème pour l’administrateur qui rappelle que, dans sa profession, il n’est pas possible d’agir pour son propre compte dès lors qu’on est associé d’une société…
Ce que confirme le juge : un administrateur judiciaire associé, même personnellement désigné, ne peut exercer individuellement son activité. Puisqu’il représente nécessairement sa société, il n’y a pas de raison de bloquer le paiement…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un consultant qui aurait dû s’offrir une consultation fiscale…
Suite à un contrôle fiscal, un consultant se voit réclamer un supplément d’impôt et des rappels de TVA via la procédure de taxation d’office qu’il refuse de payer. Le contrôle fiscal a traîné en longueur, ce qui rend la procédure irrégulière, conteste le consultant…
Alors qu’en principe, le contrôle ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré bien plus longtemps ici… Sauf que le contrôle n’a pas pu se dérouler normalement en raison du comportement du consultant lui-même, rappelle l’administration fiscale : en s’opposant au contrôle, il a perdu le bénéfice de la garantie liée à la durée maximale du contrôle, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge qui partage cette analyse : en ne donnant pas suite aux nombreuses démarches effectuées par le vérificateur, le consultant a ici fait obstacle au contrôle. Dans ces conditions, l’administration peut procéder à une évaluation d’office de ses bases d’imposition et la garantie liée à la durée du contrôle ne trouve pas à s’appliquer.
