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Actu Sociale

Saisie sur salaire : réforme de la procédure dès le 1er juillet 2025 !

24 juin 2025 - 5 minutes

La procédure de saisie sur salaire (ou saisie sur rémunération) désigne celle qui permet de prélever une partie du salaire d’un salarié avant son versement, afin de rembourser sa dette. Une procédure qui va être réformée à compter du 1er juillet 2025, en supprimant et aménageant certaines étapes, requises jusqu’alors. Des modifications qui vont avoir des effets sur les procédures de saisie initiées avant la réforme…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une déjudiciarisation de la procédure de saisie sur salaire dès le 1er juillet 2025…

Pour rappel et jusqu’alors, la procédure de saisie sur salaire supposait l’autorisation préalable du juge de l’exécution, après échec d’une tentative préalable de conciliation.

Si la saisie sur salaire était autorisée par le juge, l’employeur du salarié débiteur de la dette se voyait notifier un acte de saisie sur rémunération par le greffe du tribunal judiciaire.

C’est l’employeur qui devait ensuite adresser chaque mois au secrétariat greffe du tribunal judiciaire une somme, dont le montant est plafonné par la quotité saisissable de la rémunération.

Mais, dès le 1er juillet 2025, la procédure de saisie sur rémunération va connaître 2 évolutions majeures :

  • l’autorisation préalable du juge de l’exécution sera supprimée ;
  • la mise en œuvre de la procédure sera du ressort des commissaires de justice répartiteurs (CJR) en lieu et place du greffe du tribunal judiciaire.

Notez que la réforme ne modifie pas l’impossibilité de procéder à des saisies conservatoires, ainsi que le barème de la quotité saisissable (limitant les sommes pouvant être prélevées sur les salaires), qui restent donc en vigueur.

…qui concerne également les procédures de saisie sur rémunération en cours !

Du côté des saisies sur salaire en cours, notez qu’il reste possible de verser les sommes saisies auprès du greffe du tribunal judiciaire jusqu’au 30 juin 2025.

En revanche, toutes les saisies en cours seront suspendues à compter du 1er juillet 2025 en raison de l’entrée en vigueur de cette nouvelle réforme. Durant cette période, l’employeur versera en totalité sa rémunération au salarié.

Durant cette phase transitoire, le créancier du salarié sera contacté afin de confirmer sa volonté de poursuivre la procédure :

  • si le créancier est déjà assisté par un CJR : la procédure sera transmise du greffe du tribunal judiciaire à ce CJR qui recontactera ensuite le créancier pour mettre en œuvre la procédure de saisine ;
  • si le créancier n’est ni assisté, ni représenté par un CJR, la procédure de saisie sera transmise à la chambre régionale des commissaires de justice qui enverra un courrier au créancier l’invitant à désigner un CJR.

Notez que le créancier aura 3 mois à compter de la réception du dossier envoyé par le CJR ou par la chambre régionale pour confirmer sa volonté de poursuivre la procédure de saisine.

Si tel est son souhait, un PV de saisie sera transmis à l’employeur par le CJR, soit par remise en main propre, soit par voie dématérialisée (via Sécuriact) afin de permettre à la procédure de saisie des rémunérations, initiée avant la réforme, de reprendre son cours.

Attention : la remise du PV de saisie par voie dématérialisée suppose que l’employeur ait préalablement donné son accord.

Ces formalités remplies, la totalité de la quotité saisissable devra être remise entre les mains du CJR jusqu’à la réception de la mainlevée émise par ses soins.

Le registre numérique des saisies des rémunérations

Également, il a été confié à la chambre nationale des commissaires de justice la mission de mettre en place à compter du 1er juillet 2025 un registre numérique des saisies des rémunérations.

Ce registre doit permettre :

  • le traitement des informations nécessaires à l'identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants et des employeurs tiers saisis ;
  • la conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l'identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.

Les données comprises dans ce registre ont fait l’objet d’une précision. Y seront inscrites : 

  • les données d’identification du débiteur ;
  • les données d’identification de l’employeur ;
  • les données d’identification du créancier ;
  • les données d’identification du commissaire de justice répartiteur ;
  • les données d’identification du commissaire de justice chargé de l’exécution ;
  • les données permettant d’identifier les créances, actes, formalités, décisions, titres, cessions et incidents se rattachant aux procédures de saisie des rémunérations ;
  • les données relatives aux procédures de paiement direct ;
  • les données permettant d'assurer la traçabilité des accès et des actions des acteurs de la saisie des rémunérations.

Les données y sont mises à jour par le commissaire de justice saisissant, le commissaire de justice répartiteur et la chambre nationale.

Les données sont conservées jusqu’à la radiation de la procédure de saisie, sans que la durée totale ne puisse excéder 10 ans.

Il est également précisé que tout évènement qui viendrait suspendre la saisie devra être reporté, sans délai, sur le registre.

La formation des commissaires de justice répartiteur.

Parmi les nouveautés de la procédure des saisies des rémunérations, on trouve l’intervention du commissaire de justice répartiteur.

Désigné par la chambre nationale des commissaires de justice à la demande des créanciers, il a pour rôle de recevoir les paiements saisis auprès des employeurs afin de les reverser aux créanciers.

Pour exercer ce rôle, les commissaires de justice devront suivre une formation dont les modalités ont été précisées : 

  • elle devra se tenir sur une durée de 12 heures ;
  • elle devra porter sur :
    • le calcul de la quotité saisissable des rémunérations ;
    • la procédure de saisie ;
    • la répartition des sommes saisies.

Les commissaires de justice ayant suivi cette formation se verront remettre un certificat d’accomplissement.

Il appartient ensuite à la chambre nationale d’établir une liste publique des professionnels titulaires de ce certificat.

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Correction tardive d’une déclaration d’impôt = réclamation contentieuse ?

24 juin 2025 - 3 minutes

Dans une affaire récente, le juge de l’impôt vient de rappeler que toute correction effectuée au titre d’une déclaration d’impôt après le délai légal de déclaration devient automatiquement une réclamation contentieuse. Quelles conséquences, notamment au regard du droit à l’erreur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Corriger ses impôts hors délai : une réclamation contentieuse ?

Un couple fiscalement domicilié en France déclare environ 700 000 € d’intérêts perçus via des prêts engagés auprès d’une société espagnole. Une enquête pénale établit finalement qu’il s’agissait d’une escroquerie : les époux n’ont réellement encaissé que 5 012 €.

Invoquant leur « droit à l’erreur », ils adressent alors un message sur leur espace personnel sur impôts.gouv.fr pour expliquer la situation, puis rectifient leur déclaration d’impôt via le service de correction en ligne quelques mois après la date limite officielle de déclaration.

Pour l’administration fiscale, il s'agit non pas d'une simple correction, mais d'une véritable réclamation contentieuse qu’elle va rejeter.

Le couple va s’en défendre : un communiqué ministériel avait annoncé l'ouverture d'un service de correction en ligne suite à la campagne déclarative, de sorte qu’il pouvait effectuer une correction sans nécessairement passer par la voie contentieuse.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui rappelle que le communiqué en question ne crée aucun droit pour les contribuables et que toute correction effectuée après le délai légal de déclaration devient automatiquement une réclamation contentieuse.

Partant de là, il appartient au couple de prouver que sa déclaration d’impôt initiale mentionnait des montants de revenus excessifs.

Une décision qui peut laisser perplexe : serait-ce la fin du droit à l’erreur en matière fiscale ?

La réponse est non, souligne le Conseil d’État dans une publication récente : cette jurisprudence n’affaiblit pas le droit à l’erreur.

Le Conseil d’État rappelle que l’administration fiscale calcule l’impôt sur le revenu à partir des informations fournies par le contribuable lors de sa déclaration et que celle-ci peut être corrigée librement tant que le délai légal de dépôt n’est pas expiré.

Si l’administration estime que les revenus réels sont plus élevés que ceux déclarés, elle doit engager une procédure de rectification contradictoire. Cette procédure implique notamment un échange contradictoire, et les rehaussements sont assortis d’intérêts de retard, voire de sanctions en cas de sous-déclaration intentionnelle.

Si c’est le particulier qui constate qu’il a surestimé ses revenus, par exemple suite à une erreur, c’est à lui de déposer une réclamation contentieuse. Après examen, l’administration pourra soit accepter la demande (et ajuster l’impôt), soit la rejeter, sans avoir à engager de procédure contradictoire.

Dans cette affaire récente, le Conseil d’État a clairement précisé que toute correction à la baisse effectuée via le service en ligne après la date limite de dépôt constitue une réclamation contentieuse, et qu’il revient à l’administration d'en vérifier la validité. Celle-ci peut refuser de réduire l’impôt initial, sans engager la procédure contradictoire formelle.

Cela n’implique toutefois aucun recul du droit à l’erreur mis en place par la loi ESSOC du 10 août 2018. Cette disposition légale permet aux contribuables de bonne foi de corriger spontanément une erreur, même hors délai, sans encourir de pénalités. Seuls des intérêts de retard minorés s’appliquent, c’est-à-dire réduits de moitié.

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Actu Juridique

Registre national des entreprises : fusion de procédures !

20 juin 2025 - 1 minute

Le Registre national des entreprises (RNE) répertorie un grand nombre d’informations sur toutes les entreprises ayant une activité en France. Et comme ces informations peuvent être amenées à être modifiées, des procédures dématérialisées permettent ces mises à jour. Des procédures qui ont été légèrement remaniées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RNE : une procédure, 2 utilités

Jusqu’à présent, il existait 2 procédures distinctes pour corriger ou compléter les données renseignées au Registre national des entreprises (RNE) : la procédure de complétion et la procédure de correction des données inscrites au RNE.

À présent, parce qu’elle offre de meilleures garanties en termes de sécurité et de contrôle d’accès au traitement des données, la procédure de correction permet également de compléter les données d’une entreprise.

La procédure de correction a donc été modifiée pour permettre concrètement la complétion d’informations, et notamment intégrer certaines caractéristiques de la procédure de complétion : ajout de la référence aux registres ou répertoire ayant permis la constitution native du RNE, précisions sur les modalités de signature électronique.

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Le coin du dirigeant

Réforme de la solidarité fiscale des ex-conjoints : c’est l’heure du bilan !

20 juin 2025 - 2 minutes

Un an après la mise en place de nouveaux cas de décharge de solidarité fiscale entre ex-conjoints ou ex-partenaires, l’administration fiscale dresse un bilan positif de cette réforme, adoptée à l’unanimité. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Décharge de solidarité fiscale des ex-conjoints : bilan 1 an après la réforme

Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales.

Concrètement, cela signifie que l’administration fiscale peut demander à l’un des époux ou à l’un des partenaires de payer le montant total de l’impôt : elle n’a pas à répartir entre eux la dette fiscale.

De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune.

Cette solidarité fiscale porte sur les impôts et taxes suivants :

  • l’impôt sur le revenu, lorsque le couple est soumis à imposition commune ;
  • l’impôt sur la fortune immobilière ;
  • la taxe d’habitation, lorsque le couple vit sous le même toit. Notez qu’il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt.

Pour l’obtenir, il faut prouver :

  • qu’il y a rupture de la vie commune ;
  • que les obligations fiscales sont respectées depuis la rupture de la vie commune ;
  • qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière des ex-conjoints ou ex-partenaires.

Pour les ex-conjoints ou ex-partenaire, la « décharge de responsabilité solidaire » (DRS) peut également être accordée sous les mêmes conditions.

En 2024, une réforme a créé une décharge gracieuse de responsabilité qui permet d’exonérer de solidarité fiscale des ex-conjoints dans des situations auparavant exclues, comme les violences conjugales, ou pour les dettes fiscales résultant d’activités de l’ex-conjoint auxquelles la personne séparée n’a ni participé, ni tiré profit.

Un an après cette réforme, l’administration fiscale en tire un bilan positif avec des résultats significatifs :

  • 84 demandes reçues, contre une moyenne annuelle de 250 à 300 auparavant ;
  • 88 % des décisions ont conduit à une décharge, soit plus du double du taux constaté sous l’ancien régime (39 % en 2023) ;
  • 96 M€ de dettes fiscales qui ne sont plus réclamées à l’ex-conjoint, pour un montant demandé de 98,4 M€, soit 97,55 % de satisfaction ;
  • 1,5 M€ remboursés à des personnes indûment prélevées depuis leur séparation.

Il est précisé que la réforme bénéficie principalement aux femmes (87 % des demandes), souvent confrontées à des situations humaines et financières complexes à la suite d’un divorce.

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Actu Fiscale

Taxes d’urbanisme : un nouveau simulateur désormais disponible !

19 juin 2025 - 2 minutes

Depuis le 1er septembre 2022, la direction générale des finances publiques (DGFIP) s’est vu confier la gestion des taxes d’urbanisme. Dans ce cadre, l’administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur qui permet de déterminer le montant des taxes dues. Comment ça marche ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxes d’urbanisme : un simulateur à disposition

Depuis le 1er septembre 2022, la gestion des taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement et taxe d’archéologie préventive) est confiée à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui succède aux services chargés de l’urbanisme dans les départements.

Dans ce cadre, l’administration fiscale vient de mettre en ligne un simulateur qui permet de déterminer, à titre indicatif, le montant des taxes qui seront dues à l’achèvement des travaux.

Ouvert au grand public, le simulateur est accessible via plusieurs rubriques :

  • pour les particuliers : Particulier > Simuler mes impôts > Simulateur des taxes d’urbanisme ;
  • pour les professionnels : Professionnel > Simuler une taxe ou un crédit d’impôt > Simulateur des taxes d’urbanisme ;
  • pour les collectivités locales : Collectivité > Simuler les taxes d’urbanisme > Simulateur des taxes d’urbanisme.

Pour rappel, la taxe d’aménagement concerne :

  • les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable) ;
  • les opérations qui modifient la destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles et des locaux transformés en logements.

Par ailleurs, la taxe d'archéologie préventive s’applique à toutes les opérations soumises à la taxe d’aménagement dès lors que les travaux concernés affectent le sous-sol.

Pour finir, notez que le simulateur désormais disponible concerne tous les types de locaux (locaux d’habitation, locaux professionnels, etc.).

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Actu Juridique

Logement en Outre-mer : expérimentation autour d’un encadrement des loyers

19 juin 2025 - 2 minutes

Le logement demeurant une question prioritaire dans les territoires ultramarins, une expérimentation visant un encadrement des loyers dans les communes volontaires de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte est lancée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Encadrement des loyers et pilotage de la construction en Outre-mer

L’État a mis en place une expérimentation d’encadrement des loyers dans les communes tendues des départements et régions d’outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Ce dispositif est mis en place en parallèle de l’encadrement des loyers de la loi « ÉLAN » qui n’inclut pas de commune ultramarine.

Les communes souhaitant participer à cette expérimentation ont 2 ans à partir de la promulgation de la loi, c’est-à-dire jusqu’au 14 juin 2027, pour candidater.

L’expérimentation durera, quant à elle, 5 ans à compter du 13 juin 2025.

Notez, par ailleurs, qu’il a été décidé qu’un complément de loyer ne pourra pas être appliqué dans un logement non décent.

Sont également créés des « comités référentiels construction » qui seront compétents pour :

  • mettre en œuvre les exemptions du marquage « CE » pour les produits de construction (pour rappel, ce marquage indique que les produits mis en circulation respectent les exigences de la règlementation européenne, une exemption étant prévue depuis avril 2 024 pour certains territoires ultramarins) ;
  • soutenir et accompagner l'innovation locale dans le domaine des matériaux de construction et des procédés de construction ;
  • définir des référentiels de construction adaptés aux contraintes climatiques, géographiques et culturelles locales.

Les modalités concrètes doivent être précisées par décret.

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Actu Fiscale

Recours pour excès de pouvoir : possible contre un rescrit fiscal ?

18 juin 2025 - 4 minutes

Si, par principe, le recours pour excès de pouvoir ne peut pas être exercé contre un rescrit fiscal, une exception a néanmoins été instaurée en 2016. De nouvelles précisions viennent d’être apportées concernant cette exception : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Recours pour excès de pouvoir contre un rescrit fiscal : possible, sous conditions

Pour rappel, un rescrit fiscal est une réponse donnée par écrit par l’administration à une question posée par une entreprise ou un particulier. En clair, il s’agit de l’interroger sur une problématique rencontrée au regard d’un impôt ou d’une taxe, à charge pour l’administration d’apporter une réponse.

L’intérêt du rescrit réside dans le fait que la réponse de l’administration fiscale l’engage : concrètement, une fois qu’elle a apporté une réponse à une question (on dit qu’elle a pris formellement position sur la situation exposée), elle ne pourra pas procéder à l’avenir à une rectification fiscale qu’elle fonderait sur une appréciation différente.

Par principe, les rescrits fiscaux ne peuvent pas être contestés dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir (REP), qui a pour objet d’annuler un acte ou une décision. Cette règle s’explique par le fait qu’un rescrit peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, dans le cadre duquel le juge peut annuler l’acte, mais aussi le modifier ou le substituer à un autre.

Toutefois, en 2016, le Conseil d’Etat a introduit une exception à ce principe dans l’hypothèse où l’application de cette prise de position formelle de l’administration fiscale entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit, des effets notables négatifs, autres que fiscaux.

Des précisions ont été apportées concernant cette exception : elle s’applique lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important ou de l’amener à en modifier substantiellement les termes.

Dans une affaire récente, un médecin expert qui exerce son activité dans une zone lui permettant de bénéficier d’avantages fiscaux, décide de transférer cette activité à une autre adresse.

Pour conforter son choix, le médecin expert interroge l’administration fiscale, dans le cadre d’un rescrit, pour qu’elle se prononce sur l’application ou non des avantages fiscaux dans la zone où il a transféré son activité.

Par une 1re réponse, l’administration lui répond favorablement, puis revient sur sa décision après une nouvelle analyse du dossier.

Le médecin expert décide alors d’exercer un recours en excès de pouvoir contre cette position formelle de l’administration.

À cette occasion, le juge rappelle que les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve que la notification de la demande à l'administration soit préalable à l'opération en cause.

Or ici, la demande de rescrit présentée par le médecin expert était postérieure au transfert de son activité. Faute d'être préalable à l'opération en cause, la décision défavorable ne pouvait être réputée entraîner des effets notables autres que fiscaux.

Partant de là, le juge rappelle qu’il appartient dès lors au contribuable d’apporter la preuve des effets notables autres que fiscaux que la prise de position contestée entraînerait, à supposer qu'il s'y conforme, ce que le médecin expert n’a pas fait ici. Son recours en excès de pouvoir contre le rescrit fiscal de l’administration ne peut qu’être refusé.

Cette décision permet de retenir deux évolutions importantes concernant les recours en excès de pouvoir contre un rescrit fiscal.

Si les REP sont autorisés contre une prise de position formelle de l’administration depuis 2016 dès lors que l’application de cette prise de position entraînerait pour l’entreprise ou le particulier à l’initiative du rescrit des effets notables négatifs, autres que fiscaux, sont désormais également autorisés les REP contre :

  • des prises de position défavorables sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux, sous réserve que la notification de la demande à l’administration soit préalable à l’opération en cause ;
  • des prises de position défavorables revenant sur une prise de position antérieure favorable.
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Exonération des plus-values professionnelles : la nature des recettes, ça compte !

18 juin 2025 - 3 minutes

Une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut être exonérée d’impôt sur les bénéfices à raison des plus-values professionnelles qu’elle réalise, en cours ou en fin d’exploitation, sous réserve de respecter des conditions de chiffre d’affaires dont les modalités de calcul font débat. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente exonérée : un seuil de recettes à respecter

Une SARL, qui est soumise à l’impôt sur le revenu et qui exerce une activité de travaux agricoles, décide de vendre du matériel agricole et réalise à cette occasion un gain, appelé plus-value, qu’elle comptabilise en recette exceptionnelle.

Parce que son activité de travaux agricoles génère moins de 250 000 € par an, elle entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.

Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir la SARL suppose le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles.

Or, elle relève que les ventes de matériels agricoles ont porté le montant des recettes annuelles de la SARL au-delà de ce montant. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime l’administration fiscale...

Sauf que le gain réalisé à l’occasion de la vente de ce matériel agricole constitue un revenu exceptionnel, conteste la SARL.

Partant de là, il ne doit pas être pris en compte dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de fait, est inférieur au plafond à ne pas franchir pour bénéficier de l’exonération fiscale.

« Faux ! », tranche le juge, qui constate que la SARL vend régulièrement du matériel agricole, de sorte que ces opérations relèvent de son activité économique courante.

Partant de là, les gains réalisés à l’occasion de ces ventes doivent être retenus dans le montant des recettes annuelles de la SARL qui, de facto, dépasse le seuil permettant de bénéficier de l’exonération fiscale.

Pour rappel, pour l’application de ce dispositif d’exonération des plus-values professionnelles, les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par l’entreprise dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le cas échéant eu égard à son modèle économique.

Mais, face à cette position du juge, la SARL maintient sa position et relève que, selon la doctrine administrative, pour le calcul du montant des recettes annuelles, il est fait abstraction des recettes professionnelles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. Ce qui est le cas ici, avec la vente du matériel agricole.

Et puisque la doctrine administrative est opposable à l’administration fiscale, l’exonération ne peut que lui être accordée ici, maintient la SARL.

Ce que confirme finalement le juge, qui constate que la doctrine administrative, qui selon lui contient une interprétation contraire de la loi fiscale, est toutefois opposable à l'administration aux dates auxquelles la SARL a déposé ses déclarations de revenu litigieuses.

Par voie de conséquence, la SARL est en droit de soutenir que les recettes obtenues à l’occasion de ses ventes de matériels agricoles (éléments d'actif immobilisé) doivent être exclues des recettes à prendre en compte pour déterminer si le plafond de recettes annuelles est inférieur à 250 000 €.

Partant de là, ses recettes annuelles étaient inférieures à ce seuil et l’exonération est accordée, conclut le juge.

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Actu Sociale

Transparence des rémunérations : c’est pour bientôt

17 juin 2025 - 3 minutes

D’ici moins d’un an, la France devra transposer la directive européenne imposant davantage de transparence pour les rémunérations versées dans les entreprises de plus de 100 salariés. Dans cette perspective, le gouvernement poursuit une vaste consultation des partenaires sociaux, afin de proposer un projet de loi dès que possible. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transparence des rémunérations : des consultations toujours en cours

Afin de transposer une directive de l’Union européenne adoptée en 2023, la France doit se doter de nouvelles dispositions réglementaires et législatives visant à renforcer les obligations de l’employeur en matière de transparence.

C’est dans ce cadre que de vastes consultations sont actuellement menées auprès des partenaires sociaux pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations.

Parmi les mesures phares, la directive exige de renforcer les obligations d’information de l’employeur sur les rémunérations :

  • auprès du candidat à un poste dans l’entreprise, en l’informant sur la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération initialement prévue et en prohibant toute question relative à la rémunération précédemment versée ;
  • auprès des salariés, en fournissant, sur demande et dans un délai de 2 mois, des informations au salarié sur son niveau de rémunération individuel et les niveaux de rémunérations moyens, ventilés par sexe.

Notez que cette seconde obligation pourrait nécessiter une analyse des postes par l’employeur afin de remplir correctement son devoir d’information.

Dans le même esprit, le gouvernement a d’ores et déjà communiqué sur une refonte projetée de l’index d’égalité professionnelle prévue dès 2027 pour les entreprises de 150 salariés et plus, et jusqu’en 2031 au plus tard pour les entreprises comptant entre 100 et 149 salariés.

En effet, toujours dans un souci de conformité de la directive, une refonte des indicateurs servant à calculer l’égalité professionnelle dans l’entreprise est aussi prévue. 

Ainsi, les 5 indicateurs professionnels aujourd’hui utilisés afin de mesurer l’égalité professionnelle dans l’entreprise devraient être remplacés par 7 nouveaux autres indicateurs :

  • l’écart de rémunération femmes / hommes ;
  • l’écart de rémunération femmes / hommes dans le cadre des composantes variables et complémentaires de rémunération ;
  • l’écart de rémunération médian ;
  • la proportion de femmes et d’hommes bénéficiant d’éléments variables ou complémentaires de rémunération ;
  • la proportion de femmes et d’hommes dans chaque quartile de rémunération ;
  • l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de travailleurs, ventilé par salaire et par composantes variables et / ou complémentaires.
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Santé
Actu Juridique

Chirurgies cardiaques, pédiatriques et bariatriques : précisions organisationnelles

17 juin 2025 - 2 minutes

Plusieurs spécialités chirurgicales font l’objet de quelques précisions concernant l’organisation de leur pratique. Sont notamment concernées la chirurgie cardiaque, la chirurgie pédiatrique et la chirurgie bariatrique…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Continuité des soins en chirurgie cardiaque

Les établissements de santé proposant des actes de chirurgie cardiaque doivent être en mesure de prendre en charge à tout moment de nouveaux patients.

Des précisions sont apportées en ce qui concerne les équipes chargées d’assurer cette continuité des soins en chirurgie cardiaque. Ces équipes doivent a minima être composées :

  • d’un chirurgien titulaire du diplôme d'études spécialisées complémentaire en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ou compétent en chirurgie thoracique ;
  • d’un anesthésiste-réanimateur ;
  • d’un médecin ou d’un infirmier compétent en circulation sanguine extracorporelle.

Ces équipes peuvent assurer la continuité des soins soit sur place, soit en astreinte, à condition que leur délai d’arrivée sur place soit compatible avec l’urgence vitale.

Assouplissement d’exercice de la chirurgie cardiaque pour les urgences infantile

Les établissements de santé habilités à pratiquer des interventions cardiaques sur les adultes peuvent par dérogation également intervenir sur des enfants de plus de 3 ans pour des urgences courantes.

Un assouplissement est apporté concernant la composition des équipes qui interviennent dans ces conditions.

Elles doivent ainsi être désormais composées :

  • d’un médecin spécialisé en chirurgie pédiatrique ou infantile, ou un médecin spécialisé en chirurgie justifiant d'une pratique régulière en chirurgie pédiatrique (en lieu et place d’un médecin spécialisé en chirurgie pour la pratique thérapeutique spécifique concernée justifiant d'une formation initiale et d'une expérience en chirurgie pédiatrique) ;
  • d’un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation justifiant d'une expérience en anesthésie dans le cadre d'une prise en charge chirurgicale pédiatrique.

Composition de la concertation pluridisciplinaire en chirurgie bariatrique

Les établissements de santé exerçant en chirurgie bariatrique doivent procéder à des réunions de concertation pluridisciplinaire pour encadrer la prise en charge des patients.

Parmi les professionnels qui peuvent prendre part à ces réunions sont ajoutés les médecins spécialisés en nutrition, ainsi que tout autre médecin spécialisé en fonction de l’état du patient.

La composition complète de la concertation est consultable ici.

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