Job d'été pour les étudiants = impôts pour les parents ?
Un étudiant de 20 ans a travaillé 2 mois pendant l'été 2025 pour un salaire total de 3 200 €. Parce qu'il est rattaché fiscalement au foyer de ses parents, ces derniers s’interrogent quant aux conséquences fiscales de ces 2 mois de salaire sur le montant de leur impôt sur le revenu.
Les revenus de ce job d'été sont-ils imposables ?
La bonne réponse est... Non
Par principe, les revenus tirés d’une activité exercée par les étudiants pendant leurs études secondaires ou supérieures ou pendant leurs congés scolaires ou universitaires ne sont pas imposables, sur option des bénéficiaires, sous réserve du respect de 2 conditions :
- le salarié a 25 ans au maximum au 1er janvier de l'année d'imposition et poursuit ses études ;
- le total des revenus ne dépasse pas la limite annuelle de 3 fois le montant mensuel du Smic, soit 5 405 € en 2025, dans le cas contraire, seule la partie des revenus supérieure à ce plafond sera imposable.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui hérite d’un congé…
La propriétaire d’un bien loué décide de le récupérer pour y habiter elle-même. À l’approche du terme du bail de son locataire, elle lui fait parvenir un congé pour reprise indiquant son intention d’habiter le logement. Mais la propriétaire décède pendant la durée du préavis…
Le locataire estime alors pouvoir conserver le logement, ce qui n’est pas de l’avis de l’héritier du bien qui entend le récupérer : pour ce dernier, un congé a été valablement délivré et, par conséquent, le locataire s’est illégalement maintenu dans les lieux à la fin du préavis… Un congé qui n’est pas vraiment valable pour le locataire, puisque celui-ci mentionnait la propriétaire décédée comme bénéficiaire de la reprise. Une reprise qui, de fait, n’est plus possible…
Un congé qui n’est pas valable, confirme le juge : lorsqu’un congé pour reprise est transmis à un locataire, l’identité du repreneur est une condition de validité du congé. Le décès du repreneur pendant le préavis entraine la perte d’effet du congé…
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Politique agricole commune : évolutions concernant l’éligibilité aux aides financières
BCAE : simplification pour l’agriculture bio
La Politique agricole commune (PAC) permet aux agriculteurs européens de bénéficier d’aides financières sous forme de versements de capitaux ou de crédits avantageux.
La PAC fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines de ces aides financières.
Ces BCAE sont réparties en 9 catégories abordant des sujets variés et stratégiques pour le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
Un changement notoire est à noter à ce sujet puisque, depuis le 9 mai 2026, il est prévu que les exploitations qui sont composées d’unités de production biologiques et/ou d’unités en cours de conversion sont automatiquement considérées comme satisfaisant aux normes BCAE 1, 3, 4, 5, 6, et 7.
Ce changement devrait permettre d’alléger significativement les procédures de contrôles de ces exploitations et ainsi faciliter le versement des aides de la PAC.
Aide couplée au maraîchage
Les aides couplées permettent aux agriculteurs d’obtenir un complément de revenu en fonction de la nature de leurs production.
Une aide « couplée au maraîchage » est mise en place au bénéfice des agriculteurs actifs qui exploitent une surface agricole utile inférieure ou égale à 3 hectares et qui exploitent au moins un demi-hectare de légumes ou de petits fruits rouges.
La mention « petits fruits-rouges » est désormais remplacée par la simple mention « fruits ».
La liste précise des fruits éligibles est déterminée par le ministre chargé de l’agriculture et elle devrait donc désormais s’ouvrir à plus de variétés.
Aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse
En Corse, les éleveurs de bovins peuvent recevoir une aide pour chaque animal de plus de 16 mois dans leur exploitation.
Pour la campagne 2025, les montants de cette aide sont les suivants :
- 48 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire de base ;
- 99 € par unité de gros bétail pour le montant unitaire supérieur.
- Décret no 2026-348 du 7 mai 2026 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune, à certaines règles en matière de conditionnalité et modifiant le code rural et de la pêche maritime
- Arrêté du 6 mai 2026 relatif aux montants de l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse pour la campagne 2025
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C’est l’histoire d’un agent immobilier conscient de qui lui fait du tort…
Un agent immobilier est mandaté pour la vente d’une villa de luxe. Après une visite, il découvre que l’acheteur et le vendeur se sont entendus pour conclure la vente sans faire appel à lui, le privant ainsi de sa commission…
… dont il va demander le paiement au vendeur, mais aussi à l’acheteur… Ce que conteste ce dernier : le mandat qui prévoit le versement de cette commission ne lie que le vendeur et l’agent immobilier. Lui, étant tiers à ce contrat, n’a pas à porter la responsabilité de son inexécution… Mais pour l’agent immobilier, l’acheteur est bien responsable de cette situation, puisque c’est bien pour ses propres intérêts et aux dépens de ceux de l’agent qu’il s’est entendu avec le vendeur afin d’acquérir la villa à moindre prix en l’écartant de la vente…
Ce que reconnait le juge : une personne tierce à un contrat peut voir sa responsabilité engagée si, par ses actes, elle a contribué à sa violation. L’acheteur est donc, comme le vendeur, tenu au paiement de la commission !
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C’est l’histoire d’une société et de l’administration fiscale que tout oppose…
Après avoir envoyé à une société des avis de contrôle fiscal par lettre recommandée qui lui sont revenus avec la mention « avisé non réclamé », l’administration décide de redresser lourdement la société. Motif invoqué : une opposition à contrôle fiscal…
Mais pour s’opposer à ce contrôle, encore aurait-il fallu qu’elle en soit informée, conteste la société qui n’a jamais reçu les avis de contrôle, envoyés par l’administration à une mauvaise adresse, différente de celle qu’elle avait pourtant communiquée. Et, si une rencontre a été envisagée, suite à l'envoi d’une copie des courriers par lettre simple à son dirigeant, celui-ci n'a pu s’y rendre en raison de mesures de sécurité l’empêchant d’accéder aux locaux de l'administration, rappelle la société…
Dans ce contexte, rien ne prouve que la société se soit opposée au contrôle fiscal, constate le juge, dès lors que les avis de contrôle n’ont pas été envoyés à la bonne adresse. Le redressement fiscal n’est pas validé ici, tranche le juge.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un arrêt maladie efface un peu d’ancienneté…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « formation » ne rime pas avec « reconversion »…
Embauchée comme aide médico-psychologique, une salariée réussit les épreuves d’entrée à une formation d’éducateur spécialisé. Elle demande alors à son employeur, au titre de son obligation de formation, de financer cette formation de 3 ans pour accéder à des postes vacants…
Ce que l’employeur refuse : selon lui, son obligation de formation consiste à assurer le maintien des salariés à leur poste actuel et non à financer une formation initiale ouvrant accès à un métier différent… « Si ! », insiste la salariée : non seulement d’autres collègues ont déjà bénéficié d’un tel financement, mais surtout des postes à pourvoir correspondant à ce niveau de formation sont vacants. Pour elle, il est donc obligé de respecter son obligation de formation…
« Non », confirme le juge : l’employeur ne manque pas ici à ses obligations ici puisque l’obligation de formation ne lui impose que de maintenir les salariés dans leur emploi, et non d’assurer une formation initiale pour accéder à d’autres emplois…
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Perte de la moitié du capital social = régularisation obligatoire ?
Une société traverse une période difficile. Pour y remédier dans les meilleures conditions possibles, le dirigeant décide d'entamer une procédure de sauvegarde.
Constatant dans le même temps que le montant de ses capitaux propres se situe désormais à un niveau inférieur à la moitié du capital social, il se demande s'il doit aussi engager la procédure applicable dans ce cas, à savoir porter à la connaissance des tiers cette situation en convoquant une assemblée générale extraordinaire afin de voter pour la dissolution de la société ou la poursuite de l'activité avec obligation de reconstituer les capitaux propres dans un délai de 2 ans.
Doit-il entamer cette procédure de régularisation ?
La bonne réponse est... Non
Lorsqu'une société constate que le montant de ses capitaux propres devient inférieur à la moitié de son capital social, la loi impose une procédure spéciale : les associés, réunis en assemblée générale, doivent décider soit la dissolution de la société, soit la poursuite de l'activité en s'engageant à régulariser la situation dans un délai de 2 ans.
Il faut toutefois noter que cette réglementation n'est pas applicable aux sociétés qui se retrouvent en procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il en est de même pour les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés civiles immobilières (SCI) qui n’ont pas d’obligation à respecter dans l'hypothèse où le niveau de leurs capitaux propres devient inférieur à la moitié de leur capital social.
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Dermatose nodulaire : nouvelle restriction de mouvements pour les animaux non-vaccinés
Dermatose nodulaire : nouvelle restriction de mouvements pour les animaux non-vaccinés
La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie qui touche les bovins, dont la présence en France a été détectée en juin 2025 et qui peut impacter très fortement les élevages concernés.
Des mesures sont prises afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire. Plusieurs dispositions sont notamment prévues concernant la vaccination des animaux.
Ces mesures de restrictions de mouvements des bêtes s’articulent autour d’une notion de zone de vaccination définie comme « une zone dans laquelle un vaccin est administré à des espèces répertoriées afin de prévenir des maladies de catégorie A et de lutter contre elles ».
Dans ces zones, la vaccination des animaux d’espèces sensibles est donc rendue obligatoire, mais en plus de cela, des restrictions s’imposent concernant les mouvements des animaux.
En février 2026, une interdiction de principe avait été mise en place empêchant tout mouvement d’animaux non-vaccinés au sein des zones de vaccination.
Depuis le 3 mai 2026, une nouvelle restriction est mise en place : sont désormais interdites les entrées d’animaux d’espèces sensibles non-vaccinés dans les exploitations saisonnières collectives se trouvant dans des zones de vaccinations.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un arrêt maladie efface un peu d’ancienneté…
Après un arrêt maladie de plus de 2 mois, une salariée est de nouveau arrêtée, cette fois à la suite d’un accident du travail. Estimant justifier d’1 an d’ancienneté au 1er jour de ce nouvel arrêt, elle réclame le maintien de son salaire…
« Impossible ! », conteste l’employeur : en retranchant ses précédents arrêts maladie non-professionnels, qui ont suspendu son contrat, la salariée n’atteint pas l’année d’ancienneté requise pour en bénéficier… Ce que la salariée réfute : pour calculer son ancienneté, il faut partir de sa date d’embauche, sans retirer ses arrêts de travail. Elle figure alors bien dans les effectifs de l’entreprise depuis plus d’1 an et a donc droit au maintien de son salaire…
Ce que confirme le juge, qui lui donne raison : en l’absence de texte contraire, l’ancienneté doit s’apprécier au 1er jour de l’arrêt concerné, sans pouvoir déduire les arrêts de travail non-professionnels. Ainsi, la salariée atteint bien 1 an d’ancienneté et son salaire doit être maintenu.
