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AGRI

C’est l’histoire d’un employeur qui confond sanction et transaction…

30 juin 2025

Après avoir été visé par des plaintes pour harcèlement, un salarié conclut un protocole avec son employeur en vertu duquel il est prévu une obligation de soins pendant 1 mois et une suspension de son contrat et de sa rémunération sur cette même période…

À son retour, il est finalement licencié pour faute grave… Ce que le salarié conteste, s’estimant victime d’une double sanction, estimant que le protocole mis en place constitue déjà une sanction. Or, le protocole comme le licenciement reposent sur les mêmes faits reprochés… « Faux », conteste l’employeur : il n’a jamais eu la volonté de sanctionner le salarié en concluant ce protocole, qui a d’ailleurs été décidé d’un commun accord avec le salarié lui-même…

Ce qui ne convainc pas le juge : parce qu’il entraîne une suspension de sa rémunération et de son contrat, le protocole s’analyse bien comme une mise à pied disciplinaire. Or, un même fait ne peut pas être sanctionné 2 fois : le licenciement est donc ici sans cause réelle et sérieuse…

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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…

Durée : 02:12
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…

27 juin 2025

Un salarié, chargé du contrôle des bagages dans un aéroport, est licencié pour faute grave par son employeur après avoir constaté un manquement à son obligation de contrôle grâce au système de vidéosurveillance… 

« Preuve illicite ! », pour ce salarié : cette utilisation du système de vidéosurveillance n’est pas conforme au RGPD puisque sa finalité première est d’assurer la sécurité des passagers et non de surveiller les salariés. « Justement ! », rétorque l’employeur : le manquement grave constaté est de nature à compromettre la sécurité des passagers. De ce fait, les données recueillies grâce au système de vidéosurveillance, dès lors conforme au RGPD, peuvent ici légitimement servir à prouver le licenciement pour faute grave… 

Ce qui convainc le juge, qui valide le licenciement : parce que la faute invoquée compromet la sécurité des voyageurs, l’employeur peut se servir de la vidéosurveillance, conforme ici au RGPD, et destinée à assurer cette sécurité pour fonder le licenciement !

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Divorce et impôts : qui paie ?

26 juin 2025

En instance de divorce, un particulier se voit réclamer, au titre de la solidarité fiscale entre époux, le paiement du solde de l’impôt sur le revenu dû par le foyer qu’il formait avec son ex-conjoint. Percevant des revenus nettement inférieurs à ceux de son « futur ex-conjoint » et rencontrant des difficultés financières, il demande une décharge de solidarité auprès de l’administration fiscale afin de réduire, à proportion de ses propres revenus, le montant de l’impôt dont il est redevable.

Mais remplit-il les conditions pour demander cette décharge de solidarité ?

La bonne réponse est... Oui

Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales. De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune. 

Toutefois, il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt. Pour l’obtenir, il faut prouver : 

  • qu’il y a rupture de la vie commune ;
  • que les obligations fiscales du demandeur sont remplies depuis la rupture de la vie commune ;
  • qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation financière.

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C’est l’histoire d’une banque qui ne veut pas se mêler des affaires de famille…

25 juin 2025

Un dirigeant divorcé fait transférer l’épargne de ses enfants mineurs sur le compte bancaire de son entreprise. Apprenant que les comptes de ses enfants ont été vidés, la mère réclame des dommages-intérêts à la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance…

Ce dont se défend la banque qui explique avoir exécuté les ordres du père des enfants, qui codétient l’autorité parentale… « Insuffisant ! », estime la mère, puisque les circonstances dans lesquelles s’est réalisé ce transfert permettaient de suspecter un détournement de fonds : la banque savait très bien ici que l’épargne des enfants allait être transférée sur le compte de l’entreprise de leur père. Des circonstances qui, selon la banque, ne la regardent pas en vertu de son devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de ses clients…

Ce qui ne convainc pas le juge : la banque aurait dû, justement en vertu de son devoir de vigilance, demander aussi l’autorisation de la mère des enfants avant tout transfert !

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Agriculture
Actu Sociale

Employeurs agricoles : actualisation de l’exonération TO DE

23 juin 2025 - 2 minutes

Comme prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le renforcement de l’exonération dégressive de cotisation patronale « TO-DE », dont bénéficient les employeurs du secteur agricole, est acté. De quelle manière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Relèvement officiel de l’exonération totale et mise à jour de la formule de calcul de l’exonération dégressive

Pour mémoire, les employeurs agricoles embauchant des travailleurs occasionnels (TO) en CDD ou des demandeurs d’emploi (DE), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération mensuelle de cotisations patronales pendant 119 jours ouvrés consécutifs, par salarié et par année civile.

Initialement expérimentale, cette exonération sociale a finalement été pérennisée par la dernière loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2025, qui a également officialisé le relèvement du niveau maximal de l’exonération à 1,25 SMIC (contre 1,2 SMIC jusqu’alors).

Par conséquent, l’exonération est totale pour les rémunérations mensuelles brutes inférieures ou égales à 1,25 SMIC mensuel, dégressive pour toutes les rémunérations comprises entre 1,25 SMIC et 1,6 SMIC mensuels, avant de s’annuler pour toute rémunération égale ou supérieure à 1,6 SMIC.

Restait encore à mettre à jour la formule de calcul de la nouvelle mouture de l’exonération TO-DE lorsque celle-ci est dégressive.

C’est désormais chose faite, puisque la formule de calcul applicable à l’exonération dégressive vient d’être dévoilée.

Elle s’applique donc à toutes les rémunérations éligibles à l’exonération TO-DE, comprises entre 1,25 SMIC et 1,6 SMIC, pour toutes les périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2024 :

1,25 × C / 0,35 × (1,6 × montant mensuel du SMIC / rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires – 1)

Rappelons que, pour cette formule :

  • le C désigne la somme des cotisations employeurs concernées par l’exonération ;
  • la valeur du SMIC à prendre en compte correspond à 151,67 fois la valeur du SMIC horaire.
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Agriculture
Actu Fiscale

Ventes immobilières de la SAFER : prolongation du mécanisme de substitution

23 juin 2025 - 2 minutes

Les SAFER peuvent céder directement des terres agricoles à un nouvel acquéreur sans passer par une double vente et sans aucune perception au profit du Trésor via un mécanisme de substitution, lequel est subordonné à une condition de délai qui a récemment été prolongé. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mécanisme de substitution : un délai prolongé à 10 mois 

Certaines cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne donnent lieu, toutes conditions remplies, à aucune perception au profit du Trésor. 

Cette exonération s’applique aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une SAFER par une promesse de vente ayant acquis date certaine, dans les 6 mois de la conclusion de ladite promesse. 

En clair, ce dispositif permet aux SAFER de céder directement des terres agricoles à un nouvel acquéreur sans passer par une double vente, simplifiant ainsi le processus et réduisant les coûts, notamment fiscaux. 

La loi de finances pour 2025 a prolongé de 6 à 10 mois le délai du mécanisme de substitution. 

Il vient d’être précisé que ce nouveau délai de 10 mois s’applique aux cessions réalisées depuis le 16 février 2025.

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C’est l’histoire d’une avocate qui invoque le « secret professionnel » pour échapper à l’impôt…

24 juin 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l'administration se penche sur une facture d’honoraires émise par une avocate dans le cadre d’une vente immobilière et constate que la TVA, pourtant bien facturée, n’a pas été reversée. Elle réclame alors à l’avocate un supplément de TVA…

… qu’elle refuse de payer. « Procédure irrégulière ! », estime l’avocate : la facture litigieuse a été obtenue par l’administration en violation du secret professionnel, de sorte qu’elle ne peut justifier un redressement fiscal. « À tort ! », maintient l’administration fiscale qui rappelle que ladite facture se contente de mentionner « acquisition immeuble », sans indiquer la nature de la prestation fournie par l’avocate…

Ce qui confirme l’absence de violation du secret professionnel, tranche le juge : une facture d’honoraires émise par un avocat qui ne mentionne que l’achat d’un bien immobilier, sans indiquer la nature de la prestation fournie, ne viole pas le secret professionnel. La procédure est régulière ici !

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Agriculture
Actu Juridique

Vignes en friche : une sanction pour protéger les cultures

20 juin 2025 - 2 minutes

Les vignes sont des végétaux sensibles aux maladies. Pour éviter la prolifération de ces maladies, des règles encadrent le développement non maitrisé de vignes non cultivées. Des précisions sont apportées concernant les sanctions liées au non-respect de ces règles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réduire la propagation des maladies par l’entretien des parcelles

Du fait des difficultés que connait la filière viticole, un phénomène se fait de plus en plus important : celui de l’abandon par les exploitants de certaines parcelles de vignes dont ils ne sont plus en mesure d’assurer l’entretien.

Cependant, la friche de ces parcelles peut s’avérer d’autant plus préjudiciable pour la profession puisqu’elle favorise le développement et la propagation de maladies qui touchent durement la vigne.

C’est notamment le cas de la flavescence dorée, une maladie incurable présente actuellement en France qui peut causer la perte totale de la récolte d’un professionnel et entrainer à terme la mort de la plante.

Du fait de ces risques, des règles sont mises en place afin de contraindre les exploitants à prendre des mesures contre la prolifération de ces friches et consistent à tailler, traiter ou arracher des vignes non cultivées.

Le fait de ne pas se conformer à ces règles faisait l’objet de sanctions jugées démesurées, par conséquent non appliquées et donc peu dissuasives. C’est pourquoi le régime de sanction est revu.

Il est désormais prévu que les contrevenants pourront se voir condamner au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Une sanction jugée bien plus réaliste et donc plus simple à mettre en œuvre.

De plus, il est désormais prévu que tout agent habilité qui constate un manquement à ces règles d’entretiens peut enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans un délai que l’agent fixe.

Le non-respect de ces injonctions sera constitutif d’un délit qui pourra faire l’objet de sanctions plus importantes.

Ces changements sont entrés en vigueur le 15 juin 2025.

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C'est l'histoire d'un employeur qui ne sait pas cloisonner...

23 juin 2025

Parce qu’elle lui reproche divers manquements dans l'exécution de son travail et des griefs relatifs à son comportement, la directrice générale d’une entreprise décide de licencier pour faute grave la responsable RH. Licenciement que la salariée conteste, notamment au vu des motifs…

Pour elle, c’est plutôt parce qu’elle entretient une liaison avec le président de la société qu’elle est licenciée. Président qui se trouve être le mari de la directrice générale… Parce qu’aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont établis, le licenciement ne reposerait en réalité que sur cette liaison, selon la salariée. Une liaison qui en tout état de cause, relève de sa vie privée, et qui ne peut donc justifier, par principe, un licenciement disciplinaire… qui est donc nul, selon la salariée…

Ce que confirme le juge : aucun des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’étant établi, celui-ci repose vraisemblablement sur la vie amoureuse de la salariée… et doit donc être annulé ! 

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