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Actu Sociale

Congé d’adoption : enfin des précisions !

22 septembre 2023 - 2 minutes
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En février 2022, les modalités de prise du congé d’adoption ont été assouplies par la loi. Cependant l’application effective de certaines mesures devaient être fixée par un futur décret, notamment le point de départ du congé d’adoption ou encore le fractionnement du congé… C’est désormais chose faite !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

Le salarié a droit à un congé d’une durée de 3 jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

Désormais, ce congé commence à courir, au choix du salarié :

  • soit pendant la période de 7 jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer ;
  • soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ;
  • soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.

Ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

Le congé d’adoption

  • Les modalités de prise du congé

Le salarié qui adopte un enfant bénéficie d’un congé d’adoption d’une durée de 16, 18 ou 22 semaines selon les cas.

Il est désormais prévu que le congé d’adoption débute au plus tôt 7 jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date.

De plus, ces périodes de congé peuvent être fractionnées en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.

  • Le partage du congé entre les 2 parents

Actuellement, lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d'adoption (32 jours en cas d'adoptions multiples).

Il est désormais précisé que lorsque la période de congé est répartie entre les 2 parents, elle peut être fractionnée, pour chaque parent, en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

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Le coin du dirigeant

Chasser en état d’ivresse manifeste : une amende au bout du chemin !

22 septembre 2023 - 2 minutes
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La consommation d’alcool pendant la chasse est un point qui fait régulièrement débat. Depuis le 18 septembre 2023, le fait de chasser en « état d’ivresse manifeste » sera puni. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

État d’ivresse manifeste : pas pendant la chasse !

Pour rappel, plusieurs comportements inadéquats pendant une partie de chasse constituent une contravention de 5e classe, punie par une amende de 1 500 €. À titre d’exemple, on peut citer le fait de :

  • chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par la loi ;
  • chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
  • contrevenir aux règles en matière de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
  • se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
  • contrevenir aux règles relatives à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
  • contrevenir aux règles relatives à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
  • détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.

Depuis le 18 septembre 2023, s’ajoute à cette liste de contraventions le fait de « se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc. ».

Mais qu’est-ce que « l’état d’ivresse manifeste » ? Il s’agit d’un comportement qui laisse présager qu’une personne a consommé de l’alcool de manière excessive grâce à des indices très concrets : haleine sentant l’alcool, incohérence dans les propos, démarche titubante, etc.

Une attitude qui ne sera plus tolérée durant les temps de chasse !

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Agriculture
Actu Juridique

Quand les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent-elles désigner un commissaire aux comptes ?

22 septembre 2023 - 2 minutes
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Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) doivent obligatoirement désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsqu’elles dépassent des seuils fixés par la Loi. Ces seuils vont-ils être revus ? Réponse du Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CUMA et désignation d’un commissaire aux comptes : des seuils (in)variables ?

Pour rappel, les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (CAC) lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés pour deux des trois critères suivants :

  • 10 salariés (les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la coopérative par un contrat de travail à durée indéterminée) ;
  • 534 000 € pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
  • 267 000 € pour le total du bilan.

Un sénateur a demandé au Gouvernement s’il était possible de modifier ces seuils. Pour lui, en effet, en raison de la hausse du coût du matériel agricole (+ 10 % par an entre 2021 et 2023), de nombreuses CUMA se retrouvent obligées de désigner un CAC, alors qu’elles ne l’étaient pas jusqu’ici.

« Non ! », répond le Gouvernement, qui estime que ces seuils permettent de répondre aux soucis de transparence des comptes et d'amélioration de la compétitivité du secteur agricole.

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Actu Juridique

Établissements recevant du public (ERP) : le « risque incendie » évolue…

22 septembre 2023 - 1 minute
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Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des normes précises de sécurité contre les risques d’incendie, dont certaines ont trait à la mise en place d’un dispositif d’alerte des services d'incendie et de secours. Cette dernière catégorie de normes vient de faire l’objet d’une actualisation. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

ERP et sécurité incendie : une prise en compte des évolutions technologiques !

Au titre de leurs obligations en matière de sécurité contre les risques d’incendie, les établissements recevant du public (ERP) doivent mettre en place un dispositif d’alerte des services d'incendie et de secours.

La réglementation imposant la mise en place de ce dispositif datait de 2008… Une date un peu lointaine au regard des évolutions technologiques.

C’est pourquoi elle vient de faire l’objet d’une mise à jour, afin de tenir compte :

  • des dernières évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner l'alerte (téléphone portable, VoIP, etc.) ;
  • de la fin du réseau RTC (téléphone fixe) ;
  • et du démantèlement du réseau cuivre.
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ERP et accessibilité des personnes handicapées : êtes-vous aux normes ?
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Commerçant
Actu Fiscale

TVA et acompte : le Gouvernement envisage-t-il de faire marche arrière ?

19 septembre 2023 - 2 minutes
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En matière de livraisons de biens et pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé. Une « nouveauté » source de tracasseries administratives pour les entreprises, selon un député, qui demande au Gouvernement de revenir sur cette évolution… Va-t-il être entendu ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA et acompte : rien ne change !

En principe, en matière de livraisons de biens, la TVA est exigible (et doit donc être reversée à l’administration fiscale) au moment de la livraison de la marchandise.

Toutefois, pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé. Le solde de la TVA, quant à lui, reste exigible à la livraison du bien.

Cette évolution législative, introduite par la loi de finances pour 2022, pose problème à un député et ce, principalement pour 2 raisons. Selon lui, en effet, elle serait source :

  • d’augmentation des coûts administratifs pour les entreprises concernées, puisqu’elle les oblige à collecter la TVA sur les acomptes qu’elles reçoivent de leurs clients ;
  • de difficultés de trésorerie, notamment pour les entreprises qui ont de longs délais de livraison.

Une « nouveauté » plus pénalisante qu’autre chose pour les entreprises, qui fait dire au député qu’il serait peut-être opportun de revenir en arrière.

Interrogé, le Gouvernement commence par rappeler que cette évolution des règles d’exigibilité de la TVA en matière de livraisons de biens était nécessaire pour mettre en conformité le droit national avec le droit européen.

En outre, les entreprises ont bénéficié d’un délai d’un an pour adapter leurs procédures internes et leurs systèmes informatiques. Cette réforme, bien qu’adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2022, n’est effectivement entrée en vigueur que le 1er janvier 2023…

Enfin, le Gouvernement précise que cette évolution législative permet aussi aux entreprises qui versent des acomptes au titre de l’achat de marchandises de récupérer la TVA afférente dès le paiement de ces acomptes, sans avoir à attendre la livraison de la marchandise.

Pour toutes ces raisons, il n’est pas question, pour le moment, de revenir en arrière et de modifier à nouveau la réglementation !

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Contribution sur les revenus locatifs (entreprise relevant de l’IR) 15-11-2023

Date limite de paiement de l’acompte provisionnel unique de contribution sur les revenus locatifs due au titre de l’exercice clos le 30 novembre 2023

Agent immobilier Agriculture Artisan Automobile Commerçant Professionnels du divertissement Distributeur / Grossiste Café / Hôtel / Restaurant Industrie Prestataire de services Professionnels du droit et du chiffre Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre Santé Transport Entreprise individuelle Groupement divers Société Bénéfices agricoles (régime normal) Bénéfices agricoles (régime simplifié) Bénéfices non commerciaux BIC (régime normal) BIC (régime simplifié) Impôt sur le revenu Microentreprise (BIC-BNC-BA) Soumis à la TVA (régime simplifié) Soumis à la TVA (régime normal) Tous effectifs Toutes tailles Tous départements 6-Validé
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Agriculture
Actu Juridique

SAFER : quand le droit de préemption est mal motivé…

15 septembre 2023 - 3 minutes
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En matière de transactions portant sur des biens à usage agricole (immobiliers et parfois mobiliers), les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) disposent d’un droit de préemption… qu’elles ne doivent pas considérer systématiquement comme acquis, comme en témoigne une affaire récente…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit de préemption : quand la SAFER privilégie un exploitant au détriment d’un autre…

Pour mémoire, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes sans but lucratif placées sous la tutelle des ministères de l’Agriculture et des Finances.

Investies de missions d’intérêt général, elles contribuent à l’aménagement foncier du territoire, par exemple en achetant des terres et en les revendant à des candidats privés ou publics, porteurs de projets ruraux, agricoles ou d’aménagement foncier.

À cette fin, la loi institue au profit des SAFER un droit de préemption, notamment en cas de vente de biens immobiliers à usage agricole. En d’autres termes, elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux par les notaires.

Lorsqu’elles exercent ce droit de préemption, elles « passent devant » l’acheteur initial. Au terme de l’opération, les SAFER revendent ainsi le bien acquis à une autre personne, dont le projet est jugé plus adéquat avec les enjeux d’aménagement locaux.

Dans une affaire récente, le juge a dû se prononcer sur la validité de l’exercice du droit de préemption de la SAFER. À l’occasion d’un projet de transaction immobilière d’un bien entrant dans le champ d’application de cette prérogative, une SAFER notifie à un notaire qu’elle exerce son droit de préemption sur une parcelle enclavée dont la vente avait été promise à une société.

Considérant qu’il s’agit ici d’un détournement de pouvoir, cette dernière demande l’annulation de la préemption.

La SAFER se défend : elle rappelle qu’un détournement de pouvoir ne peut pas être retenu tant qu’elle n’a pas procédé aux opérations de rétrocession, à moins de rapporter la preuve, dès le stade de la préemption, d’un engagement ferme et définitif de sa part à l’égard du rétrocessionnaire potentiel identifiable dans la décision de préemption… ce qui n’est pas le cas ici, selon elle.

D’autant plus qu’elle indique que plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels étaient identifiés !

De son côté, la société évincée rappelle notamment que la SAFER a :

  • préempté le bien à la demande d’une seule société concurrente ; la seule, avec elle, susceptible d’être intéressée par cette parcelle enclavée. Par conséquent, indiquer que plusieurs autres rétrocessionnaires pouvaient être intéressés par cette parcelle enclavée était totalement illusoire compte tenu de la configuration des lieux ;
  • faussement présenté le rétrocessionnaire potentiel comme étant spécialisé en production ostréicole.

Des arguments qui emportent la conviction du juge, qui donne raison à la société évincée. Il considère, d’une part, que la mention, dans la décision de préemption, d’autres rétrocessionnaires potentiels était en effet illusoire compte tenu de la configuration des lieux et, d’autre part, que la SAFER avait effectivement faussement retenu, dans sa motivation, que le rétrocessionnaire potentiel était spécialisé en production ostréicole.

La motivation de la SAFER n’était donc pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre !

La décision de préemption est donc annulée !

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Automobile
Actu Sociale

La Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » : qu’est-ce que c’est ?

12 septembre 2023 - 3 minutes
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Afin de protéger la santé des salariés, une Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » a été mise en place par l’Assurance Maladie. Elle permet de financer des équipements, des formations et des prestations d’accompagnement destinés à améliorer la prévention des risques professionnels dans les entreprises de moins de 50 salariés. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La Subvention Prévention « captage fumées de diesel » : une aide financière

La Subvention Prévention « Captage fumées de diesel » est une aide financière proposée par l’Assurance Maladie, applicable depuis le 1er janvier 2023, pouvant aller jusqu’à 25 000 €.

Elle permet aux PME de mettre en place des mesures de prévention contre l’exposition des salariés aux gaz et fumées d’échappement (par exemple, l’installation d’un système de captage ou d’une cabine de surpression pour réduire les risques liés aux gaz et fumées d’échappement).

  • Qui peut en bénéficier ?

La subvention est destinée aux sociétés et associations remplissant les critères cumulatifs suivants :

  • respecter les critères administratifs et les exigences réglementaires en matière de prévention des risques professionnels ;
  • être installées en France métropolitaine ou dans les DOM (départements d’outre-mer) ;
  • cotiser au régime général de la Sécurité sociale en tant qu’employeur ;
  • avoir un effectif compris entre 1 et 49 salariés ;
  • être à jour des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles.

Cette aide est d’abord destinée aux centres de contrôle technique et aux garages où les salariés sont particulièrement exposés aux gaz d’échappement et aux fumées de diesel.

  • Comment ?

Cette subvention dispose d’une enveloppe budgétaire limitée. Elle est donc versée aux entreprises selon l’ordre d’arrivée des demandes.

Pour pouvoir en bénéficier, il convient de faire une réservation depuis le compte AT/MP sur net-entreprises.fr.

Vous pouvez également déposer une demande en ligne en direct, sans réservation préalable via votre compte AT/MP. Notez toutefois que dans cette hypothèse, le versement de la subvention dépendra des budgets encore disponibles.

  • Quel est son montant ?

La subvention permet de financer certaines installations de captage, certains équipements, ainsi que la vérification des performances aérauliques et acoustiques. Concrètement, elle vous permettra, le cas échéant :

  • d’acheter ou de rénover un système d’extraction des gaz et fumées d’échappement avec des capteurs adaptés à l’activité ;
  • de remplacer l’extracteur et/ou le capteur d’un système d’extraction des gaz et fumées d’échappement existant ;
  • d’acheter une cabine en surpression (centre de contrôle technique poids-lourds uniquement) pour la protection des salariés lors des phases polluantes du contrôle technique autorisant le contrôleur à s’éloigner du véhicule (phase de mesure de l’opacimétrie des gaz d’échappement).

Le montant de l’aide est au minimum de 1 000 € et au maximum de 25 000 €.

Il correspond à :

  • 50 % du prix HT des équipements de captage ;
  • 70 % du prix HT pour la vérification financée.
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Agriculture
Actu Fiscale

Taxe foncière : producteur-grainier = agriculteur ?

11 septembre 2023 - 1 minute
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Une société, propriétaire d’un bâtiment agricole, demande à bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties… Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui estime, de son côté, que ce bâtiment n’a rien « d’agricole ». À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Bâtiment agricole : une exonération de taxe foncière sous condition

Une société, qui exerce une activité de producteur-grainier, demande à bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant un bâtiment dans lequel elle sèche, trie, calibre, égrène et conditionne des semences qu’elle vend ensuite à ses clients.

Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui lui rappelle que le dispositif d’exonération dont elle souhaite bénéficier est réservé aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations :

  • qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ;
  • ou qui constituent le prolongement d’une activité agricole.

« Et alors ? », répond la société, qui ne voit pas où est le problème : son activité de producteur-grainier s’insère bien dans le cycle de la production végétale. Elle peut donc parfaitement bénéficier de l’exonération de taxe foncière demandée.

Ce que confirme le juge qui donne raison à la société et annule le redressement fiscal.

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Agriculture
Actu Juridique

Filière pruneau : faut-il promouvoir le sucre naturel ?

11 septembre 2023 - 1 minute
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Les acteurs de la filière pruneau ont fait part au Gouvernement d’une inquiétude : aucune différence entre le sucre naturellement présent dans les fruits et les sucres ajoutés n’est faite au moment du calcul du nutri-score. Or selon eux, il faut promouvoir le sucre naturel. Ont-ils obtenu gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nutri-score ne distingue pas les types de sucre !

Dans le cadre de la refonte du calcul du nutri-score, en juillet 2022, il a été fait le choix de passer la valeur-référence du sucre de 113 g à 90 g pour 1 kg.

Cette exigence accrue sur la composition totale des aliments en sucre conduit à une dégradation notable de la note de certains produits tels que le pruneau.

Les acteurs de la filière demandent donc qu’il soit fait une distinction entre le sucre naturel et le sucre ajouté, pour une meilleure valorisation du fruit.

« Non ! », répond le Gouvernement : le calcul de nutri-score se fait à partir des informations obligatoirement présentes sur l'emballage, principalement à partir du tableau de déclaration nutritionnelle.

Il n'est pas possible, en suivant ce principe, de distinguer les sucres naturellement présents dans les fruits des sucres ajoutés.

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