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Impôts et taxes pour le secteur agricole : ce qui va changer en 2026

24 février 2026 - 10 minutes

Parmi les mesures adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2026, plusieurs dispositions viennent créer, aménager, proroger des dispositifs fiscaux qui intéressent spécialement les professionnels des secteurs agricole, piscicole, viticole. Voici un panorama rapide des mesures essentielles à retenir à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

En matière d’impôt sur les bénéfices

Déduction pour épargne de précaution

Pour rappel, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de 12 mois. Les sommes ainsi déduites doivent être utilisées au cours des 10 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l'activité professionnelle.

Elles sont alors rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l'exercice suivant, selon des modalités qui viennent d’être aménagées comme suit par la loi de finances pour 2026.

Les sommes rapportées ne sont imposables qu’à hauteur de 70 % de leur montant lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation, au cours de l’exercice de survenance sur l’exploitation, ou au cours de l’exercice suivant, de l’un des aléas suivants (il n’est plus question de risques, mais d’aléas) :

  • apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental entrainant des pertes économiques et remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation par un fonds de mutualisation ;
  • aléas climatiques entraînant des pertes de récoltes ou de cultures et remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation au titre des contrats d’assurance ou fondée sur la solidarité nationale ;
  • apparition de calamités agricoles entraînant des pertes de moyens de production et remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation.

La loi de finances pour 2026 ajoute à cette liste les aléas suivants :

  • l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental remplissant les conditions pour ouvrir droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ;
  • l’aléa économique constitué par, soit :
    • une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices clos précédant celui de la survenance de l’aléa, supérieure à 10 % ;
    • ou, une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédant celui de l’aléa, supérieure à 15 %.

La loi de finances pour 2026 précise que la valeur ajoutée s’entend de la différence entre :

  • d’une part, la somme, hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation ;
  • et, d’autre part, la somme, hors taxes et déduction faite des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers.

La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des 3 exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée.

L’exonération partielle est subordonnée à la double condition qu’un contrat d’assurance couvrant les pertes de l’exercice a été souscrit et que l’exploitant présente, à la demande de l’administration fiscale, une attestation émanant d’un professionnel de l’expertise comptable et établissant la réalité de la baisse de valeur ajoutée.

Notez enfin que la loi de finances pour 2026 prolonge ce mécanisme de déduction pour épargne de précaution jusqu’en 2028.

Provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes

En lieu et place d’une déduction fiscale, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2028, la loi de finances pour 2025 a prévu que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une provision pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes qui ne sont pas regardées comptablement comme des immobilisations amortissables, lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks par rapport à leur valeur déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

La loi de finances pour 2026 prévoit que cette provision :

  • peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2024 (et non plus du 1er janvier 2025) et jusqu’au 31 décembre 2028 ;
  • ne se cumule pas avec la déduction temporaire pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes prévue par la loi de finances pour 2024.

La loi de finances pour 2026 pose le principe selon lequel, sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre les indemnités accordées en cas d’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d’impôt sur les bénéfices lorsque le montant de l’indemnité est employé, dans un délai de 24 mois à compter de la date de sa perception, à la reconstitution de ce cheptel.

Si le montant exonéré est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.

Ces nouveautés s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027 ou à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.

Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 480 000 €.

La loi de finances pour 2026 supprime l’exclusion des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Désormais tous les associés, quel que soit leur âge, sont pris en compte.

En matière de réductions et de crédits d’impôt

Crédit d'impôt « haute valeur environnementale »

La loi de finances pour 2026 prolonge le crédit d’impôt « haute valeur environnementale » pour les certifications délivrées au cours de l’année 2026 et pour les entreprises n’ayant pas déjà obtenu le bénéfice de cet avantage.

Pour rappel, les entreprises agricoles qui disposent d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (EHVE) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 €.

Crédit d’impôt au titre des activités agricoles relevant du mode de production biologique

Les entreprises agricoles, quels que soient leur mode d'exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d'imposition (micro-BA, régime réel simplifié ou réel normal), peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt de 4 500 € au titre de l’année au cours de laquelle au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique.

Initialement prévu jusqu’en 2025, ce crédit d’impôt est prolongé de 3 ans.

Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective

La loi de finances pour 2026 crée un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective qui s’applique aux dépenses engagées au titre de l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturés par les coopératives agréées dont elles sont adhérentes.

Le respect de la condition d’adhésion à une coopérative d’utilisation de matériel agricole est apprécié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées.

Les aides publiques reçues par les entreprises au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de la base de calcul de ce crédit d’impôt.

Calculé au taux de 7,5 %, le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 3 000 € par entreprise et par année civile. Par dérogation, pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le plafond est multiplié par le nombre d’associés, sans pouvoir toutefois excéder 10 000 € par année civile.

Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2028.

Crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement par un tiers

Les agriculteurs peuvent, toutes conditions réunies, bénéficier jusqu’au 31 décembre 2027 d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement par un tiers au cours d’une période de congés, égal à 60 % des dépenses de remplacement supportées, dans la limite de 17 jours de remplacement pour congé par an (80 % lorsque le remplacement a pour objet un congé pour maladie ou accident du travail).

La loi de finances pour 2026 étend l’application de ce crédit d’impôt à une nouvelle catégorie d’exploitants agricoles et selon des modalités particulières.

Dans ce cadre, les maires d’une commune de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt au taux de 50 % pour les dépenses engagées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice de leur mandat dans la limite de 12 jours par an.

En matière de TVA

Taux réduit de TVA pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière

S'ils sont réalisés jusqu'au 31 décembre 2025, les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux, sont soumis au taux réduit de TVA de 10 %.

La loi de finances pour 2026 prolonge de 3 ans l'application du taux réduit de TVA de 10 % pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, soit jusqu’au 31 décembre 2028.

En matière d’impôts locaux

Valeur locative cadastrale

La valeur locative cadastrale permet la détermination de l’assiette des impôts fonciers tels que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants (THRS et THLV), la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou certaines taxes annexes comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Certains lieux de vente spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole (comme en matière d’horticulture) sont souvent considérés comme des magasins de très grande surface car ils peuvent disposer de surfaces de vente extérieures non couvertes étendues, parfois plus importantes que les surfaces de vente intérieures closes. Ces locaux se retrouvent donc assimilés à des magasins de très grande surface et sont donc imposés comme tels, à hauteur de leur superficie totale, intérieure comme extérieure, sans possibilité d’application de coefficients de pondération.

La loi de finances pour 2026 prévoit que les locaux considérés comme des magasins de très grande surface soient assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel lorsque leurs surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole correspondant à l’affectation principale de ces locaux constituent la part majoritaire de leur surface totale.

Ce changement de catégorisation doit permettre à ces lieux spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole de ne pas être considérés comme des magasins de très grande surface et, ainsi, de bénéficier d’une pondération de leur surface extérieure dans le calcul de leur valeur locative cadastrale.

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires

La loi de finances pour 2026 prévoit que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par délibération, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), pour la part qui leur revient :

  • les locaux classés meublés de tourisme ;
  • les chambres d'hôtes, à savoir les chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 ajoute parmi les locaux exclus du champ de la THRS les gîtes ruraux, entendus comme des meublés de tourisme qui respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires, et qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :

  • être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant 4 habitations au plus ;
  • ne pas être situés sur le territoire d’une métropole (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité).
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C’est l’histoire d’un couple pour qui la marque est essentielle…

25 février 2026

Un couple signe « un contrat conclu hors établissement » avec une entreprise pour faire installer chez lui des panneaux photovoltaïques. À la suite de malfaçons, le couple réclame la nullité du contrat, les panneaux fournis n’étant pas de la marque précisée dans le bon de commande…

Or, la marque des panneaux fournis est une information essentielle exigée par la loi, rappelle le couple… Une information reprise dans le bon de commande, rappelle la société, puisqu’il y est précisé que les panneaux fournis et installés seraient d’une certaine marque ou d’un « équivalent » : le couple était donc informé de la situation et avait accepté, de fait, une éventuelle substitution avec la marque initialement prévue. Ce qui est insuffisant pour le couple qui estime ne pas avoir été bien informé sur les panneaux qu’il a achetés…

Un raisonnement confirmé par le juge : la marque étant une caractéristique essentielle du contrat, son absence dans le bon de commande suffit à faire annuler le contrat…

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C’est l’histoire d’une société rattrapée au tournant… par l’administration fiscale…

24 février 2026

Propriétaire de parkings situés sous un centre commercial à Paris, une société paie, à ce titre, la taxe sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux. Une erreur finalement, selon elle, puisque ces surfaces ne sont en réalité pas « annexées » à ces locaux… 

Et pour cause : ces parkings, exploités par une société tierce dans un cadre commercial, sont proposés à la location à l’heure ou par abonnement, y compris hors des heures d’ouverture du centre, et accueillent des clients qui ne fréquentent pas nécessairement les locaux commerciaux. Sauf que ces parkings, situés à la même adresse que le centre, permettent le stationnement des clients du centre, composé de locaux taxables (bureaux, locaux commerciaux, stockage), conteste l’administration… 

Ce qui justifie que la taxe est bien due ici, tranche le juge : les parkings qui contribuent directement, même de manière non exclusive, à l’activité du centre commercial, lui sont ainsi « annexés » et sont donc taxables.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la prime d’éthique se mérite…

23 février 2026

Après un avertissement et une mise à pied pour avoir adressé un doigt d’honneur aux supporters adverses et s’être présenté ivre sur son lieu de travail, un joueur de rugby se voit également privé de sa prime d’éthique, qui n’est versée qu’en cas de comportement conforme aux valeurs du sport…

« Une sanction pécuniaire illicite ! », estime ce joueur, qui réclame donc la reprise du paiement de la prime en rappelant qu’il est interdit à l’employeur d’en motiver le défaut de paiement par des sanctions disciplinaires… « Faux ! », se défend en retour l’employeur : la cessation du versement de la prime est ici totalement justifiée par le fait que le salarié n’en remplissait plus les conditions d’attributions initiales prévues par le contrat de travail…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au joueur : un employeur ne peut jamais motiver le défaut de paiement d’une prime par une sanction disciplinaire puisque cela constitue une sanction pécuniaire, laquelle est totalement interdite… 

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Agriculture
Actu Fiscale

Produits alimentaires et TVA : et si leur utilisation n’est pas « normale » ?

19 février 2026 - 3 minutes

Le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux denrées alimentaires repose sur un critère clé : leur destination « normale ». Mais que se passe-t-il lorsque l’usage réel du produit s’écarte de cette vocation initiale ? Une clarification importante vient d’être apportée sur ce point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Produits alimentaires et TVA à 5,5 % : une question d’usage ?

Pour rappel, bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 % les produits alimentaires destinés à la consommation humaine, ceux destinés à l’alimentation des animaux producteurs de denrées elles-mêmes vouées à la consommation humaine, ainsi que les produits habituellement utilisés pour la préparation, le complément ou la substitution de ces denrées.

L’application de ce taux réduit est subordonnée à la « destination normale » du produit, appréciée de façon objective et habituelle. Il suffit que le produit ait vocation, par nature, à intégrer la chaîne alimentaire humaine, éventuellement après transformation ou incorporation à d’autres éléments. Il n’est pas nécessaire d’examiner, pour chaque opération, l’usage spécifique ou réel qui en est fait par l’acquéreur.

Dans ce contexte, la question s’est posée pour des livraisons de maïs dont la destination usuelle est l’alimentation humaine ou l’alimentation d’animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine : quel taux convient-il d’appliquer lorsque l’acheteur emploie finalement ce maïs à d’autres fins, telles que la production de biocarburants ?

L’administration fiscale a récemment apporté des précisions sur ce point. Elle indique que des événements postérieurs à la vente, notamment une utilisation non conforme à la destination normale du produit, sont sans incidence sur le taux de TVA initialement appliqué.

Autrement dit, le fait que l’usage effectif diffère de la vocation habituelle du produit n’a pas d’impact sur l’appréciation du taux réduit.

En pratique, même si le maïs livré est, in fine, affecté à un usage autre que l’alimentation humaine ou animale (par exemple la fabrication de bioéthanol), cela ne remet pas en cause l’application du taux réduit de 5,5 %, dès lors que le produit, au moment de la livraison, répond aux critères d’une denrée normalement destinée à la chaîne alimentaire. Il convient d’ailleurs de souligner qu’il n’incombe pas au vendeur de contrôler l’utilisation effective faite par ses clients.

Ainsi, lorsque le maïs est cultivé et commercialisé dans des conditions le rendant propre à une utilisation alimentaire, c’est-à-dire sans caractéristiques le rendant impropre à la consommation humaine, les livraisons intervenant entre opérateurs d’un même circuit économique relèvent du taux réduit de 5,5 %.

Sont, à cet égard, indifférentes :

  • la circonstance que tout ou partie du maïs soit destiné à être transformé en biocarburant (bioéthanol) ;
  • l’existence de stipulations contractuelles mentionnant une telle affectation.
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Actu Sociale

Membres des commissions paritaires nationales : salariés protégés ?

18 février 2026 - 2 minutes

Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel était amené à se prononcer sur l’extension du statut protecteur des salariés membres de commissions paritaires professionnelles aux commissions instituées au niveau national : cette protection renforcée contre le licenciement est-elle conforme à la Constitution ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Statut protecteur des membres de commissions paritaires : aussi au niveau national ?

Pour mémoire, une commission paritaire est une instance où siègent, à nombre égal, des représentants des salariés et des employeurs d’un même secteur. Elle est créée par accord collectif et sert à organiser le dialogue social « en dehors » de l’entreprise.

Ces commissions peuvent être mises en place à différents niveaux : local, départemental, régional ou national, selon le périmètre que les partenaires sociaux veulent couvrir.

Jusqu’alors, il était prévu un statut protecteur pour les salariés membres d’une commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle créée par accord collectif.

En pratique, cela signifie qu’ils bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement, comparable à celle accordée aux salariés protégés.

Si le texte vise explicitement les commissions mises en place au niveau local, départemental ou régional, le juge considère déjà, depuis plusieurs années, que cette protection s’applique en réalité à tous les salariés membres d’une commission paritaire, y compris lorsque celle-ci est créée au niveau national.

En conséquence, le licenciement d’un salarié membre d’une telle commission ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

À défaut, le licenciement est nul, avec possibilité pour le salarié de demander sa réintégration et une indemnisation correspondant aux salaires perdus.

Cette extension aux commissions nationales avait été contestée et soumise au Conseil constitutionnel via une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le juge constitutionnel étant ainsi appelé à se prononcer sur le bienfondé de l’extension de ce statut protecteur aux membres d’une commission paritaire aux membres y siégeant au niveau national.

Ce qu’il a fait en validant cette interprétation : ainsi, le statut protecteur, même s’il limite la liberté de l’employeur, peut être appliqué aux salariés membres de commission paritaire professionnelle ou interprofessionnelle, y compris lorsqu’elles sont instituées au niveau national.

Attention toutefois : cette protection ne s’appliquera à ces membres que si l’employeur a été informé de l’existence du mandat (ou s’il en avait connaissance), au plus tard lors de l’entretien préalable ou avant la notification de la rupture, à l’instar de tous les mandats extérieurs conférant ce statut protecteur.

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Actu Sociale

ACRE : le tour de vis est confirmé !

18 février 2026 - 3 minutes

La réforme de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) est désormais pleinement applicable. Ainsi, dès 2026 (en janvier ou en juillet selon les situations), l’exonération de cotisations sociales accordée aux créateurs et repreneurs d’entreprise sera moins avantageuse, selon des modalités plus strictes. Voilà qui mérite quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

ACRE : une exonération moins importante et une demande obligatoire sous 60 jours

Rappelons que l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) correspond à une exonération de cotisations sociales ouverte, sous conditions, aux créateurs ou repreneurs d’entreprise, pendant 12 mois à compter du début de l’activité.

Selon le statut du créateur ou repreneur, cette exonération peut s’appliquer aux travailleurs indépendants, aux assimilés salariés (par exemple les présidents de SAS) ou, plus spécifiquement, aux micro-entrepreneurs, selon des modalités distinctes.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a réformé le dispositif, en le recentrant sur les publics les plus vulnérables (sauf dans les zones France ruralités revitalisation) et en abaissant le niveau de l’exonération.

Les modalités opérationnelles de ce « tour de vis » de l’exonération sont désormais précisées, ce qui la rend donc pleinement applicable :

  • depuis le 1er janvier 2026 pour les travailleurs indépendants et ceux relevant du régime général de la sécurité sociale,
  • et à compter du 1er juillet 2026 pour les auto-entrepreneurs.

Pour les travailleurs indépendants et les assimilés salariés pouvant bénéficier de l’ACRE, l’exonération est désormais fortement réduite.

Désormais, lorsque l’assiette des cotisations est inférieure ou égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), l’exonération n’est plus que de 25 % du montant total dû au titre des cotisations comprises dans son périmètre.

Jusqu’à présent, dans cette même situation, l’exonération pouvait porter sur la totalité de ces cotisations.

Au-delà, la dégressivité reste bien maintenue pour les revenus compris entre 75 % et 100 % du PASS, l’exonération devenant nulle pour les revenus au moins égaux à 100 % du PASS, mais avec un niveau d’allègement plus faible qu’auparavant, compte tenu de ce nouveau point de départ.

Du côté des auto-entrepreneurs, rappelons que l’ACRE se matérialise par l’application d’un taux global minoré, propre à chaque catégorie d’activité, au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés.

À compter du 1er juillet 2026, les modalités évoluent : le taux global applicable aux bénéficiaires de l’ACRE correspondra à 75 % des taux de droit commun (contre 50 % jusqu’alors).

En pratique, l’exonération de cotisations sera donc ramenée à 25 % pour les micro-entrepreneurs éligibles.

Dernière évolution : le bénéfice de l’ACRE est désormais conditionné à une demande formelle.

Pour en bénéficier, une demande devra, en effet, impérativement être déposée auprès de l’Urssaf ou de la Caisse générale de sécurité sociale, au plus tard le 60e jour suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise telle qu’elle figure sur le justificatif de création d’activité.

Enfin, la réglementation précise désormais expressément, pour les micro-entrepreneurs, que ni la modification des conditions d’exercice de l’activité, ni une reprise d’activité intervenant dans l’année de la cessation ou dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice ne sont considérés comme un début d’activité pour l’ouverture du droit à l’ACRE.

 

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un mail « groupé » devrait suffire...

Durée : 02:07
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui ne fait que répondre aux questions…

19 février 2026

Un dirigeant se porte caution d’un prêt consenti à sa société, qui se retrouve en liquidation judiciaire. La banque réclame alors le remboursement du solde du prêt au dirigeant… qui refuse de payer, estimant que son engagement est disproportionné puisqu’il était déjà caution d’un autre prêt…

Ce qui ne ressort pas de sa fiche de renseignements, fait remarquer la banque : elle rappelle en effet que le dirigeant a, avant de cautionner le prêt de la société, rempli une fiche détaillant son patrimoine, ses revenus et ses dettes, justement pour s’assurer que son engagement était proportionné à sa situation. Or, la fiche ne présentait ni anomalie apparente, ni mention d’un autre cautionnement… Sauf que, indique le dirigeant, la fiche ne questionnait pas l’existence d’une caution antérieure…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison à la banque : le dirigeant ne peut pas se prévaloir d’une situation financière moins favorable que celle qu’il a déclarée. Il devra donc bien payer la banque…

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