Professionnels de santé des services d’incendie et de secours : quel cadre ?
Professionnels de santé : un cadre pour reconnaître leur polyvalence
Les services départementaux d’incendie et de secours (SDSIS) mobilisent les compétences de médecins, d’infirmiers, de pharmaciens, de vétérinaires et de psychologues.
Ces professionnels de santé ont un profil un peu particulier puisqu’ils exercent, en particulier les médecins, plusieurs formes de médecine en même temps, à savoir :
- la médecine d’aptitude ;
- la médecine de prévention ;
- la médecine d’urgence pré hospitalière ;
- la médecine générale.
De plus, ils interviennent non seulement auprès des victimes mais aussi auprès des sapeurs-pompiers, dont les risques professionnels se sont élargis.
En effet, les sapeurs-pompiers sont exposés, en plus des dangers liés aux interventions, comme la toxicité des fumées, à de nouveaux risques liés, notamment, aux troubles musculosquelettiques et aux risques psycho sociaux dus à l’augmentation des agressions lors des interventions et au volume d’activité.
Or, cette polyvalence chez les professionnels de santé des SDSIS n’était, jusqu’alors, pas autorisée par la loi. Les pouvoirs publics ont donc voulu instaurer un cadre clair pour l’activité de ces professionnels.
Sont ainsi définies les missions, qui seront encore détaillées par le Gouvernement, des soignants suivants :
- les médecins ;
- les pharmaciens ;
- les infirmiers et les cadres de santé ;
- les psychothérapeutes et les psychologues ;
- les vétérinaires.
Notez que d’autres professionnels de santé peuvent être engagés en qualité d'experts de sapeurs-pompiers.
Ce nouveau cadre est applicable également aux personnels de santé civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
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Fonds de commerce : dépréciation, méthodes d’évaluation et limites fiscales
Provision pour dépréciation de fonds de commerce : quelques rappels
Le fonds de commerce regroupe un ensemble d’éléments, réunis par une entreprise en vue d’exercer une activité commerciale. Il comprend à la fois :
- des éléments corporels (matériel, marchandises) ;
- des éléments incorporels (droit au bail, marques, licences, autorisations administratives) ;
- et un fonds commercial, qui regroupe les éléments non individualisés contribuant à l’activité (clientèle, notoriété, nom commercial, parts de marché, etc.).
Lorsque la rentabilité de l’activité diminue, la valeur du fonds de commerce peut être affectée. Dans ce cas, une dépréciation peut être envisagée, à l’issue d’un test réalisé non pas élément par élément, mais au niveau global du fonds ou du groupe d’actifs auquel il appartient.
En pratique, les éléments composant le fonds ne sont généralement pas testés isolément, car ils ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendants. Une exception existe toutefois si un actif est destiné à être vendu ou abandonné, ou si sa valeur de marché excède sa valeur comptable.
Dépréciation : un principe admis fiscalement sous conditions
En principe, une dépréciation du fonds de commerce est fiscalement déductible, à condition :
- qu’elle soit constatée en comptabilité ;
- qu’elle respecte les règles d’évaluation comptables ;
- qu’elle concerne des faits intervenus au cours de l’exercice ;
- que la perte de valeur soit réelle et probable.
À chaque clôture, l’entreprise doit vérifier s’il existe des indices laissant penser qu’un actif a perdu de la valeur. Ces indices peuvent être :
- externes : évolution défavorable du marché, baisse de la valeur de marché, etc. ;
- internes : dégradation des performances, baisse du chiffre d’affaires, du résultat, de la trésorerie, etc..
Par exemple, une baisse significative d’activité ou de résultats peut constituer un signal d’alerte. Toutefois, aucun seuil chiffré n’est imposé : une variation de 10 % peut être significative dans certains cas, et pas dans d’autres.
L’analyse dépend donc du contexte propre à chaque entreprise.
Lorsqu’un fonds commercial n’est pas amorti, un test de dépréciation doit être réalisé chaque année, même en l’absence d’indice.
En période de forte instabilité économique, si le risque de perte de valeur est jugé faible (par exemple après une analyse de sensibilité), il est admis de ne pas recalculer la valeur actuelle et de conserver celle retenue précédemment.
Réaliser un test de dépréciation
Le test consiste à comparer :
- la valeur nette comptable (VNC) ;
- et la valeur actuelle, définie comme la plus élevée entre :
- la valeur vénale (prix de marché) ;
- la valeur d’usage (flux futurs attendus).
Il est impératif d’examiner les deux valeurs : se limiter à la seule valeur vénale expose à un risque de remise en cause fiscale.
En pratique, si la valeur vénale est supérieure ou égale à la VNC, aucune dépréciation n’est constatée. Dans le cas contraire, il convient de déterminer la valeur d’usage. La valeur retenue est la plus élevée des deux (vénale ou usage). Si cette valeur est inférieure à la VNC, une dépréciation est constatée.
L’évaluation repose généralement sur plusieurs approches combinées :
- barèmes sectoriels (pourcentage du chiffre d’affaires ou de l’excédent brut d’exploitation) ; • méthodes des multiples ;
- actualisation des flux de trésorerie ;
- analyse qualitative. Une méthode fondée uniquement sur le chiffre d’affaires est insuffisante : elle ne reflète pas toujours la rentabilité, ni le caractère temporaire d’une baisse d’activité.
Un seuil minimal pour constater une dépréciation ?
Aucun seuil chiffré n’est imposé par les textes.
Même une dépréciation de faible montant peut être comptabilisée dès lors qu’elle résulte d’une évaluation conforme aux règles comptables.
En pratique, certaines entreprises ne constatent les dépréciations que si elles sont significatives, en application du principe d’importance relative. Cette appréciation dépend :
- de l’impact potentiel sur les décisions des utilisateurs des comptes ;
- et du contexte global de l’entreprise.
Il n’existe donc aucun pourcentage automatique permettant de déterminer ce qui est significatif.
Focus sur une décision récente
Dans une affaire récente concernant une officine de pharmacie, une entreprise constate une dépréciation de son fonds de commerce en se fondant sur une baisse de chiffre d’affaires.
La méthode utilisée ici est la suivante :
- valorisation basée sur un pourcentage du chiffre d’affaires ;
- baisse d’activité d’environ 13 % ;
- dépréciation comptabilisée représentant moins de 10 % de la valeur du fonds.
La déduction fiscale a été refusée pour deux raisons principales :
la diminution d’activité n’a pas été considérée comme suffisamment marquée au regard du contexte global (évolution de la structure, rémunération, comparabilité des données) ;
la valeur vénale reposait uniquement sur un barème sectoriel, sans autre méthode complémentaire.
Résultat : le juge a considéré que la valeur du fonds n’avait pas réellement diminué.
Ce qu’il faut retenir ici est qu’une dépréciation doit être solidement justifiée.
En pratique, il est fortement recommandé :
- de recourir à un professionnel de l’évaluation ;
- de croiser plusieurs méthodes ;
- de documenter précisément les hypothèses retenues.
Une simple baisse de chiffre d’affaires ne suffit pas à démontrer une perte de valeur. Il faut établir une dégradation durable et significative des perspectives économiques.
Si la dépréciation n’est pas jugée conforme aux règles comptables :
- elle est rejetée en comptabilité ;
- et donc automatiquement non déductible fiscalement.
En conclusion, la dépréciation d’un fonds de commerce repose sur une logique globale et rigoureuse :
- identification d’un indice de perte de valeur ;
- évaluation fondée sur plusieurs méthodes ;
- comparaison entre valeur vénale et valeur d’usage ;
- documentation solide.
En pratique, l’enjeu principal n’est pas le montant de la dépréciation, mais la qualité de la démonstration de la perte de valeur.
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Impôt sur le revenu : c’est parti pour la campagne 2026 !
Déclaration des revenus 2025 : jusqu’à quand ?
Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 9 avril 2026 et jusqu’aux dates limites établies par département et par zone, comme suit :
- pour les départements no 01 à 19 et pour les non-résidents : jeudi 21 mai 2026 ;
- pour les départements no 20 à 54 : jusqu’au jeudi 28 mai 2026 ;
- pour les départements no 55 à 974 et 976 : jusqu’au jeudi 4 juin 2026.
S’agissant des déclarations papier et en cas d’impossibilité de faire cette déclaration en ligne, la date limite expire le mardi 19 mai 2026 (le cachet de La Poste faisant foi).
Les avis d’imposition sont systématiquement disponibles dans votre espace Finances publiques, même si vous n’avez pas opté pour le « zéro papier ».
À compter de 2026, la dématérialisation des avis est la règle pour tous et l’envoi des avis d’impôt papier devient optionnelle.
Si vous avez déclaré vos revenus 2025 en ligne en 2026, vous ne recevrez plus d’avis papier, sauf option contraire formulée dans votre espace Finances publiques lors de la campagne déclarative.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, revenir à l’envoi papier pour les années suivantes, en souscrivant à l’option depuis votre espace en ligne.
S’il s’avère que vous bénéficierez d’un remboursement d’impôt (si vous avez été trop prélevé en 2025 par rapport au montant de votre impôt effectivement dû), il vous sera directement remboursé sur le compte bancaire connu de l’administration ou, à défaut, par chèque.
Si vous avez un solde d’impôt à payer, il sera prélevé sur le compte bancaire connu de l’administration :
- en un seul prélèvement en septembre 2026 si le montant est inférieur à 300 € ;
- en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.
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CNIL : le programme des contrôles pour 2026
Protection des données : les sujets brûlants pour l’année 2026
Chaque début d’année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.
En 2025, la CNIL avait décidé de porter son attention sur la question du respect du droit à l’effacement des données.
Les opérations de recrutement
Pour 2026, la Commission va concentrer ses efforts sur le respect des règles de protection des données à caractère personnel dans le cadre des opérations de recrutement.
En 2023, la CNIL avait publié un guide à destination des recruteurs, elle entend désormais vérifier l’adhésion des pratiques de ce guide par les personnes concernées. Elle annonce que les grandes entreprises et les cabinets de recrutement seront visés en priorité.
Le répertoire électoral unique
Le 2e point d’attention de la CNIL concernera l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) puisque la Commission entend contrôler le répertoire électoral unique (REU), un fichier qui permet la gestion des listes électorales.
Ce fichier est particulièrement sensible puisqu'il contient des informations sur l’ensemble des électeurs français.
Les fédérations sportives
Comme pour le recrutement, la Commission entend vérifier si les personnes traitant des données personnelles se sont bien approprié ses recommandations.
C’est pourquoi, après avoir mis de nombreuses ressources à la disposition du monde du sport, la CNIL va intensifier ses contrôles auprès des fédérations sportives.
Les sujets principalement étudiés seront :
- la pertinence des données collectées ;
- la durée de conservation des données ;
- la sécurité mise en place.
Un sujet de contrôle européen
Enfin, dernier point sur lequel la CNIL va accentuer ses efforts : l’information et la transparence pour les personnes dont les données sont collectées.
Ce point d’attention concerne la CNIL mais aussi ses homologues européens, l’objectif étant d’harmoniser les pratiques des différentes autorités de contrôle sur un sujet donné.
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Expertise du CSE : et si le rapport n’est pas signé ?
Pas d’expert-comptable désigné, pas de rapport valable ?
Pour mémoire, le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés peut désigner un expert-comptable pour l’accompagner dans ses missions, notamment dans le cadre des consultations récurrentes et obligatoires.
Sous certaines conditions, ces expertises peuvent être prises en charge, en tout ou partie, par l’employeur.
Mais pour ce faire, encore faut-il, que la mission soit réalisée dans le respect des règles propres à la profession d’expert-comptable. À défaut, l’expertise peut être annulée, avec des conséquences financières à la clé.
Dans une récente affaire, un CSE avait confié à une société d’expertise comptable une mission portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Mais la lettre de mission ne précisait pas quel expert-comptable était chargé de la mission. Et, au moment du dépôt du rapport final, celui-ci n’était pas signé par un expert-comptable, mais par un intervenant mandaté.
De quoi remettre en cause la prise en charge financière, considère l’employeur, qui refuse de payer et demande le remboursement d’un acompte déjà versé.
Non seulement aucun expert n’avait été désigné dans la lettre de mission, mais en plus le rapport n’a pas été, formellement, signé par un expert-comptable. L’employeur n’a donc pas à prendre en charge cette expertise qui s’avère nul, selon lui.
Ce que conteste l’expert-comptable, qui fait valoir que peu importe que le rapport ait été signé par un expert dès lors que la mission a été réalisé sous sa responsabilité…
« Insuffisant ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : les experts-comptables sont tenus de respecter des dispositions légales, réglementaires et déontologiques qui encadrent leur profession.
Ils doivent, en toutes circonstances, assumer personnellement la responsabilité de leurs travaux, ce qui suppose notamment l’identification de l’expert-comptable en charge de la mission et la signature du rapport final par celui-ci.
Faute de désignation dans la lettre de mission et faute de signature du rapport par un expert-comptable, l’expertise est donc annulée.
Par conséquent, ici, la société d’expertise doit rembourser l’acompte déjà perçu et ne peut pas réclamer le paiement du solde de ses honoraires.
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Hausse du carburant : des mesures prises par l’Urssaf
Prix du carburant : des mesures d’aménagement déployées par l’Urssaf
Pour accompagner et soutenir les employeurs et travailleurs indépendants impactés par la hausse du prix du carburant, l’Urssaf a récemment communiqué sur des mesures d’assouplissement du paiement des cotisations.
C’est dans ce cadre que les employeurs peuvent demander un délai de paiement de leurs cotisations patronales avec un étalement possible sur 12 mois.
Attention : pour bénéficier de cet étalement, il faut que l’employeur soit à jour du paiement et de la déclaration de l’ensemble de ses cotisations salariales.
De la même manière, les travailleurs indépendants peuvent eux aussi solliciter un délai de paiement.
En outre, ils peuvent demander une réduction de leurs cotisations provisionnelles s’ils anticipent une baisse d’activité par rapport à l’année précédente. Le montant sera ensuite régularisé en fonction du revenu réellement perçu.
Ils peuvent également demander une aide de l’action sociale du CPSTI, mise en œuvre par l’Urssaf.
Enfin, notez qu’un aménagement spécifique concerne les marins puisque les employeurs de marins peuvent obtenir des délais de paiement pour leurs cotisations patronales, ici encore, à condition d’avoir réglé leurs cotisations salariales.
Pour les marins également, une remise des majorations de retard sera possible si le plan d’étalement est respecté.
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TVA et panneaux photovoltaïques : du nouveau ?
TVA à taux réduit pour l’installation de panneaux photovoltaïques : nouvelle condition
La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne la livraison et l'installation, dans les logements, d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Économie et de l'Énergie permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
- la consommation d'électricité sur le lieu de production ;
- l'efficacité énergétique ;
- la durabilité ou la performance environnementale.
Dans ce cadre, la loi de finances pour 2026 ajoute une condition pour bénéficier du taux réduit de TVA.
Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil doivent être réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie.
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Embauche : votre sac à main n’est pas un CV !
Demander à une candidate de vider son sac en entretien : légal ?
Rappelons qu’au cours d’un entretien d’embauche, l’employeur ne peut recueillir que des informations ayant un lien direct avec l’emploi proposé et les aptitudes professionnelles du candidat. En outre, ce dernier doit être informé à l’avance des méthodes d’évaluation ou des tests susceptibles d’être utilisés pendant l’entretien.
C’est dans ce contexte qu’une sénatrice a récemment interrogé le ministère du Travail au sujet d’une pratique de recrutement contestable : le « test du sac à main ».
En pratique, certains recruteurs demanderaient à des candidates de montrer le contenu de leur sac afin d’apprécier leur prétendu sens de l’organisation.
Dans sa réponse, le ministère du Travail rappelle d’abord qu’une telle pratique ne présente aucun lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé.
Le contenu d’un sac à main ne permet pas, à lui seul, d’évaluer les compétences professionnelles d’une candidate. Pour apprécier son sens de l’organisation, l’employeur doit donc recourir à d’autres méthodes, plus pertinentes et moins intrusives.
Le ministère souligne ensuite qu’une telle demande porte atteinte à la vie privée de la candidate. En effet, un sac à main peut contenir des objets ou des informations strictement personnels, sans aucun rapport avec le poste à pourvoir. Dans ces conditions, imposer à une candidate d’en révéler le contenu constitue une atteinte qui n’est ni justifiée ni proportionnée.
Enfin, si cette pratique concerne principalement les femmes, ce qui est vraisemblable puisqu’elles sont majoritairement les premières visées, elle pourrait également être qualifiée de discrimination fondée sur le sexe.
En conclusion, le ministère du Travail estime que le cadre juridique actuel suffit déjà à considérer une telle demande comme illicite. Aucune réforme n’est donc envisagée à ce stade, les textes en vigueur étant jugés suffisamment protecteurs pour interdire ce type de pratique.
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Compte personnel de formation : quel reste à charge pour le salarié ?
Compte personnel de formation : 150 € de reste à charge
Pour mémoire, le compte personnel de formation (ou CPF) permet à chaque salarié (ou demandeur d’emploi) d’accumuler des droits à formation tout au long de sa vie professionnelle afin de les utiliser pour financer une formation.
Ce dispositif sert à financer des formations éligibles qui correspondent, d’une manière générale, aux formations destinées à acquérir un socle de connaissances et de compétences qu'il est utile de maîtriser pour favoriser son insertion professionnelle, à l’acquisition d’un diplôme, à l’accompagnement pour la validation des acquis de l’expérience et, sous conditions, à la réalisation d’un bilan de compétences ou à la préparation des épreuves de certains permis de conduire, etc.
Ce CPF est abondé à hauteur de 500 € par année de travail, jusqu’à un plafond de 5 000 €. Dans l’hypothèse où la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle, l’alimentation du compte est alors calculée proportionnellement au temps de travail effectué.
Par principe, le salarié doit participer au financement de la formation suivie grâce à son CPF et ce, même si le compte est suffisamment crédité pour financer intégralement la formation suivie.
C’est dans ce cadre que le montant forfaitaire de cette participation vient d’être revalorisé à hauteur de 150 €.
Notez que ce montant concerne toutes les demandes de souscription intervenue après le 2 avril 2026.
Enfin, rappelons que restent exonérés de ce « reste à charge », les titulaires de CPF qui sont demandeurs d’emploi, qui bénéficient d’un abondement complémentaire de l’employeur, qui mobilise leur compte professionnel de prévention ou qui utilisent l’abondement pour reconversion professionnelle des victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
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Taxe d’apprentissage 2026 : le calendrier de déclaration et de paiement est connu
Campagne de la taxe d’apprentissage pour 2026 : tout commence le 26 mai…
Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :
- de désigner le ou les établissements éligibles qu’ils ont choisis ;
- de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
- d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.
Dans ce cadre, les différentes dates clés de la campagne déclarative 2026 du recouvrement et de la répartition du solde de la taxe d’apprentissage, due par les entreprises assujetties, viennent d’être dévoilées.
Voici ce qu’il faut en retenir :
- ouverture de la plateforme le 26 mai aux entreprises et aux établissements désignés comme bénéficiaires
- la 1re campagne de répartition est fixée aux dates suivantes :
- ouverture le 26 mai 2026 ;
- clôture le 21 août 2026 ;
- virement des fonds répartis aux établissements bénéficiaires à partir du 1er septembre 2026 ;
- la 2nde période de répartition est fixée aux dates suivantes :
- ouverture le 3 septembre 2026 ;
- clôture le 21 octobre 2026 ;
- virement des fonds répartis aux établissements bénéficiaires à partir du 5 novembre 2026.
Les fonds non répartis seront réaffectés selon les normes réglementaires prévues à partir du 26 novembre 2026.
