Création d’entreprise : bénéficier de l’ARE ou de l’ARCE

Créer ou reprendre une entreprise : bénéficier de l’ARCE
L’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) est une aide financière versée par France Travail aux porteurs d’un projet de création ou de reprise d’entreprise, qui se fait en 2 temps :
- un 1er versement qui correspond à la moitié de l’aide au début de l’activité
- un 2nd versement qui intervient 6 mois après la date du 1er versement sous réserve d’attester d’une poursuite de l’activité non salariée et, nouvelle condition applicable depuis le 1er avril 2025, de ne pas exercer un emploi sous CDI à temps plein.
Le montant de l’ARCE est égal à 60 % du capital restant des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (une déduction de 3 % étant appliquée pour le financement des retraites complémentaires).
En cas de cessation de l'activité créée ou reprise après le second versement de l’ARCE, il est possible de bénéficier d’une reprise de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, 40 % des droits étant disponibles par principe. Le paiement de l’aide au retour à l’emploi reprend après application d’un différé (qui dépend des allocations perçues lors du 2nd versement de l’ARCE).
Cela suppose, pour rappel, de se réinscrire comme demandeur d'emploi auprès de France Travail et, depuis le 1er avril 2025, d’avoir cessé l’activité non salariée au titre de laquelle l’ARCE a été attribuée (si cette activité non salariée existe toujours, la reprise du droit à l’aide au retour à l’emploi est impossible).
Créer ou reprendre une entreprise : bénéficier de l’ARE
Le soutien de France Travail aux créateurs et repreneurs d’entreprise peut aussi prendre la forme d’un maintien de l’aide au retour à l’emploi (ARE) dont bénéficient les demandeurs d’emploi, et d’un cumul possible de cette aide avec les revenus de l’entreprise créée.
En l’absence de rémunération versée par l’entreprise créée ou reprise, le créateur ou repreneur peut bénéficier de 100 % de son ARE jusqu’à la fin de ses droits, sous réserve d’attester, par un procès-verbal, l’absence de rémunération.
Une particularité mérite toutefois d’être signalée pour les créateurs et repreneurs soumis au statut des travailleurs non-salariés (les gérants majoritaires de SARL notamment) : le versement de l’ARE sera limité à 70 % de son montant, une régularisation étant effectuée l’année suivante pour le solde, sur la base de la déclaration de revenus du créateur ou repreneur.
Il est aussi possible de cumuler l’ARE avec des revenus professionnels obtenus dans la cadre de l’activité créée ou reprise : dans ce cas, depuis le 1er avril 2025, le cumul de l’ARE avec les revenus professionnels non-salariés est limité à 60 % des droits restants dont est titulaire le créateur ou repreneur d’entreprise.
Toujours depuis le 1er avril 2025, il faut aussi noter que le paiement de l’ARE sera mensualisé sur une base fixe de 30 jours calendaires quel que soit le mois (auparavant, le montant mensuel de l’ARE versée variait selon le nombre de jours du mois concerné).
Les lecteurs ont également consulté…
Chikungunya : campagne de vaccination à Mayotte et à La Réunion

Un aménagement de la campagne de vaccination à La Réunion
Pour rappel, depuis le 1er avril 2025, les pouvoirs publics ont lancé une campagne de vaccination contre le chikungunya sur le territoire réunionnais, pilotée par l’agence régionale de santé (ARS) de La Réunion, ciblant principalement les personnes âgées de 18 à 64 ans présentant au moins une comorbidité (hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, respiratoires, rénales, hépatiques et neurovasculaires).
Les vaccins seront prescrits et administrés par les professionnels de santé compétents, incluant les pharmaciens, sous réserve d’une formation en ce sens (les pharmaciens pouvant facturer l'acte de vaccination au tarif de 7,88 € TTC, intégralement pris en charge par l’assurance maladie).
Ces dispositifs sont applicables jusqu’au 15 juillet 2025.
Lancement de la campagne de vaccination à Mayotte
Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Mayotte est chargé d'organiser jusqu’au 15 octobre 2025 une campagne de vaccination contre le chikungunya au bénéfice des personnes âgées de 18 à 64 ans présentant au moins une comorbidité.
II est précisé que :
- cette vaccination peut être effectuée dans les lieux désignés par le directeur général de l’ARS de Mayotte ou dans les lieux d'exercice habituels des professionnels de santé ;
- les vaccins susceptibles d'être utilisés sont les vaccins contre le chikungunya disposant d'une autorisation de mise sur le marché ;
- outre les professionnels de santé compétents pour prescrire et administrer les vaccins, les pharmaciens peuvent administrer ces vaccins sous réserve d'avoir reçu une formation spécifique à l'administration de ces vaccins (ces pharmaciens pouvant facturer l'acte de vaccination au tarif de 7,88 € TTC, intégralement pris en charge par l’assurance maladie).
Les lecteurs ont également consulté…
Urgence intempéries : des mesures activées par l’Urssaf

Une aide de l’URSSAF pour les employeurs
Consciente des perturbations d’activité occasionnées par les intempéries de mi-mai 2025, l’URSSAF fait savoir qu’elle pourra accorder des reports de paiement des cotisations par l’octroi de délais supplémentaires.
Ainsi, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l’objet d’une remise.
Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de contacter l’URSSAF, via votre espace personnel ou par téléphone au 3957.
Une aide de l'URSSAF pour les travailleurs indépendants et praticiens auxiliaires médicaux
Comme pour les employeurs, les travailleurs indépendants victimes des intempéries peuvent bénéficier de ce même report de paiement des cotisations.
Là encore, il suffit de contacter l’URSSAF, via son espace personnel ou par téléphone au 3698.
Par ailleurs, ils peuvent faire appel au conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) qui met une aide financière en place.
Pour mémoire, cette aide financière, appelée « fonds Catastrophes et Intempéries », permet d’accompagner les travailleurs indépendants actifs qui se trouvent dans une situation temporairement compliquée rendant difficile le paiement des cotisations et contributions sociales.
Pour ce faire, le travailleur doit remplir ce formulaire et l’adresser aux URSSAF dont il dépend.
Sous réserve de respecter les critères du référentiel CPSTI, les bénéficiaires pourront obtenir jusqu’à 2 000 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du formulaire.
Notez toutefois qu’en raison de demandes massives, le délai de traitement peut être plus long, sans toutefois dépasser les 15 jours.
Enfin, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent également bénéficier d’un report des échéances de cotisations grâce à la mise en place d’un délai de paiement. Les modalités de mise en place de l’aide d’action sociale sont à retrouver auprès de :
- la Carmf pour les médecins ;
- la CARCDSF pour les chirurgiens-dentistes ou sages-femmes ;
- la CARPIMKO pour les infirmiers libéraux, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes ou pédicures-podologues
Les lecteurs ont également consulté…
Loi d’adaptation au droit européen : quelques mesures diverses…

Loi d’adaptation : encore quelques nouveautés !
Afin de mettre en cohérence le droit français avec le droit de l’UE, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance de nouvelles règles en matière de contrats de crédit à la consommation et de contrats de services financiers conclus à distance.
Affaire à suivre…
En outre, la loi permet d’élargir l’accès des conducteurs aux informations qui figurent dans le fichier des véhicules assurés (FVA).
Enfin, en matière de marchés publics, le droit français est mis en conformité avec celui de l’UE. Ainsi, ne sont plus, par principe, considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services proposés par les jeunes entreprises.
Les lecteurs ont également consulté…
Vente de société, départ en retraite et avantage fiscal : une question de rémunération ?

Départ à la retraite du dirigeant : un avantage fiscal sous condition de rémunération
Pour rappel, les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) partant à la retraite bénéficient, toutes conditions remplies, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les gains, appelés plus-values, réalisés à l’occasion de la vente des titres de leur société.
Pour bénéficier de cet abattement, le dirigeant doit :
- avoir exercé au sein de la société une fonction de direction de manière continue pendant les 5 années précédant la vente des titres, donnant lieu à une rémunération normale ;
- avoir détenu les titres cédés depuis au moins 1 an à la date de la cession ;
- avoir détenu directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de son conjoint (époux(se) ou partenaire de Pacs) ou de ses ascendants ou descendants ou de ses frères et sœurs, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés ;
- cesser toute fonction dans la société dont les titres sont vendus et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la vente.
Une des conditions a fait l’objet d’un litige entre l’administration fiscale et un dirigeant qui a cédé son entreprise et fait valoir ses droits à la retraite.
Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value réalisée applicable au dirigeant partant en retraite, il ne déclare pas ce gain auprès de l’administration fiscale…
À tort, selon l’administration fiscale qui constate qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici : pour être exonéré d’impôt, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction qui a donné lieu à une rémunération normale.
Ce qui n’est pas le cas ici, puisque la rémunération du gérant, au cours de ces 5 années, s’est élevée, en moyenne, à 1 282 € par mois. Un montant qui s’est avéré inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…
Dès lors que cette condition impérative n’est effectivement pas respectée ici, l’exonération d’impôt ne peut pas être accordée, confirme le juge, qui maintient donc le redressement fiscal…
Moral de l’histoire : pour bénéficier de l’abattement fiscal spécifique de 500 000 €, il est nécessaire de justifier avoir effectivement exercé, dans les 5 ans précédant la vente, une fonction de direction.
En outre, cette fonction de direction doit donner lieu à une rémunération normale, représentant plus de la moitié des revenus professionnels du vendeur.
À défaut, l’administration fiscale pourra remettre en cause l’application de l’abattement au cours d’un contrôle fiscal, comme cela a été le cas dans cette affaire. Ce qui suppose une vigilance particulière sur le niveau de rémunération de la fonction de dirigeant…
Les lecteurs ont également consulté…
Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le secteur du transport

Développer les systèmes de transport intelligents
Pour rappel, les systèmes de transport intelligents sont des dispositifs utilisant des technologies de l'informatique et des communications électroniques, mis en œuvre dans le secteur du transport routier et ses interfaces avec d'autres modes de transport.
Par une meilleure anticipation du trafic qui permet d’utiliser au mieux les transports (alertes sur les embouteillages ou les accidents, propositions d’itinéraires bis ou de modes de transports alternatifs, etc.), ces systèmes permettent d’améliorer :
- la gestion de la circulation ;
- la sécurité du transport routier ;
- l’efficacité en termes d'économie d'énergie.
Ces dispositifs ont été mis en place à l’échelle de l’Union européenne (UE) afin de permettre aux voyageurs, notamment les professionnels de la route, de bénéficier d’une continuité des services et des informations entre les frontières.
La loi d’adaptation s’insère donc dans ce projet en mettant à la charge des détenteurs et des utilisateurs des données et des informations permettant la mise à disposition de services d’information en temps réel de la circulation et de la sécurité routière une obligation de :
- mettre à jour ces données et informations ;
- rendre accessible ces mêmes données sous forme numérique afin d’assurer la comptabilité, l’interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.
Très concrètement, sont concernés par ces obligations :
- les gestionnaires du domaine public routier ;
- les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;
- les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier ;
- les structures permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;
- les exploitants d'aires de stationnement ;
- les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière ;
- les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.
Ces obligations seront précisées par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne la liste des informations concernées et les modalités pratiques.
L’Autorité de la régulation des transports sera chargée de contrôler le respect de ces obligations, notamment en contrôlant les déclarations que les détenteurs et utilisateurs de données devront lui fournir.
Ces déclarations devront notamment détailler les données et services d’informations fournis et la qualité et les conditions de réutilisation des données.
Une aviation plus respectueuse de l’environnement
Il faut également noter que la loi d’adaptation traite du secteur de l’aviation en instaurant, notamment, un nouveau cadre pour l’utilisation et la fourniture de carburants durables, sous peine de sanctions alourdies.
Les lecteurs ont également consulté…
Maladie professionnelle : du nouveau s’agissant de l’instruction du dossier

Reconnaissance de la maladie professionnelle : le certificat médical initial suffit-il ?
Pour être indemnisé au titre de la législation sociale, un salarié victime d’une maladie professionnelle doit la déclarer auprès de la CPAM dont il dépend dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt de travail qui en résulte, laquelle doit ensuite conduire des investigations à ce sujet.
Cette instruction terminée, la CPAM doit mettre un dossier à la disposition de la victime et de l’employeur.
Mais quelles sont les pièces que doit contenir ce dossier ? Une question posée au juge à l’occasion d’une affaire portée devant lui…
Victime d’une hernie discale, un salarié a déclaré à sa CPAM une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par son médecin.
Saisie de cette demande, la CPAM instruit le dossier de ce salarié et reconnaît le caractère professionnel de cette maladie. Conformément à ses obligations, elle met à disposition du salarié et de l’employeur le dossier lui ayant permis de conclure au caractère professionnel de la hernie discale du salarié.
Ce que l’employeur conteste au motif que le dossier mis à sa disposition à l’issue de l’instruction ne comprend pas toutes les pièces exigées dans la procédure.
Plus précisément, l’employeur estime que la décision de la CPAM lui est inopposable au motif que le dossier constitué par ses soins ne contient pas les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail initial.
Ce que conteste la CPAM, qui considère ici que seul le certificat médical initial est exigé au titre des pièces devant figurer dans le dossier mis à disposition à l’issue de son instruction.
Ce faisant, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir fait figurer les prolongations d’arrêts de travail dans le dossier mis à disposition, puisque cela n’est pas exigé…
Ce que confirme le juge, en tranchant en faveur de la CPAM : le dossier que la CPAM doit mettre à disposition de l’employeur et des salariés doit contenir les pièces sur lesquelles elle se repose pour rendre sa décision, laquelle ne doit obligatoirement contenir que le certificat médical initial, seul à même de caractériser la maladie, à l’exclusion des certificats médicaux de prolongation.
En d’autres termes, la CPAM a bel et bien rempli son obligation d’information à l’issue de l’instruction sur le caractère professionnel de la maladie, dès lors que le dossier mis à sa disposition contient le certificat médical initial.
Les lecteurs ont également consulté…
Pas de « vacance » pour la taxe sur les logements vacants ?

Taxe sur les logements vacants : précisions sur les conditions d’exonération
Pour remédier à l’inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).
La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux détenus par les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
Actuellement, il est possible d’échapper à cette taxe en prouvant que la vacance du logement est indépendante de la volonté du propriétaire. Tel sera le cas, par exemple, d’un logement mis en vente qui ne trouve pas d’acquéreur, ou d’un logement mis en location qui ne trouve pas de locataire.
C’est sur ce fondement qu’une propriétaire a tenté d’échapper à la taxe sur les logements vacants. Parce qu’elle possède plusieurs logements inoccupés dans différents immeubles, une propriétaire se voit réclamer le paiement de la taxe sur les logements vacants, qu’elle refuse de payer.
Elle évoque une vacance de ces logements indépendante de sa volonté : les immeubles en cause sont squattés par des occupants sans titre qui ont dégradé et vandalisé les logements lui appartenant.
Cette insécurité et l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires pour permettre de louer lesdits appartements expliquent cette vacance qui, selon la propriétaire, est indépendante de sa volonté.
Sauf que, si le climat d'insécurité présent dans le quartier où se trouvent les logements est de nature à compliquer la location des logements qui y sont situés, pour autant, rien ne prouve que la propriétaire n’a pas été en mesure de donner en location une partie des nombreux biens qu'elle possède au sein de l'ensemble immobilier.
Par ailleurs, les courriers qui lui ont été adressés successivement par le syndic de la copropriété prouvent que la propriétaire est pour partie responsable, depuis plusieurs années, de la situation de vacance dans laquelle celle-ci a laissé plusieurs de ses appartements : il en ressort qu’elle n'a pas mis en œuvre les mesures utiles afin de faire procéder à l'expulsion des occupants indélicats et de condamner l'accès aux biens afin de permettre leur remise en état.
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que la propriétaire a accompli les diligences pour chercher à louer ou céder les logements en cause au prix du marché.
La vacance des logements n’étant pas indépendante de sa volonté, la propriétaire est tenue au paiement de la taxe sur les logements vacants au titre de ces logements.
Les lecteurs ont également consulté…
Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le registre des bénéficiaires effectifs

Registre des bénéficiaires effectifs : un accès plus sélectif !
Pour rappel, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient, jusqu'à présent, publiques.
Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu en 2022 une décision dans laquelle elle jugeait cet accès du grand public contraire au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs.
La loi d’adaptation met donc en concordance la règlementation française avec le droit de l’UE en restreignant l’accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs.
D’une part, ont désormais accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs les personnes concernées en 1er lieu, à savoir :
- les sociétés ou entités pour leurs propres déclarations ;
- les particuliers ayant déclarés être bénéficiaires effectifs pour leurs propres informations.
D’autre part, les autorités ont, dans le cadre de leur mission, un accès intégral à ces informations, notamment les autorités judiciaires, l’administration fiscale, les douanes, la gendarmerie, la police, les agences de contrôle anti-corruption, de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme ou de transparence, un certain nombre d’organes de l’Union européenne (UE), etc.
La liste complète de ces autorités est disponible ici.
Des personnes peuvent également avoir accès à certaines informations, sous réserve de justifier d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.
Les informations qui sont dans ce cas mises à leur disposition sont celles relatives :
- à l’identité du bénéficiaire (nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et années de naissance) ;
- à son État de résidence ;
- à la chaîne de propriété et aux données historiques (ces 2 éléments seront applicables à la date fixée par un décret à venir ou, au plus tard, le 10 juillet 2026) ;
- à sa nationalité ;
- la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'il détient dans la société ou l'entité.
Sont présumées justifier d’un intérêt légitime les personnes ayant un lien, même indirect, à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, à savoir notamment :
- les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique ;
- les organismes à but non lucratif ;
- les chercheurs universitaires ;
- les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ;
- les personnes ayant des obligations de vigilance ; les parlementaires, etc.
La liste complète des personnes présumées avoir un intérêt légitime est disponible ici, ainsi que les limites à la diffusion des informations ainsi récoltées dans le cadre de leur travail.
Notez que les sociétés peuvent demander la liste des personnes ayant consulté leurs informations ou, lorsque l’identité de la personne est protégée par la loi (par exemple les journalistes), la catégorie à laquelle ladite personne appartient.
Les lecteurs ont également consulté…
Santé mentale : une ouverture du dispositif Mon Soutien Psy

MonSoutienPsy : suppression de la lettre d’adressage et augmentation du nombre de séances prises en charge
Le dispositif intitulé « Mon soutien Psy » permet la prise en charge par l’Assurance maladie de séances avec un psychologue exerçant en centre de santé ou en maison de santé.
Jusqu’à présent, la mise en œuvre de ce dispositif était prise en charge par l’Assurance maladie à condition :
- que le psychologue réalisant la séance soit sélectionné par les services du ministre de la Santé (cette liste était élaborée sur la base du volontariat des psychologues qui faisaient acte de candidature en déposant leur dossier sur une plateforme dédiée) ;
- que le patient ait fait l’objet d’une lettre d’adressage par son médecin traitant, tout autre médecin dans le cadre du parcours de soins coordonnés ou par la sage-femme impliquée dans la prise en charge de la patiente en cas d’interruption spontanée de grossesse.
Rappelons que ce dispositif vise tous les patients âgés de 3 ans ou plus qui :
- sont confrontés à une souffrance psychique ou un trouble psychiatrique mineur, pour les patients âgés de plus de 18 ans ;
- rencontrent une situation de mal-être ou de souffrance psychique, pour les patients mineurs. Dans le cadre de « Mon soutien psy », la prise en charge par l’Assurance maladie se limitait jusqu’alors à 8 séances par année civile, à hauteur de 40 € pour la première séance (dite « séance d’évaluation ») et de 30 € pour les séances suivantes.
Depuis le 16 mai 2025, et comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, il n’est plus nécessaire de disposer d’une lettre d’adressage préalable, émise par le médecin ou la sage-femme, pour bénéficier de ce dispositif.
Se faisant, les patients éligibles peuvent donc intégrer le dispositif de leur propre initiative sans avoir besoin d’une consultation médicale préalable.
Notez également que le nombre de séances éligibles à ce dispositif et pris en charge par l’Assurance maladie est désormais porté à 12 par an, contre 8 auparavant.
- Décret no 2025-424 du 13 mai 2025 relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
- Arrêté du 13 mai 2025 modifiant l'arrêté du 8 mars 2022 relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d'inclusion du dispositif de prise en charge de séances d'accompagnement psychologique