Incendies estivaux 2026 : des mesures fiscales de soutien pour les sinistrés
Des délais pour le paiement des impôts
Les particuliers et les professionnels touchés par les incendies et qui rencontrent des difficultés pour payer leurs impôts sont invités à se rapprocher de leur service des impôts.
L’administration fiscale a annoncé qu’elle examinerait avec bienveillance les demandes de report de paiement des échéances fiscales formulées par les professionnels et les particuliers affectés par les incendies.
Les professionnels en difficulté peuvent également se rapprocher du conseiller départemental aux entreprises en difficulté.
Ils peuvent, par ailleurs, saisir la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF).
Pour rappel, cette commission peut, sous certaines conditions, accorder aux entreprises rencontrant des difficultés financières des délais pour régler leurs dettes fiscales et sociales, au moyen d'un plan d'échelonnement.
Taxe foncière : des dégrèvements prévus
Des mesures spécifiques sont également prévues concernant la taxe foncière.
Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), des dégrèvements pourront être accordés par zones, selon la procédure applicable en cas de perte de récoltes sur pied. L'administration pourra alors procéder à des dégrèvements d'office.
Lorsqu'un tel dégrèvement d'office ne peut pas être mis en œuvre, ou lorsque les pertes subies individuellement sont supérieures au taux retenu dans le cadre du dégrèvement collectif, les contribuables concernés pourront déposer une réclamation individuelle. L'administration indique que ces demandes feront l'objet d'un examen attentif.
Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), un dégrèvement gracieux de la taxe due au titre de l'année 2026 est prévu pour les logements et locaux :
- détruits en raison des incendies ;
- ou dont l'accès ou l'occupation sont devenus impossibles en raison d'un arrêté de péril interdisant leur accès et leur occupation.
Taxe d’habitation et taxe sur les logements vacants
Un dispositif comparable est prévu en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de taxe sur les logements vacants (TLV).
Lorsque l'occupation d'un logement est devenue impossible en raison du sinistre et qu'un arrêté de péril en interdit l'accès et l'occupation, l'administration procédera, à titre gracieux, au dégrèvement de la THRS ou de la TLV établie au titre de l'année 2026.
Un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises pour les professionnels
Les professionnels bénéficient également d'une mesure spécifique concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Lorsque les locaux professionnels ont été détruits par les incendies ou lorsque leur accès ou leur occupation sont devenus impossibles en raison d'un arrêté de péril, un dégrèvement, à titre gracieux, de la CFE due au titre de l'année 2026 sera accordé.
Une exonération pour certains renseignements hypothécaires
Enfin, une mesure de bienveillance est mise en place concernant la contribution de sécurité immobilière (CSI).
Seront exonérées de cette contribution les demandes de renseignements hypothécaires et de copies de documents nécessaires à l'indemnisation des sinistrés lorsqu'elles sont présentées par :
- les compagnies d'assurance ;
- leurs experts ;
- les personnes sinistrées elles-mêmes.
Cette exonération concerne les demandes portant sur des immeubles situés dans les communes touchées par les incendies.
Plus généralement, les services fiscaux porteront une attention particulière aux demandes formulées par l'ensemble des particuliers et professionnels victimes de ces incendies.
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Organisation, gestion et financement du sport professionnel : réforme en cours
S’agissant de la gouvernance du sport professionnel
Les mesures envisagées sont les suivantes :
- limitation des droits de vote des structures professionnelles en assemblée générale fédérale (25 % maximum) ;
- interdiction de financements ou de prêts émanant d'États ou d'entités étrangères hors UE/EEE pour les candidats aux élections fédérales ;
- soumission des dirigeants aux obligations de déclaration auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
- incapacité d'exercer en cas de condamnations pénales pour certains crimes ou délits ;
- possibilité pour la Cour des comptes de contrôler les comptes des fédérations, des ligues et des sociétés commerciales dédiées aux droits d'exploitation ;
- définition stricte des conditions de subdélégation, de retrait ou de dissolution des ligues professionnelles, ainsi que des règles de transfert d'actifs vers les fédérations ou les sociétés commerciales ;
- consultation obligatoire des associations de supporters et des collectivités territoriales lors de l'instruction des projets de cession de clubs.
S’agissant du financement du sport professionnel
Les mesures envisagées sont les suivantes :
- plafonnement des rémunérations des dirigeants et des salariés des fédérations délégataires, des ligues professionnelles et des sociétés commerciales créées pour l'exploitation des droits sportifs ;
- consécration légale du principe d'aléa sportif et renforcement du contrôle financier des clubs (notamment sur les rachats, les fusions et les actionnariats multiples) par un organisme indépendant fédéral habilité à prononcer des sanctions sportives ou financières ;
- encadrement des écarts de répartition des droits audiovisuels (ratio maximal de 1 à 3 entre clubs d'une même compétition) et droit de veto (action de préférence) accordé aux fédérations sportives ;
- possibilité de créer des sociétés commerciales ou des ligues distinctes pour les secteurs masculin et féminin et renforcement du principe de solidarité financière entre les deux secteurs, ainsi qu'avec le monde amateur.
S’agissant de la protection des droits sportifs
Les mesures envisagées sont les suivantes :
- création de délits spécifiques pour la captation illicite de données en direct au sein des enceintes sportives à des fins de paris sportifs ;
- renforcement des pouvoirs de blocage d'urgence sous l'égide de l'Arcom (système automatisé de blocage des flux illicites pendant le direct, extension aux intermédiaires techniques et de contournement, sanctions pécuniaires) ;
- sanctions pénales aggravées contre les éditeurs de services de diffusion illicite, de revendeurs de boîtiers/logiciels pirates et de promotion de ces outils (jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende).
S’agissant de l’activité des agents sportifs
Les mesures envisagées sont les suivantes :
- remplacement de la licence par une « carte professionnelle » soumise à une formation obligatoire (avec la mise en place de règles déontologiques, de mesures de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, de lutte anti-blanchiment, etc.) ;
- encadrement strict des structures d'exercice, des intermédiaires, des superviseurs, et réaffirmation de l'interdiction de rémunération sur les contrats et mutations impliquant des mineurs ;
- régime strict d'incompatibilités (notamment avec la profession d'avocat sans omission préalable du barreau) et renforcement substantiel des sanctions pénales (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende ou le double des sommes indûment perçues).
S’agissant des paris sportifs
Les mesures envisagées sont les suivantes :
- instauration d'une autolimitation des pertes et d'un délai incompressible (au moins deux semaines) pour relever les plafonds de jeu pour les jeunes majeurs (18-25 ans) ;
- faculté pour l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de plafonner les pertes de cette même tranche d'âge et renforcement de ses pouvoirs d'injonction financière auprès des prestataires de paiement ;
- qualification du harcèlement envers un acteur du sport comme motif d'interdiction administrative de jeux et peine complémentaire d'interdiction judiciaire (jusqu'à 5 ans).
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Juridictions criminelles : un nouveau rôle pour les avocats honoraires
Intégration des avocats en qualité d’assesseur au sein des cours criminelles
La loi relative au renforcement des juridictions criminelles adoptée en août 2026 pérennise et encadre l'intégration des avocats honoraires en qualité d'assesseurs au sein des cours criminelles départementales, tout en renforçant les obligations de formation des magistrats et assesseurs sur les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes.
Les conditions et modalités de cette nomination sont les suivantes :
- ne plus exercer comme avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel d'affectation ;
- ne pas être âgé de plus de 75 ans.
Nommés pour 5 ans, renouvelable une fois, les avocats honoraires nommés ont l’obligation de suivre une formation préalable auprès de l'École nationale de la magistrature (ENM), de prêter serment et doivent respecter les conditions suivantes :
- ils ne peuvent pas composer majoritairement les formations de jugement, sont soumis au statut de la magistrature et doivent déposer une déclaration d'intérêts ;
- ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances ;
- ils sont affectés à une cour d'appel ;
- ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ;
- ils ne peuvent être mutés sans leur consentement ;
- ils sont indemnisés dans des conditions restant à définir.
Par dérogation, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.
De même, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d'une affaire lorsqu'elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'avocat honoraire ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée (cette décision n'est pas susceptible de recours).
L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.
Il faut enfin noter que, durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées.
En ce qui concerne les magistrats
Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'École nationale de la magistrature.
De même, tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature.
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Aide à mourir : une légalisation encadrée
Droit à l’aide à mourir : un dispositif applicable sous conditions strictes
Le droit à l'aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d'être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est physiquement pas en mesure de le faire, qu'elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
Ce dispositif, mis en place en août 2026, est réservé aux personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, capables de manifester une volonté libre et éclairée, atteintes d'une affection grave et incurable engageant le pronostic vital (en phase avancée ou terminale) et générant une souffrance physique ou réfractaire insupportable (la souffrance purement psychologique étant exclue).
La procédure médicale mise en place pour l’application de ce dispositif est strictement encadrée : la demande initiale et sa confirmation font l'objet d'échanges obligatoirement en présentiel (la téléconsultation est exclue). Les décisions médicales relatives à la demande sont susceptibles de recours devant le juge administratif. Un système d'information dédié assure la traçabilité intégrale de la démarche.
La personne qui souhaite accéder à l'aide à mourir en fait la demande à un médecin en activité qui n'est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.
Le médecin sollicité doit mettre en œuvre une procédure collégiale pluriprofessionnelle pour valider les critères. Il doit :
- informer le patient sur les soins palliatifs ;
- expliquer à la personne les conditions d'accès à l'aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle-ci ;
- indiquer à la personne qu'elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
- proposer à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s'assurer, si elle le souhaite, qu'elle puisse y avoir accès
- rendre une décision motivée dans un délai de 15 jours.
Un délai de réflexion minimal de 2 jours s'impose à la personne qui demande le droit à l’aide à mourir avant confirmation de l'administration de la substance létale. Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de 3 mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne.
La substance létale (préparation magistrale délivrée par des pharmacies désignées) est auto-administrée ou, en cas d'incapacité physique, administrée par un médecin ou un infirmier, sous surveillance médicale, au domicile ou en établissement. La procédure peut être interrompue à tout moment par le patient ou par le médecin en cas de pression constatée.
Il faut savoir que les professionnels de santé disposent d'une clause de conscience leur permettant de refuser d'intervenir, sous réserve d'orienter sans délai le demandeur. Les professionnels concourant légalement à l'aide à mourir bénéficient d'une exonération de responsabilité pénale.
Enfin, il est également prévu que les actes et produits liés à l'aide à mourir sont pris en charge à 100 % par l'assurance maladie, sans dépassement d'honoraires ni franchises. Le recours à l'aide à mourir doit être obligatoirement couvert par les contrats d'assurance décès existants ou à venir.
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Incendies estivaux 2026 : des mesures de soutien aux entreprises
Dans quels cas les entreprises peuvent-elles recourir à l’activité partielle ?
L’activité partielle peut être utilisée par les entreprises contraintes de réduire ou d’interrompre temporairement leur activité en raison des incendies.
Sont notamment concernées les entreprises directement sinistrées, celles situées dans une zone évacuée ou rendue inaccessible, mais aussi celles qui ne peuvent plus poursuivre leur activité en raison des risques pour la santé et la sécurité de leurs salariés, malgré les mesures de protection mises en place.
Les entreprises qui subissent des conséquences plus indirectes peuvent également, dans certaines situations, demander à bénéficier de l’activité partielle.
Cela peut par exemple être le cas en présence d’une forte baisse de clientèle ou de chiffre d’affaires, de difficultés de livraison ou encore lorsque l’absence de plusieurs salariés empêche l’activité de fonctionner normalement.
En Gironde et dans les Landes, une règle particulière est prévue pour les entreprises touchées indirectement par les incendies : lorsqu’elles ne relèvent pas des autres situations permettant de bénéficier de l’activité partielle, elles peuvent en faire la demande si leur activité a diminué d’au moins 30 % par rapport au même mois de l’année précédente.
Cette baisse est appréciée sur l’ensemble du mois et doit pouvoir être justifiée, par exemple à l’aide d’annulations de réservations ou d’autres éléments attestant de la diminution de l’activité.
Notez également que des règles particulières existent également pour certaines catégories de salariés.
Par exemple, un salarié saisonnier dont le contrat avait déjà commencé peut être placé en activité partielle. En revanche, lorsque le contrat n’avait pas encore débuté, cette possibilité est davantage encadrée et suppose notamment que le salarié ait déjà été recruté comme saisonnier par le même employeur au cours des 2 années précédentes.
Dans le cas particulier des salariés intérimaires, l’activité partielle peut également être utilisée dans certaines situations. Elle est envisageable lorsque l’entreprise dans laquelle ils effectuent leur mission a elle-même placé ses salariés en activité partielle.
En revanche, l’impossibilité pour un seul intérimaire de rejoindre son lieu de travail ne suffit pas, à elle seule, à justifier le recours au dispositif. La situation peut être différente lorsque l’absence d’un nombre important d’intérimaires empêche le fonctionnement normal de l’entreprise.
Enfin, les entreprises du secteur BTP disposent d’un dispositif spécifique lorsqu’elles relèvent du régime de chômage intempéries.
Lorsqu’elles peuvent en bénéficier en raison des incendies, elles sont invitées à utiliser prioritairement ce dispositif, qui ne se cumule pas avec l’activité partielle pour les mêmes heures.
Les entreprises du secteur BTP qui n’en relèvent pas peuvent demander l’activité partielle si elles remplissent les conditions requises.
Quelles entreprises bénéficient du « zéro reste à charge » ?
À ces possibilités de recours à l’activité partielle s’ajoute une aide exceptionnelle plus avantageuse pour certaines entreprises de moins de 250 salariés particulièrement touchées par les incendies.
Elle concerne les établissements situés dans certaines communes de Gironde, des Landes et du Var nommément désignées par la réglementation et ayant fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement et ayant été autorisés à recourir à l’activité partielle en raison des incendies.
Pour ces entreprises, les heures non travaillées comprises entre le 20 juillet 2026 et le 30 août 2026 peuvent bénéficier d’un « zéro reste à charge ».
Concrètement, l’entreprise continue de verser au salarié son indemnité d’activité partielle. Mais, au lieu de ne recevoir qu’un remboursement partiel, l’entreprise bénéficie d’une aide supplémentaire qui couvre la différence.
Pour les heures concernées, la totalité de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est ainsi prise en charge.
Attention toutefois : le simple fait d’avoir subi les conséquences économiques des incendies ne suffit pas pour bénéficier de cette prise en charge intégrale.
Pour y être éligible l’entreprise doit compter moins de 250 salariés et doit se trouver dans l’une des communes visées ayant effectivement fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement.
Autrement dit, une entreprise qui peut recourir à l’activité partielle en raison d’une baisse indirecte de son activité ne bénéficie pas automatiquement du « zéro reste à charge ».
En pratique, l’entreprise doit effectuer sa demande d’activité partielle en ligne et transmettre les éléments permettant de justifier l’interruption ou la baisse de son activité.
Pour les entreprises bénéficiant du dispositif exceptionnel, l’aide complémentaire est versée par l’Agence de services et de paiement (ASP).
À la rentrée de septembre, il faut donc bien distinguer deux niveaux de soutien :
- d’une part, le recours à l’activité partielle pour les entreprises affectées par les incendies ;
- d’autre part, la prise en charge intégrale réservée à certaines entreprises de moins de 250 salariés particulièrement touchées, pour les heures éligibles du 20 juillet au 30 août 2026.
Enfin notez qu’en cas de versement indu de cette aide exceptionnelle, l’employeur pourra être mis en demeure de procéder au remboursement des sommes à l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 30 jours à compter de la notification de la mise en demeure.
Avant l’expiration de ce délai, l’entreprise peut demander au préfet la remise (totale ou partielle) du remboursement en cas de situation économique critique rendant le remboursement impossible. Cette demande doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives.
La décision que rendra le préfet devra tenir compte de la trésorerie de l’entreprise, de son chiffre d’affaires, mais aussi du montant de l’indu, et sera notifiée à l’Agence de service et de paiement.
- FAQ travail-emploi.gouv.fr : « Accompagnement des entreprises dans le cadre des incendies exceptionnels » publiée le 28 juillet 2026
- Décret no 2026-776 du 14 août 2026 portant création d'une aide exceptionnelle à destination des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ayant subi les conséquences des incendies et ayant fait l'objet d'une mesure d'évacuation ou de confinement
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Démarchage téléphone : consentement préalable obligatoire ?
Démarchage téléphonique : de nouvelles obligations pour les professionnels
Depuis le 11 août 2026, les règles relatives au démarchage téléphonique évoluent en application de la loi du 30 juin 2025 : cette réforme vise à renforcer la maîtrise des sollicitations commerciales par les consommateurs et à garantir que seuls ceux ayant donné leur accord puissent être contactés.
Un professionnel ne pourra donc plus vous contacter à des fins commerciales sans avoir recueilli au préalable votre consentement explicite, libre, spécifique, éclairé et révocable : cela signifie que vous ne pourrez être démarché par téléphone qu'à la condition de l'avoir expressément accepté au préalable.
En pratique, le professionnel (ou son intermédiaire) doit obtenir un accord libre, éclairé, univoque et matérialisé par un acte positif clair (excluant les mentions pré-cochées ou la simple navigation sur un site web).
La demande doit détailler l'identité de l'entreprise, la nature des offres, la durée de validité du consentement (un an maximum, sans tacite reconduction), ainsi que les droits de rétractation et d'accès à la preuve.
Le professionnel doit archiver sous format numérique les informations relatives au consentement (date, heure, plage horaire spécifique acceptée) pendant une durée de 3 ans, prolongeable en cas de contentieux.
Il doit fournir gratuitement au consommateur qui le demande une preuve de son accord sur un support durable ou via une interface sécurisée n'exigeant pas d'obligations disproportionnées.
En qualité de consommateur, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, notamment par voie orale, via des modalités qui ne doivent pas être plus complexes que celles employées pour son recueil.
Il faut, par ailleurs, rappeler que les appels relatifs à la rénovation énergétique ou à l'adaptation des logements pour perte d'autonomie demeurent interdits, sauf si le consommateur a formulé une demande expresse d'information.
Dans ce cas, le professionnel doit prouver cette demande, passer l'appel dans un délai maximal de 5 jours ouvrables, cibler exclusivement l'objet demandé et conserver les justificatifs durant 3 ans.
Enfin, le démarcheur a l'obligation d'interrompre sans délai la communication dès lors que le consommateur s'y oppose.
Toujours à compter du 11 août 2026, plus aucune inscription ne sera requise sur le service Bloctel puisque, sans consentement, le démarchage téléphonique à des fins de prospection commerciale sera interdit.
Le service Bloctel deviendra donc obsolète et sera supprimé. Les manquements aux règles applicables au démarchage téléphonique pourront désormais être signalés sur la plateforme SignalConso.
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C’est l’heure de la pause estivale !
C’est l’heure de la pause !
Après une première partie de l’année 2026 encore riche d’actualités juridiques, fiscales, sociales, patrimoniales, l’équipe de WebLex fait un break estival.
Nous vous souhaitons un bel été 2026 et vous donnons rendez-vous le 27 août, en pleine forme !
Cautionnement : le terme de l’engagement libère-t-il la caution ?
Cautionnement : une illustration sur le « retour à meilleure fortune »
Une banque consent un prêt à un couple d’entrepreneurs pour le financement de leur activité. À titre de garantie, le couple s’engage personnellement en tant que caution pour ce prêt.
Cependant, quelques années plus tard, leur affaire connaissant des difficultés, la société est placée en liquidation judiciaire. La banque décide alors d’activer la caution afin de se faire payer son dû.
Afin d’éviter de payer personnellement cette dette, le couple conteste la validité de leur engagement, en rappelant qu’au moment de la signature de ce cautionnement, il était déjà tenu par des engagements similaires.
Au regard de l’ensemble des engagements financiers du couple en cours au moment de la signature de ce nouveau cautionnement et de l’état de son patrimoine, il s’avère que prendre ce nouvel engagement était disproportionné du fait de leurs capacités.
Pour le couple, la banque n’aurait jamais dû leur faire signer cet engagement. À ce titre, il demande que cette garantie ne soit pas appliquée.
Mais la banque conteste : s’il s’avère qu’au moment de la signature du cautionnement, il pouvait, en effet, être disproportionné compte tenu des capacités du couple, aujourd’hui, au moment d’activer ce cautionnement, les autres engagements du couple sont arrivés à leur terme et ses capacités financières se sont améliorées.
Ce « retour à meilleure fortune » au jour de l’activation du cautionnement permet au couple de respecter son engagement.
Mais y a-t-il vraiment un retour à meilleure fortune ? interroge le couple : ses autres engagements de caution sont bien arrivés à leur terme, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il en est libéré.
L’arrivée au terme du cautionnement signifie que le couple n’est plus tenu au paiement des dettes nées après cette date. Il reste pour autant engagé par les dettes nées pendant la durée de l’engagement et qui ne sont pas prescrites.
Ce que confirme le juge : l’arrivée du terme d’un cautionnement ne signifie pas la fin de l’engagement.
Si aucune disposition contractuelle ne limite dans le temps la possibilité de poursuite du créancier pour la faire correspondre au délai du cautionnement, les sommes peuvent être réclamées à la caution tant que la dette n’est pas prescrite.
En ce sens, même si les autres cautionnements du couple sont arrivés à leur terme, l’engagement n’est pour autant pas éteint. Il n’y a donc pas réellement de retour à meilleure fortune permettant d’écarter la disproportion initiale de la garantie.
Il est important de garder à l’esprit que cette illustration ne concerne que les engagements pris avant le 1ᵉʳ janvier 2022 et qui seraient toujours en cours de validité.
Depuis cette date, les règles liées à la disproportion de l’engagement ont évolué.
Dorénavant, lorsqu’un cautionnement est disproportionné, il n’est pas nécessairement non applicable. La caution restera tenue par son engagement, mais uniquement dans les proportions dans lesquelles son patrimoine aurait pu lui permettre d’y répondre au moment de la signature.
Du fait de cette évolution, l’exception liée au retour à meilleure fortune a également disparu.
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Succession : les donations du parent renonçant comptent-elles ?
Renonciation à succession, représentation, donations antérieures : qu’en est-il des droits de succession ?
À la suite du décès d'une grand-mère, sa fille renonce à la succession. Ses trois enfants recueillent alors la part qui devait revenir à leur mère grâce au mécanisme de la représentation.
À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale considère que les donations consenties plusieurs années auparavant à la mère doivent également être retenues pour calculer les droits de succession dus par les petits-enfants.
Pourquoi ? Parce que les droits de succession sont calculés selon un barème dont les taux augmentent avec la valeur des biens transmis.
Par ailleurs, lorsqu'une personne a déjà reçu une donation du défunt au cours des 15 dernières années, cette donation est, en principe, ajoutée à la succession pour calculer les droits à payer. L'objectif est d'éviter qu'une même personne bénéficie plusieurs fois des taux les plus faibles.
Pour l'administration, les donations reçues par la mère avaient déjà permis de profiter de ces taux plus avantageux. Ses enfants devaient donc, selon elle, être imposés directement selon des taux plus élevés, ce qui a conduit à un redressement de plus de 350 000 €.
Une analyse que ne partage pas le juge qui rappelle que les petits-enfants succèdent bien à leur grand-mère à la place de leur mère, mais qu'ils n'ont jamais reçu les donations consenties à cette dernière.
En clair, si des petits-enfants héritent à la place de leur parent parce que celui-ci a renoncé à la succession, ils ne sont pas pénalisés par les donations que leur parent avait reçues auparavant.
Pour calculer leurs droits de succession, leur situation est appréciée indépendamment de celle de leur parent.
L'administration ne peut donc tenir compte que des donations que les petits-enfants ont eux-mêmes reçues de leur grand-mère.
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Facturation électronique : comment les factures trouvent-elles leur destinataire ?
L’annuaire central au cœur des échanges des factures électroniques
Pour assurer la circulation des factures électroniques entre les différentes plateformes agréées, un annuaire central est mis en place. Son rôle sera d'identifier, pour chaque entreprise, la plateforme chargée de recevoir ses factures.
Chaque plateforme devra ainsi alimenter et mettre à jour les informations concernant ses clients dans cet annuaire.
Toute modification, comme un changement de plateforme ou d'adresse de réception, devra être répercutée afin de garantir le bon acheminement des factures.
Lorsqu'une entreprise décidera de changer de plateforme agréée, les informations figurant dans l'annuaire devront également être mises à jour. Cette synchronisation permettra d'éviter que des factures soient adressées à une plateforme qui n'est plus chargée de les recevoir.
Pour les entreprises, l'enjeu est avant tout pratique : elles n'auront pas à rechercher la plateforme utilisée par chacun de leurs partenaires commerciaux. L'annuaire permettra d'automatiser le routage des factures et de sécuriser leur transmission, y compris en cas de changement de plateforme.
