Logiciels de caisse auto-certifiés : le retour
Auto-certification des logiciels de caisse : de nouveau possible ?
Pour rappel, un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services. Concrètement, le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable.
Une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier soit conforme, c’est-à-dire qu’il respecte les 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.
Cela supposait donc qu’il fasse l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.
Pour lutter contre la fraude à la TVA, notamment favorisée par ces auto-attestations des éditeurs de logiciels comptables et l’utilisation des logiciels de comptabilité dits permissifs auto-certifiés, la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité pour l’éditeur de fournir une attestation individuelle, à compter du 16 février 2025.
Cette loi a supprimé l’utilisation de logiciels ne disposant pas d’une certification délivrée par un organisme accrédité.
Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est notablement admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou du système de caisse.
Mais cette restriction n’est pas sans poser de difficultés, notamment pour les éditeurs de logiciels ou de systèmes de caisse, lesquels se retrouvent parfois dans l’impossibilité d’obtenir immédiatement la certification requise.
C’est pourquoi il leur a été accordé en avril 2025, par mesure de tolérance, un délai pour se mettre en conformité. Concrètement :
- du 16 février 2025 au 31 août 2025, les entreprises utilisant un logiciel ou un système de caisse non certifié pouvaient continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
- du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par une entreprise doit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur.
À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou d’un système de caisse non encore certifié devait pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.
Toutefois, pour permettre aux organismes certificateurs accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés a été de nouveau reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.
La loi de finances pour 2026 met fin à toutes ces difficultés en rétablissant la possibilité pour les éditeurs de logiciels de caisse de fournir une attestation individuelle, supprimée dans le cadre de la loi de finances 2025.
L’objectif est donc de maintenir un régime dual, combinant certification et attestation individuelle, afin de garantir la proportionnalité des obligations pour les entreprises tout en poursuivant la lutte contre la fraude à la TVA.
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui a sa vision du pouvoir…
Une société met fin à son partenariat avec un prestataire indépendant à qui elle a confié la distribution de ses produits médicaux, ce qui, selon le prestataire, lui donne droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat en tant qu’agent commercial…
Une vision que ne partage pas la société, selon laquelle le prestataire ne peut pas être considéré comme un agent commercial puisqu’il n’avait pas de pouvoir de négociation : il ne pouvait en effet modifier ni les prix, ni les éléments des contrats signés avec les clients. Or, ce pouvoir de négociation est une caractéristique du statut des agents commerciaux. « Faux ! », se défend le prestataire : il avait bien un pouvoir de négociation puisqu’il menait des actions pour développer la clientèle de la société, notamment en gérant la promotion de ses produits ou en identifiant les besoins des clients…
Ce qui est suffisant, selon le juge, pour être qualifié d’agent commercial et ainsi avoir droit à l’indemnité compensatrice de fin de contrat…
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Régimes d’imposition des entreprises agricoles à l’impôt sur le revenu (bénéfices agricoles) – année 2026
Régime d’imposition à l’impôt sur le revenu :
- le régime micro-BA ne s’applique qu’aux exploitants dont la moyenne des recettes est inférieure à 120 000 € hors taxes sur 3 années consécutives ;
- le régime réel simplifié d’imposition s’applique aux exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur 3 années consécutives, est comprise entre 120 000 et 391 000 €, hors taxes ;
- le régime réel normal s’applique aux exploitants dont la moyenne des recettes, mesurée sur 3 années consécutives, est supérieure à 391 000 € hors taxes.
C’est l’histoire d’un particulier qui s’estime occasionnellement professionnel…
Un particulier exerce, en plus de son activité salariale, une activité de prestataire de services à titre indépendant pour laquelle il a facturé une seule prestation de conseil en 9 mois, pour un montant important, qu’il a déclaré à l’impôt sur le revenu. Mais pas à la TVA, constate l’administration…
Or, pour elle, il s’agit d’une « activité économique exercée à titre onéreux de manière indépendante par un assujetti agissant en tant que tel » : elle lui réclame donc le paiement de la TVA… Que le particulier refuse de payer : même s’il a facturé une prestation de conseil, elle reste exceptionnelle, donc non soumise à la TVA... « Sans incidence ! », maintient l’administration : la condition liée au caractère permanent des revenus ne s’applique que pour l’activité consistant en l’exploitation d'un bien meuble…
Même si l’activité de conseil a été ponctuelle, elle a été effectuée à titre onéreux et de manière indépendante, ce qui n’est pas contesté ici. La TVA est donc due, conclut le juge !
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne veut pas cotiser pour rien…
Une entreprise adhère à un service de santé au travail pour remplir ses obligations en matière de santé et sécurité. Mais, constatant des dysfonctionnements répétés dans l’organisation des examens médicaux obligatoires, elle réclame des dommages-intérêts à hauteur de la cotisation réclamée…
Plusieurs visites médicales n’ont pas été réalisées, notamment pour des salariés soumis à une surveillance renforcée. Cette carence la prive d’informations essentielles pour prévenir les risques et respecter ses obligations, dont le non-respect est pénalement sanctionné. « Exagéré ! » répond le service de santé : malgré quelques retards, de nombreuses visites ont été effectuées et aucun préjudice certain n’est démontré…
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : les défaillances du service de santé au travail le privent d’informations nécessaires pour assurer la prévention des risques et respecter ses obligations. Ce qui cause bien un dommage qui doit être indemnisé…
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Achats aux enchères : sans garanties ?
Un particulier, pensant faire une bonne affaire, décide d'acheter un véhicule d'occasion lors d'une vente aux enchères.
Cependant, après quelques semaines d'utilisation, un défaut important se révèle sur le véhicule empêchant son utilisation. Il se rapproche donc du bureau du commissaire de justice ayant conduit la vente pour demander l'annulation de la vente au titre de la garantie des vices cachés.
Le commissaire de justice l'informe qu'ayant acheté son véhicule lors d'une vente aux enchères « judiciaire », il ne bénéficie pas de cette garantie.
À raison ?
La bonne réponse est... Oui
Dans les ventes aux enchères judiciaires organisées, notamment, suite à des procédures collectives, des saisies ou des résiliations de gages, l'acquéreur ne peut se retourner contre le précédent propriétaire ou le commissaire de justice s'il constate un défaut sur le bien acheté.
Il en va différemment des ventes aux enchères volontaires pour lesquelles il reste possible d'engager la responsabilité du précédent propriétaire.
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Agriculture à Saint-Pierre-et-Miquelon : une aide à l’installation possible
Saint-Pierre-et-Miquelon : quelles conditions pour bénéficier de cette aide ?
Dans le cadre de la politique d'installation et de transmission d’activités agricoles, des dispositifs spécifiques ont été mis en place en vue de faciliter l'installation de nouveaux exploitants.
Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats doivent :
- élaborer un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux de leur activité ;
- justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle.
Si ces conditions sont applicables à l’ensemble du territoire français, un régime spécifique à Saint-Pierre-et-Miquelon a été mis en place avec :
- des conditions d'éligibilité particulières ;
- des engagements à respecter en contrepartie de l'octroi de l'aide ;
- un plan d’entreprise à présenter par le demandeur ;
- le cas échéant, des modalités de retrait de tout ou partie de l'aide en cas de non-respect des conditions d'octroi.
S’agissant des conditions d’éligibilité.
Tout d’abord, pour être éligible, le futur agriculteur doit, à la date de dépôt de sa demande d’aide, justifier sa « capacité professionnelle ». Pour ce faire, plusieurs modalités sont possibles :
- avoir un diplôme agricole classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, c’est-à-dire un baccalauréat ou un brevet professionnel ;
- être inscrit à une formation préparant un tel diplôme agricole et prendre l’engagement de l’obtenir avant le terme de son plan d'entreprise ;
- ou avoir une expérience professionnelle d'au moins 30 mois dans une exploitation agricole et :
- avoir un diplôme agricole de niveau 3, c’est-à-dire un CAP (certificat d’aptitude professionnelle) ou un BEP (brevet d’études professionnelles) ;
- être inscrit à une formation pour obtenir un tel diplôme et s’engager à l’obtenir avant le terme de son plan d'entreprise.
Notez que les personnes déjà installées comme chef d'exploitation depuis plus de 5 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon ne peuvent pas bénéficier de l’aide, de même que les entrepreneurs ayant déjà obtenu une telle aide.
Ensuite, le demandeur doit prendre plusieurs engagements, en plus de celui d’obtenir un diplôme le cas échéant, à savoir :
- exercer une activité agricole non salariée dans un délai d'1 an à compter de la date d'octroi de l'aide, et pendant au moins 4 ans ;
- s’affilier au terme de son plan d'entreprise à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que personne non salariée des professions agricoles ;
- respecter son plan d'entreprise ;
- ne pas prendre sa retraite dans les 5 ans suivant la date de dépôt de sa demande d'aide.
Pour finir, le demandeur doit établir un plan d'entreprise qui présente un projet d'installation pour lequel l'aide est demandée.
Concrètement, ce projet doit présenter, sur 4 ans, les étapes successives du développement de l'activité et, notamment, pour chacune de ces années :
- l'état initial de l'exploitation et les étapes de son développement ;
- le revenu disponible prévisionnel de l'entreprise ;
- la situation financière du demandeur ;
- les besoins de trésorerie de l'entreprise ;
- les besoins de financement des investissements ;
- les objectifs en matière d'investissements, de financement, de production et de commercialisation des produits agricoles.
Le projet doit également détailler les conditions dans lesquelles sont pris en compte les enjeux de préservation de l'environnement et de développement durable.
Le plan doit tendre à ce que chaque personne exerçant une activité professionnelle dans l'exploitation perçoive, à l'issue des 4 années, un revenu annuel supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Notez qu’un modèle sera défini par les autorités compétentes.
S’agissant de l’aide Concrètement, le montant de l’aide sera déterminé en fonction de plusieurs critères, à savoir :
- la reprise ou non par le demandeur d'une exploitation agricole existante ;
- le caractère principal ou accessoire de cette activité ;
- l'impact environnemental et la dimension agroécologique du projet ;
- le degré de diversification de la production.
Le montant de l’aide, réservée aux personnes physiques, et dont les modalités concrètes de calcul ne sont pas encore connues, sera plafonné à 100 000 € par bénéficiaire.
En cas d’installation via une société, chaque associé pourra bénéficier de l’aide.
En cas d’évolution du projet d’installation après le versement de l’aide, le bénéficiaire devra transmettre aux autorités compétentes son plan d’entreprise modifié en ce sens. Si les autorités acceptent ce plan mis à jour, ce dernier constituera la référence pour contrôler le bon respect par le bénéficiaire de ses engagements.
Dans un délai d’1 an après le terme du plan d'entreprise, le bénéficiaire devra transmettre aux autorités compétentes les documents justifiant le bon respect de ses engagements.
S’agissant du retrait de l’aide
Plusieurs cas peuvent justifier le retrait de l’aide :
- le bénéficiaire ne transmet pas dans les temps les pièces démontrant la réalisation de ses engagements ;
- le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements.
L’aide peut ainsi être retirée en tout ou partie. Un plafond est toutefois instauré en cas de non -respect du plan d’entreprise : dans cette hypothèse, le retrait de l’aide ne peut excéder 20 % de son montant.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui les heures « invisibles » ne comptent pas…
Parce que certaines heures qu’elle a pourtant réalisées n’ont été ni payées, ni mentionnées sur son bulletin de salaire, une salariée réclame le versement d’une indemnité de 6 mois de salaires normalement due en cas de travail dissimulé…
Ce que réfute l’employeur : pour être caractérisé, le travail dissimulé suppose une volonté claire de dissimuler les heures réellement accomplies. Or, ici, le seul défaut de paiement ou d’inscription sur le bulletin ne suffit pas à le caractériser…. Ce qu’admet la salariée, tout en produisant la retranscription d’un entretien téléphonique prouvant la connaissance par la direction des heures accomplies et la volonté affichée de ne pas les payer...
Ce qui suffit à convaincre le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur savait que ces heures avaient été effectuées et a volontairement décidé de ne pas les mentionner sur les bulletins de paie. La salariée a donc le droit, en plus des rappels de salaires, à l’indemnité forfaitaire demandée !
