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Vétérinaires : une délégation possible pour certains actes

17 septembre 2026 - 3 minutes

Les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à des salariés qualifiés (les délégataires certifiés) ou à des étudiants des écoles vétérinaires (les délégataires-élèves) au sein des établissements de soins vétérinaires, selon des modalités qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Actes de médecine ou de chirurgie des animaux : une délégation possible sous conditions

Si les vétérinaires peuvent déléguer certains actes de médecine ou de chirurgie des animaux à certaines personnes, ce n’est possible que sous réserve de respecter certaines conditions et modalités.

La délégation doit faire l'objet d'un accord écrit signé entre le vétérinaire délégant et le délégataire, qui peut être un salarié qualifié (appelé délégataire certifié) ou un élève vétérinaire (appelé délégataire-élève).

Le vétérinaire reste libre de déléguer, de modifier ou d'interrompre cette délégation à tout moment, et conserve l'entière responsabilité déontologique des actes accomplis. Il est précisé que le vétérinaire doit intervenir personnellement à la demande du client, en cas de complication technique ou lorsque l'état de l'animal requiert un acte hors du champ délégué.

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est informé de son droit de refuser la délégation de soins.

S’agissant des délégataires certifiés, les actes qu’ils peuvent réaliser sont classés par niveaux de complexité. L'exercice est conditionné à l'inscription sur une liste tenue par l'Ordre des vétérinaires après obtention d'un certificat complémentaire de compétences (ce qui suppose une justification de prérequis de diplôme, un an d'expérience minimale, le suivi d'une formation théorique et pratique, l’obtention d'une attestation de l'employeur et la réussite à une épreuve de l'Ordre).

S’agissant des délégataires-élèves, il faut s’assurer au préalable que l'élève vétérinaire satisfait aux conditions de niveau d'études requis et d'assiduité scolaire pour réaliser les actes délégués.

Pour les professionnels justifiant de 3 ans de pratique d'actes délégués de niveau 1, un régime transitoire est mis en place pour leur permettre de continuer à les exercer jusqu'au 31 décembre 2029, et d'obtenir une certification pérenne sous réserve d'une demande avant le 31 décembre 2030 et de la réussite d'une épreuve théorique avant le 31 décembre 2031.

Par ailleurs, les actes de médecine et de chirurgie de premier niveau que peuvent pratiquer les délégataires certifiés et les délégataires-élèves sont les suivants :

  • pour le recueil de prélèvements à des fins d'analyse à l'exception de ceux qui nécessitent une certification par un vétérinaire :
    • le prélèvement de sang veineux ;
    • le prélèvement de sang capillaire ;
    • le prélèvement d'urine par voie naturelle ;
    • l'écouvillonnage auriculaire ;
    • l'écouvillonnage vaginal ;
    • l'écouvillonnage buccal ;
    • l'écouvillonnage cutané ;
    • l'écouvillonnage intra-rectal sauf chez les équidés ;
    • la mise en place d'un cathéter intraveineux périphérique de durée courte :
  • pour les soins et les traitements :
    • l'administration de médicaments à l'exception des médicaments à administration vétérinaire exclusive ou de ceux qui nécessitent une certification par un vétérinaire, par les voies suivantes : sous-cutanée, intra-musculaire, intra-veineuse y compris par cathéter intra-veineux périphérique de courte durée ;
    • la pose de sonde naso-œsophagienne ou naso-gastrique sauf chez les équidés ; la pose de sonde urinaire excepté en cas d'obstruction urétrale sauf chez les équidés ;
    • le détartrage supra-gingival sauf chez les équidés ;
    • le polissage dentaire sauf chez les équidés ;
    • les soins des plaies complexes après une première gestion par le vétérinaire ; l'entretien des drains passifs ;
    • le retrait des points de suture et agrafes ;
  • pour l'assistance technique du vétérinaire dans l'environnement péri-opératoire :
    • l'intubation endo-trachéale ou supra-glottique sauf chez les équidés ;
    • la pose de sonde nasale d'oxygénothérapie sauf chez les équidés ;
    • l'extubation trachéale ;
    • la préparation d'un animal en vue d'une anesthésie générale ;
    • la surveillance d'un animal sous anesthésie générale ;
    • la réalisation de gestes pratiques et l'assistance du vétérinaire en cas d'urgence anesthésique.

Sauf indication contraire du vétérinaire sous l'autorité médicale duquel la délégation de l'acte est consentie, les actes visés s'appliquent à toutes les espèces animales soignées dans l'établissement de soins vétérinaires.

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Santé
Actu Juridique

Kinésithérapeutes : modernisation de la prescription

17 septembre 2026 - 3 minutes

Afin d’accompagner au mieux leurs patients dans leurs parcours de soins, les kinésithérapeutes peuvent leur prescrire certains dispositifs médicaux précis, limitativement énumérés. Une liste qui est largement étendue…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La prescription fait peau neuve 20 ans après

Les kinésithérapeutes peuvent prescrire à leurs patients certains dispositifs médicaux cohérents avec leur traitement.

Cependant, les dispositifs médicaux qu’ils peuvent prescrire sont limitativement énumérés dans une liste, datant de janvier 2006.

Depuis le 17 septembre 2026, une nouvelle liste est entrée en vigueur afin de moderniser la pratique des kinésithérapeutes et d'élargir significativement leurs possibilités de prescriptions.

Dorénavant, il leur est possible de prescrire les dispositifs suivants :

  • appareils destinés au soulèvement du malade : potences, soulève-malades, harnais (souple ou rigide) ;
  • matelas d'aide à la prévention d'escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ;
  • matelas à air à la location ;
  • coussin d'aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc ;
  • barrières de lits et cerceaux ;
  • aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur ;
  • véhicules pour personnes handicapées (fauteuils roulants non-modulaires à propulsion manuelle ou à pousser, fauteuils roulants non-modulaires à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser, fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser, poussettes simples, fauteuils roulants électriques) pour une location d’une durée inférieure à 3 mois ;
  • lit médicalisé à la location ;
  • barre latérale de redressement, verticalisateur, draps de glisse, planche de transfert, guidon de transfert (roulant et fixe), couverts adaptés, barres de douche, rehausseur de WC, barres de maintien, fauteuil de repos ;
  • attelles souples, rigides et articulées de correction orthopédique de série ;
  • attelles souples, rigides et articulées de posture et ou de repos de série ;
  • sangles thoraciques ou abdominales ;
  • ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série ;
  • collier cervical de repos de série ;
  • outils de réhabilitation des mouvements mandibulaires ;
  • dispositifs de lavage de nez ;
  • outils de rééducation de la posture linguale et respiration nasale ;
  • orthèses moulées, rigides ou articulées, sur mesure ou non, de posture ou de fonction ;
  • orthèses de correction progressive ;
  • orthèses thermoformables de série ou sur mesure ;
  • talonnettes avec évidement et amortissantes ;
  • attelles souples sur mesure ;
  • chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire ou à usage prolongé ;
  • manchons, bandes et orthèses bas, chaussettes, bas-cuisse et collants de contention souple élastique des membres de série ;
  • bandes adhésives de contention souple et rigide de série ;
  • sparadrap ;
  • boîtier de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) à la location ;
  • appareil d'électrostimulation musculaire de type excitomoteur à la location ;
  • boîtier de stimulation pour électrostimulation dans le cadre de la rééducation périnéo-sphinctérienne pour incontinence à la location ou l'achat ;
  • sonde périnéale, anorectale ou électrode cutanée périnéale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l'incontinence urinaire ;
  • collecteurs d'urines, étuis péniens, pessaires, urinal ;
  • pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie ;
  • pansements étanches ;
  • pansements hydrocolloïdes ;
  • arthromoteur à la location ;
  • cryothérapie gazeuse ou compresses cryothérapiques ;
  • compresses thermothérapiques et patchs chauffants ;
  • appareil de cryocompression à la location ;
  • matériel pour l'aide à l'auto-drainage, à l'auto-surveillance ou à l'auto-rééducation : débitmètre de pointe, dispositif mécanique de nettoyage et de restauration des voies respiratoires, spiromètre débitmétrique, relaxateur de pression ;
  • aérosols à visée d'humidification ;
  • chambre d'inhalation ;
  • aspirateur trachéal et sondes d'aspiration ;
  • oxymètre de pouls pour rééducation à l'effort ;
  • saturomètre ;
  • tensiomètre ;
  • préservatifs ;
  • embouts de cannes ;
  • crèmes et pansements cicatrisants ;
  • sérum physiologique isotonique en unidose ;
  • sérum salé hypertonique pour nébulisation dans le cadre d'un renouvellement de prescription ; 
  • crème émolliente et hydratante à base de glycérine, paraffine et vaseline ;
  • crème ou gel hydratant et cicatrisant vaginaux ;
  • crème anesthésiante ;
  • substituts nicotiniques ;
  • mucolytiques ;
  • antiseptiques locaux hors produits à composés iodés ;
  • myorelaxants à l'exclusion des formes injectables ;
  • antalgiques de palier 1 selon la classification de l'OMS, à l'exclusion des formes injectables.

Enfin, un changement important est à noter : en plus des dispositifs médicaux, les kinésithérapeutes pourront désormais prescrire des médicaments sous la forme « d’antiseptiques locaux hors produits à composés iodés ».

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Actu Juridique

Panneaux photovoltaïques et équipement des parkings : un délai supplémentaire ?

15 septembre 2026 - 3 minutes

Dans le cadre de la loi ApER, la France entend renforcer sa capacité de production d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et réduire sa dépendance énergétique. Pour atteindre ces objectifs, la loi fait peser une obligation aux propriétaires de parcs de stationnement extérieurs de les équiper de panneaux photovoltaïques : à quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Obligation d’ombrage des parkings : un délai supplémentaire accordé, sous conditions

La loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (ApER) impose d’équiper de panneaux photovoltaïques les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² :

  • au 1er juillet 2026 pour les parcs de plus de 10 000 m² ;
  • au 1er juillet 2028 pour les parcs compris entre 1 500 et 10 000 m².

Les propriétaires de parkings extérieurs de plus de 1 500 m² peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire, jusqu’en 2030, pour satisfaire à leur obligation légale d'équipement en ombrières solaires uniquement s’ils respectent les exigences relatives aux performances techniques, environnementales et de résilience d'approvisionnement des panneaux photovoltaïques.

Ainsi, le droit au report de l’échéance d’installation s’ouvre aux propriétaires de panneaux photovoltaïques prévoyant :

  • un rendement strictement supérieur à 22 % ;
  • une baisse annuelle d'efficacité inférieure à 0,4 % à partir de la deuxième année ;
  • une empreinte carbone simplifiée inférieure à 740 kgCO2eq/kWc (selon une méthodologie de calcul détaillée et consultable en annexe ici) ;
  • une garantie produit d'au moins 12 ans pour les défauts de fabrication ;
  • une garantie de performance d'au moins 30 ans assurant la conservation de plus de 80 % de la capacité nominale.

Les exigences quant à la résilience d’approvisionnement, qui varient selon la taille du parc, sont également précisées.

En effet, pour les parcs de 10 000 m² ou plus, l'assemblage des modules doit être réalisé par une entreprise ne fabriquant pas la majorité de ses modules dans un pays tiers qui représente plus de 50 % de l'approvisionnement de l'Union européenne en panneaux photovoltaïques.

Pour les parcs compris entre 1 500 m² et 10 000 m², l'assemblage doit impérativement se faire dans l'Espace économique européen (EEE), et la fabrication des cellules ne doit pas être réalisée dans un pays tiers représentant plus de 50 % de l'approvisionnement européen.

Une autre précision est à prendre en compte en cas de recours à un tiers : le propriétaire du parc doit produire un bon de commande et un contrat d'engagement spécifiant le respect de l'ensemble de ces critères.

Enfin, afin de vérifier la conformité des équipements, celle-ci doit être attestée par un organisme certifié. L’administration peut également procéder à des contrôles annuels sur échantillon pour confirmer cette conformité.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Pacte Dutreil : les actifs « somptuaires » dans le viseur

15 septembre 2026 - 4 minutes

Le pacte Dutreil permet de transmettre une entreprise tout en bénéficiant d'une exonération de droits de mutation à hauteur de 75 % de sa valeur. La loi de finances pour 2026 recentre toutefois cet avantage sur les actifs réellement affectés à l'activité professionnelle et allonge la durée de conservation imposée aux bénéficiaires. Des précisions viennent d’être apportées sur les biens concernés et les modalités d'application de ces nouvelles règles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pacte Dutreil : ce qui change

Pour mémoire, le dispositif Dutreil permet de bénéficier d'une exonération de 75 % de la valeur des titres d'une société ou des biens d'une entreprise individuelle transmis par donation ou succession, sous réserve du respect de plusieurs engagements de conservation.

La loi de finances pour 2026 apporte 2 évolutions majeures :

  • certains biens dits « somptuaires » sont exclus du bénéfice de l'exonération lorsqu'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'activité professionnelle ;
  • la durée de l'engagement individuel de conservation est portée de 4 à 6 ans.

Ces mesures concernent les transmissions intervenant à compter du 21 février 2026.

Des biens désormais exclus du régime de faveur

L'exonération Dutreil ne s'applique plus à la fraction de la valeur des titres correspondant à certains actifs lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société.

Sont notamment visés :

  • les biens affectés à la chasse ou à la pêche ;
  • les véhicules de tourisme ;
  • les yachts et bateaux de plaisance ;
  • les aéronefs ;
  • les bijoux et métaux précieux ;
  • les objets d'art, de collection et d'antiquité ;
  • les chevaux de course ou de concours ;
  • les vins et alcools ;
  • les logements et résidences.

L'exclusion ne remet pas nécessairement en cause l'ensemble du bénéfice du pacte Dutreil : seule la fraction de la valeur représentative de ces actifs est soumise aux droits de mutation sans application de l'exonération de 75 %.

Une exclusion qui dépend de l'utilisation effective du bien

La présence d'un actif dans cette liste ne suffit pas à l'exclure automatiquement du dispositif. Le maintien de l'exonération reste possible lorsque le bien est exclusivement affecté à l'activité professionnelle de la société :

  • pendant au moins 3 ans avant la transmission ou, s'il a été acquis plus récemment, depuis son acquisition ;
  • puis jusqu'à la fin de l'engagement individuel de conservation ou jusqu'à sa cession.

Il est précisé que l'affectation exclusive suppose une utilisation nécessaire à l'activité de l'entreprise et uniquement dédiée à cette activité.

De nombreuses exceptions prévues

Des précisions sont apportées concernant les situations dans lesquelles certains biens peuvent néanmoins continuer à bénéficier du régime de faveur.

Ainsi, restent notamment éligibles :

  • les véhicules ou aéronefs destinés à la vente ou à la location ;
  • les véhicules utilisés par un salarié ou un dirigeant lorsque l'usage privé constitue un avantage en nature imposable ;
  • les bateaux affectés à une activité de location, de vente ou de croisière commerciale ;
  • les bijoux et métaux précieux utilisés dans une activité de bijouterie ou de joaillerie ;
  • les œuvres d'art exploitées dans une galerie ou un commerce d'antiquités ;
  • les chevaux affectés à une activité d'élevage ou d'exploitation équine ;
  • les vins et alcools destinés à une activité de négoce, de restauration ou de débit de boissons.

Concernant les logements, l'exonération demeure notamment applicable lorsqu'ils sont affectés à une activité hôtelière, à un EHPAD, au logement des salariés ou à des services sociaux bénéficiant à l'ensemble du personnel.

Les filiales également concernées

Le dispositif ne vise pas uniquement les actifs détenus directement par la société dont les titres sont transmis.

Les actifs concernés détenus au sein de filiales ou sous-filiales contrôlées doivent également être pris en compte. L'affectation professionnelle est alors appréciée au niveau de la société qui détient effectivement le bien.

Des précisions sont également apportées sur les modalités de calcul permettant de déterminer la fraction de valeur des titres exclue du bénéfice de l'exonération lorsque de tels actifs sont détenus directement ou indirectement au sein d'un groupe.

Un engagement individuel allongé à 6 ans

Autre évolution importante : la durée de l'engagement individuel de conservation est portée de 4 à 6 ans.

Pour les transmissions de titres de sociétés, chaque héritier, donataire ou légataire doit désormais conserver les titres reçus pendant 6 ans à compter de la fin de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation.

Pour les entreprises individuelles, les biens transmis doivent également être conservés pendant 6 ans à compter de la transmission.

Cette nouvelle durée s'applique uniquement aux transmissions réalisées à compter du 21 février 2026.

En pratique, les opérations de transmission doivent désormais intégrer une analyse plus fine des actifs détenus par la société ou le groupe concerné. Une attention particulière doit être portée aux biens susceptibles d'être regardés comme « somptuaires », ainsi qu'à leur affectation effective à l'activité professionnelle.

Par ailleurs, les bénéficiaires doivent tenir compte de l'allongement de 4 à 6 ans de la durée de conservation exigée pour sécuriser le bénéfice de l'exonération Dutreil.

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Droit - Chiffre
Actu Fiscale

Agent d’assurance : un portefeuille fiscalement amortissable ?

15 septembre 2026 - 3 minutes

Un agent général d’assurance acquiert un droit sur les commissions attachées à un portefeuille de contrats et inscrit cet élément parmi ses immobilisations. Peut-il profiter du dispositif permettant, temporairement, de déduire fiscalement l’amortissement de certains fonds commerciaux ? Des précisions viennent d’être apportées sur ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Fonds commerciaux : une déduction temporairement admise

Par principe, l’amortissement comptable d’un fonds commercial n’est pas déductible pour le calcul du résultat fiscal.

Une exception temporaire permet toutefois de déduire les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2029.

Cette possibilité, initialement temporaire, a en effet été prolongée jusqu’à la fin de l’année 2029.

Elle peut également bénéficier aux professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), sous réserve qu’ils soient placés sous le régime de la déclaration contrôlée.

Mais encore faut-il que les éléments incorporels acquis puissent réellement être assimilés à un fonds commercial.

Sont concernés les éléments :

  • qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au registre des immobilisations ;
  • qui participent au maintien ou au développement du potentiel d’activité de l’exploitation.

Il peut notamment s’agir d’une clientèle, d’une patientèle ou encore d’un nom professionnel lorsqu’ils ne peuvent être évalués isolément.

À l’inverse, un droit légal ou contractuel identifiable, qui peut être évalué séparément et comptabilisé distinctement comme une immobilisation incorporelle, ne constitue pas un tel élément résiduel.

Agent général d’assurance : pas de « fonds commercial »…

C’est précisément la question qui se pose lorsqu’un agent général d’assurance acquiert un droit de créance portant sur les commissions attachées à un portefeuille de contrats d’assurance.

Ce droit peut-il être assimilé à un fonds commercial et bénéficier, à ce titre, du dispositif temporaire de déduction de son amortissement ?

La réponse est non.

Il est tout d’abord relevé que le droit de l’agent aux commissions constitue un élément incorporel identifiable.

Sa valeur est en effet déterminée par la convention conclue entre l’agent et la compagnie d’assurance selon des critères objectifs, tels que le montant des commissions attachées au portefeuille développé par l’agent cédant son activité.

Parce qu’il peut être évalué isolément, ce droit ne constitue donc pas un élément résiduel susceptible d’être assimilé à un fonds commercial.

Mais ce n’est pas la seule raison.

…faute également de clientèle propre

L’agent général d’assurance exerce son activité en qualité de mandataire de la compagnie d’assurance, au nom et pour le compte de celle-ci.

Le portefeuille de contrats reste donc juridiquement la propriété de l’entreprise d’assurance.

L’agent ne dispose, quant à lui, que d’un droit de créance sur les commissions générées par ce portefeuille.

Il ne peut ainsi pas être regardé comme disposant d’une clientèle propre, alors même que l’existence d’une telle clientèle constitue un élément nécessaire à la reconnaissance d’un fonds commercial.

La transmission du droit aux commissions s’analyse donc comme une cession de droits contractuels, et non comme une cession de clientèle.

Conséquence : le droit de créance acquis par l’agent général d’assurance ne constitue pas un fonds commercial résiduel.

Son amortissement ne peut donc pas bénéficier du dispositif temporaire permettant la déduction fiscale des amortissements des fonds commerciaux.

Un dispositif prolongé jusqu’en 2029

Cette précision intervient alors que le dispositif temporaire de déduction fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux a été prolongé.

Il concerne désormais les acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2029.

Pour les titulaires de BNC, le bénéfice de cette mesure reste toutefois réservé aux éléments incorporels véritablement assimilables à un fonds commercial.

En outre, le professionnel doit, en principe, être en mesure de démontrer que le fonds acquis présente une durée d’utilisation limitée.

Une mesure de simplification permet néanmoins aux petites entreprises qui remplissent les conditions requises d’amortir leur fonds sur une durée forfaitaire de 10 ans.

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Tout secteur
Actu Sociale

Salariés protégés : un nouveau guide disponible

14 septembre 2026 - 3 minutes

Le licenciement d’un salarié protégé suppose le respect d’une procédure particulière, placée sous le contrôle de l’administration. Pour aider les employeurs à s’y retrouver, la Direction générale du travail publie une version 2026 de son guide, enrichie de nouvelles précisions pratiques et jurisprudentielles. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mise à jour du guide relatif aux ruptures ou transferts de contrat de travail des salariés protégés

Lorsqu’un salarié exerce certaines fonctions représentatives, dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci, il bénéfice d’un statut dit « protecteur ».

Ce statut protecteur implique avant tout le respect de garanties procédurales renforcées lorsqu’il est envisagé de modifier, transférer ou rompre le contrat de travail du salarié concerné.

Sont notamment concernés les représentants du personnel, les délégués syndicaux, les membres élus du CSE ou encore certains anciens titulaires de mandat.

Concrètement, l’employeur ne peut pas rompre son contrat de travail, le transférer ou modifier certains éléments essentiels du contrat sans respecter une procédure renforcée, nécessitant l’accord de l’autorité administrative.

Pour faciliter l’appréhension des règles applicables, la Direction générale du travail a mis à la libre disposition des employeurs un guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture, de transfert ou de modification du contrat du salarié protégé.

Pour tenir compte des nouveautés réglementaires et jurisprudentielles, la Direction générale du travail (DGT) vient de publier la version 2026 de son guide.

Ce nouveau guide remplace celui de 2019, mis à jour en 2021. Il conserve une présentation sous forme de fiches, mais son contenu a été largement actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues ces dernières années.

Le guide compte désormais 28 fiches : plusieurs thèmes ont été enrichis, notamment la compétence de l’inspecteur du travail, les procédures internes à l’entreprise, le motif disciplinaire, le motif économique, les efforts de reclassement ou encore l’inaptitude médicale.

La DGT y ajoute également 2 nouvelles fiches : l’une consacrée à la recevabilité des moyens de preuve en matière disciplinaire, l’autre aux faits commis en dehors de l’exécution du contrat de travail, notamment dans le cadre de l’exercice du mandat ou de la vie personnelle du salarié.

Autre précision importante : selon ce guide, l’employeur qui met en œuvre la présomption de démission en cas d’abandon volontaire de poste d’un salarié protégé n’a pas à demander l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

La DGT considère en effet que, dans cette hypothèse, la rupture est réputée intervenir à l’initiative du salarié.

Cette position appelle toutefois à la prudence. Le salarié peut toujours contester la rupture devant le conseil de prud’hommes.

Si la présomption de démission est écartée, le risque est particulièrement lourd pour l’employeur : s’agissant d’un salarié protégé, la rupture pourrait être requalifiée en licenciement nul faute d’autorisation administrative préalable.

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Santé
Actu Juridique

Protections périodiques : quelle prise en charge ?

14 septembre 2026 - 3 minutes

Les protections périodiques réutilisables peuvent être prises en charge par l’Assurance maladie, mais cette prise en charge suppose le respect des conditions très strictes, qui viennent d’être récemment précisées, et applicables à compter du 1er octobre 2026…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Protections périodiques réutilisables : une prise en charge sous conditions

Les conditions d'inscription, sous forme de descriptions génériques, des culottes et des coupes menstruelles sur la liste des protections périodiques réutilisables prises en charge par l'Assurance maladie viennent d’être précisées, et la réglementation tend vers un durcissement de cette prise en charge à compter du 1er octobre 2026.

Pour rappel, les protections périodiques réutilisables destinées aux moins de 26 ans et aux femmes les plus précaires peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie, mais cette prise en charge est conditionnée à leur inscription sur une liste suite à une demande présentée par l'exploitant du produit.

Voici les principales règles qui encadrent les caractéristiques, la qualité et la distribution des protections menstruelles réutilisables remboursables :

  • s’agissant des culottes menstruelles :
    • le prix de cession est fixé à 14,40 € HT, avec un prix limite de vente fixé à 19,00 € TTC ;
    • les caractéristiques techniques sont les suivantes :
      • pour la composition : au moins 3 couches, dont une couche drainante en contact avec la peau en coton biologique (au moins 95 % certifié GOTS ou équivalent) ou en lyocell ;
      • pour la sécurité : certification Oeko-Tex Standard 100 (classe I ou II) et tests de tolérance en conditions réelles sous contrôle gynécologique et dermatologique sur un panel d'au moins 30 personnes ;
      • pour la performance et la durabilité : proposition d'au moins un modèle absorbant au moins 20 ml, avec maintien des performances d'absorption et de résistance après 52 cycles de lavage minimum (tests réalisés par un laboratoire indépendant).
      • Pour la gamme : mise à disposition d'au moins 8 tailles différentes, devant obligatoirement inclure une taille adolescente (12-14 ans) ;
  • s’agissant des coupes menstruelles :
    • le prix de cession est fixé à 12,00 € HT, avec un prix limite de vente fixé à 15,80 € TTC ;
    • les caractéristiques techniques sont les suivantes :
      • pour la composition : 100 % en silicone médical catalysé au platine ou en TPE de grade médical (additifs, colorants et ions d'argent proscrits) ;
      • pour la sécurité : certification Ecolabel européen ou batterie de tests d'innocuité et de biocompatibilité (selon normes ISO), avec un fabricant obligatoirement certifié ISO 13485 ;
      • pour la gamme : mise à disposition d'au moins deux tailles (une de 20 ml ou moins, et une entre 20 et 30 ml).

S’agissant de la fabrication et de la distribution, des critères vertueux lors de la fabrication (labels produit ou certifications d'entreprise durable) et la traçabilité complète de la production doivent être respectés.

Concernant les modalités de vente de ces protections périodiques réutilisables, il faut prévoir un conditionnement unitaire avec une notice d'utilisation et de fin de vie.

La distribution se fait obligatoirement en pharmacie sur le territoire français métropolitain, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Santé
Actu Sociale

Carte Vitale : du nouveau pour les mineurs et les services numériques

11 septembre 2026 - 4 minutes

Les modalités de délivrance et d’utilisation de la carte Vitale viennent d’être précisées. Sont notamment concernés les assurés mineurs, pour lesquels les règles diffèrent selon l’âge, mais aussi les services numériques souhaitant utiliser l’application carte Vitale comme moyen d’identification électronique. Des frais sont également prévus en cas de demandes abusives de remplacement. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Carte Vitale : des règles précisées pour les mineurs

Pour rappel, la carte Vitale, qu’elle soit délivrée sous forme matérielle ou accessible via une application mobile, permet notamment à l’assuré de justifier de ses droits auprès de l’Assurance maladie et de faciliter la prise en charge de ses soins.

De nouvelles règles viennent préciser les conditions dans lesquelles les assurés mineurs peuvent disposer de leur propre carte Vitale, avec des modalités différentes selon leur âge.

À partir de 16 ans, un mineur peut ainsi se voir délivrer une carte Vitale, sous réserve de l’accord d’au moins une personne exerçant l’autorité parentale.

La demande peut concerner une carte Vitale sous forme matérielle. Le mineur peut également demander sa délivrance sous forme d’application mobile, auquel cas il doit suivre un parcours d’activation spécialement prévu à cet effet.

Notez qu’une personne exerçant l’autorité parentale peut demander le blocage de la carte Vitale sous forme d’application mobile en prenant contact avec l’organisme d’Assurance maladie auquel le mineur est rattaché.

Pour les mineurs âgés de 12 à 15 ans, seule une carte Vitale sous forme matérielle peut être délivrée. La demande doit alors être effectuée par une personne exerçant l’autorité parentale auprès de l’organisme d’Assurance maladie auquel le mineur est rattaché.

En clair, un mineur peut disposer de sa propre carte Vitale physique dès 12 ans, tandis que l’accès à sa version mobile n’est possible qu’à partir de 16 ans.

Des règles particulières sont, par ailleurs, prévues lorsqu’un mineur est confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Le service de l’ASE doit alors informer l’organisme d’Assurance maladie du placement du mineur et demander son affiliation à titre personnel. La carte Vitale sous forme matérielle est ensuite adressée au service de l’ASE.

Lorsqu’un mineur confié à l’ASE est âgé d’au moins 16 ans et demande une carte Vitale sous forme d’application mobile, il bénéficie du parcours d’activation applicable aux personnes majeures.

Lorsque la prise en charge par l’ASE prend fin, le service doit en informer l’organisme d’Assurance maladie et, le cas échéant, lui communiquer l’identité et les coordonnées dont il dispose concernant la personne qui assure désormais l’entretien effectif et permanent du mineur.

La carte Vitale du mineur est alors mise à jour s’il est âgé d’au moins 12 ans. S’il a moins de 12 ans, elle est invalidée.

Carte Vitale : des règles précisées pour les usages numériques

Au-delà de ces règles concernant les mineurs, les conditions dans lesquelles certains services numériques peuvent utiliser l’application carte Vitale comme moyen d’identification électronique à distance sont également précisées.

Sont notamment concernés les fournisseurs de services intervenant dans le domaine sanitaire, social ou médico-social.

Pour utiliser ce dispositif, le fournisseur doit déposer un dossier comportant notamment des informations sur son identité, les services numériques concernés, les cas d’usage envisagés, ainsi que les garanties prévues en matière de sécurité et de protection des données personnelles.

La demande fait ensuite l’objet d’un examen destiné notamment à vérifier la compatibilité technique du service numérique.

Une fois cette compatibilité établie, le dossier est soumis à une commission réunissant notamment des représentants de l’Assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole (MSA), des régimes spéciaux, des mutuelles, des assureurs et des institutions de prévoyance.

L’utilisation de l’application carte Vitale comme outil d’identification électronique n’est donc pas automatique : le fournisseur doit préalablement démontrer que son service respecte les exigences techniques, de sécurité et de protection des données applicables.

Carte Vitale : une facturation possible pour son remplacement (abusif)

Des frais peuvent désormais être réclamés en cas de demandes abusives de remplacement de la carte Vitale.

Ils s’élèvent à 5 € à compter de la 4e demande de remplacement au cours d’une même année civile pour une carte Vitale sous forme matérielle et à 2 € à compter de la 11e demande pour une carte Vitale sous forme d’application mobile.

L’objectif est ainsi de limiter les demandes répétées et abusives, sans empêcher le remplacement de la carte Vitale lorsque celui-ci est légitime.

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Actu Juridique

Conventions réglementées : quelles conséquences quand la procédure n’est pas respectée ?

11 septembre 2026 - 2 minutes

Il est possible, pour les gérants de société, d’opérer une transaction en leur nom avec la société qu’ils gèrent. Pour autant, ce type de démarche est encadré afin de s’assurer que les intérêts de toutes les parties sont bien sauvegardés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Conventions réglementées et procédure non respectée : de l’importance du préjudice

Le gérant d’une société qui entreprend une transaction en son nom avec la société doit veiller à suivre une procédure précise dite des conventions réglementées.

Une convention réglementée est un accord conclu entre la société et une personne qui lui est liée, comme son gérant ou ses associés.

Parce que ce type de convention peut être source de conflits d’intérêts, il est soumis à une procédure particulière comprenant une autorisation préalable et un contrôle a posteriori.

La non-observation de cette procédure peut entrainer l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant.

Récemment, une affaire portée devant les juges permet d’apprécier la portée de cette responsabilité.

Dans cette affaire, le gérant d’une société reçoit l’autorisation de celle-ci de vendre un terrain constructible.

Sans autre forme de contrôle, il décide d’acheter ce terrain en son nom.

Ce à quoi les associés trouvent à redire, estimant que le terrain lui a été vendu à un prix inférieur à sa valeur réelle.

Et puisque le gérant n’a pas respecté la procédure des conventions réglementées, en ne sollicitant pas au préalable l’accord des associés pour la réalisation de cette transaction, les associés demandent que ce dernier indemnise la société.

Pour autant, si les juges reconnaissent effectivement que la procédure n’a pas été respectée, ils ne vont pas donner suite à la demande d’indemnisation de la société.

En effet, les juges considèrent que le gérant n’a causé aucun préjudice indemnisable à la société.

Quand bien même une évaluation du terrain par un expert estimait que le terrain avait une valeur supérieure à celle retenue pour la vente, les juges estiment qu’une estimation de ce type ne constitue pas une garantie de vendre au prix annoncé dans un marché soumis à de nombreux aléas.

De plus, même en dessous de l’estimation, le prix de vente final n’était pas suffisamment éloigné de la valeur réelle du terrain pour considérer que la société a été lésée.

Par conséquent, faute de démontrer un préjudice réel, le simple manquement dans le respect de la procédure ne justifie pas la demande d’indemnisation de la société formalisée par les associés.

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Le coin du dirigeant

Taxe d’habitation des couples : à chacun sa résidence principale ?

11 septembre 2026 - 4 minutes

Être mariés et soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu implique-t-il nécessairement de partager la même résidence principale ? Une question qui n'est pas sans conséquence depuis que la taxe d'habitation ne concerne plus, en principe, que les résidences secondaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe d'habitation : la résidence principale s'apprécie conjoint par conjoint

Pour rappel, depuis 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée. Elle demeure toutefois applicable aux résidences secondaires et aux autres logements meublés non affectés à l'habitation principale.

Dès lors, déterminer quel logement constitue la résidence principale d'un particulier conserve toute son importance.

Dans une affaire récente, une épouse conteste la taxe d'habitation mise à sa charge pour un appartement situé à Lyon.

Selon elle, cet appartement constitue sa résidence principale. Pourtant, la déclaration de revenus commune déposée avec son époux mentionne une autre adresse, située à Caluire-et-Cuire.

Cette adresse commune suffit-elle à considérer que les époux ont nécessairement la même résidence principale ?

Non, répond le juge : pour l'application de la taxe d'habitation, la résidence principale doit être appréciée au regard de la situation de chaque contribuable, même lorsque les époux sont soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu.

Concrètement, 2 époux imposés en commun à l'impôt sur le revenu peuvent donc avoir chacun leur propre résidence principale pour l'application de la taxe d'habitation, à condition, bien entendu, que leur situation respective permette de caractériser effectivement 2 lieux de résidence principale distincts.

Une solution qui peut notamment présenter un intérêt pour les couples qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles, vivent durablement dans 2 logements différents.

Résidence principale : l'adresse fiscale ne fait pas tout !

Reste à prouver que le logement constitue effectivement la résidence principale de l'époux concerné.

À cet égard, le juge précise que l'adresse mentionnée comme domicile au 1er janvier sur la déclaration de revenus constitue bien un élément susceptible d'être pris en compte.

Pour autant, cette adresse ne permet pas de présumer, à elle seule, que le logement correspondant constitue la résidence principale du contribuable pour l'établissement de la taxe d'habitation.

La situation doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments disponibles permettant d'établir la réalité de l'occupation du logement.

Dans cette affaire, l’épouse avait notamment produit un passeport, une carte grise, un chéquier, des fiches de paie et des avenants à son contrat d'assurance habitation mentionnant son adresse lyonnaise.

Des éléments insuffisants ici, tranche le juge : au regard de l'ensemble des pièces produites, il n'est pas établi que l'appartement de Lyon constituait effectivement sa résidence principale.

L’épouse reste donc redevable de la taxe d'habitation réclamée.

2 époux, 2 résidences principales : quelles conséquences ?

La portée de cette décision est particulièrement intéressante depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Elle confirme qu'il ne faut pas nécessairement raisonner à l'échelle du foyer fiscal pour déterminer la résidence principale : la situation de chacun des époux doit être examinée individuellement.

Un couple disposant de 2 logements pourrait donc, lorsque chacun des époux occupe effectivement et habituellement l'un d'eux à titre de résidence principale, faire valoir cette situation pour l'application de la taxe d'habitation.

Cette solution mérite d'autant plus d'être soulignée que l'administration avait récemment rappelé que l'habitation principale correspond, de manière générale, au logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et qu'un logement constituant la résidence principale d'un membre du couple ou du foyer fiscal peut ne pas être soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

Elle s'inscrit également dans la continuité d'une précédente décision concernant l'exonération de la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale. Le juge avait alors retenu que, lorsque plusieurs personnes cèdent un logement, la condition tenant à la résidence principale doit être appréciée séparément pour chacun des vendeurs, même s'ils sont soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu.

Retenez que, pour l'application de la taxe d'habitation, l'imposition commune à l'impôt sur le revenu n'implique pas nécessairement une résidence principale commune.

Deux époux peuvent avoir chacun leur résidence principale, mais encore faut-il pouvoir démontrer la réalité de cette situation au regard d'éléments suffisamment probants.

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