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AGRI

C'est l'histoire d’un créancier qui veut s’immiscer dans la gestion de son débiteur...

17 juin 2026

L’associé d’une société contracte un prêt auprès d’un tiers. Pour sécuriser le contrat, il apporte en garantie ses parts dans la société. Mais lorsqu’il ne parvient pas à rembourser ce qu’il doit, le prêteur demande la dissolution de la société…

Pour lui, puisque l’associé ne rembourse pas ses dettes tout en ayant apporté ses parts en garantie, il met en danger la gestion de la société : ceci constitue un juste motif pour demander la dissolution de la société et la liquidation de ses biens pour rembourser la créance… Une démarche qu’il n’a pas le droit d’entreprendre, conteste l’associé, qui rappelle que la demande de dissolution pour juste motif est sa prérogative : le fait pour le prêteur de disposer d’une garantie sur les parts sociales ne lui donne pour autant pas les pouvoirs d’un associé…

Ce que confirme le juge : l’action en dissolution est attachée directement à la qualité d’associé. Un créancier, même disposant d’une garantie sur les parts sociales, ne peut en être à l’origine…

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Contentieux environnemental : une procédure simplifiée et accélérée

15 juin 2026 - 2 minutes

Dans une volonté de faciliter et d’accélérer le déploiement de projets à forte plus-value environnementale, le Gouvernement propose une simplification des procédures de contentieux administratif autour de certains projets stratégiques…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une procédure revue pour faciliter le développement de projets vertueux

Considérant que l’accumulation de procédures administratives et contentieuses constitue un véritable frein pour le déploiement de certains projets vertueux sur le plan environnemental, le Gouvernement a décidé de mettre en place une procédure contentieuse simplifiée au bénéfice de certains projets.

Cette procédure simplifiée porte sur les litiges administratifs, hors litiges indemnitaires, relatifs à la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets relatifs : - au développement des énergies décarbonées ;

  • aux infrastructures de transports ;
  • à la souveraineté alimentaire ;
  • à la souveraineté économique et industrielle ;
  • aux opérations d'intérêt national et des grandes opérations d'urbanisme.

Le détail complet des opérations concernées peut être consulté ici.

Pour chacun de ces litiges, les cours administratives d’appel sont désignées comme intervenant en premier et dernier ressort.

Lorsqu’un tiers intéressé entame un recours concernant une décision relevant de la procédure simplifiée, il a l’obligation de notifier son recours tant à son auteur qu’à son bénéficiaire par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours francs à compter de la date du dépôt de son recours.

Il faut noter que c’est la date d’envoi du courrier qui est prise en compte pour satisfaire le délai.

Il est précisé que les cours administratives d’appel disposent de 10 mois, à compter de l’enregistrement de la requête, pour statuer selon la procédure simplifiée.

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C'est l'histoire d'un bar qui paye l’addition d’une extorsion de fonds...

16 juin 2026

Parce qu’il est victime d’une extorsion de fonds, un bar déduit de son résultat imposable les sommes détournées par son dirigeant sous la contrainte et au profit de malfaiteurs. De quoi réduire d'autant la TVA due, selon lui...

« Pas si vite ! », répond l'administration fiscale : si ces sommes constituent bien des pertes déductibles du résultat imposable, elles n'en demeurent pas moins, à l’origine, des recettes encaissées dans le cadre de l'activité du bar, rappelle l’administration. De fait, elles restent donc soumises à TVA, peu importe qu'elles aient ensuite été détournées ou remises à des tiers sous la menace...

Ce que confirme le juge : l'extorsion de fonds subie par la société est sans incidence sur l'assujettissement à la TVA des recettes réalisées dans le cadre de son activité économique. Dès lors que les opérations ont été effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, la TVA reste due sur les sommes encaissées, même lorsqu'elles ont finalement échappé à l'entreprise…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui changer les horaires n’est pas forcément les imposer…

15 juin 2026

Une aide médico-psychologique au sein d’une association apprend que son employeur souhaite modifier la répartition de ses horaires de travail. Aidante de son fils handicapé, elle demande à conserver ses horaires afin de rester présente auprès de lui…

L’employeur est contraint de refuser : maintenir en l’état ses horaires désorganiserait le service et entraînerait un coût disproportionné. Pour tenir compte de ses contraintes, il lui propose une autre organisation, sous forme d’un mi-temps. Mais la salariée décline : cette proposition ne répond pas à ses besoins et le changement d’horaires porte une atteinte excessive à sa vie personnelle. L’employeur doit donc maintenir ses horaires…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : la répartition des horaires relève du pouvoir de direction, sauf atteinte excessive aux droits du salarié. Ici, le mi-temps n’a pas été imposé, mais proposé, et le maintien des horaires demandés fait peser une charge disproportionnée sur l’association.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…

12 juin 2026

Un commercial, dont le contrat prévoit une rémunération variable fixée chaque année après discussion avec son employeur, ne parvient pas à s’entendre avec lui sur ses objectifs et ses primes. Face au refus de l’employeur de lui verser des primes, le salarié prend acte de la rupture du contrat…

Une rupture qui vaut démission, pour l’employeur : les objectifs n’ayant jamais été fixés, aucune prime ne peut être réclamée, d’autant que le salarié n’a même pas demandé au juge de les fixer lui-même… « Faux ! », répond le salarié : puisque cette rémunération variable est prévue par le contrat, elle ne peut pas disparaître simplement parce qu’aucun accord annuel n’a été trouvé. À défaut d’accord, c’est au juge de s’en charger…

Ce que confirme le juge : lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat, l’absence d’accord sur ses modalités ne permet pas de ne rien payer. Il doit alors déterminer cette rémunération d’après les critères du contrat et les accords des années précédentes.

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Comptoir sur le trottoir = autorisation obligatoire ?

11 juin 2026

Un boulanger décide d'installer, à l'intérieur de son local, un comptoir donnant sur la rue afin de proposer à la vente des snacks. Parce que ses clients ne restent sur le trottoir que le temps de leur achat, il se demande s'il doit demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.

Une telle autorisation est-elle nécessaire ?

La bonne réponse est... Non

L’obtention d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) est obligatoire dès lors que le commerçant occupe une partie du trottoir ou de la voirie dont l’usage principal est la circulation des piétons. L'exemple classique vise le restaurateur qui installe une terrasse avec des tables et des chaises sur un trottoir à proximité de son établissement.

Mais cette obligation ne s'applique pas pour un commerce installant un comptoir donnant sur la rue (pour installer un snack ou une sandwicherie par exemple), dont la clientèle reste présente sur le trottoir uniquement le temps d'effectuer un achat.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…

Durée : 01:55
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C’est l’histoire d’un marchand de biens qui tente de meubler face à l’administration fiscale…

11 juin 2026

Une société, marchand de biens, achète du mobilier et divers équipements destinés à aménager des appartements qu’elle loue meublés. Des charges courantes qu’elle déduit de son résultat imposable…

Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, ces achats participent à l’équipement durable des logements et en augmentent la valeur. Ils constituent donc des immobilisations, déductibles de manière échelonnée, et non des charges, déductibles immédiatement… « Pas forcément », répond la société qui invoque la tolérance administrative permettant, sous conditions, la déduction immédiate des biens de faible valeur… Une tolérance qui ne trouve toutefois pas à s’appliquer ici, maintient l’administration…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : le mobilier et les équipements sont ici directement utilisés pour l’activité de location meublée exercée par la société. Leur utilisation relève de l’objet même de son activité : ces dépenses ne sont donc pas déductibles immédiatement…

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Agriculture
Actu Juridique

Une nouvelle aide sectorielle pour le secteur de la pêche

09 juin 2026 - 3 minutes

Les aides à l’achat de carburant pour les professionnels se multiplient depuis le début de la crise au Moyen-Orient. Une nouvelle aide fait son apparition, au bénéfice des professionnels du secteur de la pêche, dont les modalités viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une aide pour l’achat du carburant pour les bateaux de pêche

La hausse des prix des carburants n’épargne aucun professionnel dont l’activité nécessite un approvisionnement en carburant conséquent. C’est notamment et évidemment le cas des professionnels du secteur de la pêche.

À ce titre, le Gouvernement met en place une aide financière liée à l’achat de carburant à destination des entreprises de pêche.

Cette aide est ouverte à toutes les entreprises françaises de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Martin dont les bateaux de pêche sont armés sous pavillon français.

Certaines conditions doivent être respectées par ces entreprises pour être éligibles à cette aide :

  • être immatriculée au répertoire Sirene de l’INSEE par un numéro SIRET attestant que l’entreprise est basée en France ;
  • être définis par leur code NAF/APE (0311Z) ou avoir un chiffre d’affaires généré par la pêche d’au moins 50 % du chiffre d’affaires total du dernier exercice ;
  • être en règle de ses obligations sociales et fiscales à la date de la demande.

2 exclusions sont néanmoins à noter. Ne pourront bénéficier de cette aide les entreprises :

  • faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur, tant qu'elles n'auront pas remboursé ou versé sur un compte bloqué le montant total de l'aide illégale et incompatible, majoré des intérêts de récupération correspondants ;
  • déjà en difficulté au sens de l’article 2, point 18 du règlement UE no 651/2014 lors de l’exercice précédent (cette exclusion ne s’applique pas aux micro et petites entreprises, dès lors qu’elles ne font pas l’objet d’une procédure collective, n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration).

L’aide porte sur l’ensemble des achats de carburants réalisés par ces entreprises entre le 1ᵉʳ avril 2026 et le 31 mai 2026.

L’aide s’élève à 0,20 € par litre acheté et acquitté en avril 2026 et 0,35 € par litre acheté et acquitté en mai 2026.

Une demande unique peut être faite pour chaque entreprise et doit comporter les pièces listées ici.

L’Agence de services et de paiement (ASP) est chargée de recevoir et d’instruire les demandes des entreprises. Elle est également autorisée à procéder à des contrôles a posteriori des informations déclarées par les entreprises.

En cas d’erreur manifestement volontaire dans les déclarations, l’ASP peut exiger le remboursement de l’aide versée, ainsi qu’une majoration de :

  • 50 % en cas de manquement délibéré ;
  • 100 % en cas de manœuvres frauduleuses.
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C’est l’histoire d’un couple qui veut être remboursé intégralement…

10 juin 2026

Un couple signe un prêt et adhère à l’assurance de groupe souscrite par la banque. Parce que le prêt contient des clauses abusives, le couple obtient son annulation et le remboursement par la banque des sommes versées… Mais pas des primes d’assurance, constate le couple, qui réclame leur restitution…

Ce que la banque refuse, estimant ne pas être concernée par le contrat entre l’assureur et le couple… Alors qu’elle a pourtant perçu les primes d’assurance dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt après l’avoir fait adhérer à l’assurance de groupe, rétorque le couple… Sauf que, se défend la banque, quand bien même l’adhésion du couple s’est faite dans le cadre d’une assurance de groupe et avec une stipulation pour autrui, c’est l’assureur qui est le créancier du groupe, et non la banque…

Ce qu’approuve le juge : l’adhésion à une assurance groupe via une stipulation pour autrui ne change rien au fait que le contrat concerne l’assureur et pas la banque… qui n’a donc rien à rembourser !

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