C’est l’histoire d’un héritier victime de son voisin…
Faute de déclaration de succession déposée dans les délais, l’administration envoie à un héritier une mise en demeure (avec accusé réception) de le faire, qui reste sans réponse. L’administration applique alors une majoration de 40 % sur les droits de succession…
Sauf qu’il n’a jamais reçu cette mise en demeure, fait remarquer l’héritier qui refuse de payer… Sauf que l’AR a bien été signé, fait remarquer l’administration… Sauf qu’il a été signé par son voisin qui a pris cette habitude en son absence, fait remarquer l’héritier… Sauf qu’une mise en demeure faite à l’adresse indiquée par le destinataire est régulière même si l’AR est signé par un tiers, dès lors que ce tiers a des liens suffisants avec le destinataire, fait remarquer l’administration…
Sauf que, même si le voisin a indiqué avoir réceptionné à plusieurs reprises du courrier pour le compte de l’héritier, rien ne prouve qu’il soit habilité à cet effet, fait remarquer le juge… L’héritier a raison : la procédure est irrégulière !
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C’est l’histoire d’une banque qui optimise sa communication…
Une banque, cotée en bourse, tient une conférence de presse faisant un état des lieux de sa gestion financière. Pour certains actionnaires, les informations données à cette occasion ne sont ni fidèles, ni complètes…
Ils décident donc de déposer plainte contre la banque, estimant qu’il y a ici une diffusion d’informations trompeuses susceptible de fausser les marchés financiers. La banque reconnait quelques omissions dans les informations qu’elle a présentées. Cependant, elle argue que cela avait pour but d’éviter une réaction trop forte des marchés. De plus, elle estime non justifiés les reproches qui lui sont faits puisqu’il n’est pas avéré que ses déclarations incomplètes ont réellement faussé les marchés…
Ce qui n’a aucune importance pour le juge : le simple fait de communiquer des informations fausses ou incomplètes pouvant déstabiliser les marchés suffit à caractériser la faute sans qu’il soit nécessaire de prouver un impact réel. Le recours des actionnaires est donc justifié !
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Élevage bovin en Corse : un report de l’obligation d’identification
Identification des bovins par bolus : mise à jour de la limite
La réglementation européenne exige des éleveurs de plusieurs espèces d’animaux qu'ils procèdent à l’identification de leurs animaux pour en assurer la traçabilité.
Cela vaut notamment pour :
- les bovins ;
- les ovins ;
- les caprins ;
- les porcins ;
- les équidés ;
- les camélidés ;
- les cervidés.
Dans le cas des bovins, la méthode historique d’identification consistait en l’apposition, dans les 6 mois de la naissance de l’animal, de deux boucles auriculaires faisant apparaitre son numéro national d’identification
En complément, des méthodes plus modernes se développent permettant une identification numérique des animaux.
C’est notamment le cas en Corse où chaque animal doit, en plus des boucles auriculaires, être équipé d’un bolus. Il s’agit d’un dispositif à faire ingérer à l’animal qui permet par la suite une identification à distance.
Il était au préalable prévu que ce dispositif devait être administré à chaque animal avant ses 12 mois. Depuis le 1er mars 2026, cette limite est portée à 16 mois.
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû dissimuler une information aux salariés…
Une salariée constate qu’un tract la concernant est affiché dans l’entreprise sur le panneau réservé aux syndicats. Elle envoie un courrier à la direction réclamant qu’il soit retiré, mais le syndicat, à qui a été transmis le courrier, et sans doute mécontent, affiche ce courrier sur ce même panneau…
Sauf qu’apparaît sur ce courrier son adresse personnelle, rappelle la salariée qui se rend compte que la direction n’a pas pris le soin d’occulter cette adresse : une atteinte à sa vie privée, selon la salariée, qui réclame à l’entreprise des dommages-intérêts… Sauf que ce n’est pas lui qui a pris la décision d’afficher le courrier, et donc l’adresse de la salariée, conteste l’employeur : il n’a fait que transmettre sa demande au syndicat. Il ne peut donc pas être tenu pour responsable ici d’avoir divulgué l’adresse personnelle de la salariée…
Sauf qu’en divulguant sans son accord son adresse personnelle, l’employeur a bien porté atteinte à la vie privée de la salariée, estime le juge…
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C’est l’histoire d’une société trop généreuse aux yeux de l’administration fiscale…
Une société décide de venir en aide à ses 2 locataires en abandonnant les créances de loyers qu’ils lui doivent. Pour le calcul de son bénéfice imposable, la société déduit ces sommes. Ce que lui refuse l’administration fiscale…
L’administration fiscale met en doute l’intérêt réel qu’avait la société à ces « abandons de créances »… Pourtant, conteste la société, ces abandons de créances sont justifiés par les difficultés financières de ses locataires : les aider financièrement lui assure de pouvoir maintenir une source de revenus, en l’occurrence les loyers à venir… Sauf que, si les abandons de créances ont remédié en partie aux difficultés financières rencontrées par les locataires, rien ne prouve que leur viabilité économique était réellement en jeu…
Et rien ne prouve que la société n’aurait pas pu trouver d’autres locataires, constate également le juge pour qui tout prouve à l’inverse l’absence de contrepartie réelle à ces abandons de créances… qui ne sont donc pas déductibles !
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Facturation électronique : réforme en vue, sanction à l'horizon ?
Une société, assujettie à la TVA, se prépare à l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique. Pour cela, elle s’interroge sur son obligation de choisir avant le 1er septembre 2026 une plateforme agréée par l'administration fiscale pour l'échange des factures.
Que risque-t-elle si elle n'a pas fait son choix à cette date ?
La bonne réponse est... Une amende
La loi de finances pour 2026 a renforcé les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations liées à la facturation électronique.
Dans ce cadre, Il est prévu que, lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’entreprise à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, elle le mette en demeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois.
La persistance de la méconnaissance par l’entreprise de cette obligation à l’expiration du délai de 3 mois donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’entreprise en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de 3 mois.
Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de 3 mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation précitée.
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C’est l’histoire d’une entreprise confrontée à un ancien salarié devenu concurrent…
Une entreprise voit un ancien salarié créer et développer une activité concurrente grâce à des informations privilégiées, obtenues à l’époque où il travaillait pour elle, et utilisées pour récupérer les clients de son ancien employeur…
Une concurrence déloyale, pour l’entreprise qui réclame la réparation de son préjudice moral, mais aussi de son préjudice matériel caractérisé par la perte de clients… Sauf qu’elle n’apporte aucune preuve d’un détournement de clients, conteste l’ancien salarié pour qui cette perte de clients ne résulte que du jeu de la libre concurrence… Sauf que c’est bien avec des informations confidentielles que son ancien salarié lui a fait perdre de manière déloyale des clients, maintient l’entreprise…
Ce qui ne convainc pas le juge : une entreprise qui invoque, en plus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, doit en rapporter la preuve. Preuve non rapportée ici par l’entreprise… qui ne sera indemnisée que de son préjudice moral !
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Élevages : de nouvelles mesures contre la prédation et les maladies
Indemnisation des attaques de loups : une nouvelle exception aux mesures préventives
Certains prédateurs tels que les loups, les ours ou les lynx font l’objet de protections limitant les atteintes qui peuvent leur être portées. Cependant, ces animaux peuvent eux-mêmes représenter un danger pour d’autres espèces, et notamment les animaux d’élevage.
Face à ce constat, il a été décidé de mettre en place un système d’indemnisation des éleveurs touchés par des attaques de prédateurs protégés.
Cependant, le versement de ces indemnisations peut être conditionné à la mise en place par les éleveurs de mesures de prévention en fonction du lieu de situation de leur activité.
En effet, les préfets sont amenés à déterminer sur leurs territoires des « cercles » en fonction des risques de prédation locaux :
- cercle 0 : foyers de prédation ;
- cercle 1 : communes dans lesquelles la prédation est avérée ;
- cercle 2 : zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours ;
- cercle 3 : zones de survenue possible de la prédation du loup à moyen terme.
Au début de l’année 2026, des changements avaient été opérés pour demander aux éleveurs en cercle 2 de mettre en place des mesures de prévention pour pouvoir être indemnisés en cas de dommages causés par les loups.
Depuis le 26 février, un nouveau changement est apporté.
Une nouvelle exception est introduite concernant la mise en place des mesures préventives dans les zones considérées comme en front de colonisation des loups.
Lorsque le préfet coordonnateur du projet national d’actions sur le loup désigne l’un de ces territoires comme présentant des difficultés importantes pour la mise en place de ces mesures, celles-ci ne sont plus un prérequis pour le versement de l’aide.
Destruction des loups : définition des limites
Parallèlement, de nouvelles règles ont été publiées définissant les règles relatives à la destruction de loups pour la protection des troupeaux.
En effet, le loup reste une espèce protégée. Par conséquent il ne peut leur être porté atteinte de façon non encadrée, quand bien même ils peuvent causer des dommages aux troupeaux.
Sont donc interdits :
- leur destruction ;
- leur perturbation ;
- leur mutilation ;
- leur capture ;
- l’altération de leurs lieux de reproduction.
Cependant, un certain niveau de destruction des loups est autorisé annuellement pour limiter les conséquences de la prédation sur les troupeaux.
Un seuil est ainsi fixé par année civile, autorisant la destruction de 21 % de l’effectif moyen estimé de loups sur le territoire.
Lorsque le seuil de 19 % est atteint au cours d’une année, les destructions de loups pour la fin de l’année civile se limitent uniquement aux cas de :
- tirs de défense ;
- tirs de prélèvement.
En revanche, si le seuil de 21 % est atteint avant la fin de l’année civile, le préfet coordonnateur peut autoriser 2 % supplémentaires de destruction des loups.
L’ensemble des règles autorisant la destruction ou l’effarouchement des loups a été mis à jour et peut être consulté ici.
Surveillance des maladies dans les élevages aviaires
Au-delà des problématiques de prédation, des changements sont apportés concernant les éleveurs de coqs dorés ou de dindons. En effet, plusieurs règles évoluent concernant la gestion de la maladie de la salmonelle dans ces élevages, et notamment dans les hypothèses suivantes :
- les modalités de surveillance des infections à Salmonella dans les troupeaux et les couvoirs ;
- les analyses et laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles ;
- les modalités de réalisation des dépistages réalisés dans le cadre des mises sous surveillance ou des contrôles renforcés des infections à salmonelles du groupe 1.
- Décret no 2026-128 du 24 février 2026 modifiant le décret no 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx
- Arrêté du 23 février 2026 définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
- Arrêté du 23 février 2026 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année
- Arrêté du 19 février 2026 modifiant l'arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo
