
Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles

Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : ça se précise !
Pour rappel, le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC).
Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt.
Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- il doit s’agir "d'organismes de recherche et de diffusion des connaissances" au sens de la règlementation européenne, c’est-à-dire d’entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l'objectif premier est d'exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
- ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche ;
- ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt.
Pour ouvrir droit au bénéfice du CICo pour l’entreprise qui conclut un contrat de collaboration avec lui, l’ORDC doit respecter les trois conditions cumulatives suivantes :
- exercer des activités de recherche et développement (R&D) ;
- exercer ces activités de manière indépendante ;
- comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques.
Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Dans ce cadre, les dépenses admissibles pouvant ouvrir droit au crédit d’impôt sont :
- les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet ;
- les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles) ;
- les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles) ;
- les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
- les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.
Par principe, le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne.
Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.
Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l'entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.
Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d'un autre crédit d’impôt ou d'une autre réduction d'impôt.
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Provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches, c’est déjà parti ?

Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches : une application anticipée
La loi de finances pour 2025 a souligné les ambitions du Gouvernement concernant son soutien aux professions agricoles notamment via le gel de la fiscalité sur le gazole non-routier agricole mais également en favorisant les transmissions aux jeunes agriculteurs.
Mais ce n’est pas tout : prolongement du soutien fiscal aux dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles, mesures destinées à améliorer la compétitivité des exploitations françaises mais aussi soutien au développement de l’élevage bovin.
Dans ce cadre, il est prévu un nouveau dispositif de provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes.
En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 prévoit que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.
Si ce dispositif était initialement applicable au titre des exercices clos depuis le 1er janvier 2025, le Gouvernement a formulé le souhait d’autoriser les exploitants agricoles qui constatent une hausse de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et allaitantes à faire application de cette provision dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2024.
Notez toutefois que les exploitants qui ont pratiqué la déduction au titre d’un exercice clos à compter du 1er janvier 2024 ne peuvent se prévaloir de l’application anticipée de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes au titre du même exercice.
Cette annonce doit encore être officialisée dans le prochain projet de loi de finances. Affaire à suivre donc…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui salarié « protégé » ne rime pas avec « impunité »…

Dans un groupe WhatsApp réunissant plusieurs collègues, un salarié, également représentant du personnel, est licencié par son employeur après avoir tenu des propos homophobes, racistes et menaçants à l’encontre d’autres salariés…
« Licenciement impossible ! », selon le salarié : d’abord parce que ces messages sont privés, mais aussi parce que l’autorisation de l’inspection du travail, nécessaire en raison de son statut de salarié protégé, n’a pas été accordée ! « Si ! », rappelle l’employeur pour qui le statut protégé du salarié ne doit pas mener à une impunité totale. D’ailleurs, l’employeur a fini par saisir directement les services du ministère du travail pour obtenir l’autorisation du licenciement, finalement accordée eu égard à la gravité des propos…
« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : le licenciement, de même que l’autorisation de licenciement finalement accordée sur décision d’un ministre, saisi sur ce point, est ici justifié par la nature des propos !
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C’est l’histoire d’une société qui additionne les cadeaux clients pour diminuer ses impôts…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de cadeaux et des frais de repas exposés par une société et constate, à la lecture des factures, des « bouteilles d’alcool » et des « frais payés le week-end ». Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement…
… et, de ce fait, non déductibles, estime l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste la société puisque ces frais correspondent à des cadeaux et des invitations de clients, factures à l’appui. Des factures qui ne mentionnent ni le nom des invités, ni les bénéficiaires des cadeaux, constate l’administration…
Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !
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Abandon de poste = démission présumée ?

Après avoir constaté qu'un salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail depuis près d'une semaine, son employeur décide de lui envoyer une mise en demeure.
Dans cette lettre recommandée, l'employeur prévient le salarié que, faute pour lui de reprendre le travail dans un délai de 10 jours, ou de fournir un motif légitime expliquant son absence, il sera réputé démissionnaire.
Ce salarié vous consulte : selon lui, l'employeur ne peut pas mettre en oeuvre la procédure de présomption de démission dans ces conditions.
La bonne réponse est... Vrai
En cas d'abandon de poste d'un salarié en CDI, l'employeur ne peut mettre en oeuvre la présomption de démission qu'à condition d'avoir mis ce salarié en demeure de reprendre son travail dans un délai de 15 jours calendaires minimum courant à compter de la 1re présentation de la lettre, ou de sa remise en main propre.
Cette mise en demeure devra également informer le salarié des conséquences pouvant résulter de l'absence de reprise de travail, sauf motif légitime.
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C’est l’histoire d’un syndic qui refuse de travailler gratuitement…

Parce qu’elle est en litige avec le syndic qui gère son immeuble au sujet de la répartition des charges, une copropriétaire demande l’annulation de l’assemblée générale (AG) en cause, qui s’est aussi prononcée sur le renouvellement de la mission du syndic. Une annulation qu’elle obtient…
Dès lors, la propriétaire estime que le syndic doit rembourser les honoraires qu’il a perçus depuis la date de cette AG… Hors de question pour le syndic qui rappelle que durant les 2 ans qui séparent l’assemblée de son annulation, il a bel et bien fourni des prestations pour la copropriété. Prestations qui méritent rémunération… Ce que conteste la copropriétaire : le détail des rémunérations prévues du syndic faisait partie de l’assemblée annulée…
Ce que note également le juge : un syndic ne peut toucher une rémunération autre que celles prévues par la décision de l’assemblée générale qui lui confie sa mission. Le syndic doit donc restituer les sommes qu’il a perçues en raison de l’annulation de l’AG…
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C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas être le seul « maître » à bord…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...
Ce qu’elle ne fait pas ici… Ce qu’elle n’a pas besoin de faire, estime l’administration : le gérant étant associé et seul dirigeant de la société, il est présumé être le « maître de l’affaire ». « Présomption impossible ! », conteste le gérant qui rappelle que son frère, co-associé, et son neveu disposent l'un et l'autre d'une procuration sur les comptes bancaires de la société et que ce dernier intervient de manière constante dans la gestion de l'établissement. N’étant pas le seul « maître de l’affaire », il ne peut être taxé personnellement, estime le gérant…
Ce qui ne convainc pas le juge : rien ne prouve ici que le gérant et actionnaire n’est pas le seul maître de l’affaire. Le redressement fiscal ne peut être que validé.
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne badine pas avec la santé et la sécurité…

Après avoir envoyé de nombreux mails professionnels et tenté de joindre une salariée afin de maintenir une relation amoureuse à laquelle elle avait pourtant mis un terme, un manager est finalement licencié pour faute grave…
Selon l’employeur, cette attitude adoptée sur le temps et le lieu de travail, de la part d’un manager qui occupe une position hiérarchique élevée, a été de nature à compromettre la santé et la sécurité de la salariée, qui a d’ailleurs saisi la médecine du travail sur ce point. Ce que réfute le manager : il n’est pas le supérieur hiérarchique de la salariée avec laquelle il entretenait la liaison. Ces faits relevant uniquement de sa vie personnelle ne peuvent pas être invoqués au soutien d’un licenciement pour faute…
« Faux ! », tranche le juge : le manager a bel et bien commis une faute justifiant le licenciement en utilisant les outils professionnels pour tenter d’obtenir des réponses d’une salariée de l’entreprise à ses avances insistantes, malgré ses refus répétés…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…

Une salariée est licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement sexuel caractérisé par des commentaires et échanges de mails à caractère sexiste de ses collègues masculins, accompagnés de photos suggestives, en open-space…
Pour elle, ces faits sont constitutifs d’un « harcèlement sexuel d’ambiance » puisqu’ils ont mis mal à l’aise les collègues présentes dans l’open-space, qui ne pouvaient se soustraire à ces images et propos du fait de la proximité des bureaux. Leur dénonciation ne peut donc pas conduire à son licenciement, selon elle… Ce que réfute l’employeur : les agissements et échange de mails sexistes n’étaient jamais directement adressés à la salariée, ce qui ne fait donc pas d’elle une « victime » d’harcèlement sexuel…
« Faux ! », tranche le juge : la salariée peut tout à fait être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée par les agissements ou les commentaires sexistes, dès lors qu’ils ont lieu dans un open-space duquel elle ne peut pas se détacher.