Lutte contre le dopage : quelles interdictions ?
Produits et méthodes de dopage : une liste des interdits mise à jour
En France, si le dopage est sanctionné pénalement, il en va de même pour toute la chaîne permettant au sportif d’obtenir la substance ou la méthode interdite.
Concrètement, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites par les pouvoirs publics.
De même, sont punis :
- la prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes interdites ;
- la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;
- la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, de ces substances et méthodes ;
- la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.
Ces infractions sont punies par :
- 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;
- ou 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis
- en bande organisée ;
- ou à l'égard d'un mineur ;
- ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
Ces substances et méthodes sont énumérées dans une liste, disponible ici, qui vient d’être enrichie.
Ainsi, a été ajoutée, par exemple, parmi les méthodes interdites, la réinhalation de monoxyde de carbone, à l’exception d’une procédure de diagnostic sous la supervision d'un professionnel médical ou scientifique.
Notez que la catégorisation reste inchangée avec
- au titre des substances interdites :
- les agents anabolisants ;
- les hormones peptidiques, les facteurs de croissance, les substances apparentées et mimétiques ;
- les modulateurs hormonaux et métaboliques ;
- les stimulants ;
- au titre des méthodes prohibées :
- la manipulation du sang ou de composants sanguins ;
- la manipulation chimique et physique ;
- le dopage génétique et cellulaire.
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Plan épargne retraite (PER) : du nouveau ?
Plafond de déduction des versements volontaires réalisés sur un PER : des aménagements à prendre en compte
Le plan d’épargne retraite (PER) permet d’épargner tout au long de la vie active pour obtenir, à partir de l’âge de la retraite, un capital ou une rente.
Ce produit d’épargne est alimenté par les versements volontaires effectués par ses détenteurs et permet de bénéficier d’une déduction fiscale. En effet, les sommes versées sur un PER au cours d’une année sont déductibles des revenus imposables de cette même année, dans la limite d’un plafond global fixé pour chaque membre du foyer fiscal.
Le titulaire d’un PER, quelle que soit son activité professionnelle, peut déduire ses versements volontaires de son revenu imposable dans une limite égale, pour chaque membre du foyer fiscal, au plus élevé des 2 plafonds suivants :
- 10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N 1 nets de frais, retenus dans la limite de 8 fois le montant annuel du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale) de l’année N 1 ;
- 10 % du PASS de l’année N 1.
Dans ce cadre, un particulier peut déduire jusqu'à 10 % de ses revenus professionnels de l'année en cours via des versements sur son PER.
Si ce plafond de déduction de 10 % n'est pas utilisé au cours d’une année, il est possible de le reporter sur les 3 années suivantes.
Lorsque les versements volontaires d’une année sont inférieurs à la limite de déduction de l’année en question, la part de déduction non utilisée peut l’être au cours de l’une des 3 années suivantes.
La loi de finances pour 2026 étend le délai pour utiliser la fraction non utilisée de la déduction fiscale à 5 ans, contre 3 ans auparavant.
Fin des avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un PER
Certaines sommes issues de l’épargne salariale et en principe imposables sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles sont affectées par leur bénéficiaire à un PER d’entreprise collectif ou obligatoire (comme les sommes attribuées au titre de la participation, de l’intéressement, etc.).
En outre, les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur un PER d’entreprise sont également déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
Lorsque les sommes sont débloquées, la fiscalité applicable varie en fonction de la déductibilité des versements initiaux et du mode de sortie choisi (rente ou capital).
S’agissant des prestations en rente, les prestations correspondant aux versements déduits se voient appliquer le régime dit des rentes viagères à titre gratuit (RVTG), qui repose sur un prélèvement de l’IR dans les conditions de droit commun appliquées aux pensions, soit une application du barème progressif après abattement de 10 %.
Les prestations correspondant aux versements non déduits bénéficient en revanche du régime fiscal dit des rentes viagères à titre onéreux (RVTO), une modalité d’imposition avantageuse qui vise à n’appréhender que la fraction de la rente représentative des intérêts produits par le capital postérieurement à sa conversion en rente et qui permet d’exclure du champ de l’impôt sur le revenu la part de la rente réputée couvrir le remboursement du capital.
Les versements correspondant à l’épargne salariale, qu’ils aient été ou non exonérés d’IR à l’entrée, se voient appliquer le même traitement social et fiscal que les versements volontaires non déduits.
Les versements obligatoires donnent lieu à la sortie à l’application du régime des RVTG, ainsi qu’au prélèvement de la CSG sur les revenus de remplacement.
S’agissant des prestations versées en capital, leur fiscalité repose systématiquement, à la différence de la fiscalité appliquée aux rentes, sur une distinction entre la fraction correspondant au cumul des versements effectués en phase d’épargne et la fraction correspondant aux produits générés par ces versements durant la même période. Elle dépend également de l’origine des versements et du recours ou non à la déductibilité.
Ainsi, en cas de déduction fiscale à l’entrée, les versements en capital sont imposables selon les règles applicables aux pensions de retraite, mais sans application de l’abattement de 10 % propre à cette catégorie et sans possibilité d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %.
En pratique, la part correspondant aux versements est imposée au barème progressif de l’IR et la part correspondant aux produits de ces versements se voit appliquer le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dont le taux est de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux), sauf option pour l’imposition au barème de l’IR.
Cela concerne les produits issus des versements volontaires, des versements correspondant à l’affectation à un PER de sommes issues de l’épargne salariale lorsque ces versements n’ont pas été exonérés et des versements obligatoires dans le cas du rachat en capital des rentes de faible montant.
La loi de finances pour 2026 supprime les avantages fiscaux à l’entrée attachés aux versements effectués à compter de 70 ans sur un plan d’épargne retraite (PER) : les sommes versées après cet âge ne sont plus déductibles du revenu imposable.
Corrélativement à cette absence de déduction, la fiscalité applicable aux prestations issues de ces versements est alignée sur celle applicable aux prestations correspondant à des versements n’ayant pas ouvert droit à un avantage fiscal, notamment les versements volontaires non déduits du revenu global.
Les prestations en capital sont ainsi exonérées à hauteur des versements réalisés à compter de 70 ans, les produits correspondants étant soumis au prélèvement forfaitaire unique. Les prestations servies sous forme de rente relèvent du régime des rentes viagères à titre onéreux, la fraction imposable à l’impôt sur le revenu étant limitée à 30 %.
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Loueur en meublé non professionnel : nouvelles règles, nouvelles précisions
LMNP : une réforme précisée
La loi de finances pour 2025 a profondément modifié le régime d’imposition des plus-values immobilières réalisées par les loueurs en meublé non professionnels (LMNP).
Jusqu’alors, un avantage majeur du statut LMNP résidait dans le fait que les amortissements déduits pendant la période de location n’étaient pas pris en compte lors de la revente du bien pour le calcul de la plus-value. Autrement dit, ces amortissements permettaient de réduire l’imposition des loyers sans augmenter la fiscalité à la sortie.
Ce mécanisme a été remis en cause par la loi de finances pour 2025 : pour le calcul de la plus-value immobilière, les amortissements pratiqués doivent désormais être réintégrés.
Une seule exception subsiste visant les amortissements correspondant à des dépenses déjà prises en compte pour l’impôt sur le revenu, telles que les travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration amortis.
Concrètement, cette réforme entraîne une augmentation mécanique de la plus-value imposable. En effet, celle-ci est désormais déterminée en comparant le prix de cession non plus au prix d’acquisition, mais à la valeur nette comptable du bien, c’est-à-dire après déduction des amortissements pratiqués. Plus les amortissements ont été importants, plus la base de la plus-value sera élevée.
Une fois cette plus-value brute déterminée, elle reste toutefois soumise aux abattements pour durée de détention, applicables à partir de la 6e année, selon des modalités distinctes pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.
La question de l’application dans le temps de cette mesure a rapidement suscité des interrogations, notamment pour les biens déjà exploités en LMNP avant 2025. Fallait-il limiter la réforme aux nouveaux investissements ou uniquement aux amortissements futurs ?
Sur ce point, le gouvernement a apporté une réponse claire : la réforme s’applique à toutes les cessions intervenant à compter du 15 février 2025, date d’entrée en vigueur de la loi, sans distinction selon la date de mise en location du bien. Ainsi, même les biens acquis et exploités en LMNP avant 2025 sont concernés.
En pratique, cela signifie que l’ensemble des amortissements déduits depuis l’origine de la location devront être réintégrés dans le calcul de la plus-value lors de la cession.
Une confirmation de cette précision par l’administration fiscale reste toutefois attendue.
Il convient de souligner que cette règle ne concerne, en pratique, que les loueurs relevant du régime réel d’imposition, seuls à pouvoir déduire des amortissements.
Enfin, des précisions techniques figurent d’ores et déjà dans le formulaire 2048-IMM applicable pour l’imposition des revenus 2025. Celui-ci indique que les amortissements doivent être retranchés après la prise en compte des majorations du prix d’acquisition, notamment au titre des frais d’acquisition (pour leur montant réel ou selon le forfait de 5 %) et des travaux non déjà déduits fiscalement (pour leur montant réel ou selon le forfait de 15 % lorsque le bien est détenu depuis plus de 5 ans).
En définitive, cette réforme peut réduire l’intérêt fiscal du statut LMNP à la revente, en réintroduisant une forme de « reprise » des amortissements, et impose aux investisseurs de revoir leurs stratégies patrimoniales.
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Influenceurs : des obligations d’informations à respecter
Influenceurs et formations professionnelles : une obligation d’information des consommateurs
Recourir à des influenceurs pour promouvoir des biens ou des services est aujourd’hui une pratique répandue. Mais des dérives ont pu être constatées…
C’est pourquoi, pour protéger les consommateurs et réguler l’activité d’influence commerciale, les autorités européennes et françaises ont construit un ensemble de règles applicables via des mentions obligatoires que les influenceurs doivent afficher pour la bonne information du public dès lors qu’ils mettent en avant un produit ou un service.
À ce titre, la réglementation vient d’être précisée s’agissant de la promotion d’actions de formation professionnelle, et plus spécialement des actions de formation concourant au développement des compétences, financées par des fonds publics, à savoir :
- les actions de formation ;
- les bilans de compétences ;
- les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;
- les actions de formation par apprentissage.
Sont concernées par cette obligation d’information les actions de formation professionnelle financées par :
- des opérateurs de compétences (OPCO) ;
- une commission paritaire interprofessionnelle ;
- l’État ;
- les régions ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- France Travail
- l’Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées (Agefiph).
Très concrètement, les influenceurs doivent indiquer le caractère public du financement de l'action promue et l'existence d'engagements et de règles d'éligibilité associés.
Ils doivent également, en fonction du support de communication, prévoir un lien hypertexte qui renvoie vers la réglementation applicable, une mention du site internet contenant ces informations ou un message d'information.
Des précisions sur le prestataire délivrant la formation et, le cas échéant, son sous-traitant, devront également être données, à savoir :
- leur dénomination sociale et la référence, le cas échéant, du prestataire référencé sur le compte personnel de formation (CPF) ;
- leur numéro du système d'identification du répertoire des entreprises.
Si la promotion est faite grâce à des vidéos ou des images fixes ou animées, les mentions obligatoires doivent être :
- diffusés pendant au moins 90 % de la durée du support de promotion ;
- inscrites dans un espace horizontal réservé à cet effet recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.
Notez que, lorsque plusieurs promotions apparaissent sur une même page, ces éléments ne sont pas dupliqués.
Si la promotion est radiodiffusée ou proposée sous format audio à la demande, ces éléments sont prononcés immédiatement après le message promotionnel.
Les modalités précises de présentation doivent encore être détaillées par arrêté.
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Intégration fiscale : un nouveau délai de réclamation… à portée limitée !
Nouveau délai de réclamation dans un groupe intégré : pour tout et tous ?
Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société se voit réclamer, en sa qualité de société mère redevable de l’impôt, un supplément d’impôt sur les sociétés (IS) pour lequel elle demande, via une réclamation présentée quelques jours plus tard, un dégrèvement.
« Trop tard ! », estime l’administration fiscale puisque le délai pour contester l’IS dû au titre de l’exercice en cause est dépassé, de sorte que la demande est irrecevable.
Sauf que la mise en recouvrement suite au contrôle fiscal de sa filiale a ouvert à son profit un nouveau délai de réclamation, conteste la société. Et parce qu’elle a jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la mise en recouvrement de ce supplément d’impôt pour agir, elle peut encore présenter une réclamation pour obtenir son dégrèvement.
Sauf que la réclamation n’avait pas pour objet de contester les rehaussements apportés au résultat de sa fille, conteste l’administration pour qui la réclamation, sur son réel fondement, est formulée trop tardivement.
En effet, la réclamation visait à obtenir la correction d'une erreur affectant le propre résultat de la société mère au titre de l’exercice en cause, et corrélativement le résultat d'ensemble déclaré pour le même exercice.
Mais la mise en recouvrement résultant du contrôle fiscal de sa filiale lui ouvre un nouveau délai de réclamation permettant de contester l’ensemble des éléments ayant concouru à la détermination de l’imposition, y compris les erreurs affectant son résultat propre et le résultat d’ensemble du groupe, conteste à son tour la société qui estime dès lors que ces erreurs avaient une incidence sur le montant de la cotisation mise en recouvrement.
Partant de là, la réclamation est bel et bien présentée dans le délai de 2 ans suivant la mise en recouvrement liée au redressement, rappelle la société pour qui sa demande est donc formulée dans les délais.
Sauf que la mise en recouvrement concerne uniquement le supplément d’impôt au titre du résultat individuel de la filiale, rappelle l’administration. Partant de là, elle ouvre un délai de réclamation uniquement pour contester ce rehaussement et ses conséquences sur l’imposition du groupe, mais pas pour corriger une erreur ciblant le propre résultat de la société mère qui n’est pas concerné dans la mise en recouvrement et qui ne peut dès lors bénéficier du délai de réclamation qu’elle a ouvert.
Pour corriger une telle erreur, la société aurait dû agir dans le délai courant à compter de la mise en recouvrement de l'IS du groupe au titre de l'exercice concerné, délai depuis longtemps expiré, rappelle l’administration.
Ce que confirme le juge pour qui la réclamation formulée par la société mère est présentée hors délai, et est donc irrecevable.
Ce qu’il faut retenir ici est que la mise en recouvrement d'une cotisation supplémentaire d'IS résultant du rehaussement d'une filiale intégrée n'ouvre un délai de réclamation que pour la contestation de ce rehaussement. La société mère ne peut s'en prévaloir pour corriger une erreur affectant son propre résultat individuel.
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Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ?
Taxe sur les réductions de capital : conforme !
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.
Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.
Une taxe qui a été au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40. À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutenaient, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.
Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.
En deuxième lieu, les sociétés invoquaient le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.
En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.
En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.
Une décision du Conseil constitutionnel était donc attendue à ce sujet…
Et c’est chose faite ! Le Conseil constitutionnel vient de déclarer les dispositions relatives à la nouvelle taxe conformes à la Constitution, validant ainsi :
- l’intégration des primes dans l’assiette de calcul de la taxe en précisant que le capital social et les primes liées constituent ensemble les apports initiaux et les compléments d’apport des associés ;
- l’absence de discrimination directe liée à la création de la taxe : la variation de l’impôt en fonction du montant des primes inscrites en comptabilité n’est pas inconstitutionnelle, leur montant résultant des choix de gestion antérieurs des sociétés.
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Fiscalité des professionnels libéraux : fin des débats ?
Professions libérales : fiscalité applicable dans le cadre d’une société de droit commun
Dans une récente réponse ministérielle, le Gouvernement a confirmé que la rémunération des associés ou gérants exerçant dans une société de droit commun soumise à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est l'exercice d'une profession libérale (juridique, judiciaire ou d'une autre nature) est soumise au même traitement fiscal que celle des associés ou gérants de sociétés d’exercice libéral (SEL).
Concrètement, cela signifie que la rémunération versée à ces associés ou gérants au titre de l'activité libérale est imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ou, s’il existe un lien de subordination à l'égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l'activité de gérance est, selon les cas, imposée en traitements et salaires ou dans les conditions de l'article 62 du CGI.
Mais suite à l’intervention du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, lequel s’est immédiatement mobilisé, la direction de la législation fiscale (DLF) a apporté des éclaircissements et s’est engagée sur les points suivants :
- pour les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), leurs rémunérations sont passibles de l’impôt dans la catégorie prévue à l’article 62 du CGI sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la nature des services rendus en contrepartie de ces rémunérations ;
- les règles d’imposition applicables aux rémunérations des dirigeants de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas modifiées et demeurent inchangées en dépit de la réponse ministérielle précitée ;
- pour les associés de sociétés de droit commun relevant de l’IS dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale qui ne sont pas concernés par les mesures de tolérance prévues par la DLF, la réponse ministérielle s’appliquera aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2026 au titre de la campagne déclarative du printemps 2027.
Ce qu’il faut retenir ici est que la campagne déclarative de ce printemps 2026 ne sera pas affectée par la réponse ministérielle.
- Lettre de la direction de la législation fiscale du 17 mars 2026 (NP)
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Louer occasionnellement une dépendance de sa maison : quelle fiscalité ?
Location occasionnelle de dépendances : déclaration et imposition
Face à l’essor des plateformes en ligne permettant aux particuliers de louer ponctuellement divers biens tels qu’une place de stationnement, un jardin, une chambre ou encore une piscine, un député a récemment interrogé le Gouvernement sur le régime fiscal applicable aux revenus issus de ces pratiques.
La réponse apportée est sans ambiguïté…
Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes numériques mettant en relation des utilisateurs en vue de la vente de biens, de la fourniture de services, de la location de moyens de transport ou encore de biens immobiliers, sont soumises à une obligation déclarative. Elles doivent ainsi transmettre à l’administration fiscale un récapitulatif des opérations réalisées par les utilisateurs par leur intermédiaire.
En parallèle, ces plateformes sont tenues de communiquer à leurs utilisateurs, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un relevé annuel mentionnant le nombre d’opérations effectuées, ainsi que le montant brut des sommes perçues au titre de l’année précédente.
Les informations ainsi transmises à l’administration sont ensuite intégrées, à titre indicatif, dans le parcours de déclaration en ligne des revenus sur le site impots.gouv.fr. Il appartient toutefois aux contribuables de vérifier ces données et de déclarer les montants effectivement imposables dans les catégories appropriées.
Sur le plan fiscal, les revenus tirés de la location de biens immobiliers, qu’ils soient bâtis ou non, relèvent en principe de la catégorie des revenus fonciers, dès lors qu’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale ou artisanale.
Toutefois, lorsque la location porte sur des locaux équipés du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation, elle est susceptible de revêtir un caractère commercial. Dans ce cas, les revenus correspondants sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
De manière générale, la location nue d’un immeuble relève des revenus fonciers. En revanche, dès lors que la location s’accompagne de prestations de services, d’équipements ou d’une ouverture au public moyennant rémunération, elle est requalifiée en activité commerciale et imposée comme telle au titre des BIC.
Ainsi, les revenus issus de la location occasionnelle de dépendances de la résidence principale telles que les garages, caves, emplacements de stationnement, jardins, piscines ou terrains de loisirs sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, à condition qu’aucune prestation annexe ne soit fournie. À défaut, ils relèvent des BIC non professionnels.
Enfin, il convient de rappeler qu’une exonération d’impôt sur le revenu est prévue lorsque des pièces de la résidence principale sont louées de manière occasionnelle à des personnes n’y établissant pas leur domicile, à condition que les recettes annuelles n’excèdent pas 760 €.
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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : gare aux fraudes !
OETH : l’Urssaf appelle les employeurs à la plus grande vigilance
À l’approche de la déclaration liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), l’Urssaf appelle les employeurs à la vigilance face aux sollicitations promettant de réduire le montant de leur contribution.
En ligne de mire : des offres payantes présentées comme des solutions miracle qui relèvent parfois du démarchage abusif, voire de la fraude.
En effet, en cette période déclarative, certaines entreprises peuvent être contactées par des structures affirmant pouvoir les aider à satisfaire à leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés, notamment par l’achat de biens ou de services ouvrant droit, selon elles, à une déduction de contribution.
L’Urssaf invite clairement les employeurs à la prudence face à ces démarches.
Rappelons que les informations utiles à la déclaration OETH sont transmises directement aux employeurs et que la contribution annuelle, lorsqu’elle est due, doit être déclarée via la DSN d’avril 2026, exigible les 5 ou 15 mai 2026.
En clair : avant de souscrire une offre présentée comme un moyen de diminuer la contribution OETH, mieux vaut vérifier sa fiabilité et éviter de confondre accompagnement commercial et information officielle.
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PER entreprise : un sursis pour la conformité
PER entreprises : un report pour la prévention des risques financiers
Le plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne disponible depuis 2019. Il peut être individuel ou lié à l’activité salariée de l’épargnant sous la forme d’un :
- PER d’entreprise collectif ;
- PER d’entreprise obligatoire.
Les versements effectués sur les PER d’entreprises doivent permettre, sauf décision contraire de l’épargnant, de réduire progressivement les risques financiers auxquels celui-ci s’expose.
À ce titre, différents profils d’investissements long terme sont définis afin de respecter cette condition, il s’agit des profils :
- prudent horizon retraite ;
- équilibré horizon retraite ;
- dynamique horizon retraite ;
- offensif horizon retraite.
Pour chacun de ces profils, des conditions liées aux produits d’investissement sont définies pour atteindre l’objectif de réduction progressive des risques.
Sont ainsi établis pour chaque profil, dans un premier temps, le pourcentage minimum des actifs devant représenter un faible risque qui composent le portefeuille et l’évolution de ce pourcentage dans le temps.
Dans un second temps, sont établis la part minimale et l’évolution des versements réalisés vers :
- des organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ;
- certains titres financiers ;
- des titres de sociétés de capital-risque.
Pour ce dernier critère, les PER d’entreprises avaient initialement jusqu’au 30 juin 2026 pour se mettre en conformité avec les exigences de chaque profil d’investissement.
Cependant, un report de cette date limite a été opéré puisque c’est désormais au 31 décembre 2026 que les PER entreprises devront être conformes aux spécificités de chaque profil.
