Arrêt maladie : un entretien d’embauche qui coûte cher…
Interdiction de toute activité non autorisée pendant l’arrêt de travail : qu’en est-il d’un entretien d’embauche ?
Pour mémoire, pendant un arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) suppose que le salarié s’abstienne de toute activité qui n’a pas été expressément et préalablement autorisée par son médecin.
À défaut, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut lui réclamer le remboursement des indemnités journalières versées.
Ici, une salariée en arrêt de travail a envoyé une candidature, échangé avec un employeur, passé des tests psychotechniques à domicile, puis s’est rendue à un entretien d’embauche alors même que son contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt consécutif à un accident du travail.
Estimant qu’elle avait exercé une activité sans autorisation préalable de son médecin, la CPAM lui a demandé le remboursement d’une partie de ses indemnités journalières.
La salariée conteste cette demande. Selon elle, la recherche d’emploi ne constitue pas une activité nécessitant une autorisation préalable pendant l’arrêt de travail. Elle fait aussi valoir qu’elle a interrogé la CPAM sur ce point, sans obtenir de réponse claire.
Un argument qui ne convainc pas le juge, lequel donne raison à la CPAM. Il rappelle que le versement des IJSS est subordonné à l’obligation, pour le salarié en arrêt, de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée par le médecin.
Or, pour le juge, le fait de se rendre à un entretien d’embauche constitue bien une activité soumise à cette autorisation préalable et expresse. Faute de l’avoir obtenue, la salariée s’expose donc au remboursement d’une partie des IJSS perçues.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 19 mars 2026, no 23-22531 (NP)
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Interdiction de location des passoires thermiques : quelles conséquences pour les baux en cours ?
La production d’un DPE G en cours de bail suffit-elle à caractériser l’indécence du logement ?
Les logements dont les performances énergétiques sont les plus basses, souvent qualifiés de « passoires thermiques », posent autant problème pour la décence des conditions de vie des locataires que pour l’atteinte des objectifs nationaux d’économie d’énergie.
Ainsi, pour inciter les propriétaires des logements les moins performants, des interdictions progressives de mise en location sont prévues.
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, ce sont les logements disposant d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) de niveau G qui sont considérés comme « indécents » et ne peuvent plus faire l’objet d’un nouveau contrat de location sans avoir au préalable bénéficié de travaux de rénovation permettant d’améliorer ses performances.
Au 1ᵉʳ janvier 2028, il en sera de même des logements classés F.
Dans une affaire récente, une locataire faisant face à de nombreux problèmes dans son logement, mettant à mal ses conditions de vie, décide de suspendre le paiement de son loyer.
La propriétaire de l’appartement saisit alors les juges pour demander la résolution du bail en cours et le paiement de l’ensemble des loyers restés impayés.
La locataire produit devant les juges un DPE de niveau G qu’elle a fait réaliser pendant la durée du bail. Pour elle, conformément aux règles sur les passoires thermiques, cela démontre bien que le logement qu’elle occupait était indécent. À ce titre, elle demande que le juge l’exempte du règlement des loyers impayés.
Cependant, les juges notent qu’il ne faut pas faire la confusion entre le régime qui s’applique aux nouveaux baux et celui des baux en cours.
Le fait de considérer un logement avec un DPE G comme automatiquement indécent ne vaut que pour les nouveaux baux. Cette logique ne se transpose pas aux baux conclus avant le 1er janvier 2025 et toujours en cours.
La simple réalisation d’un DPE en cours de bail ne permet pas à elle seule d’établir l’indécence du logement. Pour les juges, la demande d’exemption du paiement des loyers par la locataire ne peut donc être accueillie.
Elle devra bien rembourser sa propriétaire…
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Recul du trait de côte : une consignation pour une construction ?
Constructions sur le littoral : sous conditions
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se sont emparés du sujet du recul du trait de côte.
En effet, ce phénomène, qui est dû à l’effet combiné de l’érosion des vagues et de l’augmentation du niveau des mers, concerne un quart du littoral français, à plus ou moins long terme.
Un travail d’identification des territoires vulnérables a ainsi été engagé, aboutissant à une liste des communes, disponible ici, dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent s’adapter à cette réalité.
Parmi les dispositifs mis à la disposition de ces communes, les pouvoirs publics ont prévu de mettre à la charge du propriétaire souhaitant faire édifier de nouvelles constructions situées dans une zone exposée au recul du trait de côte d’ici 30 à 100 ans une obligation de consignation d’une certaine somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce mécanisme a pour objectif de faire peser sur le propriétaire, et non sur la collectivité, la destruction de la construction et la remise en état du terrain.
Mais ce dispositif nécessitait des précisions quant aux modalités de la mise en pratique de cette consignation. Des précisions qui sont à présent connues…
Consignation : la procédure est connue
Lorsqu’un projet porte sur l’édification de constructions soumises à l'obligation de démolition, le permis de construire ou d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire du récépissé de consignation.
Pour rappel, cette obligation de démolition concerne, dans une zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre 30 et 100 ans, les constructions lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d'une durée de 3 ans.
Ne sont concernées que les constructions postérieures au plan local d’urbanisme (PLU) ou au document d’urbanisme qui prend en compte ces nouvelles zones.
Dans ce cas, la décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis mentionne le montant de la somme à consigner.
Notez que les demandes d’autorisation doivent, ici, être expressément autorisées. Autrement dit, le silence de l’administration compétente vaudra rejet.
Le montant à consigner est fixé par une formule de calcul des coûts prévisionnels de démolition et de remise en état et qui tient compte :
- de la taille du projet ;
- de la typologie du bâtiment ;
- des caractéristiques des fondations du bâtiment ;
- des matériaux de construction utilisés ;
- des caractéristiques géotechniques du terrain ;
- de ses conditions de desserte ;
- de sa localisation.
Cette somme peut être déconsignée lorsque le propriétaire effectue tout ou partie des travaux de démolition et de remise en état du terrain.
Dans ce cas, il adresse sa demande à la mairie en attestant que les travaux ont été effectués en totalité ou par tranche correspondant à un pourcentage. Les sommes peuvent ainsi être consignées par tranche de la manière suivante :
- une 1re tranche correspondant à 33 % de la somme est déconsignée à l'ouverture du chantier de démolition et de remise en état du terrain ;
- une 2e tranche correspondant à 33 % est déconsignée à l'achèvement des travaux de démolition des aménagements intérieurs ;
- la dernière tranche correspondant à la somme restante est déconsignée à l'achèvement des travaux.
À compter de la date de réception de cette déclaration, le maire a 3 mois pour :
- contester la conformité des travaux ;
- ou déterminer le montant de la somme à déconsigner.
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Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire
Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 10 départements ont résisté
À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.
Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.
27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste, puis 10 nouveaux départements ont décidé de les rejoindre, à compter du 1er juin 2025.
Au 1er avril 2026, seuls 2 départements ont conservé le taux de 3,80 % (Indre et Mayotte) et seuls 10 départements ont maintenu le taux à 4,50 % (Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Charente, Drôme, Lozère, Oise, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, et Guadeloupe).
La liste complète des taux applicables dans les départements est disponible ici.
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Copropriété : le règlement peut-il limiter les locations ?
Locations meublées de tourisme : une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires ?
En 2024, la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, également appelée loi Le Meur, a mis en place plusieurs mesures permettant d’encadrer le recours aux locations meublées de tourisme par les propriétaires de résidences secondaires.
Une des règles permettant cet encadrement prévoyait la possibilité pour un syndicat de copropriétaires de voter, à la majorité des 2/3 des voix, une résolution interdisant le recours à ces locations dans les immeubles soumis au régime de la copropriété.
Une évolution des règles qui n’était pas au goût de certains propriétaires de résidences secondaires.
Pour eux, sachant que des règles sont déjà en place pour lutter contre les troubles de voisinage que peuvent causer ces locations de tourisme, ajouter de nouvelles limitations revient à porter une atteinte démesurée aux droits des propriétaires. Plus précisément, à leur droit de propriété, leur liberté d’entreprendre et leur liberté contractuelle.
C’est pourquoi, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a été interrogé pour apprécier la validité de cette nouvelle règle au regard des limitations qu’elle apporte aux droits et libertés de chacun.
Le Conseil indique fonder son appréciation au regard du double objectif poursuivi par la mise en place de cette nouvelle règle, à savoir :
- la lutte contre les nuisances causées au voisinage ;
- la lutte contre les pénuries des logements destinés à la location longue durée.
En gardant à l’esprit ces objectifs, le Conseil considère que l’introduction de cette règle est légitime.
De plus, il indique qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires. Il rappelle en effet que de telles règles tendant à réguler l’usage qui peut être fait de certaines parties privatives existent déjà (exemple : implantation de commerce).
Ensuite, il rappelle que certaines limitations sont prévues pour garantir les droits des propriétaires concernés. Notamment, le fait qu’une telle résolution :
- ne puisse être adoptée que dans les copropriétés dans lesquelles une interdiction est déjà faite concernant l’implantation d’activité commerciale dans les locaux qui n’y sont pas destinés ;
- ne puisse porter que sur les logements ne constituant pas des résidences principales ; - ne puisse porter que sur des locations en meublés de tourisme et ne concerne donc pas d’autres modalités de location.
De plus, le Conseil rappelle qu’un vote effectué dans les mêmes conditions peut modifier le règlement de copropriété dans le sens inverse.
Tous ces éléments pris en compte, le Conseil estime que la disposition étudiée répond bien à ses objectifs et ne limite pas de façon disproportionnée les droits et libertés des propriétaires.
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Garcinia cambogia : une interdiction temporaire toujours d’actualité ?
Commercialisation de produits à base de Garcinia cambogia : toujours non !
La plante Garcinia cambogia Desr. est utilisée dans des compléments alimentaires ou des préparations consommés par des personnes souhaitant perdre du poids.
Cependant, des interactions médicamenteuses négatives ainsi que des cas d’effets secondaires graves ont été recensés : atteintes hépatiques, psychiatriques, digestives, cardiaques et musculaires.
Ainsi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) avait rendu un avis le 12 février 2025 mettant en évidence des risques aigus liés à la consommation de ces produits.
Prenant les devants sur les travaux européens en cours sur ces produits, le Gouvernement avait interdit pour un an l’importation, l’introduction et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des compléments alimentaires contenant de la Garcinia cambodia Desr. et toutes préparations issues de parties de cette plante.
Cette interdiction est renouvelée pour une nouvelle année.
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Jeune entreprise innovante à impact : un nouveau statut qui se précise
JEII : un nouveau statut limité dans le temps
Institué par la loi de finances pour 2026, le statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) constitue une nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes (JEI).
Ce dispositif vise à soutenir les entreprises qui conjuguent activité de recherche et développement (R&D) et objectif d’utilité sociale ou environnementale, en leur permettant de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux.
Le dispositif s’applique depuis le 21 février 2026, soit le lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.
Toutefois, la qualité de JEII ne pouvant être appréciée qu’à la clôture de l’exercice, il vient d’être précisé que les avantages fiscaux (notamment l’exonération d’impôt sur les bénéfices) ne peuvent s’appliquer qu’aux exercices clos à compter de cette date.
Le dispositif présente un caractère temporaire puisqu’il sera abrogé au 1er janvier 2029 et ne s’appliquera donc qu’aux exercices clos avant cette date.
Les JEII doivent satisfaire à l’ensemble des conditions prévues pour les JEI, sous réserve d’adaptations spécifiques.
L’entreprise doit notamment :
- être une PME ;
- être indépendante ;
- être réellement nouvelle ;
- exercer une activité innovante
Elle doit également remplir une des conditions suivantes :
- soit répondre aux critères des entreprises d’utilité sociale ;
- soit remplir les conditions permettant aux sociétés commerciales de relever de l’économie sociale et solidaire.
L’entreprise doit par ailleurs, réaliser des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 20 % des charges fiscalement déductibles.
Sont exclues de cette base :
- les pertes de change ;
- les charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.
Ce seuil, inférieur à celui exigé pour les JEI classiques, permet d’inclure des entreprises dont l’innovation s’inscrit dans une logique d’impact global et non exclusivement technologique.
Les JEII bénéficient, comme les JEI, d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, sous réserve du respect des conditions légales.
Compte tenu des règles d’entrée en vigueur, cette exonération ne peut concerner que les exercices clos à compter du 21 février 2026 et avant le 1er janvier 2029.
Les JEII ouvrent également droit à l’exonération de cotisations patronales applicable aux JEI. Cette exonération porte sur les rémunérations versées aux personnels participant aux activités de R&D, notamment :
- ingénieurs et chercheurs ;
- techniciens ;
- chefs de projets de recherche ;
- juristes en propriété industrielle.
- Loi de finances pour 2026 du 19 février 2026, no 2026-103 (article 23)
- Actualité Bofip du 15 avril 2026 : « BIC - IF - Création d’une nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes (JEI) dite « jeune entreprise d’innovation à impact » et prorogation des exonérations d’impôts locaux (loi no 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 23 et 40) »
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Location meublée : du nouveau pour les non-résidents
LMP : précisions pour les non-résidents
Pour rappel, l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel (LMP) lorsque :
- les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
- ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.
La loi de finances pour 2026 précise que, par dérogation, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes annuelles retirées de cette activité de location meublée doivent excéder les revenus professionnels de même nature que ceux précités et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence.
La mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026 et des années suivantes.
- Loi de finances pour 2026 du 19 février 2026, n° 2026-103 (article 53)
- Actualité Bofip du 15 avril 2026 : « BIC - Champ d’application du régime de la location meublée et détermination du caractère professionnel de l’activité au regard de la situation des contribuables non résidents (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 53) »
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BNC et remboursement d’honoraires : quelle fiscalité ?
Remboursement d’honoraires : déductible ?
Contraint de rembourser à un client des honoraires suite à une décision du bâtonnier, confirmée par le 1er président de la cour d'appel dans le cadre d’une action en contestation d’honoraires, un avocat, qui a déjà payé l’impôt correspondant à ces honoraires, déduit la somme qu’il a reversée à son client de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l’année du remboursement.
Ce que conteste l’administration fiscale au cours d’un contrôle fiscal. Selon elle, en effet, un remboursement d’honoraires ordonné par le bâtonnier, et confirmé par le 1er président de la cour d'appel dans le cadre d’une action en contestation d’honoraires, ne constitue pas une charge se rattachant à l’exercice normal de la profession d’avocat.
Dans ce cadre, la somme ainsi remboursée n’est pas déductible des bénéfices non commerciaux au titre de l’année litigieuse, selon l’administration fiscale…
« Faux ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Il rappelle que si les honoraires sont imposables l’année de leur encaissement, cela ne fait pas obstacle à ce que leur remboursement, dès lors qu’il ne constitue pas une sanction, ouvre droit à déduction fiscale l’année de son versement. La somme ainsi remboursée est bel et bien déductible ici.
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Aider sa filiale : une provision pour créance douteuse toujours déductible ?
Déduire une provision pour créance douteuse : attention à la nature de l’aide !
Une société accorde des avances de trésorerie à sa filiale qui rencontre des difficultés financières depuis des années. Mais au vu de la gravité de la situation, notamment concrétisée par une proposition de dissolution amiable de la filiale, la société craint que ces sommes ne lui soient jamais remboursées.
Elle décide donc de provisionner cette « créance douteuse », qu’elle déduit ensuite de ses résultats imposables pour le calcul de son impôt sur les bénéfices. Quelques temps après, la filiale est finalement dissoute.
Suite à un contrôle fiscal, l’administration fiscale conteste la déduction fiscale de la provision pour créance douteuse. Elle constate en effet, que :
- la société et la filiale n’ont pas de relations commerciales ;
- la société n’a jamais eu l’intention de se faire rembourser l’avance par la filiale, eu égard notamment à ses difficultés et au projet de dissolution amiable.
Partant de là, les avances de trésorerie ici consenties, qui ne présentent pas un caractère commercial, constituent une aide à caractère « financier », non déductible par nature du résultat imposable de la société qui la consent, selon l’administration.
Pour rappel, une avance consentie par une société à une autre entreprise ayant un caractère commercial est fiscalement déductible. En revanche, les avances de trésorerie à caractère financier ne sont, quant à elles, pas déductibles.
Lorsqu’une société entretient avec une autre société à la fois des relations commerciales et financières, il peut être délicat de déterminer la nature précise de l’avance consentie. À cet égard, l’administration a eu l’occasion de préciser qu’elle s’attachera principalement aux motivations qui ont conduit à verser cette avance.
Globalement, il faut retenir que le caractère de chaque avance résulte de l’examen global de l’ensemble des éléments (de fait ou de droit) relevés au moment où l’aide a été consentie. Il sera tenu compte, par exemple :
- de la nature et du montant de la somme versée ;
- des relations qui existent ou qui ont existé entre l’entreprise et l’entreprise débitrice ;
- des motivations ayant réellement conduit à verser une avance ;
- etc.
Dans cette affaire ici, le juge valide le redressement fiscal : il constate, en effet, que l’avance consentie constitue une aide financière, dès lors qu'il n'était pas contesté que cette aide ne présentait pas un caractère commercial et que la société n’a jamais eu l’intention de recouvrer la créance.
De fait, elle ne peut pas donner lieu à une déduction fiscale du bénéfice de la société qui ne peut pas, en outre, prétendre à la déduction de la provision qu'elle avait comptabilisée pour anticiper la perte correspondant à son non-recouvrement.
