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Frais professionnels : du nouveau pour la mobilité professionnelle

23 septembre 2025 - 3 minutes

Le traitement des frais professionnels déductibles des cotisations sociales dues par les employeurs vient de faire l’objet d’aménagements importants, notamment s’agissant de la mobilité professionnelle et des grands déplacements. Nous vous proposons de faire le point à ce sujet.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une tolérance de l’administration reprise pour définir la mobilité professionnelle

Rappelons que la mobilité professionnelle désigne la situation où un salarié change de lieu de résidence en raison d’un changement de lieu de travail.

Jusqu’alors, le salarié était présumé être dans une situation de mobilité professionnelle lorsque :

  • la distance séparant l’ancien lieu de résidence du lieu de travail était supérieure ou égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) ;
  • cette distance entraînait un temps de trajet au moins égal à 1h30. 

Dès lors que ces 2 conditions étaient réunies, le salarié était présumé être en situation de mobilité professionnelle.

Toutefois, par tolérance, l’administration considérait déjà que, lorsque le critère de distance n’était pas rempli, la mobilité professionnelle était caractérisée dès lors que le temps de trajet (aller simple) était, quel que soit le mode de transport, au moins égal à 1 h 30. 

En d’autres termes et jusqu’à maintenant, le second critère pouvait d’ores et déjà, à lui seul, permettre de considérer que le salarié était en situation de mobilité professionnelle et ainsi ouvrir droit au versement des indemnités de mobilité professionnelle.

Cette tolérance qui existait déjà vient tout juste d’être entérinée par le nouvel arrêté régissant les frais professionnels.

Désormais, seul le critère de trajet aller ou retour d’au moins 1 h 30 est suffisant pour considérer que le salarié est en mobilité professionnelle.

Et du côté des frais de grand déplacement ?

Pour mémoire, le grand déplacement désigne la situation du salarié en situation de déplacement dans un lieu de travail différent de son lieu de travail habituel, sans pouvoir regagner son domicile chaque soir.

Dans ce cas de figure, l’employeur est autorisé à déduire de la base de calcul des cotisations sociales dues les frais engagés sur la base d’un montant forfaitaire et réévalué chaque année. 

Jusqu’alors, lorsque le grand déplacement était d’une durée supérieure à 3 mois sur un même lieu de travail (de façon continue ou discontinue), les limites d’exonération applicables aux indemnités forfaitaires subissaient un abattement de :

  • 15 % à compter du 1er jour du 4e mois et jusqu’à 2 ans ;
  • 30 % au-delà de 2 ans, et dans la limite de 4 ans supplémentaires, soit jusqu’à 6 ans. 

Sur le fond, ces règles demeurent mais sont réécrites dans un souci de lisibilité. Ainsi, lorsque le déplacement professionnel dure plus de 3 mois sur un même lieu de travail, l’employeur est autorisé à déduire des cotisations sociales :

  • 85 % du montant des indemnités forfaitaires si la durée d’affectation est comprise entre plus de 3 mois et 24 mois maximum ;
  • 70 % sur la durée d’affectation est comprise entre 24 mois et jusqu’au 60ᵉ mois (soit jusqu’à 5 ans).

Notez que cette limite de 5 ans pourrait prochainement faire l’objet d’un rectificatif pour conserver la limite déjà en vigueur auparavant de 6 ans.

Exception faite de cette différence qui pourrait faire l’objet d’un rectificatif encore non-paru à ce jour, les règles d’indemnisation des grands déplacements demeurent les mêmes qu’auparavant, présentées différemment…

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Le coin du dirigeant

Couples mariés, pacsés ou concubins : tous égaux face aux impôts ?

23 septembre 2025 - 2 minutes

En cas de séparation, le partage des biens entre ex-conjoints, ex-partenaires liés par un Pacs et ex-concubins donne lieu au paiement d’un droit dit de « partage » dont le taux varie en fonction du statut conjugal du couple. Une situation inégale, selon un député qui propose d’harmoniser ces taux. Mais quelle va être la position du Gouvernement ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Couples : un droit de partage pas très égal

Dans le cadre d’une séparation, le partage des biens mobiliers et immobiliers détenus par les ex-conjoints ou ex-partenaires liés par Pacs en indivision donne lieu au paiement d’un droit d’enregistrement ou d’une taxe de publicité foncière au taux réduit de 1,10 % (ce que l’on appelle le « droit de partage ») en lieu et place du taux de droit commun de 2,50 %.

En revanche, lorsqu’il s’agit de couples non mariés ou non liés par un Pacs (ce que l’on appelle le « concubinage »), ce taux réduit ne trouve pas à s’appliquer.

Une situation qui attire l’attention d’un député qui y voit là une inégalité fondée sur le statut conjugal, d’autant que cette différence de traitement fiscal ne semble plus justifiée ni pertinente compte tenu des modes de vie des Français.

Dans ce cadre, il demande au Gouvernement s’il est prévu de mettre fin à cette situation en harmonisant le taux de droits de partage quel que soit le statut conjugal des personnes concernées.

Réponse du Gouvernement : non, et pour 2 raisons.

D’abord, parce que l’application d’un taux réduit aux personnes mariées ou en situation de Pacs s’explique par le fait que ces deux régimes juridiques comportent des contraintes légales telles que l’obligation de contribution aux charges du mariage et d’aide matérielle entre les partenaires de Pacs, là où aucune disposition légale n’impose de règles quant à la contribution des concubins aux charges de la vie commune.

Ensuite, parce que cette différence de traitement fiscal entre les statuts conjugaux reste en parfaite cohérence avec les autres dispositions prévues en matière de droits d'enregistrement, telles que :

  • l'exonération de droits de mutation par décès du conjoint survivant et partenaire lié au défunt par un Pacs ;
  • le barème des droits de mutation à titre gratuit applicable entre époux et partenaires liés par un PACS ;
  • les abattements spécifiques au bénéfice des époux et partenaires en cas de donation.

Morale de l’histoire : il n’est pas envisagé d’harmoniser le taux de droits de partage applicables aux conjoints mariés et pacsés aux simples concubins dont les situations ne sont pas strictement comparables.

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Actu Sociale

Apprentissage transfrontalier : quel niveau de prise en charge ?

22 septembre 2025 - 2 minutes

Depuis la loi dite « 3DS », il est possible d’effectuer une partie de sa formation théorique et / ou pratique dans un pays transfrontalier dans le cadre d’un contrat d’apprentissage transfrontalier, dont les niveaux de prise en charge viennent d’être précisés.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un financement minoré sauf en cas d’apprenti en situation de handicap

Si, par principe, les règles applicables à l’apprentissage le sont aussi à l’apprentissage transfrontalier, certaines modalités de mise en œuvre de l’apprentissage transfrontalier dérogent.

C’est notamment le cas pour les niveaux de financement pris en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) qui font l’objet d’aménagements par rapport aux règles applicables pour les contrats d’apprentissage de droit commun.

Ainsi, il est prévu que, lorsque la partie pratique de la formation est réalisée dans un pays transfrontalier, la prise en charge par l’OPCO soit minorée de 10 % par rapport aux niveaux de prise en charge classiques.

Dans l’hypothèse où aucun niveau de prise en charge n’a été déterminé à l’avance, l’OPCO prend en charge les frais supportés aux termes d’un forfait annuel. Notez que cette prise en charge pourra faire l’objet d’une régularisation ultérieure.

En cas de contrat transfrontalier conclu à temps partiel, il sera possible de proratiser la prise en charge en fonction de la quotité du temps de travail de l’apprenti.

Notez que, dans le cas où le contrat d’apprentissage est conclu avec un salarié en situation de handicap, il sera possible de majorer cette prise en charge jusqu’à un montant de 4 000 €.

Cette majoration sera applicable que la situation de handicap de l’apprenti soit reconnue en France ou dans le pays transfrontalier.

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Santé
Actu Juridique

Préparations hospitalières : nouvelles modalités de déclaration

22 septembre 2025 - 2 minutes

Les pharmaciens peuvent être amenés à réaliser eux-mêmes des préparations médicamenteuses. Dans ce cas-là, ils doivent respecter certaines obligations déclaratives, qui viennent d’être mises à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une télédéclaration à faire pour chaque préparation

Les pharmaciens peuvent réaliser des préparations médicamenteuses pour divers usages et notamment pour soigner leur propre patientèle en officine. Mais ces préparations peuvent également être dévolues à un usage hospitalier.

Dans cette hypothèse, des obligations déclaratives viennent s’imposer au pharmacien réalisant ces préparations, qu’il soit :

  • gérant d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) d’un établissement de santé public de santé ou d’un groupement d’établissements ;
  • responsable d’un établissement pharmaceutique géré par un établissement public de santé ;
  • responsable d’un établissement pharmaceutique réalisant des préparations pour le compte d’une PUI.

Le pharmacien devra déclarer toute nouvelle préparation à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Pour ce faire, il faudra se rendre sur le service de télédéclaration proposé sur le site de l’ANSM dans le mois suivant la réalisation de la préparation.

La déclaration contient :

  • l’identité du déclarant ;
  • des renseignements généraux relatifs à la préparation, notamment sa dénomination, sa forme pharmaceutique, sa voie d'administration et son code ATC ;
  • des informations concernant la justification de l’utilisation de la préparation et la population ciblée ;
  • des données pharmaceutiques, notamment la composition qualitative et quantitative en substance active et excipient et le conditionnement primaire.

De plus, pour chaque année civile, il faudra, avant le 31 janvier de l’année suivante, déclarer le nombre total de préparations hospitalières réalisées. 

Afin de permettre aux pharmaciens concernés de s’adapter à cette nouvelle version de l’obligation, ils ont jusqu’au 22 février 2026 pour faire leurs déclarations selon ces modalités.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Frais professionnels : bientôt la fin de la déduction forfaitaire spécifique ?

19 septembre 2025 - 3 minutes

Jusqu’à maintenant, l’arrêté du 20 décembre 2002 était le texte fondateur qui régissait le traitement des frais professionnels déductibles des cotisations sociales dues par les employeurs. Ce texte vient tout juste d’être remplacé par un nouvel arrêté récent, qui introduit ou entérine certaines nouveautés, parmi lesquelles le sort futur de la déduction forfaitaire spécifique (DFS)…

Rédigé par l'équipe WebLex.

DFS : une généralisation de l’extinction du dispositif d’ici à 2032

Pour mémoire, l’arrêté du 20 décembre 2002 est un texte auquel les employeurs se réfèrent pour connaître les frais professionnels déductibles de l’assiette des cotisations sociales dues.

Cet arrêté, complété par certaines précisions de l’administration sociale inscrites au Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), vient tout juste d’être abrogé et remplacé par un nouvel arrêté.

Ce nouveau texte de référence induit plusieurs changements, tout en entérinant des précisions qui avaient été données par l’administration sociale par le passé.

Parmi les mesures phares, il est prévu l’extinction totale de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour certains frais professionnels et pour une liste précise de professions.

Ce mécanisme de déduction permet à l’employeur, toutes conditions remplies, d’appliquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à l’assiette des cotisations sociales pour certaines professions.

Concrètement, cette déduction consiste en un abattement sur l’assiette des cotisations sociales, possible seulement lorsque le salarié supporte effectivement des frais pendant l’exercice de son activité professionnelle. En l’absence de frais ou si l’employeur en rembourse une partie, il est impossible d’appliquer cette déduction.

Toutefois, des dérogations avaient été déjà accordées à 8 secteurs professionnels par l’administration sociale :

  • les métiers de la propreté ;
  • des casinos et cercles de jeux ;
  • de la construction ;
  • du transport routier de marchandises ;
  • du spectacle vivant et du spectacle enregistré ;
  • de l’aviation civile ;
  • les journalistes ;
  • les vendeurs représentateurs et placiers (VRP).

Pour ces 8 secteurs, l’administration avait admis la possibilité de continuer à appliquer la DFS et ce même si les salariés ne supportaient aucun des frais professionnels.

En contrepartie, ces secteurs devaient connaître une réduction progressive du dispositif jusqu’à en sortir.

Si cette tolérance est désormais reprise expressément par la réglementation, cette dernière projette également une sortie progressive pour toutes les professions qui n’étaient pas encore concernées par la sortie du dispositif d’ici à 2032. 

Ainsi du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031, le taux de la DFS sera réduit chaque 1er janvier de l’année d’une valeur équivalente à 15 % du taux applicable en 2025, pour devenir nul à compter du 1er janvier 2032.

Côté formalisme, notez que désormais l’acceptation par le salarié de la DFS peut être inscrite au contrat de travail initial ou dans un avenant.

Si tel n’est pas le cas, l’employeur sera alors tenu d’informer et de recueillir le consentement annuel du salarié par tout moyen, lequel sera tenu de répondre avant un délai raisonnable.

Comme auparavant, le salarié conserve le droit de demander à l’employeur de bénéficier (ou de cesser de bénéficier) de la DFS pour l’année civile suivante.

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Artisan
Actu Juridique

Fraudes aux aides publiques : l’État renforce son action

19 septembre 2025 - 4 minutes

Les fraudes aux aides publiques se sont multipliées au cours des dernières années. En cause, des professionnels peu scrupuleux profitant de la complexité des conditions d’octroi de ces aides pour développer leurs activités. Le Gouvernement propose plusieurs solutions pour endiguer cette progression…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fraude aux aides publiques : les institutions se renforcent

Afin de lutter plus efficacement contre les personnes cherchant à profiter de façon illégitime des aides publiques, les diverses entités administratives qui se chargent de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement de ces aides voient leurs pouvoirs et possibilités d’action renforcés.

Ces entités pourront désormais suspendre temporairement le versement d’aides publiques à un bénéficiaire. Cette suspension peut être mise en place pour une période de 3 mois, dès lors qu’existent des « indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses » pour se faire verser une aide.

Cette suspension pourra être renouvelée une fois pour la même durée si des éléments nouveaux sont portés à la connaissance de l’administration.

Si les manquements soupçonnés sont avérés, le bénéfice de l’aide pourra être refusé à son demandeur.

Des sanctions plus dissuasives

Les sanctions prononcées à l’égard des personnes ayant perçu des aides indûment sont également renforcées.

Les sommes qui doivent être restituées étaient déjà majorées par rapport aux aides indûment perçues, ces majorations sont désormais renforcées. Elles sont de :

  • 50 % contre 40 % en cas de manquements délibérés ;
  • 100 % contre 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

De plus, afin de limiter la prolifération d’entreprises éphémères créées dans le but de profiter un maximum des aides avant de disparaitre, une nouvelle sanction est mise en place pour les entreprises qui ne s’enregistreraient pas au registre national des entreprises (RNE).

Désormais une amende de 7 500 € pourra être prononcée.

Le secteur de la rénovation énergétique particulièrement ciblé

Le secteur de la rénovation énergétique étant à l’origine d’un nombre important de fraudes, il est essentiel pour le Gouvernement d’y mener une action forte.

Afin que les consommateurs soient informés au mieux, il est prévu que tout professionnel qui propose des travaux de rénovation énergétique sur son site internet doit obligatoirement y faire apparaitre un lien vers le site de France Rénov. L’absence de ce lien pourra entrainer le prononcé d’une amende pouvant atteindre 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

De plus, pour obtenir certaines aides, il est nécessaire de faire appel à des professionnels labellisés « reconnu garant de l’environnement » (RGE).Or, certaines entreprises entretiennent le flou sur la détention de ce label pour obtenir de nouveaux marchés.

De ce fait, les professionnels proposant des travaux de rénovation énergétique ont désormais l’obligation d’informer leurs clients, avant toute signature de contrat, de la détention ou non d’un label permettant l’octroi d’une aide publique.

De même, si l’entreprise a recours à la sous-traitance, elle devra informer son client avant la signature du contrat de l’identité des sous-traitants et de leur labellisation.

De plus, à compter du 1er janvier 2026, dans le cadre de ce type de travaux, il ne sera plus possible d’excéder 2 rangs de sous-traitance. Et à compter du 1er janvier 2027, il sera obligatoire que l’entreprise principale dispose elle-même du label RGE, quand bien même elle fait appel à des sous-traitants labellisés.

Enfin, il faut noter que l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pourra désormais suspendre le label d’un professionnel lorsqu’elle constatera une infraction grave telle que des pratiques commerciales trompeuses.

Cette suspension pourra être de 6 mois et sera renouvelable une fois.

Lutte contre le démarchage abusif

De nombreuses entreprises ont pris l’habitude d’opérer un démarchage intensif de potentiels clients afin de leur proposer des prestations éligibles à l’octroi d’aides publiques.

Profitant du manque d’informations de certaines personnes sur ces sujets, les entreprises peuvent plus facilement facturer des prestations en proposant souvent des services de piètre qualité.

Par conséquent le Gouvernement a décidé de frapper fort pour mettre fin à ces abus.

Ainsi, le démarchage par voie téléphonique, par SMS, par e-mail ou via les réseaux sociaux est désormais interdit dès lors qu’il porte sur des prestations liées aux travaux énergétiques ou à l’adaptation des logements au handicap ou au vieillissement.

Il faut néanmoins bien garder à l’esprit que le démarchage reste possible lorsque :

  • la personne a donné au préalable son consentement à être prospectée ;
  • le démarchage est fait au titre d’un contrat en cours.

Si cette interdiction n’est pour l’instant limitée qu’à certains secteurs d’activités, elle s’étendra à l’ensemble des secteurs à partir du 11 aout 2026. 

Des contrôles renforcés pour la formation

Des moyens vont être mis en œuvre afin que les contrôles réalisés par l’administration concernant les aides versées soient plus efficaces.

Cela sera notamment le cas dans le domaine de la formation et notamment pour les entreprises promettant des prises en charge de leurs offres par le compte personnel de formation (CPF).

Il est prévu que ces entreprises soient contrôlées de façon renforcée.

De plus, lors de la déclaration d’activité de ces entreprises, il sera possible pour l’administration d’en suspendre les effets en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré. Cette suspension pourra durer jusqu’à 4 mois dans l’attente que l’entreprise concernée puisse émettre ses observations.

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Santé
Actu Juridique

Accueil de jour des personnes âgées : un assouplissement de la règlementation

19 septembre 2025 - 2 minutes

Le principal objectif de la loi dite « bien-vieillir » est de mettre en place des solutions pour prolonger au maximum l’autonomie des personnes âgées et leur permettre de rester dans leur logement. Pour ce faire, l’accueil de jour a vocation à se développer. Ce qui a nécessité un assouplissement réglementaire apporté par le Gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accueil de jour : 2 hypothèses d’assouplissement

Parmi les solutions mises en avant pour favoriser « le bien-vieillir » se trouve l’accueil de jour. Comme son nom l’indique, ce dispositif permet d’accueillir un à plusieurs jours par semaine les personnes âgées vivant encore chez elles dans une structure adaptée pour favoriser le maintien de l’autonomie, lutter contre l’isolement grâce à des activités adaptées et ménager pour les aidants un temps de repos.

La loi bien-vieillir a ainsi prévu un assouplissement des conditions de ce type d’accueil en prévoyant que les établissements peuvent assurer un accueil de jour dans des locaux utilisés pour l’accueil à titre permanent, ce qui permet d’éviter d’avoir des locaux spécifiques pour l’accueil de jour.

La loi a également rendu possible, lorsque ces établissements disposent d'une capacité d'accueil autorisée inférieure à un seuil qu’il restait à fixer, d’assurer l’accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles.

Le Gouvernement a donc précisé les nouvelles modalités d'accueil de jour en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en petites unités de vie (PUV).

Jusqu’à présent, il était prévu une capacité minimale en accueil de jour de 6 places dès lors que l'activité prévisionnelle de l’établissement en question était assurée. Si ce principe reste en vigueur, il ne s’applique plus dans 2 cas.

D’une part, ce principe ne s’applique pas aux structures qui mettent en œuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour et qui se sont fixé comme objectif de réaliser chaque année un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année considérée.

Il revient à l'agence régionale de santé (ARS) dont dépend la structure d’apprécier la réalisation de cet objectif en fonction de conditions qui doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.

D’autre part, ne sont pas concernés les EHPAD et les PUV dont la capacité d'accueil autorisée est inférieure à 60 places. Dans ces hypothèses, l'accueil de jour peut également être assuré dans les locaux dédiés à l'hébergement permanent.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Désignation d’un représentant fiscal : un modèle à suivre… ou une liberté surveillée !

18 septembre 2025 - 2 minutes

Si un modèle officiel de lettre de désignation d’un représentant fiscal est mis à disposition des entreprises tenues à une telle désignation, pour autant elles restent libres d’utiliser tout autre document. Toutefois, ce n’est pas sans conditions… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lettre de désignation d’un représentant fiscal : une liberté encadrée

Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.

Notez que le représentant fiscal doit être assujetti à la TVA en France. Plus précisément, il doit être connu des services des impôts français et souscrire régulièrement des déclarations de TVA.

Dans la pratique, les entreprises soumises à cette obligation de désignation choisissent le plus souvent une de leurs filiales. Pour autant, il peut également s’agir d’un client ou encore d’un fournisseur.

La désignation du représentant fiscal s’effectue par écrit. Un modèle de lettre de désignation est proposé par l’administration fiscale.

Il vient d’être précisé que tout autre document de désignation du représentant fiscal utilisé par une entreprise doit faire référence aux conditions prévues par les dispositions légales pour l’application de ce mécanisme de représentation fiscale.

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Santé
Actu Juridique

Centre médico-psycho-pédagogiques : du nouveau concernant le rapport d’activité

18 septembre 2025 - 1 minute

Pour satisfaire à leurs obligations administratives, les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) doivent compléter annuellement un rapport d’activité… Une obligation qui connait une modification…

Rédigé par l'équipe WebLex.

CMPP : le nouveau rapport d’activité est là ! 

Les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) sont des établissements accueillant, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, des enfants de 0 à 20 ans afin de les accompagner et de prendre en charge leurs difficultés d’apprentissages, leurs troubles psychomoteurs, du langage et du comportement. 

Ils ont pour obligation de produire un rapport d’activité, à joindre à leur compte administratif, pour faire état de l’activité et du fonctionnement de l’établissement durant l’exercice concerné. 

Ce rapport doit suivre un modèle précis, un modèle qui vient d’être revu. 

Ce nouveau modèle devra être utilisé par les CMPP pour l’élaboration des rapports d’activité concernant l’exercice 2025.

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Tout secteur
Actu Sociale

Contrat d’accompagnement par le travail : vers une convergence des droits ?

17 septembre 2025 - 2 minutes

Comme prévu par la loi dite « Plein emploi », un récent changement de la réglementation tend à attribuer aux travailleurs handicapés occupés en établissement ou en service d’accompagnement par le travail (ESAT) des droits sociaux comparables à ceux d’autres salariés. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

ESAT : convergence des droits des travailleurs handicapés

Rappelons que le contrat d’accompagnement par le travail est celui qui est conclu entre l’établissement ou le service d’accompagnement par le travail (ESAT) et le travailleur handicapé. 

Par principe, sa durée initiale est d’une année (sauf exception pour remplacement d’un salarié absent) et est reconduite tacitement chaque année.

Désormais, il est prévu que le travailleur handicapé titulaire de contrat d’accompagnement bénéficie d’un ensemble de droits comparables à ceux des salariés de droit commun.

S’agissant de la complémentaire santé, s'il était déjà prévu que le travailleur puisse bénéficier d’une complémentaire santé, il est désormais prévu un certain nombre de dispenses d’adhésion, notamment dans l’hypothèse où le salarié a souscrit à une couverture individuelle pour le même type de garanties.

Le coût de cette complémentaire sera pris en charge pour moitié par le salarié et pour l'autre moitié par l’ESAT, qui pourra obtenir une compensation de l’État sous réserve de transmettre à l’Agence de services et de paiement une attestation fournie par l’organisme assureur.

Idem du côté des congés payés qui sont fixés à 2,5 jours ouvrables par mois d’accueil en ESAT, plafonnés à 30 jours ouvrables auxquels peuvent s’ajouter 3 jours mobiles.

Sont désormais assimilés à un mois d’accueil ou pris en compte comme tels :

  • les périodes équivalentes à 4 semaines (ou 24 jours de présence en ESAT) ;
  • les périodes de congé, congé maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
  • les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat est suspendue pour cause d’arrêt maladie (professionnel ou non professionnel).

À l’instar des autres salariés, l’arrêt maladie consécutif à un accident ou une maladie non professionnelle ouvrira droit à 2 jours ouvrables de mois d’absence dans la limite de 24 jours ouvrables sur l’ensemble de la période annuelle.

De la même manière, les conjoints et partenaires d’un PACS doivent également avoir le droit à un congé simultané.

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