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AGRI

C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

18 avril 2025

Le mari de l’associée-gérante d’une SARL revendique la qualité d’associé pour la moitié des biens apportés par son épouse dans la société. Ce qu’elle refuse, estimant que son mari a déjà renoncé à cette qualité…

« Vraiment ? », s’étonne son mari qui ne voit aucun écrit en ce sens… « Inutile », estime son épouse, puisqu’une renonciation tacite est valable à partir du moment où elle est sans équivoque. Or, son mari a, justement, adopté un comportement qui montre, sans équivoque, qu’il renonçait à ce droit de revendication. En effet, les époux ont chacun créé, de leur côté et en même temps, leur société pour mener de manière indépendante leurs propres activités, ce qui démontre clairement leur volonté respective de ne pas devenir associé dans la société de l’autre…

« Insuffisant », tranche le juge : si la renonciation peut être tacite, il faut, pour cela, que le comportement du conjoint soit incompatible avec le maintien de son droit à la qualité d'associé, ce qui n’est pas le cas ici.

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C’est l’histoire d’un époux-associé qui ne renonce pas…

Durée : 02:09
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Agriculture
Actu Fiscale

Gardiennage de chevaux : quelle fiscalité appliquer ?

16 avril 2025 - 2 minutes

Ayant eu à traiter d’un litige opposant une entreprise de gardiennage de chevaux et l’administration fiscale, le juge de l’impôt a eu l’occasion de préciser le régime fiscal applicable au gardiennage et à l’élevage de chevaux. Et force est de constater que ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Gardiennage de chevaux = bénéfices agricoles ?

Une entreprise qui exerce une activité de gardiennage de chevaux a vu son résultat imposable soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles. Contestant cette position, elle a soumis son litige avec l’administration fiscale au juge de l’impôt qui a apporté les précisions suivantes.

Le juge rappelle que relèvent des bénéfices de l'exploitation agricole :

  • les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ;
  • les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des chevaux domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle.

Concrètement, cela signifie que, lorsque l'activité exercée s'insère dans le cycle biologique de la production de végétaux ou de l'élevage d'animaux, les revenus tirés de cette activité doivent être considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu.

Il faut à cet égard noter que le cycle biologique de développement du cheval ne se limite pas à la phase de croissance de l'animal, mais peut se prolonger à l'âge adulte, par des opérations visant à améliorer sa condition physique et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination, c'est-à-dire apte au dressage qui sera choisi.

Cela signifie également, a contrario, que les revenus tirés de la seule activité de gardiennage de chevaux ne constituent pas des bénéfices de l'exploitation agricole.

Donc, dans cette affaire, l’administration fiscale doit, pour imposer les revenus de l’exploitation de l’entreprise comme des bénéfices agricoles, vérifier que l'ensemble de l'activité de prise en pension de chevaux vise à améliorer la condition physique du cheval et à renforcer ses aptitudes naturelles pour le rendre conforme à sa destination…

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Agriculture
Actu Sociale

Non-salariés agricoles : quelle indemnité en cas d’arrêt de travail professionnel ?

16 avril 2025 - 2 minutes

Le gain forfaitaire annuel est un montant de référence, fixé annuellement et servant de base au calcul des prestations en espèces dues aux non-salariés agricoles en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. Quel est son montant depuis le 1er avril 2025 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mise à jour du gain forfaitaire annuel du 1er avril 2025 au 31 mars 2026

Dans le cas d’un arrêt de travail professionnel, certains non-salariés bénéficient de prestations en espèces destinées à compenser la perte de revenus induite et dont le montant est fixé à partir du gain forfaitaire annuel.

Ce gain forfaitaire est fixé annuellement et sert de base pour calculer les indemnités journalières dues en cas d’incapacité temporaire de travail.

Pour la période allant du 1er avril 2025 et au 31 mars 2026, ce gain forfaitaire annuel est fixé 14 943,04 €.

De ce fait, le montant des indemnités journalières versées en cas d’incapacité temporaire de travail des non-salariés agricoles sera égale à une fraction de ce montant.

Idem pour la rente versée en cas d’incapacité permanente et totale des non-salariés agricoles suite à un accident du travail, au cours de cette même période.

Son montant sera déterminé à partir du tiers de ce gain forfaitaire annuel, soit 4 981 €.

Enfin, notez que le gain minimum susceptible de servir de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes dues au titre des contrats d’assurances souscrits antérieurement au 1er avril 2002 (date d’entrée en vigueur de la loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles), est fixé à 11 047,56 € toujours pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

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Chaudière à gaz : TVA à 5,5 % ou 20 % ?

17 avril 2025

Un artisan vend et installe une chaudière à gaz pour laquelle son client a signé un devis et versé un acompte le 26 février 2025. Il a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2025 a modifié le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles, passant de 5,5 % à 20 %.

En avril, au moment d’établir sa facture, il applique donc le taux de TVA à 20 %.

A-t-il eu raison ?

La bonne réponse est... Non

La loi de finances pour 2025 fixe, depuis le 1er mars 2025, à 20 % le taux de TVA applicable aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles (gaz, fioul, etc.). Avant cette date, ce taux était de 5,5 %.

Toutefois, les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les 2 parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025, ne se voient pas appliquer la TVA au taux de 20 %. Le devis ayant été signé et l’acompte versé le 26 février 2025, l’artisan doit ici appliquer le taux de TVA de 5,5 %.

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C’est l’histoire d’une sous-caution qui veut être traitée comme une caution…

16 avril 2025

Un entrepreneur se porte sous-caution d’une société, elle-même caution principale du prêt bancaire d’une SARL. Ainsi, il s’engage à rembourser à la caution ce que peut lui réclamer la banque en cas de défaillance de la SARL. Et justement, la SARL ne peut rembourser son prêt…

La caution, qui a dû rembourser la banque, sollicite donc l’entrepreneur, qui refuse de payer : il reproche à la caution de ne pas l’avoir alerté sur le risque d’endettement excessif couru par la SARL, aujourd’hui en liquidation, alors que son chiffre d’affaires démontrait que le prêt était inadapté à ses moyens. Un manquement contesté par la caution qui rappelle qu’elle n’est pas une banque et qu’elle n’est donc pas tenue d’un devoir de mise en garde…

Ce que confirme le juge : parce que la sous-caution garantit, non pas la dette principale de la SARL envers la banque, mais la dette de remboursement de la SARL envers sa caution, la caution n’a aucune obligation vis-à-vis de l’entrepreneur… qui doit donc payer !

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C’est l’histoire d’un parc d’attraction qui ferme ses portes au redressement fiscal…

15 avril 2025

Un parc d’attraction démarche des commerçants pour les convaincre de distribuer ses flyers auprès de leurs clients en échange, s’ils les acceptent, de 2 entrées gratuites au parc. Une opération qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…

Laquelle voit, en la distribution des flyers, une « prestation de service exercée à titre onéreux ». En clair, elle réclame au parc le paiement de la TVA sur la valeur des billets offerts ! Sauf que, même s’ils acceptent ces entrées, rien n’oblige les commerçants à distribuer les flyers, rappelle le parc d’attraction : faute de « lien direct » entre la distribution des flyers et la remise des entrées, celles-ci échappent de facto à la TVA…

Ce que confirme le juge : le caractère aléatoire de la contrepartie attendue la prive de tout lien direct avec la remise des entrées gratuites. La distribution des flyers doit être considérée non comme une prestation de service faite à titre onéreux, mais comme une libéralité non soumise à la TVA, conclut le juge…

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Commerçant
Actu Juridique

Aide supplémentaire sur l’électricité en faveur des TPE : prolongée ?

14 avril 2025 - 1 minute

Parmi les dispositifs mis en place pour limiter l’augmentation des prix de l’électricité, les TPE ont pu obtenir une aide pour l’année 2024 qui permet de plafonner le prix du MWh. Une aide dont la date limite pour en faire la demande vient d’être repoussée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Demande possible jusqu’au 30 septembre 2025 !

Pour rappel, l’aide supplémentaire sur l’électricité concerne les TPE ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2024 avant le 30 juin 2023, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.

Elle permet, concrètement, de plafonner le prix des contrats d’électricité des TPE à 280 € /MWh en moyenne.

En principe, le fournisseur d’électricité s’occupe des formalités. Cependant, si ce dernier est en situation de cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, l’entreprise devra elle-même prendre attache avec l’Agence de services et de paiement (ASP).

Dans les 2 hypothèses, la date limite pour déposer une demande d’aide pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, initialement fixée au 1er avril 2025, est prolongé jusqu’au 30 septembre 2025.

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Industrie
Actu Fiscale

Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles

11 avril 2025 - 4 minutes

Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : ça se précise !

Pour rappel, le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC).

Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt.

Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • il doit s’agir "d'organismes de recherche et de diffusion des connaissances" au sens de la règlementation européenne, c’est-à-dire d’entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l'objectif premier est d'exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
  • ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche ;
  • ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt.

Pour ouvrir droit au bénéfice du CICo pour l’entreprise qui conclut un contrat de collaboration avec lui, l’ORDC doit respecter les trois conditions cumulatives suivantes :

  • exercer des activités de recherche et développement (R&D) ;
  • exercer ces activités de manière indépendante ;
  • comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques.

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Dans ce cadre, les dépenses admissibles pouvant ouvrir droit au crédit d’impôt sont :

  • les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet ;
  • les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles) ;
  • les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles) ;
  • les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
  • les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

Par principe, le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne.

Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l'entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.

Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d'un autre crédit d’impôt ou d'une autre réduction d'impôt.

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Provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, c’est déjà parti ?

11 avril 2025 - 2 minutes

En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 a instauré une provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes. Le Gouvernement vient d’annoncer une application anticipée de cette provision. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches : une application anticipée

La loi de finances pour 2025 a souligné les ambitions du Gouvernement concernant son soutien aux professions agricoles notamment via le gel de la fiscalité sur le gazole non-routier agricole mais également en favorisant les transmissions aux jeunes agriculteurs.

Mais ce n’est pas tout : prolongement du soutien fiscal aux dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles, mesures destinées à améliorer la compétitivité des exploitations françaises mais aussi soutien au développement de l’élevage bovin.

Dans ce cadre, il est prévu un nouveau dispositif de provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes.

En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 prévoit que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Si ce dispositif était initialement applicable au titre des exercices clos depuis le 1er janvier 2025, le Gouvernement a formulé le souhait d’autoriser les exploitants agricoles qui constatent une hausse de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et allaitantes à faire application de cette provision dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024.

Notez toutefois que les exploitants qui ont pratiqué la déduction au titre d’un exercice clos à compter du 1er janvier 2024 ne peuvent se prévaloir de l’application anticipée de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes au titre du même exercice.

Cette annonce doit encore être officialisée dans le prochain projet de loi de finances. Affaire à suivre donc…

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