
C’est l’histoire d’une héritière qui ne plaisante pas avec la générosité de sa mère…

À son décès, une femme laisse pour lui succéder sa fille unique. Au moment de régler la succession, cette dernière s’aperçoit que sa mère avait souscrit à une assurance-vie sur laquelle elle avait versé 274 800 € au profit d’une association…
Une somme qui porte atteinte à ses droits, estime la fille : en tant qu’unique héritière, au moins 50 % du patrimoine de sa mère doit lui revenir, ce qui n’est plus le cas du fait de l’assurance-vie… L’association conteste : les sommes versées sur ce type de contrat n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la succession. Sauf lorsque celles-ci apparaissent disproportionnées, réplique l’héritière, ce qui est bien le cas ici au vu de l’atteinte portée à son héritage…
Une mauvaise interprétation pour le juge, qui rappelle que le caractère disproportionné ne s’apprécie pas au regard de l’atteinte à l’héritage, mais des capacités financières du souscripteur au moment des versements. Ici, rien d’anormal : l’association peut conserver les sommes…
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Industrie : favoriser l’utilisation d’eaux non conventionnelles

Eaux non conventionnelles dans les ICPE et les installations industrielles
Pour rappel, le Gouvernement a dévoilé le 30 mars 2023 un plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau, connu sous le nom de « plan eau » qui invitait toute la société à adopter des comportements de sobriété.
Dans le cadre de ce plan, des mesures plus sectorielles ont été prises, notamment en matière d’utilisation d’eaux non potables pour certaines tâches.
Cette utilisation des eaux non conventionnelles est à présent ouverte aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux installations nucléaires pour les usages domestiques suivants :
- le lavage du linge ;
- le lavage des sols intérieurs ;
- l'évacuation des excreta ;
- l'alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine ;
- le nettoyage des surfaces extérieures ;
- l'arrosage des espaces verts à l'échelle des bâtiments ;
- l'arrosage des jardins potagers.
Cette utilisation doit se faire sous réserve de respecter les critères de qualités et les conditions techniques détaillés ici.
Parmi ces conditions, le système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine doit être complètement séparé et distinct de celui de l’eau potable. De même, une signalétique claire pour repérer les canalisations doit être mise en place.
Notez que l’utilisation des eaux et les modalités de surveillance applicables dépendent de leur qualité.
- Décret no 2025-239 du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base et modifiant les dispositions relatives à l'utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie pour des usages non domestiques
- Arrêté du 14 mars 2025 relatif à l'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques au sein des installations classées pour la protection de l'environnement
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Indices des prix des produits agricoles - Année 2025
Les indices des prix des produits agricoles sont publiés en base 100 = 2015.
Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)
Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an |
Janvier 2025 | 131,9 | /// | + 2,3 % |
Février 2025 | 131,6 | /// | + 4,0 % |
Mars 2025 | 132,2 | /// | + 3,8 % |
Avril 2025 | 131,7 | /// | + 3,6 % |
Mai 2025 | 128,7 | /// | - 0,5 % |
Juin 2025 |
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Juillet 2025 |
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Août 2025 |
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Septembre 2025 |
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Octobre 2025 |
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Novembre 2025 |
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Décembre 2025 |
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/// : Absence de résultat due à la nature des séries
L’indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) mesure l’évolution des prix des produits agricoles à la première mise sur le marché.
Les pondérations associées aux fruits et légumes frais évoluent d’un mois à l’autre pour traduire leurs profils saisonniers très marqués. Par conséquent, leurs variations de prix doivent être interprétées en glissement annuel, tout comme pour l’indice général qui agrège ces séries. Les indices présentant une saisonnalité sont corrigés des variations saisonnières.
Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA)
Période | Indice | Variation mensuelle | Variation sur 1 an |
Janvier 2025 | 125,6 | + 1,0 % | - 0,8 % |
Février 2025 | 125,8 | + 0,1 % | - 1,0 % |
Mars 2025 | 125,2 | - 0,5 % | - 1,4 % |
Avril 2025 | 124,7 | - 0,5 % | - 1,7 % |
Mai 2025 | 124,1 | - 0,5 % | - 1,4 % |
Juin 2025 |
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Juillet 2025 |
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Août 2025 |
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Septembre 2025 |
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Octobre 2025 |
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Novembre 2025 |
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Décembre 2025 |
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L’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) suit l’évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans leur activité agricole. Il n’est pas corrigé des variations saisonnières.
C’est l’histoire d’un divorce, d’une prestation compensatoire… et des droits à la retraite…

Dans le cadre d’un divorce, une ex-épouse réclame une prestation compensatoire à son ex-mari, qu’il refuse : ils ont quasiment les mêmes revenus et charges. Or, cette prestation doit compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie de chacun, inexistante ici selon lui…
Sauf s’il est tenu compte de ses droits à la retraite, conteste l’ex-épouse : rappelant qu’elle a délaissé sa carrière au profit de celle de son ex-mari, elle considère que la prestation compensatoire doit tenir compte, non seulement de la situation actuelle, mais aussi de l’avenir prévisible, et donc du montant de sa retraite, ici minorée. « Non ! », se défend l’ex-mari : si les droits à la retraite peuvent être pris en compte, encore faut-il prouver initialement la disparité des conditions de vie…
« Non ! », tranche le juge : le montant prévisible des droits à la retraite doit être pris en compte pour apprécier la disparité des conditions de vie, et donc le montant de la prestation compensatoire !
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C’est l’histoire d’une société et de l’administration fiscale qui se donnent des leçons de procédure…

Au cours d’une enquête, la gendarmerie révèle à l’administration fiscale la dissimulation par une société de recettes provenant de l’étranger. Des recettes qui auraient dû être taxées, estime l’administration qui réclame alors à la société un supplément d’impôt…
« Trop tard ! », se défend la société : le délai imparti à l’administration pour agir étant expiré, la procédure est donc irrégulière… Sauf que la dissimulation de recettes lui a été révélée au cours d’une enquête judiciaire, rappelle l’administration : elle bénéficie de ce fait d’un délai spécial plus long... Un délai spécial qui ne s’applique qu’aux révélations faites au cours d’une instance devant les tribunaux, rappelle la société, instance qui n’a pas été ouverte ici…
Sauf que ce délai spécial s’applique aussi aux révélations survenues lors d’une procédure judiciaire, comme une enquête préliminaire, rappelle le juge. L’administration bénéficie donc ici d’un délai plus long pour agir : la procédure est bel et bien régulière !
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Frelons asiatiques : un plan pour aider les apiculteurs

Frelons asiatiques : une lutte coordonnée
Pour rappel, une espèce exotique envahissante (EEE) est une espèce qui a été introduite par l’homme, de manière volontaire ou non, sur un territoire qui n’est pas le sien naturellement et qui menace la biodiversité locale.
Plusieurs étapes constituent le processus invasif qui fait d’une espèce une EEE :
- d’abord, l’espèce arrive sur un territoire qui n’est pas le sien : c’est la phase d’introduction ;
- ensuite, l’espèce doit survivre dans ce nouveau territoire et être capable de s’y reproduire : il s’agit des phases d’acclimatation et de naturalisation ;
- enfin, l’espèce connaît une phase d’expansion, c’est-à-dire qu’elle colonise son nouveau territoire et s’étend au détriment des espèces locales qu’elle supplante, voire qu’elle éradique.
Du fait de la situation géographique de la métropole comme carrefour en Europe et des territoires d’Outre-mer, la France fait partie des pays européens les plus touchés par le phénomène des espèces exotiques envahissantes, phénomène en croissance au regard de la mondialisation.
Parmi les EEE se trouve le frelon asiatique, détecté sur le territoire en 2004, aujourd’hui présent sur tout le territoire, à l’exception de la Corse et de l’Outre-mer, et qui constitue une menace pour les espèces locales, en particulier pour les abeilles domestiques.
Très concrètement, les pertes directes pour les apiculteurs se chiffrent à 12 M € par an.
Afin de mettre en place un plan de lutte cohérent sur l’ensemble du territoire, la loi pose un cadre général qui sera précisé par un décret à venir.
Ce cadre se compose d’un plan général national décliné en plan départemental et d’un système d’indemnisation.
Le plan national
Le plan national doit être établi par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement en concertation avec les principaux intéressés (élus locaux, acteurs socio-économiques, associations de protection de l’environnement) et la communauté scientifique.
Il doit déterminer en priorité 4 points principaux.
Premièrement, il définit les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction mises en œuvre par les plans départementaux.
Deuxièmement, il détermine la classification des départements. En effet, tous les territoires ne sont pas touchés de la même manière. Ils seront donc classés en fonction de la pression subie en termes de prédation et de dégâts causés par les frelons asiatiques.
Notez qu’ici, sont pris en compte aussi bien les ruchers que les pollinisateurs sauvages subissant l’expansion du frelon.
Troisièmement, le plan national définit les financements de l'État, des collectivités territoriales et des acteurs socio-économiques et sanitaires dédiés à :
- l'information du public ;
- la connaissance scientifique ;
- la recherche de systèmes de prévention efficaces et sélectifs ;
- la lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes.
Quatrièmement, le plan national doit déterminer l'opportunité de classer le frelon asiatique à pattes jaunes parmi les dangers sanitaires de 2e catégorie. Il s’agit des dangers affectant l’économie d’une ou plusieurs filières pour lesquels il peut être nécessaire de mettre en place des programmes collectifs de prévention, de surveillance et de lutte pour l'abeille domestique afin d'assurer une meilleure protection et de prévenir des dommages importants aux activités agricoles.
Le plan départemental
Les autorités compétentes au niveau départemental et locales, ainsi que les acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, les associations de protection de l'environnement et l'Office français de la biodiversité et des usagers de la nature devront mettre en place un plan départemental pour décliner le plan national.
En cas de modification du plan national, tout plan départemental devra être mis à jour dans les 6 mois qui suivent.
Ce plan devra ainsi organiser :
- l'évaluation du niveau de danger pour la santé publique et des dégâts sur les ruchers des nids de frelons asiatiques déclarés ;
- la procédure de signalement et de destruction des nids.
Notez qu’un décret doit être publié afin de préciser les conditions d'application concrètes de ce cadre général.
Indemnisation
Jusqu’à présent, les pertes économiques subies par les apiculteurs à cause du frelon asiatique n’étaient pas indemnisées. Ce sera à présent le cas via le Fonds national d’indemnisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE) ou un nouveau fonds de mutualisation.
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Vente de chevaux vivants : une baisse du taux de TVA en vue ?

Vente de chevaux vivants : pas de changement pour la TVA ?
Actuellement, la filière équestre bénéficie d’un taux réduit de TVA de 5,5 % au titre des activités équestres et des opérations relatives à la reproduction.
Or, la vente des chevaux vivants relève, quant à elle, du taux normal de TVA à 20 %, contrairement à ce que permet la directive européenne relative à la TVA.
Face à l’inquiétude des professionnels du secteur qui constatent une baisse d’activité en France, ainsi qu’une distorsion de concurrence au niveau européen, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait la mise en place d'une TVA agricole au taux réduit pour l’ensemble des secteurs de la filière équine, vente d'animaux vivants comprise.
Et la réponse est… négative : si le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés rencontrées par la filière équine française, pour autant il n’est pas envisagé, à l’heure actuelle, d’étendre l’application du taux de TVA à 5,5 % à la vente d’animaux vivants.
Il rappelle que ce taux réduit de TVA s’applique depuis le 1er janvier 2023 aux livraisons d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole et que la loi de finances pour 2024 a ouvert l’application de ce taux aux principales prestations facturées par les établissements équestres accueillant du public.
Cependant, étendre ce taux réduit à toutes les activités équines engendrerait une perte de recettes fiscales de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, une situation qui n’est pas envisageable pour le Gouvernement.
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Aides couplées végétales : du nouveau pour la catégorie « Fruits transformés »

Aides couplées pour les poires Williams : combien pour 2024 ?
Dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC), les exploitations agricoles peuvent obtenir des aides dites couplées, c’est-à-dire des aides qui consistent à aider spécifiquement une exploitation agricole pour certains types de produits.
Parmi ces produits figure la catégorie des fruits transformés au sein de laquelle s’inscrit la production de poire Williams destinées à la transformation, et pour laquelle le montant unitaire de l’aide couplée vient d’être fixé, pour la campagne 2024, à 1 130 €.
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C’est l’histoire d’un employeur face à un salarié « inapte » au licenciement…

Un salarié, arrêté plusieurs fois pour dépression, est finalement licencié pour faute par son employeur après avoir adressé à une collègue des messages menaçants et insultants, de façon répétée…
Licenciement que le salarié conteste au motif qu’au moment des faits, son état psychique altéré l’a privé de son discernement. Ces faits, qui ne lui sont en réalité pas imputables, ne peuvent pas justifier son licenciement puisque l’employeur avait connaissance de son trouble. Ce que réfute l’employeur : il ignorait tout de l’état psychique du salarié et du motif de ses arrêts de travail. Parce qu’il ignorait tout des troubles du salarié, l’altération de ses facultés mentales ne le prive pas de son pouvoir de licencier le salarié pour faute…
Ce qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui tranche en faveur du salarié : l’employeur avait bien eu vent ici de troubles psychiques du salarié. Les faits ne lui étant donc pas imputables ici, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse…