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Actu Sociale

Congé parental d’éducation : un délai à respecter ?

03 octobre 2024 - 2 minutes

Le salarié qui entend bénéficier d’un congé parental d’éducation doit en informer son employeur 2 mois avant la date souhaité du congé, ou 1 mois avant lorsqu’il souhaite que ce congé soit immédiatement consécutif à un congé maternité ou d’adoption. Mais que se passe-t-il s’il ne respecte pas ce délai de prévenance ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Demande de congé parental : possible, même hors délai ?

Un salarié sollicite un congé parental d’éducation, 5 jours avant la date de début de congé souhaité…

L’employeur lui oppose un refus en lui rappelant qu’il n’a pas respecté les délais légaux et enjoint le salarié à refaire une demande en respectant, cette fois-ci, le délai de prévenance légalement prescrit.

Mais le salarié ne l’entend pas de cette oreille : si la loi impose effectivement un délai pour faire une demande de congé parental d’éducation, l’irrespect de ce délai de prévenance n’est pas sanctionné par une irrecevabilité de la demande.

L’employeur ne peut donc pas le priver du bénéfice d’un congé parental au seul motif d’un dépassement du délai posé pour formuler la demande !

Ce qui va convaincre le juge, qui tranche en faveur du salarié : si la loi impose effectivement le respect d’un délai de prévenance, obligeant le salarié à informer l’employeur dans un délai minimal avant la date du 1er jour de congé souhaité, elle ne sanctionne par l’irrespect de cette limité par une irrecevabilité de la demande.

En d’autres termes, l’employeur ne peut pas refuser le bénéfice d’un congé parental d’éducation au salarié au seul motif qu’il n’a pas respecté le délai de prévenance, fixé à 1 ou 2 mois, selon les cas.

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Actu Sociale

Burn-out : un manquement de l’employeur à ses obligations ?

03 octobre 2024 - 2 minutes

Si l’inaptitude d’un salarié, qui conduit à son licenciement, est le fait d’un manquement par l’employeur à son obligation, quelle est la sanction ? Le licenciement est-il alors dépourvu de cause réelle et sérieuse ou l’employeur doit-il simplement verser des dommages intérêts au salarié ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Que se passe-t-il lorsqu’un manquement de l’employeur est à l’origine du licenciement ?

Une analyste en information, exerçant des fonctions de responsable, est licenciée pour inaptitude par son employeur après son burn-out et son impossibilité de reclassement.

Sauf que la salariée conteste le bienfondé de son licenciement : selon elle, il serait dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où cette inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à ses obligations.

Plus précisément, elle lui reproche de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité ! Elle en veut pour preuve le fait qu’il n’ait pris aucune mesure destinée à alléger sa charge de travail alors même qu’elle l’avait alerté sur sa surcharge de travail, liée à des horaires journaliers dépassant parfois les 11 heures…

Ce dont se défend l’employeur : le lien de causalité n’est pas établi entre un prétendu manquement à l’obligation de sécurité et l’état de santé de la salariée ayant conduit à son inaptitude.

À ce propos, il souligne le fait que la salariée n’a fait que produire 5 mails envoyés par l’intéressée avant 9 heures ou après 18 heures, dans lesquels elle se bornait à remercier ses collègues ou à confirmer des informations, ce qui lui apparaît insuffisant à caractériser un tel manquement.

Quand bien même ce lien serait établi, poursuit-il, il ne serait pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais simplement à le conduire à verser éventuellement des dommages-intérêts pour réparer le dommage dont s’estime victime la salariée du fait de ce surmenage professionnel.

Mais le juge ne l’entend pas ainsi et tranche en faveur de la salariée : pour lui, le licenciement est bel et bien consécutif à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, directement à l’origine du surmenage professionnel ayant conduit à l’incapacité de la salariée.

De ce fait, il rappelle que lorsque l’inaptitude d’un salarié est consécutive à un manquement de l’employeur, le licenciement pour inaptitude est en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Actu Juridique

Applications mobiles : en ordre de marche pour la protection de la vie privée !

02 octobre 2024 - 2 minutes

Les applications mobiles sont devenues omniprésentes dans le quotidien de toutes et tous. Que ce soit pour le divertissement ou la gestion du quotidien, elles ne peuvent plus être évitées, alors que du fait de leur présence sur les téléphones des utilisateurs, elles ont accès à de nombreuses informations d’ordre privé…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La CNIL fait ses recommandations pour l’élaboration des applications mobiles

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité de tutelle française pour tout ce qui touche à la protection des données personnelles, tire le constat qu’en France, en moyenne, chaque personne télécharge 30 applications par an sur son téléphone mobile.

Ce qui en fait donc un sujet de préoccupation majeur pour la commission, notamment du fait que les téléphones personnels contiennent de très nombreuses informations sensibles sur leur propriétaire.

C’est pourquoi la commission a décidé de publier ses recommandations à l’intention des :

  • éditeurs d’applications mobiles ;
  • développeurs d’applications mobiles ;
  • fournisseurs de kits de développement logiciel ;
  • fournisseurs de systèmes d’exploitation ;
  • fournisseurs de magasins d’applications.

Par ces recommandations, la CNIL cherche à garantir que l’ensemble du processus de mise à disposition des applications se fasse dans les meilleures conditions.

Pour ce faire, elle suggère d’encadrer le rôle de chaque acteur, d’améliorer le niveau d’information des utilisateurs sur les utilisations faites de leurs données et que leur consentement est éclairé.

La commission va proposer plusieurs webinaires dans les prochains mois pour accompagner les différents acteurs.

Ensuite, à compter du printemps 2025, la CNIL entamera une campagne de contrôles pour vérifier que les règles sont bien respectées.

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Le coin du dirigeant

Vente d’entreprise : tout est au complet ?

02 octobre 2024 - 3 minutes

Parce qu’il estime avoir vendu une branche complète de son activité, un agent d’assurance demande à bénéficier de l’exonération de plus-value applicable dans une telle situation. Mais encore aurait-il fallu que la branche d’activité soit « complète », conteste l’administration fiscale qui refuse l’application de l’exonération d’impôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Branche d’activité (in)complète : (pas d’) exonération de plus-value

La vente d’un fonds de commerce ou d’une entreprise débouche fréquemment sur la constatation d’une plus-value (gain). Cette plus-value doit normalement être soumise à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Toutefois, si le montant de la vente n’excède pas un certain seuil, vous pourrez bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, d’impôt. Ainsi :

  • l’exonération sera totale si le montant de la vente n’excède pas 300 000 € ;
  • l’exonération sera partielle si le montant de la vente est compris entre 300 000 € et 500 000 €.

Cette exonération vise les ventes d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité.

Une branche complète d'activité se définit comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

C’est parce qu’il estime justement avoir vendu une branche complète d’activité qu’un agent d’assurance a demandé le bénéfice de cette exonération.

Dans cette affaire, un agent général d’assurance exerce son activité à titre individuelle dans le cadre d’un mandat accordé par une célèbre compagnie d’assurance.

Parce qu’il souhaite poursuivre son activité en s’associant, la compagnie lui propose de s’associer avec d’autres agents d’assurance.

Un protocole d’accord est conclu pour définir les modalités de l’association au sein d’une société en participation d’exercice conjoint créée à cette occasion.

Dans le cadre de ce protocole, l’agent d’assurance convient de vendre à la compagnie d’assurance 25 % des droits de créances afférents aux portefeuilles dont la gestion lui a été confiée, de sorte qu’il posséderait, après cette cession, 75 % des parts de la nouvelle société et l’agent d’assurance associé en posséderait 25 %.

Suite à la vente, l’agent d’assurance réalise une plus-value pour laquelle il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt considérant qu’il s’agit ici de la vente d’une branche complète de son activité.

Une exonération que lui refuse l’administration puisque, selon elle, il ne s’agit pas ici de la vente d’une branche complète d’activité : l’agent d’assurance n’a vendu qu’une partie de ses droits de créances de son portefeuille, constate l’administration.

En outre, la vente n’est pas accompagnée d’un transfert au nouvel associé de moyens d’exploitation, mais de la création d’une société dont l’objet est de mutualiser la gestion des portefeuilles des associés.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici que la vente porte sur une branche complète d’activité. L’exonération ne peut être que refusée.

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Actu Juridique

Registre des bénéficiaires effectifs : adaptation des règles d’accès

02 octobre 2024 - 2 minutes

Le registre des bénéficiaires effectifs a été mis en place afin d’améliorer la transparence concernant les propriétaires et bénéficiaires de différents types d’entités et permettre de lutter contre les fraudes. Cependant, il permettait trop de transparence selon les juges européens : le curseur est donc réajusté…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Registre des bénéficiaires effectifs : favoriser le respect de la vie privée

Le registre des bénéficiaires effectifs (RBE) a été mis en place en 2016. Ce registre doit permettre à tout un chacun de s’informer rapidement sur les personnes qui contrôlent et bénéficient, directement ou indirectement, des activités de certaines entités, comme les entreprises, les fondations ou les associations.

Une fois que les entités concernées avaient renseigné l’identité de leurs bénéficiaires effectifs, toutes personne pouvait accéder aux informations en se connectant sur le portail du RBE.

Mais, en 2022, une décision de la Cour de justice de l’Union européenne a relevé que cet accès généralisé portait atteinte à la vie privée des personnes désignées.

Il était donc nécessaire d’adapter les modalités d’accès aux informations afin de trouver un juste milieu entre la transparence et la vie privée.

C’est pourquoi, depuis le 31 juillet 2024, seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime pourront accéder aux informations du RBE, c’est-à-dire :

  • les entreprises qui justifient d’un intérêt pour accéder aux informations d’éventuels co-contractants ;
  • les autorités compétentes et les professionnels assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
  • les journalistes, chercheurs et acteurs de la société civile engagés pour la transparence financière.
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Actu Sociale

39 ans d’ancienneté, 1 faute grave = licenciement ?

01 octobre 2024 - 2 minutes

Si la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, peut-on l’invoquer pour un salarié qui méconnaît le secret professionnel alors même qu’il a toujours eu un comportement irréprochable dans l’entreprise depuis qu’il y est embauché ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Faute grave : et si le salarié a un passé disciplinaire intact ?

Ici, le salarié d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) est licencié pour faute grave après avoir divulgué l’attestation de salaire d’un joueur de rugby, personnalité publique, comportant des données confidentielles.

Sauf que le salarié conteste le bienfondé du licenciement : il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse selon lui.

À ce titre, le salarié rappelle ses 39 ans d’ancienneté au sein de la CPAM au cours desquels il n’a jamais eu le moindre passé disciplinaire.

Ce que l’employeur conteste fermement : la faute grave ici est justifiée par la seule violation du secret professionnel que le salarié aurait dû respecter.

Le fait de transmettre, à un tiers, un certificat de salaire d’une personnalité publique, contenant des informations confidentielles et auquel il a eu accès dans le cadre de ses fonctions, constitue une faute grave, peu importe son ancienneté ou son passé disciplinaire…

Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la transmission de l’attestation de salaire d’une personnalité publique, par un salarié qui y a eu accès dans le cadre de ses fonctions, constitue bel et bien une faute grave justifiant le licenciement, et ce, quelle que soit l’ancienneté ou le passé disciplinaire du salarié.

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Actu Sociale

Faute grave : la datation des faits reprochés n’est pas obligatoire !

01 octobre 2024 - 2 minutes

L’employeur qui souhaite licencier un salarié pour faute grave doit mentionner, dans la lettre de licenciement, des reproches permettant de conclure que le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible. Mais, ces faits doivent-ils être datés ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des reproches précis et vérifiables, même non datés, suffisent !

Un salarié, directeur d’exploitation, est licencié pour faute grave pour des faits de détournements qui lui sont imputés par son employeur.

Sauf que le salarié conteste le licenciement : parce que la lettre ne fixe pas de date précise aux faits de détournement qui lui sont reprochés, le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En effet, la lettre de licenciement en question ne fait que situer la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’ampleur des faits, et non la date des faits en eux-mêmes, ce qui ne permet pas au salarié d’opposer la prescription des faits qui lui sont reprochés.

Ce que l’employeur conteste : il rappelle que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, il n’est pas nécessaire de dater précisément les faits invoqués.

Or, la lettre de licenciement mentionne bien la connaissance de l’ampleur des détournements commis par le salarié, ce qui constitue bien un reproche précis et matériellement vérifiable, de sorte que la lettre de licenciement est précise et suffit à justifier la faute grave invoquée.

Ce qui emporte la conviction du juge : la lettre de licenciement ne doit pas nécessairement préciser la date des faits reprochés, dès lors que les reproches mentionnés sont précis et matériellement vérifiables. Ce qui était le cas ici…

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Actu Fiscale

Dégrèvement de taxe foncière : un remboursement pour le locataire, une charge à payer pour le bailleur ?

01 octobre 2024 - 2 minutes

Une société obtient le remboursement de la taxe foncière au titre d’un immeuble qu’elle loue à une autre société. Un remboursement qui constitue une charge déductible, selon elle, puisqu’elle doit la rembourser à son locataire qui en était l’initial redevable en vertu du bail. Une charge qui n’est pas certaine selon l’administration, donc non déductible. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dégrèvement de taxe foncière : prise en charge par le locataire = « charge à payer » pour le bailleur ?

Au cours du contrôle fiscal d’une société, bailleur, l’administration se penche sur un remboursement de taxe foncière comptabilisé par la société dans un compte de « charges à payer » et déduit de son résultat.

« Une charge non déductible ! », estime l’administration fiscale qui réintègre son montant dans le résultat de la société.

« Une charge déductible ! », conteste la société, bailleur : cette somme correspond à un remboursement de taxe foncière indûment payée, comme l’atteste la décision de dégrèvement accordé par l’administration fiscale. Somme qu’elle était néanmoins tenue de reverser à son locataire qui, en vertu du bail commercial, devait rembourser la taxe foncière au bailleur.

Sauf que cette comptabilisation en charge à payer n’est pas justifiée ici, conteste l’administration : la dette, qui n’est pas certaine, dans son principe et dans son montant, au titre des années contrôlées, n’est donc pas déductible au titre de cette période, selon l’administration.

D’autant qu’à la date de la comptabilisation de cette dette, la locataire n’avait pas demandé son remboursement et la société n’avait pas manifesté son intention de lui reverser cette somme.

Une dette certaine dans son principe et dans son montant au titre des années contrôlées, maintient à son tour le bailleur puisqu’elle correspond au montant des droits de taxe foncière que lui a remboursés l’administration fiscale suite à un dégrèvement et un remboursement intervenu au cours de cette période.

En outre, le bail conclu avec son locataire précise clairement que ce dernier rembourse au bailleur la taxe foncière sur le bien loué. Partant de là, si la taxe foncière n’est finalement pas due par le bailleur, celui-ci doit reverser au locataire la somme qu’il a payée à ce titre.

Ce que confirme le juge : la décision de dégrèvement de la taxe foncière étant devenue définitive, la dette est certaine, dans son principe et dans son montant.

Dans ce cadre, elle constitue bel et bien une charge à payer au profit du locataire et donc déductible pour le bailleur, peu importe que le locataire n’en ait pas encore demandé le remboursement ou que le bailleur n’ait pas manifesté son intention de lui reverser.

Le redressement n’est donc pas validé ici.

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Actu Fiscale

Délai de réclamation fiscale : quand c’est plus l’heure, c’est plus l’heure !

30 septembre 2024 - 3 minutes

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de TVA et d’impôt sur les sociétés après avoir rejeté sa comptabilité et reconstitué son chiffre d’affaires. Des rectifications qui ont des incidences sur les impôts payés dans le passé, constate la société qui formule une réclamation, bien trop tardive, selon l’administration. Et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nouveau délai de réclamation : sous conditions

Si vous estimez que vous avez été taxé à tort par l’administration fiscale, notez que vous pouvez engager une procédure contentieuse en formulant une réclamation écrite auprès du service des impôts.

Cette réclamation est une étape préalable obligatoire avant toute saisie du tribunal administratif.

Vous êtes autorisé à effectuer une réclamation jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit la notification d'un avis de mise en recouvrement, le versement de l'impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Certains événements permettent d’ouvrir un nouveau délai de réclamation. C’est le cas, par exemple :

  • de la publication d'un texte législatif ou réglementaire comportant des dispositions qui modifient avec effet rétroactif des règles d'imposition ;
  • d’une décision de justice fixant, avec effet rétroactif, la véritable situation du contribuable ou la nature réelle d'un élément d'imposition ;
  • de la disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire dans le cadre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Nouveau délai dont pensait bénéficier une société dans une affaire récente…

Au cours d’un contrôle fiscal, le vérificateur rejette la comptabilité d’une société au titre des exercices 2012 et 2013 et reconstitue son chiffre d’affaires.

Six mois plus tard, une transaction est signée entre la société et l’administration et un avis de recouvrement est notifié en septembre 2016.

Moins d’un an après, la société adresse à l’administration fiscale une réclamation pour régulariser la TVA et l’impôt sur les sociétés payés au titre des exercices 2006 à 2012. Elle estime que les rectifications de septembre 2016 ont une incidence sur la TVA et l’impôt sur les sociétés qu’elle a payé au titre de ces exercices.

« Trop tard ! », constate l’administration qui rejette la réclamation de la société et rappelle qu’une réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de la 2e année qui suit la mise en recouvrement, le versement de l'impôt contesté ou encore la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.

Ici, le délai de réclamation a bel et bien pris fin pour les exercices de 2006 à 2012.

Sauf que la transaction signée entre elle et l’administration, ainsi que l’avis de mise en recouvrement de septembre 2016, constituent des nouveaux événements rouvrant son délai de réclamation, conteste la société pour qui la réclamation est intervenue dans les délais.

« Faux ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : la proposition de rectification, la transaction et l’avis de mis en recouvrement qui se rapportent à des années d’imposition distinctes ne sont pas des évènements de nature à rouvrir le délai de réclamation.

Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Imputabilité de la rupture du contrat : le juge doit trancher !

30 septembre 2024 - 2 minutes

Si le salarié comme l’employeur se reprochent l’imputabilité de la rupture d’un contrat de travail, le juge ne peut pas se contenter de constater le fait qu’ils sont tous deux d’accord pour mettre un terme au contrat, mais doit se pencher sur l’imputabilité de cette rupture. Explication.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Rupture du contrat : à qui est-elle imputable ?

Suite à l’absence d’un chef cuisinier, son employeur lui demande de justifier cette absence et de réintégrer son poste, par courrier recommandé avec accusé réception.

Sauf que ce salarié considère qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, d’où son absence.

Pour lui, un tel licenciement verbal doit donc donner lieu au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que conteste l’employeur : pour lui, le salarié ayant démissionné, il n’est pas à l’origine de la rupture du contrat de travail et ne doit donc pas indemniser le salarié à ce titre.

Mais le salarié insiste : la démission suppose une volonté claire et non-équivoque ; or, son absence à son poste de travail n’est due qu’au fait qu’il avait fait l’objet d’un licenciement verbal.

Ce qui n’est pas tranché dans un premier temps par le juge qui estime que rien ne permet de considérer que le salarié a effectivement démissionné, ni que l’employeur souhaitait rompre le contrat de travail.

Mais le salarié comme l’employeur insistent : ici, la question n’est pas de savoir si le contrat est rompu, mais bel et bien à qui est imputable cette rupture du contrat, effective pour le salarié comme pour l’employeur !

Ce qui finit par convaincre le juge : si l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail est rompu, ils ne sont pas d’accord sur l’imputabilité de cette rupture.

Dans cette hypothèse, il revient donc bel et bien au juge de trancher pour savoir qui est à l’origine de la rupture et accéder, le cas échéant, à la demande indemnitaire du salarié…

L’affaire sera donc rejugée, sous cet angle.

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