Discrimination syndicale : préjudice automatique ?
Discrimination syndicale : nul besoin de prouver un dommage pour obtenir réparation
Par principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir être en mesure de le prouver si elle entend prétendre à une indemnisation : les règles de responsabilité civile imposent, en effet, qu’un préjudice puisse être indemnisé à la condition qu’il soit certain, direct, légitime et personnel.
Mais il peut arriver qu’un préjudice soit reconnu sans qu’il soit nécessaire de prouver la réalité de ce préjudice : on parle alors de préjudice « automatique ».
Ici, un salarié, par ailleurs représentant du personnel, est licencié par son employeur, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mais, considérant que cette inaptitude est consécutive à un harcèlement de la part de son employeur dû à sa qualité de représentant du personnel, ce salarié saisit le juge d’une demande de dommages-intérêts.
Selon lui, il a été victime de discrimination syndicale et son employeur est donc tenu de le dédommager pour le préjudice qui en résulte.
« Lequel ? », conteste l’employeur, en rappelant qu’ici le salarié ne fait état d’aucun dommage résultant de cette discrimination syndicale.
Or, rappelle-t-il, sans dommage, pas de réparation ! Le salarié doit prouver l’existence d’un préjudice découlant de la discrimination syndicale pour pouvoir être indemnisé.
« Pas nécessairement », tranche finalement le juge en faveur du salarié : le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale doit ouvrir droit à réparation. Ainsi, le salarié n’a pas à faire état d’un dommage résultant de la discrimination syndicale pour être indemnisé par son employeur.
Dès lors qu’une discrimination syndicale est constatée, le salarié victime a donc automatiquement le droit à la réparation du préjudice subi.
Rappelons que cette décision s’inscrit dans la lignée d’autres décisions portant reconnaissance de préjudices dits « automatiques », tels qu’ils ont été, par exemple, reconnus par le juge pour la méconnaissance par l’employeur des temps de pause quotidiens ou encore le travail d’un salarié pendant un arrêt maladie…
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Coopération entre professionnels de santé : des modalités modifiées
Déclaration, suivi, transmission : suivez le protocole !
Pour rappel, le protocole de coopération est un outil de mise en relation entre différents professionnels du soin afin de transférer des activités ou des actes de soins à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique.
Concrètement, un professionnel de santé dit « délégant » confie à un autre professionnel de santé dit « délégué » une activité ou un acte. Cela permet au délégant de se dégager du temps pour des situations nécessitant son expertise, au délégué de développer de nouvelles compétences et au patient d’être pris en charge de manière plus efficace.
Cette coopération prend la forme soit de protocoles nationaux, élaborés par les pouvoirs publics, soit de protocoles locaux, élaborés par les professionnels dans le cadre de leur travail.
Le Gouvernement a modifié plusieurs éléments pratiques des protocoles de coopération, à savoir :
- les modalités de déclaration et de suivi du protocole à réaliser auprès de l’ARS compétente (agence régionale de santé) par les structures de soin (établissements de santé, groupements hospitaliers de territoire, structures d'exercice coordonné et de coordination, établissements et services médico-sociaux) ;
- les modalités de transmission annuelle des indicateurs de suivi sur la mise en œuvre et la sécurité de ces protocoles.
D’une part, la mise en œuvre d'un protocole national ou local de coopération ainsi que toute modification ultérieure relative aux membres de l'équipe engagée dans cette mise en œuvre doivent être déclarées via une application en ligne disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Il revient au responsable de la structure d'emploi, d'exercice ou de coordination ou de l'entité décisionnaire de réaliser ces déclarations.
D’autre part, ledit responsable doit transmettre chaque année à l’ARS des indicateurs de suivi, via la même application.
Ces indicateurs de suivi portent sur :
- le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
- le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
- la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
- le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole.
Les éléments à fournir à l’ARS sont listés ici.
- Décret no 2025-936 du 8 septembre 2025 relatif aux conditions de déclaration et de suivi des protocoles de coopération nationaux et locaux prévus aux articles L. 4011-3 à L. 4011-4-8 du code de la santé publique
- Arrêté du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de déclaration des adhésions aux protocoles nationaux et locaux de coopération auprès des agences régionales de santé
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Information annuelle de la caution : gare aux envois groupés !
Information annuelle : individualisez les envois groupés !
Un dirigeant se porte caution au titre d’un emprunt souscrit par son entreprise auprès d’une banque.
Quelque temps après, la société, en difficultés, est mise en liquidation judiciaire. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le remboursement du prêt en sa qualité de caution, intérêts et frais inclus.
« Non ! », s’oppose le dirigeant : parce que la banque ne s’est pas acquittée de ses obligations d’information annuelle à son égard, il convient de la déchoir des intérêts se rattachant à la période pendant laquelle l’information n’a pas été délivrée, comme le prévoit la loi.
En effet, pour rappel, le créancier professionnel, ici la banque, a l’obligation de fournir à la caution personne physique un ensemble d’informations relatives au prêt, listées par la loi.
Concrètement, cette information annuelle, devant être faite avant le 31 mars de chaque année, permet d’informer la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l’emprunt.
En cas de méconnaissance de cette obligation, la banque s’expose à la déchéance de la garantie des intérêts et des pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.
Ainsi, dans cette affaire, le dirigeant soutient que l’information ne lui a pas été délivrée. Ce que conteste la banque qui produit, pour preuves, une copie des courriers envoyés et les constats de l’huissier qui a contrôlé la réalité des envois groupés sur la période en question effectués par le prestataire de la banque.
Ce qui est une preuve insuffisante pour le dirigeant, et pour le juge qui lui donne raison : pour que cette preuve soit suffisante, encore faut-il vérifier que le dirigeant fait bien partie de la liste des destinataires de cet envoi groupé.
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Refus d’un accord de performance collective : un licenciement sous contrôle !
APC : attention à l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise !
Par exception au régime de la modification du contrat de travail, un employeur peut imposer des modifications de contrat au salarié via la négociation et l’adoption d’un accord de performance collective (APC).
Pour mémoire, cet APC est un type particulier d’accord collectif qui prévoit des aménagements en matière d’organisation de travail, de sa durée ou de la rémunération des salariés pour répondre à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise pour préserver ou développer l’emploi.
Si ces conditions sont réunies et que le salarié refuse la modification contenue dans l’APC, l’employeur pourra le licencier en raison de ce refus, sans avoir besoin de justification complémentaire.
Mais que se passe-t-il si le salarié licencié sur ce fondement saisit le juge : ce dernier doit-il vérifier le bienfondé des objectifs contenus dans l’accord ou peut-il se contenter d’un contrôle formel de l’accord ?
Dans une affaire récente, un comptable a été licencié après avoir refusé un changement de son lieu de travail, contenu dans un APC, visant à centraliser les fonctions de comptabilité.
Sauf qu’il saisit le juge pour contester le bienfondé de son licenciement : selon lui l’accord de performance collective, et la proposition de mobilité qu’il contient, n’est pas justifié par des contraintes liées au fonctionnement de l’entreprise.
De ce fait, son refus ne peut pas mener à son licenciement puisque les conditions de validité de cet accord collectif particulier ne sont pas remplies.
« Faux ! », conteste l’employeur : la mobilité interne qui était imposée au salarié répondait bien à un objectif stratégique de développement de l’activité et donc à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Il considère également qu’il n’appartient pas au juge de contrôler le bienfondé des objectifs stratégiques projetés dans cet accord…
« Si ! », tranche le juge en faveur du salarié : parce que le refus du salarié d’un APC peut conduire, sur cette seule base, à son licenciement, l’employeur doit nécessairement préciser dans l’accord en quoi les aménagements proposés répondent bien à des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
Le juge est donc à même de vérifier et de rechercher si les aménagements qu’il prévoit répondent bien à des nécessités de fonctionnement dans l’entreprise.
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Fibre optique : les modalités de l’aide financière se précisent…
Fibre optique : les grandes lignes de l’aide financière
2030 : c’est l’année où le réseau cuivre historique doit définitivement fermer, remplacé par la fibre optique.
Cependant, certains particuliers et professionnels rencontrent des difficultés dans les opérations de raccordement en raison de travaux complémentaires à mener en parties privatives.
L’État a donc mis en place une aide financière pour prendre en charge tout ou partie des coûts de ces travaux, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027, sous réserve :
- d’être situé dans une commune éligible, dont la liste est disponible ici ;
- qu’un échec de raccordement au réseau en fibre optique a été constaté en raison de la nécessité de procéder à des travaux en partie privative, par ou pour le compte d'un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Des conditions propres aux particuliers et aux entreprises sont ensuite prévues.
Concernant les particuliers, sont éligibles les personnes remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- les travaux de raccordement concernent une maison individuelle d’habitation dont le particulier est propriétaire ou locataire ;
- les travaux concernent sa résidence principale, située dans une commune éligible ;
- une aide financière n’a pas déjà été attribuée pour raccorder l’habitation au réseau de fibre optique ;
- le quotient familial du particulier ne dépasse pas 29 316 €.
Concernant les entreprises, sont éligibles aussi bien les entrepreneurs que les sociétés dès lors qu’ils ont une activité économique et que les conditions suivantes sont remplies :
- le montant de leur chiffre d'affaires annuel constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 M € ;
- l’entreprise compte moins de 10 salariés ;
- son activité a débuté depuis au moins un an à la date de dépôt de la demande d’aide ;
- le local à raccorder est situé dans une commune éligible ;
- une autre aide n’a pas déjà été attribuée pour le raccordement du local ;
- l’entreprise n’est pas en liquidation judiciaire au jour de la demande.
Mise en œuvre de l’aide financière : 3 forfaits pour 2 catégories de bénéficiaires
C’est l'Agence de services et de paiement (ASP) qui a la charge de la gestion de cette aide. Concrètement, les entreprises et les particuliers doivent déposer leur dossier sur une plateforme dédiée (qui n’est pas encore disponible).
Pour le particulier, son dossier doit comporter :
- ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, etc.) ;
- l’adresse de sa résidence principale devant être raccordée ;
- une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
- son numéro fiscal ;
- le cas échéant, à la demande de l’ASP, un justificatif de domicile.
Pour l’entreprise, son dossier doit comporter :
- le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ;
- sa dénomination sociale ;
- l’adresse de son local devant être raccordé ;
- une attestation d’échec de raccordement, dont les mentions obligatoires sont listées ici ;
- une attestation sur l’honneur portant sur le nombre de salariés ;
- un justificatif visant le représentant légal de l'entreprise avec une copie de ses papiers d’identité.
Concrètement, les travaux pouvant donner droit à l’aide financière sont classés en 3 catégories, dont le détail technique est décrit dans l’annexe disponible ici, en fonction de leur ampleur :
- les travaux de faible ambleur peuvent donner lieu à une aide de 400 € ;
- les travaux d'ampleur moyenne peuvent donner lieu à une aide de 800 € ;
- les gros travaux peuvent donner lieu à une aide de 1 200 €.
Il revient à la personne désignée pour réaliser les travaux de transmettre à l'ASP une demande de remboursement de l’avance de l’aide sur les travaux réalisés. La liste des pièces justificatives est consultable ici.
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Fiscalité des chambres d’hôtes : c’est la douche froide !
Fiscalité des chambres d’hôtes : fin des débats
Pour rappel, le régime micro-BIC a été modifié depuis le 1er janvier 2025 selon les modalités suivantes :
- pour les loueurs de meublés de tourisme non classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé à 15 000 € pour les revenus 2025 (77 700 € en 2024) et le taux d’abattement forfaitaire est de 30 % (50 % en 2024) ;
- pour les loueurs de meublés de tourisme classés : le seuil d’application du régime micro-BIC est abaissé pour les revenus 2025 à 77 700 € (contre 188 700 € en 2024) avec un taux d’abattement de 50 % (71 % en 2024) ;
- pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés : le seuil d’application du régime micro-BIC est de 188 700 € et le taux d’abattement est de 71 %.
Mais la question s’était posée de savoir quel était le sort fiscal des chambres d’hôtes. Une question qui a justement été posée au Gouvernement, lequel a confirmé que les chambres d’hôtes bénéficient du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.
Morale de l’histoire : les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et sont ainsi exclues du régime de faveur qui prévoit l'application d'un seuil de 188 700 € et un abattement de 71 %.
Une position qui suscite de nombreux mécontentements : l’activité de chambres d’hôtes, qui implique la réalisation de services hôteliers, devrait, de facto, être distinguée des loueurs en meublé.
C’est pourquoi il a été demandé au juge d’annuler cette réponse du Gouvernement.
Et le couperet vient de tomber : le juge vient de confirmer la position défendue par le Gouvernement et retenue par l’administration fiscale, laquelle exclut les chambres d’hôtes du régime de faveur du micro (seuil de 188 700 € de chiffre d’affaires et abattement de 71 %) qui ne trouve à s’appliquer qu’aux seules « entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ».
En effet, selon le juge, les chambres d’hôtes exercent une activité de location meublée et relèvent du même régime micro-BIC que les locations de meublés de tourisme classés, soit dans la limite de 77 700 € de chiffre d’affaires avec un abattement de 50 %, à compter de l’imposition des revenus 2025.
L’affaire est donc close…
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Certibiocide : pour qui ?
Certibiocide : un régime allégé pour la santé
Par principe, les professionnels utilisant dans leurs activités des produits biocides doivent suivre une formation relative à la manipulation de ces produits afin d’obtenir un certificat individuel appelé « certibiocide », qui se décline en 3 catégories :
- certibiocide désinfectants ;
- certibiocide nuisibles ;
- certibiocides autres produits.
Plusieurs exceptions exemptent certains professionnels d’obtenir ces certificats, et une nouvelle a récemment été ajoutée.
Elle concerne les professionnels libéraux du secteur de la santé humaine et de la santé animale. Néanmoins, cette exemption ne vient pas sans contrepartie.
Ces professionnels devront, en effet, justifier du suivi d’une formation continue portant sur :
- les risques chimiques ;
- l’utilisation des produits biocides désinfectants ;
- l’utilisation des protections individuelles ou collectives.
Pour les professionnels de la santé humaine, la formation continue s’aligne sur la formation périodique et sa rotation de 6 ans.
Pour les professionnels de la santé animale, la périodicité des actions de formation est de 5 ans. Les professionnels de la santé auront jusqu’au 1er juillet 2027 pour faire état à la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) de leurs premières actions de formation en la matière.
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Rénovation énergétique : bientôt la fin du coup de pouce fiscal ?
Déficit fiscal et rénovation énergétique : une déduction doublée… mais temporaire
Pour déterminer le montant de vos revenus nets fonciers imposables, vous devez retrancher des loyers perçus l’ensemble des charges et dépenses qui ont été payées au cours de l’année écoulée (sauf si vous relevez du régime micro-foncier). Si les charges sont supérieures aux revenus, un déficit foncier est alors constaté.
Le déficit foncier est imputable sur le revenu global, sous conditions, dans la limite de 10 700 € par an, et à raison des seuls déficits qui ne proviennent pas des intérêts d’emprunt. Si le montant du revenu global n’est pas suffisant pour absorber ce déficit, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes.
Précisons que la fraction du déficit qui excède 10 700 €, ainsi que la partie du déficit qui provient des intérêts d’emprunt, ne peuvent s’imputer que sur les revenus fonciers déterminés au cours des 10 années suivantes au maximum.
Cette limite de 10 700 € est temporairement rehaussée à 21 400 € par an au maximum concernant les dépenses de travaux de rénovation énergétique qui permettent à un bien de passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D au plus tard le 31 décembre 2025.
Il est précisé que cette disposition exceptionnelle s’applique au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles un devis a été accepté à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.
Notez que la liste des travaux éligibles est disponible ici.
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Service de prévention et de santé au travail : quelles pièces fournir pour la demande d’agrément ?
Procédure d’agrément des SPST : des dossiers plus complets exigés
La liste des pièces à fournir par les services de prévention et de santé au travail (SPST) pour obtenir ou renouveler leur agrément vient d’être mise à jour.
Rappelons que l’agrément désigne ici une autorisation administrative délivrée par les DREETS (directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) aux services de prévention et de santé au travail (SPST) et visant à vérifier que le service dispose de tous les moyens utiles à remplir sa mission.
Cet agrément est délivré à la suite d’une demande d’agrément ou de renouvellement d’agréement, adressée par les services de prévention et accompagnée d’un dossier dont les éléments viennent tout juste d’être précisé.
Dans la continuité de la loi dite « Santé au travail » de 2021, la liste des pièces exigées dans le cadre des procédures de demande d’agrément ou de renouvellement vient tout juste d’être précisée.
La composition de ce dossier varie selon la nature du service auteur de la demande, à savoir :
- les SPST autonomes ;
- les SPST interentreprises ;
- les SPST d’entreprise ou d’établissement de travail temporaire ;
- les SPST interentreprises assurant spécifiquement le suivi des travailleurs temporaires.
Entre autres pièces, il est désormais exigé des données précises sur les effectifs suivis, les professionnels de santé recrutés, les plans de formation des équipes, les mesures prises pour assurer la traçabilité des expositions aux risques professionnels, etc.
Par ailleurs, rappelons que le contenu des dossiers adressés par les services assurant le suivi des travailleurs temporaires est particulièrement étoffé vis-à-vis des pièces exigées par les autres services.
Notez que ces nouvelles pièces requises depuis le 10 septembre 2025 remplacent celles qui étaient jusqu’alors exigées.
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Dispositifs médicaux à usage unique : plus si unique ?
DMUU : les derniers détails avant le lancement de l’expérimentation
Pour des raisons sanitaires logiques, de nombreux dispositifs médicaux ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. Ces dispositifs médicaux à usage unique (DMUU) constituent de ce fait une source importante de déchets dans le secteur de la santé.
Dans l’idée d’adopter des habitudes plus économes en la matière, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prévoyait la mise en place d’une expérimentation relative au retraitement et à la réutilisation de certains de ces DMUU.
Les objectifs de cette expérimentation sont d’évaluer :
- l’impact économique et écologique du retraitement ;
- les bénéfices et les risques ;
- l’efficacité du dispositif de traçabilité ;
- le niveau d’adhésion des professionnels de santé et des patients ;
- l’impact sur la charge de travail des professionnels concernés.
Les précisions finales permettant le lancement de cette expérimentation sont aujourd’hui connues.
C’est notamment le cas du détail de dispositifs qui peuvent entrer dans le champ de cette expérimentation. La liste précise peut être consultée ici (Annexe I.).
Le détail des étapes permettant le retraitement des DMUU est également précisé. Elles doivent être réalisées comme suit :
- contrôle visuel du DMUU ;
- prétraitement au point d’utilisation ;
- transport jusqu’au point de retraitement ;
- préparation avant nettoyage et nettoyage ;
- désinfection thermique ou chimique ;
- séchage ;
- inspection, maintenance, réparation, et essais fonctionnalité ;
- conditionnement ;
- étiquetage et fourniture de la notice d’utilisation ;
- stérilisation ;
- stockage ;
- expédition des DMUU retraités aux établissements de santé.
Avant l’utilisation d’un DMUU retraité, l’établissement de santé doit obtenir l’accord du patient concerné. Ce dernier doit être informé du procédé de retraitement utilisé et doit signer un document sur lequel il fait part de son accord ou de son refus quant à l’utilisation de ce DMUU.
Les règles renforcées de traçabilité des DMUU retraités sont à consulter ici (Annexe IV.).
Les établissements de santé souhaitant participer à l’expérimentation pourront se porter candidats auprès du ministère chargé de la santé. Il en va de même pour les professionnels pouvant proposer des services de retraitement des DMUU.
Une fois les candidats désignés, l’expérimentation démarrera le 1er janvier 2026 pour une durée de 2 ans.
