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Rétrogradation disciplinaire : c’est oui ou bien c’est non ?

19 septembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En cas de sanction entraînant une modification du contrat de travail, comme une rétrogradation, l’employeur doit obtenir l’accord clair et non équivoque du salarié concerné par cette sanction : il ne peut pas lui imposer une telle modification ! Mais que se passe-t-il lorsque la réponse du salarié est ambigüe ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Défaut d’acceptation claire du salarié = refus de la rétrogradation

Par principe, il n’est pas possible pour un salarié de contester la sanction disciplinaire décidée par l’employeur.

Cependant, lorsque la sanction disciplinaire implique une modification du contrat de travail (une rétrogradation par exemple), l’employeur doit obligatoirement obtenir l’accord du salarié : il ne peut pas lui imposer une telle sanction.

Pour que cette sanction soit juridiquement valable, le salarié doit donner son accord explicite, clair et non équivoque.

S’il refuse la rétrogradation, l’employeur peut soit renoncer à le sanctionner, soit prononcer une autre sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

Si la réponse du salarié est ambiguë, l’employeur peut-il considérer qu’il s’agit d’un refus et opter pour une autre sanction disciplinaire (un licenciement par exemple) ?

C’est la question à laquelle un juge vient justement de répondre…

Dans cette affaire, un employeur propose à un salarié de le rétrograder pour raison disciplinaire. Ce dernier passerait donc de « directeur des opérations cadre niveau IV » à celui de « directeur des achats cadre niveau III ». Une rétrogradation accompagnée d’une diminution de salaire à hauteur de 1 700 € brut annuel.

Le salarié répond par courrier, précisant qu’eu égard au contexte de grandes difficultés économiques du secteur, qui a conduit la société à restructurer son métier, il accepte les nouvelles fonctions dans la mesure où son investissement dans l’entreprise est absolu et compte tenu de la forte pression qui s’exerce sur lui, mais qu’il refuse la qualification de « sanction disciplinaire ».

Une réponse qui ne caractérise pas un accord clair et non équivoque au sujet de la rétrogradation proposée… qui doit donc s’analyser comme un refus du salarié.

L’employeur décide alors de prononcer une autre sanction contre le salarié et le licencie pour faute grave…

Ce que conteste le salarié : il a bien consenti à sa rétrogradation. Il ne pouvait donc pas être licencié pour faute grave !

« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à l’employeur : la réponse du salarié ne permettait pas de caractériser une acceptation claire et non équivoque à la mesure de rétrogradation. L’employeur pouvait donc prononcer une autre sanction… y compris un licenciement !

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Un salarié commet une faute : appliquer une sanction
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Un salarié commet une faute : appliquer une sanction
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Commerçant
Actu Fiscale

TVA et acompte : le Gouvernement envisage-t-il de faire marche arrière ?

19 septembre 2023 - 2 minutes
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En matière de livraisons de biens et pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé. Une « nouveauté » source de tracasseries administratives pour les entreprises, selon un député, qui demande au Gouvernement de revenir sur cette évolution… Va-t-il être entendu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et acompte : rien ne change !

En principe, en matière de livraisons de biens, la TVA est exigible (et doit donc être reversée à l’administration fiscale) au moment de la livraison de la marchandise.

Toutefois, pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé. Le solde de la TVA, quant à lui, reste exigible à la livraison du bien.

Cette évolution législative, introduite par la loi de finances pour 2022, pose problème à un député et ce, principalement pour 2 raisons. Selon lui, en effet, elle serait source :

  • d’augmentation des coûts administratifs pour les entreprises concernées, puisqu’elle les oblige à collecter la TVA sur les acomptes qu’elles reçoivent de leurs clients ;
  • de difficultés de trésorerie, notamment pour les entreprises qui ont de longs délais de livraison.

Une « nouveauté » plus pénalisante qu’autre chose pour les entreprises, qui fait dire au député qu’il serait peut-être opportun de revenir en arrière.

Interrogé, le Gouvernement commence par rappeler que cette évolution des règles d’exigibilité de la TVA en matière de livraisons de biens était nécessaire pour mettre en conformité le droit national avec le droit européen.

En outre, les entreprises ont bénéficié d’un délai d’un an pour adapter leurs procédures internes et leurs systèmes informatiques. Cette réforme, bien qu’adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2022, n’est effectivement entrée en vigueur que le 1er janvier 2023…

Enfin, le Gouvernement précise que cette évolution législative permet aussi aux entreprises qui versent des acomptes au titre de l’achat de marchandises de récupérer la TVA afférente dès le paiement de ces acomptes, sans avoir à attendre la livraison de la marchandise.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas question, pour le moment, de revenir en arrière et de modifier à nouveau la réglementation !

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TEOM : un taux de taxation « manifestement » disproportionné ?

19 septembre 2023 - 2 minutes
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Une société refuse de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui lui est réclamée par l’administration. Pourquoi ? Parce que le taux de taxation pratiqué par la commune est « manifestement » disproportionné… Un argument suffisant pour obtenir gain de cause ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TEOM : un taux à vérifier !

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe due par les particuliers et les entreprises qui est destinée à couvrir les dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets ménagers.

Le produit de cette taxe, ainsi que le taux de taxation, ne peuvent donc pas être « manifestement » disproportionné au regard des dépenses de fonctionnement exposées pour assurer le service d’enlèvement et de traitement des déchets.

Les dépenses prises en compte pour calculer le taux de taxation applicable peuvent inclure, le cas échéant, une fraction du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité territoriale.

Notez toutefois que pour être prise en compte, cette « fraction » doit correspondre à des dépenses directement exposées pour les besoins du service de collecte et de valorisation des déchets.

Dans une récente affaire, une société refuse de payer le montant de la TEOM qui lui est réclamé, considérant que le taux de la taxe, tel que fixé par la commune, est « manifestement » excessif.

Pourquoi ? Parce qu’il tient compte d’une somme correspondant à des charges d’administration générale imputées forfaitairement au budget « collecte et valorisation des déchets ».

Or rien ne prouve que ces coûts de structure constituent une fraction du coût des directions ou services transversaux centraux de la commune, calculée sur la base d’une comptabilité analytique, correspondant à des dépenses exposées pour les besoins du service de collecte et de valorisation des déchets.

Ce que confirme le juge qui, en l’absence d’éléments probants, demande à l’administration de revoir sa copie.

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Actu Juridique

Influenceurs financiers : un label pour les bonnes pratiques

19 septembre 2023 - 2 minutes
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L’activité d’influenceur a été très largement commentée dans l’actualité du premier semestre 2023. Ce qui a abouti à l’adoption d’une loi permettant d’encadrer la profession et ainsi, d’éviter les abus. L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) apportent leur pierre à l’édifice pour promouvoir les bonnes pratiques… Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un complément au « certificat de l’influence responsable »

Si l’activité d’influenceur a fait la une de l’actualité en ce début d’année 2023, ça n’est pas forcément pour les meilleures raisons. Face au constat de dérives de plus en plus importantes et aux conséquences de plus en plus graves, le législateur a été contraint de réagir en adoptant une nouvelle loi pour mieux définir et encadrer la profession.

Parmi les domaines particulièrement touchés par les dérives de l’influence se trouve celui de la finance. Avec la promotion de produits financiers extrêmement volatiles et parfois frauduleux, les conséquences ont pu être dramatiques pour les personnes suivant des influenceurs peu scrupuleux.

Conscientes des risques, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) avaient annoncé, dès l’été 2022, leur intention de collaborer afin de créer un label permettant d’identifier les influenceurs responsables.

C’est chose faite avec l’arrivée d’un module dédié à la finance, complémentaire au « certificat de l’influence responsable ».

Il s’agit d’un module de formation abordant de larges aspects du monde de la finance, dont des informations sur les produits existants sur le marché, les services qu’il est possible de proposer ou les différentes réglementations en vigueur.

Une fois la formation achevée, un questionnaire à choix multiple doit être complété. Le certificat peut alors être obtenu avec un minimum de 75 % de bonnes réponses.

Il est important de noter néanmoins que ce certificat ne peut être obtenu qu’en complément du certificat généraliste mis en place par l’ARPP.

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Contribution sur les revenus locatifs (entreprise relevant de l’IR) 15-11-2023

Date limite de paiement de l’acompte provisionnel unique de contribution sur les revenus locatifs due au titre de l’exercice clos le 30 novembre 2023

Agent immobilier Agriculture Artisan Automobile Commerçant Professionnels du divertissement Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Entreprise individuelle Groupement divers Société Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Toutes tailles Tous départements 6-Validé
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Industrie
Actu Fiscale

Exonération de taxe foncière propre au secteur de l’industrie : le juge s’en mêle !

18 septembre 2023 - 2 minutes
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Il existe de nombreux dispositifs d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui profitent, notamment, aux entreprises relevant du secteur de l’industrie. Des dispositifs que l’administration fiscale a parfois du mal à appliquer. Illustrations.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonération de taxe foncière : quand l’administration est rappelée à l’ordre !

Par principe et toutes conditions remplies, les outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Plus simplement, les outillages, installations et moyens matériels spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement pouvant être qualifié d’« industriel » sont exonérés de taxe foncière, dès lors qu’il ne s’agit pas :

  • d’installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
  • d’ouvrages d'art et de voies de communication.

Dans deux affaires qui lui ont été soumises au cours de l’année 2023, le juge de l’impôt a eu l’occasion d’apporter des précisions sur cette exonération de taxe foncière.

À chaque fois, l’administration fiscale a refusé d’appliquer ce dispositif d’exonération, mettant en avant le fait que les outillages, installations ou moyens en cause n’étaient pas matériellement dissociables des immeubles les supportant.

Par conséquent, pour elle, dès lors qu’il n’était pas possible de « détacher » ces biens des immeubles qui en constituaient le support, l’exonération n’était pas acquise.

Une erreur, selon le juge, qui rappelle à l’administration que cette condition liée au caractère « détachable » des biens n’est pas prévue par la loi.

Pour déterminer si cet avantage fiscal est ou non applicable, elle doit se contenter de vérifier si les biens en cause sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, sans pour autant relever des éléments suivants :

  • installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits et ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
  • ouvrages d'art et voies de communication.
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Taxe foncière et locaux industriels : ce qu’il faut savoir…
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Industrie
Actu Fiscale

Taxe foncière et production d’énergie solaire : quand l’administration fait erreur…

18 septembre 2023 - 1 minute
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À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale réclame à une société le paiement d’un supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des constructions qui supportent les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque. Une erreur, selon la société mise en cause, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Production d’énergie photovoltaïque : une exonération de taxe foncière spécifique !

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société, dont l’activité consiste à exploiter des installations produisant de l’énergie d’origine photovoltaïque, se voit réclamer par l’administration le paiement d’un supplément de taxe foncière sur les propriétés bâties…

… Ce qu’elle conteste, rappelant que si les équipements techniques qui permettent la production d’électricité d’origine photovoltaïque sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, il en va de même des constructions qui en sont le support nécessaire (comme les postes de livraison et de transformation et leurs terrassements).

Ce que confirme le juge, qui donne raison à la société sur ce point et invite l’administration à revoir sa copie !

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Association
Actu Sociale

La DRH d'une association peut-elle sanctionner un salarié ?

18 septembre 2023 - 2 minutes
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Une directrice des ressources humaines d’une association peut-elle prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’une salariée, sans avoir obtenu au préalable, une délégation de pouvoirs expresse ? Une question à laquelle le juge vient de répondre…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le pouvoir de sanctionner est conditionné à une délégation expresse !

Une salariée est engagée en qualité de monitrice-éducatrice par une association.

Quelques temps plus tard, elle se voit notifier une mise à pied disciplinaire d’une durée de 3 jours, puis est licenciée.

Sauf que cette mise à pied disciplinaire doit être annulée, selon la salariée, car rien ne prouvait que la directrice des ressources humaines (DRH) qui a prononcé la sanction avait le pouvoir de le faire.

Elle rappelle, en effet, que les statuts de l’association prévoient que le président peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, même non-membres de l’association, pour une opération déterminée.

Or ici, rien ne démontre que le président aurait délégué, sous quelque forme que ce soit, ses pouvoirs à la DRH.

Certes, admet l’employeur, qui estime toutefois que la délégation du pouvoir de sanctionner disciplinairement un salarié peut être tacite. La DRH, « titulaire » ici d’une délégation tacite, pouvait donc parfaitement prononcer cette mise à pied disciplinaire !

« Non ! », tranche le juge : la DRH de l’association n’avait pas le pouvoir de représenter l’employeur, faute d’avoir reçu mandat en ce sens du président de l’association. La mise à pied disciplinaire doit donc être annulée !

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Un salarié commet une faute : choisir une sanction
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Industrie
Actu Juridique

INPI mal informé = INPI pardonné ?

18 septembre 2023 - 4 minutes
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Une société japonaise perd un « certificat complémentaire de protection » (CCP) à cause d’une erreur d’enregistrement de l’INPI… Et demande l’annulation de cette décision. Une demande rejetée, compte tenu des notifications d’avertissement avant déchéance que l’INPI avaient envoyées au mandataire de la société, restées sans réponse. « Pour une bonne raison ! », selon la société. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand une société doit faire avec une erreur de l’INPI…

La recherche et le développement demandent du temps et de l’argent pour les entreprises. C’est la raison pour laquelle le système des brevets a été mis en place : en accordant à l’entreprise un monopole temporaire sur son invention, le brevet permet de faire fructifier son investissement et donc de stimuler l’innovation.

En matière pharmaceutique, le paramètre du temps est encore plus prégnant car, une fois le brevet déposé pour un nouveau médicament par exemple, l’entreprise doit obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) afin de pouvoir le commercialiser.

Conséquence : la période de monopole de 20 ans accordée par le brevet est entamée depuis plusieurs années avant que l’entreprise puisse commencer à espérer un retour sur investissement.

Le « certificat complémentaire de protection » (CCP) permet ainsi de compenser cette période d’inexploitation du brevet. Son intérêt ? Prolonger la protection industrielle en matière pharmaceutique pour une durée ne pouvant pas excéder :

  • 7 ans à compter de l’expiration du brevet ;
  • 17 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.

Concrètement, le CCP doit être déposé à l’INPI. Dans le cas où la personne souhaitant demander un CCP n’a pas son domicile ou son siège dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen, le dépôt devra obligatoirement se faire par un mandataire ayant son domicile ou son siège dans une de ces 2 zones.

De la même manière, les annuités du CCP, c’est-à-dire le prix versé chaque année pour son renouvellement, doivent être versées via le mandataire désigné.

Dans une affaire récente, une société japonaise a mandaté un cabinet de conseil en propriété industrielle pour déposer une demande de CCP, accordée par l’INPI. La société confie ensuite à un autre cabinet la mission de payer les annuités.

Mais l’INPI prononce la déchéance du CCP pour défaut de paiement de la dernière annuité… pourtant bien versée selon la société !

Cet argent, effectivement versé, a fait l’objet d’une erreur d’enregistrement, amenant l’INPI à penser que l’annuité n’avait pas été réglée. La société japonaise réclame alors le rétablissement de son CCP.

« Trop tard ! », répond l’INPI en indiquant avoir envoyé des notifications d’avertissement avant déchéance bien en amont pour permettre une régularisation de la situation. Des notifications restées lettre morte par la société japonaise, qui est aujourd’hui hors délai…

« Quelle notification ? », s’étonne la société : le cabinet de conseils chargé du paiement des annuités n’a rien reçu…

Et pour cause : si l’INPI a bien envoyé des avertissements, ces derniers ont été adressés non pas au cabinet de conseils s’occupant des paiements, mais à celui qui avait été mandaté initialement pour déposer la demande de CCP…

Une erreur relevant de la responsabilité de l’INPI, estime la société japonaise, qui refuse donc d’en subir les conséquences.

Ce qui n’est pas l’avis de l’INPI : puisque la société japonaise avait donné mandat à un cabinet pour s’occuper du dépôt du CCP, dans des termes généraux, et qu’aucune information sur un changement de mandataire ne lui avait été délivrée, il semblait logique que les notifications soient adressées au 1er cabinet.

Argument que refuse la société japonaise : parce que les paiements ont, depuis plusieurs années, été effectués par un autre cabinet de conseils, le changement de mandataire était évident et les notifications auraient dû être envoyées à son adresse. D’ailleurs, la loi dispense les cabinets de conseils en propriété industrielle de fournir un pouvoir à l’INPI…

Si ce dernier point est confirmé par le juge, il donne, pour autant, raison à l’INPI. L’institut n’était pas informé de ce changement et ne pouvait même pas se fier aux récépissés des annuités payées car ils ne mentionnaient pas la qualité de mandataire du cabinet.

Le paiement des annuités par un nouveau cabinet de conseil ne valant pas constitution d’un nouveau mandataire, ce changement aurait dû être signalé clairement à l’INPI…

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Protection de l’innovation : brevet ou secret ?
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Agriculture
Actu Juridique

SAFER : quand le droit de préemption est mal motivé…

15 septembre 2023 - 3 minutes
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En matière de transactions portant sur des biens à usage agricole (immobiliers et parfois mobiliers), les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) disposent d’un droit de préemption… qu’elles ne doivent pas considérer systématiquement comme acquis, comme en témoigne une affaire récente…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit de préemption : quand la SAFER privilégie un exploitant au détriment d’un autre…

Pour mémoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes sans but lucratif placées sous la tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances.

Investies de missions d’intérêt général, elles contribuent à l’aménagement foncier du territoire, par exemple en achetant des terres et en les revendant à des candidats privés ou publics, porteurs de projets ruraux, agricoles ou d’aménagement foncier.

À cette fin, la loi institue au profit des SAFER un droit de préemption, notamment en cas de vente de biens immobiliers à usage agricole. En d’autres termes, elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux par les notaires.

Lorsqu’elles exercent ce droit de préemption, elles « passent devant » l’acheteur initial. Au terme de l’opération, les SAFER revendent ainsi le bien acquis à une autre personne, dont le projet est jugé plus adéquat avec les enjeux d’aménagement locaux.

Dans une affaire récente, le juge a dû se prononcer sur la validité de l’exercice du droit de préemption de la SAFER. À l’occasion d’un projet de transaction immobilière d’un bien entrant dans le champ d’application de cette prérogative, une SAFER notifie à un notaire qu’elle exerce son droit de préemption sur une parcelle enclavée dont la vente avait été promise à une société.

Considérant qu’il s’agit ici d’un détournement de pouvoir, cette dernière demande l’annulation de la préemption.

La SAFER se défend : elle rappelle qu’un détournement de pouvoir ne peut pas être retenu tant qu’elle n’a pas procédé aux opérations de rétrocession, à moins de rapporter la preuve, dès le stade de la préemption, d’un engagement ferme et définitif de sa part à l’égard du rétrocessionnaire potentiel identifiable dans la décision de préemption… ce qui n’est pas le cas ici, selon elle.

D’autant plus qu’elle indique que plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels étaient identifiés !

De son côté, la société évincée rappelle notamment que la SAFER a :

  • préempté le bien à la demande d’une seule société concurrente ; la seule, avec elle, susceptible d’être intéressée par cette parcelle enclavée. Par conséquent, indiquer que plusieurs autres rétrocessionnaires pouvaient être intéressés par cette parcelle enclavée était totalement illusoire compte tenu de la configuration des lieux ;
  • faussement présenté le rétrocessionnaire potentiel comme étant spécialisé en production ostréicole.

Des arguments qui emportent la conviction du juge, qui donne raison à la société évincée. Il considère, d’une part, que la mention, dans la décision de préemption, d’autres rétrocessionnaires potentiels était en effet illusoire compte tenu de la configuration des lieux et, d’autre part, que la SAFER avait effectivement faussement retenu, dans sa motivation, que le rétrocessionnaire potentiel était spécialisé en production ostréicole.

La motivation de la SAFER n’était donc pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre !

La décision de préemption est donc annulée !

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