Santé mentale : une ouverture du dispositif Mon Soutien Psy

MonSoutienPsy : suppression de la lettre d’adressage et augmentation du nombre de séances prises en charge
Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l’Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé.
Jusqu’à présent, la mise en œuvre de ce dispositif était prise en charge par l’Assurance maladie à condition :
- que le psychologue réalisant la séance soit sélectionné par les services du ministre de la Santé (cette liste était élaborée sur la base du volontariat des psychologues qui faisaient acte de candidature en déposant leur dossier sur une plateforme dédiée) ;
- que le patient ait fait l’objet d’une lettre d’adressage par son médecin traitant, tout autre médecin dans le cadre du parcours de soins coordonnés ou par la sage-femme impliquée dans la prise en charge de la patiente en cas d’interruption spontanée de grossesse.
Rappelons que ce dispositif vise tous les patients âgés de 3 ans ou plus qui :
- sont confrontés à une souffrance psychique ou un trouble psychiatrique mineur, pour les patients âgés de plus de 18 ans ;
- rencontrent une situation de mal-être ou de souffrance psychique, pour les patients mineurs. Dans le cadre de « Mon soutien psy », la prise en charge par l’Assurance maladie se limitait jusqu’alors à 8 séances par année civile, à hauteur de 40 € pour la première séance (dite « séance d’évaluation ») et de 30 € pour les séances suivantes.
Depuis le 16 mai 2025, et comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, il n’est plus nécessaire de disposer d’une lettre d’adressage préalable, émise par le médecin ou la sage-femme, pour bénéficier de ce dispositif.
Se faisant, les patients éligibles peuvent donc intégrer le dispositif de leur propre initiative sans avoir besoin d’une consultation médicale préalable.
Notez également que le nombre de séances éligibles à ce dispositif et pris en charge par l’Assurance maladie est désormais porté à 12 par an, contre 8 auparavant.
- Décret no 2025-424 du 13 mai 2025 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
- Arrêté du 13 mai 2025 modifiant l'arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d'inclusion du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique
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Achat immobilier : nouvelle vague de hausse des frais de notaire

Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 46 nouveaux départements concernés
À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.
Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
La loi de finances pour 2025 a relevé ce taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.
27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 nouveaux départements ont rejoint cette liste.
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Représentants fiscaux ponctuels : on joue les prolongations !

Représentation fiscale ponctuelle : prolongation exceptionnelle
La loi de finances pour 2024 a supprimé le régime de la représentation fiscale « ponctuelle » qui permettait aux entreprises non établies dans l’Union européenne (UE) et redevables de la TVA française de désigner un représentant en France pour déclarer depuis son propre numéro de TVA leurs importations exonérées en France.
Depuis le 1er janvier 2025, ces assujettis à la TVA peuvent désigner un ou plusieurs mandataires « permanents » qui remplissent, en leur nom et pour leur compte, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui leur incombent, lorsque les seules opérations soumises à la TVA en France qu’ils réalisent sont les suivantes :
- importations pour lesquelles la TVA est intégralement déductible ;
- opérations, déterminées par décret, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.
Pour pouvoir être désigné, le mandataire doit remplir un ensemble de conditions parmi lesquelles figurent notamment celles d’être établi et identifié à la TVA en France, d’être identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ou encore de disposer d’un mandat écrit de l’assujetti, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire.
De son côté, l’entreprise non établie dans l’UE et redevable de la TVA française doit s’immatriculer à la TVA en France.
Parce que la suppression de la représentation fiscale « ponctuelle » nécessite un temps d’adaptation pour les assujettis établis en dehors de l’UE, notamment pour procéder à la mise en place du mandat requis dans le cadre du dispositif du mandataire à l’importation ou aux formalités d’immatriculation à la TVA dans le cadre de la représentation fiscale permanente, l’administration vient d’annoncer une prolongation exceptionnelle du mécanisme de la représentation fiscale « ponctuelle » jusqu’au 31 décembre 2025.
En conséquence, les numéros d’immatriculation à la TVA des représentants fiscaux ponctuels des assujettis concernés restent valides jusqu’au 31 décembre 2025.
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Aides à domicile : conditions d’obtention de la carte professionnelle

Carte professionnelle d’aide à domicile : focus sur la formation
Les personnes souhaitant exercer une activité d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées peuvent obtenir une carte professionnelle leur offrant des facilités comme l’accès à des places de stationnement ou des voies de circulation réglementées, pendant qu’ils se déplacent aux domiciles de leurs patients.
Cette carte ne peut être délivrée qu’après la validation de certains acquis, à savoir :
- soit par la justification d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans l’accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des 5 dernières années, au moins à « mi-temps » ;
- soit par la justification d’une certification professionnelle : ce dernier point devait faire l’objet de précisions, ce qui est désormais chose faite avec la publication de la liste des formations permettant l’octroi de la carte professionnelle.
Si l’une des conditions est remplie, les aides à domicile peuvent se rapprocher de leur employeur pour obtenir la carte.
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Taxe d’apprentissage : on connaît le calendrier SOLTéA 2025 !

Ouverture de la plateforme SOLTéA aux employeurs dès le 26 mai 2025
Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :
- de désigner le ou les établissements éligibles qu’ils ont choisis ;
- de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
- d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.
Récemment, le gouvernement a publié les dates de chacune des grandes étapes de la campagne 2025.
Ainsi, la plateforme SOLTéA ouvrira ses portes aux employeurs à partir du 26 mai 2025.
La première période de répartition débutera donc à cette date pour se clôturer le 27 juin 2025, permettant ainsi le 1er virement des fonds répartis par les employeurs aux établissements dès le 11 juillet 2025.
Notez qu’une 2e période de répartition devrait débuter le 14 juillet 2025 pour s’achever le 24 octobre 2025.
Le second virement des fonds débutera donc le 7 novembre 2025.
Les fonds non répartis à l’issue de 2 périodes de répartition devraient, quant à eux, être versés le 27 novembre 2025.
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Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ?

Autorité de la chose jugée : le pénal l’emporte-t-il sur le fiscal ?
Soupçonné de fraude fiscale en raison d’informations détenues par l’administration fiscale laissant supposer qu’il est titulaire de comptes bancaires en Suisse, un couple finit finalement par être relaxé, dans le bénéfice du doute, par le tribunal correctionnel par un jugement devenu définitif.
Parallèlement, l'administration fiscale a adressé au couple une proposition de rectification au titre de l’impôt sur la fortune à raison des actifs détenus dans les comptes ouverts à l’étranger.
Un supplément d’impôt que le couple refuse de payer : il rappelle que la décision définitive de relaxe prononcée par le juge pénal bénéficie de l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, y compris lorsqu’elle est fondée sur le bénéfice du doute.
Partant de là, une condamnation par le juge de l’impôt au titre des mêmes faits est impossible, estime le couple.
Sauf que le doute portant sur la titularité des comptes bancaires étrangers n’a pas lieu d’être, conteste l’administration fiscale qui fournit les fichiers produits par la banque attestant que ces comptes appartenaient bel et bien au couple. Une preuve qui, selon elle, lui permet de rectifier l’impôt dû par le couple.
« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que la procédure de redressement a pour origine des faits identiques à ceux ayant donné lieu à un jugement définitif de relaxe devenu irrévocable. Partant de là, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici.
Notez que cette position du juge consacrant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le contentieux fiscal s’oppose à celle du juge de l’impôt qui adopte une position inverse : une relaxe au pénal fondée sur le bénéfice du doute ne doit pas interdire l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’inexistence de ce doute, lui permettant ainsi d’opérer un redressement fiscal.
Ce désaccord entre le juge pénal et le juge administratif crée une situation juridique complexe qui nécessiterait une future réforme… Affaire à suivre donc !
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Loi d’adaptation au droit européen : le secteur de la santé également concerné

Rupture de stock des dispositifs médicaux : un cadre mis en conformité
Si les fabricants de dispositifs médicaux avaient déjà des obligations d’alerte en cas d’indisponibilité de dispositifs médicaux, le cadre réglementaire a été mis en conformité avec le droit de l’UE.
Ainsi, les fabricants ont une obligation d’information lorsqu’ils anticipent une interruption ou une cessation de la fourniture d’un dispositif médical ou d’un dispositif médical de diagnostic in vitro, et qu’il est raisonnable de prévoir un préjudice grave ou un risque de préjudice grave pour les patients ou la santé publique.
Dans ce cas, les fabricants doivent informer l’Autorité nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), les opérateurs économiques concernés, qui doivent eux-mêmes relayer l’information, les établissements de santé et les professionnels de santé qu’ils fournissent.
Cette communication doit être faite, sauf circonstances exceptionnelles, au moins 6 mois avant l’interruption ou la cessation attendue, en précisant les motifs.
Dans ce type de situation, l’ANSM peut prendre les mesure nécessaires et proportionnées afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, à savoir :
- publier sur son site internet les informations relatives à cette situation ;
- faire des recommandations comportant notamment des solutions alternatives et des mesures d'information et d'accompagnement des professionnels et des patients sur son site internet ;
- soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit de ce dispositif, la publicité pour ce dispositif, ainsi que la mise en service, la prescription, la délivrance ou l'utilisation du dispositif concerné.
Il est prévu des sanctions financières à l’encontre des fabricants qui ne respectent pas leur obligation d’information ou les mesures prises dans ce cas par l’ANSM.
De même, des sanctions financières sont également prévues pour les opérateurs économiques informés qui ne relaient pas l’information aux autres opérateurs, ainsi qu’aux établissements de santé et aux professionnels de santé auxquels ils fournissent directement le dispositif concerné.
Notez que ces sanctions s’appliquent aux mandataires établis en France, le cas échéant, des fabricants et opérateurs économiques.
Reconnaissance des infirmiers formés en Roumanie
La loi reconnaît les qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.
Ces infirmiers bénéficieront d’une reconnaissance automatique de leur diplôme, sous réserve de justifier :
- d'une attestation certifiant qu'ils ont exercé en Roumanie, de façon effective et licite, les activités d'infirmier responsable de soins généraux, y compris la responsabilité de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients, pendant au moins 3 ans consécutifs au cours des 5 années précédant la date de l'attestation ;
- ou d’un titre de formation obtenu après le suivi d’un programme spécial de mise à niveau.
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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

Énergie : un assouplissement des règles en perspective
Cartographie des zones favorables
La loi d’adaptation met en place un projet de cartographie des zones favorables au développement des énergie renouvelables, nouvel outil pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale de lutte contre l’urgence écologique et climatique.
Cette carte délimitera les zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité et des infrastructures de stockage.
Réalisée par les pouvoirs publics, cette carte devra tenir compte :
- de la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d'énergies renouvelables des différentes technologies ;
- de la demande d'énergie prévue, des gains d'efficacité attendus et de l'intégration du système énergétique ;
- de la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris des infrastructures de réseau et des installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.
Dérogation à la préservation du patrimoine naturel
Pour rappel, il existe une règlementation qui vise à protéger, par principe, les sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.
Toutes conditions remplies, une dérogation peut être délivrée pour certains projets.
Jusqu’ici, seuls les projets d’installations d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique étaient dispensés d’obtenir cette dérogation.
La loi d’adaptation introduit une nouvelle exception. Ainsi, une dérogation n'est pas requise lorsque le projet :
- comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité qui diminuent le risque de destruction ou de perturbation des espèces protégées, au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé ;
- intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Solarisation et végétalisation des bâtiments et parkings
Jusqu’à présent, s’agissant de la réglementation propre à la solarisation et la végétalisation des bâtiments et parkings, certains textes utilisaient la notion « d’aires de stationnement » et d’autres celle de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».
La loi lève toute ambiguïté en généralisation l’expression de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».
Par ailleurs, plusieurs assouplissements sont à noter.
D’abord, il est précisé qu’au moins la moitié de la surface de ces parcs de stationnement doit intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Ensuite, si ces obligations de solarisation ou de végétalisation s’appliquent toujours en cas d’extension ou de rénovation lourdes, ce n’est plus le cas dans les hypothèses de conclusion ou de renouvellement d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial, ce qui constitue un assouplissement de la règlementation.
Notez que les obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments ne sont plus applicables sur les ombrières, mais uniquement sur les toitures desdits bâtiments.
Enfin, les sanctions prévues en cas de méconnaissance des obligations en matière de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement ne peuvent plus être cumulées.
Concernant l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m² faisant l’objet d’un contrat de concession ou d’une délégation de service public, un calendrier d’entrée en vigueur a été mis en place initialement.
Ce calendrier a été modifié pour corriger une erreur matérielle. Retenez que l’obligation s’applique à compter :
- du 1er juillet 2026 si le contrat a été signé ou renouvelé avant le 1er juillet 2026 ;
- du 1er juillet 2028 si le contrat a été signé ou renouvelé après le 1erjuillet 2026.
Dans les cas où le parc n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation entre en vigueur :
- le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
- le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².
La possibilité de report de l’obligation, prévue au 1er janvier 2028, pour les parcs de plus de 10 000 m² sous conditions a été prolongée d’un an. Ainsi, elle bénéficie au propriétaire du parc à condition de justifier d’un engagement contractuel avec versement d’un acompte avec le 31 décembre 2025 (au lieu du 31 décembre 2024) et de la signature d’un bon de commande de panneaux photovoltaïques répondant à des critères de performances avant le 30 juin 2026 (au lieu du 31 décembre 2025).
Notez enfin que les surfaces empruntées spécifiquement par des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont exclues du calcul de surface à équiper en ombrières.
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Prélèvement à la source des couples : chacun son taux ?

Taux individualisé du PAS des couples : c’est pour bientôt
Jusqu’à présent, l’administration fiscale appliquait par défaut un taux de prélèvement à la source (PAS) commun aux deux membres du couple, qu’il soit marié ou pacsé, lesquels pouvaient, sur option, demander l’application d’un taux individualisé.
Concrètement, pour les couples soumis à imposition commune, l’administration fiscale calculait un taux « commun » de prélèvement à la source (PAS) qui tenait compte de l’ensemble des revenus et charges du ménage, qu’elle appliquait pareillement à chacun des époux ou partenaires de Pacs, sans tenir compte des éventuels écarts de revenus entre les conjoints.
Toutefois, les époux ou partenaires pouvaient, s’ils le souhaitaient, opter pour l’application d’un taux de PAS « individualisé », appliqué individuellement et calculé en fonction des revenus propres de chacun, pour tenir compte des écarts de revenus entre les conjoints. En pratique, cette option permettait d’éviter de pénaliser le conjoint dont les revenus étaient les plus faibles.
En l’absence d’option pour le taux « individualisé », la règle fiscale applicable pouvait aboutir à des situations inconfortables, notamment pour le conjoint ou le partenaire pacsé qui percevaient les revenus les plus faibles et qui, par voie de conséquence, supportait un taux de PAS identique à celui de son conjoint ou partenaire aux revenus plus conséquents.
Pour remédier à cette inégalité, la loi de finances pour 2024 a inversé le mécanisme jusqu’alors applicable, à compter du 1erseptembre 2025.
À partir de cette date, un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune.
Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Cette option pourra être exercée et dénoncée à tout moment. Elle sera reconduite tacitement.
Le taux de prélèvement qui découle de l’option pour l’application du taux commun s’appliquera au plus tard le 3e mois suivant celui de la demande.
En cas de dénonciation de l’option, ce même taux cessera de s’appliquer au plus tard le 3e mois suivant celui de la dénonciation.
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Travailleurs agricoles : bientôt du nouveau en matière de suivi de l’état de santé !

Travailleurs agricoles : nouveaux modèles d’avis médicaux à compter du 1er septembre 2025
Comme pour les autres travailleurs, les documents émis par les services de santé au travail, dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs agricoles font l’objet d’aménagements.
À l’instar des autres salariés, les documents et avis médicaux prescrits aux travailleurs agricoles doivent être mis en conformité avec les obligations issues de la loi dite « Santé au travail » publiée en 2021.
Pour ce faire, l’ensemble des attestations de suivi individuel de l’état de santé, remises au travailleur agricole à l’issue de toutes les visites médicales (à l’exception de la visite médicale de pré-reprise), est mis à jour.
Il en va de même pour les nouveaux modèles d’avis d’aptitude, d’inaptitude remis au travailleur agricole, dans le cadre d’un suivi normal ou d’un suivi individuel renforcé qui sont également remis à jours.
Notez enfin qu’un modèle est aussi publié pour toute proposition d’aménagement du poste de travail du travailleur agricole, émise par le médecin du travail.
Rappelons que ce document d’aménagement de poste de travail du travailleur agricole est, ici aussi, émis par le médecin du travail à la suite de toute visite médicale (hormis la visite de pré-reprise du travail en cas d’arrêt). Il peut aussi être délivré dans l’attente de l’émission d’un avis d’inaptitude après une 1re visite médicale.
Bien que ces différents modèles soient d’ores et déjà consultables, leur entrée en vigueur est différée au 1er septembre 2025 afin de laisser le temps aux éditeurs de logiciel travaillant avec les services de santé de réaliser les développements informatiques nécessaires.