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AGRI

C’est l’histoire d’un propriétaire qui considère que ce n’est pas l’intention qui compte…

04 février 2026

Le propriétaire d’un terrain devant garantir un droit de passage à sa voisine s’aperçoit que cette dernière ne s’en sert plus depuis de longues années. De ce fait, il décide de fermer le passage avec une grille et un cadenas…

Ce qui déplait à sa voisine, qui le met en demeure de libérer le passage… « À quoi bon ? », conteste le propriétaire, qui rappelle que, lorsqu’un droit de passage n’est pas utilisé pendant une durée de 30 ans, il s’éteint. Si la voisine veut qu’il ouvre le passage, c'est à elle de démontrer qu’elle a utilisé le chemin au cours des 30 dernières années… Ce qu’elle admet ne peut pas pouvoir faire… En revanche, les courriers de mise en demeure qu’elle a adressés au propriétaire montrent bien sa volonté certaine de pouvoir l’utiliser depuis qu’il a été verrouillé…

Ce qui ne suffit pas pour le juge : un droit de passage s’éteint lorsqu’il n’a pas été utilisé pendant 30 ans et, à ce titre, il faut prendre en compte les passages réels, et non la simple volonté de passer…

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C’est l’histoire d’une société qui, faute d’avoir été livrée, doit payer l’addition fiscale…

03 février 2026

Dans le cadre de son activité, une société achète des métiers à tisser. À réception de la facture, comme la loi l’y autorise, elle déduit la TVA correspondante. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui remet en cause cette déduction de TVA…

« Pourquoi ? », s’interroge la société, puisque le montant de TVA qu’elle a déduit correspond à celui qui figure sur la facture émise par son fournisseur pour ces achats… qui ne lui ont toujours pas été livrés, constate l’administration, qui rappelle que le droit de déduire de la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est à dire au moment où la marchandise est livrée. Sauf que ce défaut de livraison est dû à son fournisseur, conteste la société…

« Sans incidence ! », tranche le juge qui rappelle qu’en l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA est refusée ici !

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C’est l’histoire d’un employeur qui a vu un licenciement se dessiner…

02 février 2026

Après avoir essuyé plusieurs refus quant à un aménagement de poste, un salarié envoie à son RRH une caricature. Un dessin ironique sur lequel le RRH se reconnaît, lequel le trouve plutôt injurieux… Ce qui conduit au licenciement pour faute du salarié…

Pour l’employeur, cette caricature injurieuse constitue un abus de la liberté d’expression du salarié qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation de son collègue et est constitutive d’une faute… Ce que le salarié réfute. Ce licenciement qui porte atteinte à sa liberté d’expression est nul : d’abord parce que cette caricature s’inscrit dans un contexte de refus répété de ses demandes et ensuite parce que ces dessins, uniquement envoyés au RRH, n’étaient pas publics… 

Ce qui convainc le juge : pour savoir si cette caricature est constitutive d’une faute, l’affaire devra être rejugée en prenant en compte le contexte, l’absence de publicité des caricatures, ainsi que la réalité du mal-être du RRH invoqué… Ce qui n’a pas été le cas ici…

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Agriculture
Actu Juridique

Certificat d’obtention végétale : les coûts révisés

29 janvier 2026 - 1 minute

La propriété industrielle peut protéger de nombreuses variétés de créations, c'est notamment le cas des nouvelles variétés végétales par le dispositif de certificat d’obtention végétale. Une démarche qui a un coût pour les personnes souhaitant l’obtenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Redevances à l’INOV : un nouveau tableau publié

Une nouvelle variété de plante peut émerger de la création ou de l’amélioration génétique d’une autre plante. Les personnes responsables de cette création peuvent demander à la faire protéger pour s’en réserver l’exploitation commerciale. 

Cette démarche vise à se faire remettre un certificat d’obtention végétale (COV), un titre de propriété industrielle qui permet au demandeur de revendiquer les droits liés à sa création. 

Pour obtenir un COV, le demandeur doit se rapprocher de l’instance nationale des obtentions végétales (INOV) pour entamer ses démarches.

À ce titre, le demandeur devra verser certaines redevances à l’INOV pour l’instruction de son dossier. 

Les montants attachés à ces actes ont été modifiés et peuvent être consultés ici.

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C’est l’histoire d’une société qui a changé de cap et ne peut plus regarder en arrière…

30 janvier 2026

Une société vend son fonds de commerce et décide de changer d’activité au cours d’un exercice qui se solde par un bénéfice. L’année suivante, en revanche, elle constate un déficit qu’elle décide de reporter en arrière pour l’imputer sur le bénéfice de l’exercice précédent…

Elle réclame ensuite le remboursement de la créance d’impôt correspondante. Refus de l’administration qui rappelle que l’option pour le report en arrière n’est pas possible lorsque le déficit est constaté au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise. « Et alors ? », s’interroge la société qui ne voit pas où est le problème puisqu’elle n’a pas cédé ou cessé son entreprise, mais seulement fait évoluer son activité… 

« Justement ! », rappelle le juge : un changement réel d’activité est assimilé à une cessation d’entreprise de sorte que le déficit ne peut plus être imputé sur le bénéfice de l’exercice précédent, ce qui exclut toute existence d’une créance fiscale.

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Véhicule professionnel = avantage durable ?

29 janvier 2026

Un employeur met à disposition d’un salarié un véhicule présenté comme réservé aux seuls déplacements professionnels, qu’il laisse toutefois en permanence à sa disposition, y compris les week-ends, pendant les congés et les périodes d’arrêt de travail, sans exiger sa restitution.

Sauf que, lorsque l’employeur décide de récupérer ce véhicule, le salarié refuse de le lui restituer, estimant qu’il s’agit d’un avantage en nature qu’il souhaite conserver. Ce que conteste l'employeur, rappelant que ce véhicule est destiné à un usage strictement professionnel et qu'il ne fait pas partie des éléments listés dans le contrat de travail comme un avantage mis à la disposition du salarié.

Mais l'employeur s’interroge : laisser un véhicule de service à la libre disposition d'un salarié, même en dehors des heures de travail, en fait-il un véhicule de fonction, synonyme d'un avantage en nature et, de fait, impossible à supprimer sans l'accord du salarié ?

La bonne réponse est... Oui

Même sans avenant, un avantage peut naître des pratiques réellement mises en place et acceptées par l’employeur. 

Ainsi, le fait de laisser au salarié le véhicule en permanence, sans exigence de restitution hors temps de travail, caractérise une mise à disposition permanente, donc un avantage en nature (car un usage personnel est possible, au moins en partie).

Dès lors que cet usage est durable, constant et connu de l’employeur, il peut être analysé comme un avantage individuel : l’employeur ne peut donc plus le supprimer unilatéralement, surtout si le salarié manifeste clairement sa volonté de conserver l’avantage et qu’il s’était intégré à sa rémunération, de fait.

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C’est l’histoire d’une société qui a changé de cap et ne peut plus regarder en arrière…

Durée : 02:12
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Agriculture
Actu Sociale

Formation professionnelle agricole : du nouveau !

28 janvier 2026 - 2 minutes

Jusqu’à récemment, l’organisation de la formation agricole publique reposait sur une distinction nette entre deux types de structures, chacune répondant à des publics et des objectifs spécifiques. Cette architecture connaît aujourd’hui une évolution significative, à la fois sur le plan formel et organisationnel.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Création des CFPCA et évolution des structures existantes

Rappelons que dans le cadre de la formation agricole publique et jusqu’alors, 2 grandes structures coexistaient principalement :

  • les centre de formation d’apprenti (CFA), consacrés à l’apprentissage ;
  • les centres de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) orientés vers la formation continue des adultes.

C’était sans compte une évolution récente, une sur le plan formel et l’autre sur le plan organisationnel. 

D’abord, au plan formel, les CFPPA changent d’appellation et deviennent des centres de formation professionnelle continue (CFPC), sans transformation majeure de leur fonctionnement.

Ensuite, au plan organisationnel, une nouvelle structure est créée : les centres de formation professionnelle continue et d’apprentissage (CFPCA) qui réunissent au sein d’un même centre la formation continue et l’apprentissage.

Ces CFPCA pourront être mis en place aux termes de plusieurs modalités :

  • soit via la fusion d’un CFA avec un CFPC ;
  • soit via le regroupement dans un même établissement d’activités de formation continue et d’apprentissage.

L’objectif de ces fusions est de mutualiser les équipes déjà en place, les ressources pédagogiques et les différents savoir-faire existants pour améliorer la qualité de l’offre de formation.

Sur le plan de la gouvernance et du fonctionnement, il est notamment prévu que les CFPCA se dotent d’un règlement intérieur, élaboré et/ou proposé dans le cadre des instances compétentes (notamment un conseil chargé de se prononcer sur le fonctionnement du centre et l’évolution des formations), dans la continuité des pratiques existant pour les CFA.

Notez que ces ajustements s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, adoptée en mars dernier.

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Agriculture
Actu Sociale

Indemnités journalières : assouplissement pour les non-salariés agricoles

28 janvier 2026 - 2 minutes

À compter du 1er janvier 2026, l’accès aux indemnités journalières des non-salariés agricoles est assoupli : la condition de mise à jour des cotisations est recentrée sur les années les plus récentes et le paiement tardif est mieux pris en compte.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indemnités journalières : cotisations assouplies dès le 1er janvier 2026

Jusqu’alors, pour avoir droit aux indemnités journalières lors d’une incapacité physique temporaire, le non-salarié agricole devait être affilié depuis au moins un an et être à jour de sa cotisation au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’incapacité de travail était médicalement constatée.

Dans l’hypothèse où le non-salarié agricole n’était pas à jour de ses cotisations, il ne pouvait prétendre à ces indemnités qu’après avoir réglé la totalité de la cotisation restant due à cette même date.

À compter des arrêts de travail prescrits à partir du 1er janvier 2026, les règles d’accès aux indemnités journalières évoluent pour ces mêmes incapacités temporaires de travail.

Ainsi, pour y être éligible, il suffit désormais :

  • d’être à jour de la cotisation due au titre de l’année civile précédente ;
  • ou, à défaut, de l’avant-dernière année civile.

En cas de paiement tardif, l’assuré peut ouvrir ses droits dès lors qu’il a réglé la totalité de la cotisation restant due au titre de l’année civile précédant celle au cours de laquelle l’incapacité de travail a été médicalement constatée ; les indemnités sont alors versées à compter de la date de règlement.

Cet assouplissement permet de limiter les situations dans lesquelles un assuré se voit refuser le versement des indemnités journalières pour des raisons administratives, en recentrant l’exigence de mise à jour sur les cotisations les plus récentes.

Rappelons, toutefois, que l’exigence d’une affiliation minimale d’un an au régime d’assurance maladie des non-salariés agricoles demeure applicable.

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C’est l’histoire d’un investisseur qui perd son travail… et son avantage fiscal…

29 janvier 2026

Un couple achète un appartement qu’il s’engage à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Mais, suite à la rupture du contrat de travail de l’époux, le couple vend l’appartement 3 ans après son achat…

Une vente qui rompt l’engagement de location de 9 ans, constate l’administration qui, à ce titre, remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement souscrit. Sauf que la rupture du contrat de travail de l’époux est intervenue dans le cadre d’un plan de départs volontaires, auquel il a adhéré, intégré à un plan de sauvegarde de l’emploi : il ne s’agit donc pas d’un licenciement, mais d’une résiliation amiable de son contrat de travail, conteste l’administration…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal : il y a bien ici une rupture de l’engagement de location, qui remet en cause l’avantage fiscal !

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 18 décembre 2025, no 23VE02073 (NP)
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